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Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.

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par Emilienne Michou Goghoue Tchomte
Université de Dschang - master II 2010
  

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Para II- LE RECOURS CONTENTIEUX EVENTUEL

Il échet pour nous ici de rechercher s'il est possible pour la société qui s'estime non satisfaite par la décision de la commission (ou même la décision confirmative du conseil) d'exercer un recours contentieux.  Si oui quel peut être le fondement d'un tel recours ? En outre, quelle sera la procédure à suivre ? Nous examinerons tour à tour le fondement, (A) et la procédure de l'éventuel recours contentieux(B).

A. FONDEMENT DE L'EVENTUEL RECOURS CONTENTIEUX

La commission est une autorité administrative indépendante. En conséquence, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions, surtout que ce recours peut être exercé en dehors de tout texte.

1- La commission : une autorité administrative indépendante

Une autorité administrative indépendante(AAI) est une institution de l'État, chargée, en son nom, d'assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le gouvernement veut éviter d'intervenir trop directement42(*). Les AAI sont une catégorie juridique nouvelle car, elles sont placées en dehors des structures administratives traditionnelles et ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique. Les pouvoirs publics ne peuvent pas leur adresser d'ordres, de consignes ou même de simples conseils et leurs membres ne sont pas révocables. Les AAI présentent trois caractères, ce sont :

· Des autorités : elles disposent d'un certain nombre de pouvoirs (recommandation, décision, réglementation, sanction) ;

· Administratives : elles agissent au nom de l'État et certaines compétences dévolues à l'administration leur sont déléguées (ex : le pouvoir réglementaire) ;

· Indépendantes : à la fois des secteurs contrôlés mais aussi des pouvoirs publics.

En l'espèce la commission s'intègre entièrement parmi les institutions de chaque Etat membre au nom de qui elle agit. Elle est indépendante et dispose d'une autorité certaine.

Comme précédemment étudié, l'indépendance de la commission est affirmée par l'article 319 alinéa 2 du code CIMA. Selon cet article, dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ainsi la commission ne dépend ni des Etats membre dont elle représente, ni des organismes d'assurance dont elle est chargée de contrôler.

Par ailleurs, la commission dispose d'une réelle autorité qui se traduit par son pouvoir de contrôle et son pouvoir disciplinaire. Son pouvoir de contrôle se matérialise par le pouvoir de se faire communiquer les documents aux dates prévues, le pouvoir d'obtenir des renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires sans que la société ne lui oppose aucune exception même pour les raisons de secret professionnel. Son pouvoir disciplinaire quant à lui a deux dimensions. Lorsque la commission constate la non observation de la réglementation d'assurance, elle enjoint à la société concernée de prendre des mesures de redressement qu'elle désigne. Si la société ne défère pas à l'injonction, elle prend en son encontre les sanctions limitativement énumérées par le code CIMA.

En définitive la commission est donc effectivement une autorité administrative indépendante. C'est dire que ses décisions sont des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir même si aucun texte ne le prévoit empressement.

2- le recours pour excès de pouvoir : un recours sans texte

Le recours pour excès de pouvoir encore appelé recours en annulation on le sait, est une action par la quelle toute personne intéressée peut demander à l'autorité compétente de contrôler la légalité d'une décision administrative et d'en prononcer l'annulation s'il y a lieu43(*). Il s'agit d'un contentieux objectif, ou contentieux de la légalité dans lequel le juge recherche si un acte ou un fait matériel a méconnu la règle de droit44(*). Ce recours est un élément essentiel du contrôle de l'administration, créé et construit progressivement par le Conseil d'Etat français. Il en a fait un principe général du droit par son arrêt Dame Lamote du 17 février 1950. Les faits de cet arrêt méritent d'être précisés « La loi du 17 août 1940 avait donné aux préfets le pouvoir de concéder à des tiers les exploitations abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans aux fins de mise en culture immédiate. C'est en application de cette loi que, par deux fois sans compter un arrêté de réquisition, les terres de la dame Lamotte avaient fait l'objet d'un arrêté préfectoral de concession. Le Conseil d'État avait annulé à chaque fois ces décisions. Par un arrêté du 10 août 1944, le préfet de l'Ain avait de nouveau concédé les terres en cause. Mais une loi du 23 mai 1943, dont le but manifeste était de contourner la résistance des juges à l'application de la loi de 1940, avait prévu que l'octroi de la concession ne pouvait faire l'objet d'aucun recours administratif ou judiciaire ». Sur le fondement de cette disposition, le juge administratif aurait dû déclarer le quatrième recours de la dame Lamotte irrecevable. Le Conseil d'État ne retint pas cette solution en estimant, aux termes d'un raisonnement très audacieux mais incontestablement indispensable pour protéger les administrés contre l'arbitraire de l'État,  « qu'il existe un principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l'objet, même sans texte, d'un recours pour excès de pouvoir et que la disposition de la loi du 23 mai 1943, faute de l'avoir précisé expressément, n'avait pas pu avoir pour effet d'exclure ce recours. » 

En application de cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises, le pouvoir réglementaire ne peut jamais interdire le recours pour excès de pouvoir contre les décisions qu'il prend. Certes, en principe, le législateur, s'il le précisait, pourrait interdire le recours pour excès de pouvoir contre certaines décisions. Or en l'espèce, le code CIMA n'autorise, ni n'interdit expressément le recours pour excès de pouvoir devant les juridictions. Dès lors, on est en droit de penser que cette voie reste encore possible. Mieux encore, dans le contexte normatif actuel, une telle disposition se heurterait sans doute aux stipulations du droit international relatives aux droits des personnes (personne morale ou physique) à exercer un recours effectif contre les décisions administratives45(*).

La Cour de justice des communautés européennes en a fait un principe général du droit communautaire (15 mai 1986, Johnston, n°222/84, p. 1651) et l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit le droit à un recours effectif pour toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention auraient été méconnus. En admettant qu'il en est ainsi pour la communauté CIMA, quelle sera la procédure à suivre.

* 42Site web http://www.Vie-publique.fr/th/glossaire/autorité-administrative-indépendante-aai.html.

* 43 PICARD (M) et BESSON (A), les assurances terrestres en droit français. Tome II les entreprises d'assurance, agents - courtiers - marché commun Paris 1972, page204 N°651

* 44 JACQUOT (H), « le contentieux administratif au Cameroun » in revue camerounaise de droit n°7, janvier-juin 1975, page 14.

* 45 Article 8 de la DUDH du 10 décembre 1948

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