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Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.

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par Emilienne Michou Goghoue Tchomte
Université de Dschang - master II 2010
  

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B. LA PROCEDURE DE L'EVENTUEL RECOURS CONTENTIEUX.

Il est question ici de rechercher devant quelle juridiction le recours pour excès de pouvoir peut être exercé le cas échéant(1), avant d'analyser la nature du contrôle du juge(2).

1- La juridiction compétente

Le recours contentieux est subordonné à une décision préalable de l'administration qui soit contraire au requérant. Dans le contentieux de l'annulation la décision préalable est constituée par la décision exécutoire qui est attaquée par le requérant, en l'occurrence la décision de retrait d'agrément. Cependant la loi peut prévoir des cas de recours administratifs préalables obligatoires. C'est sans doute le cas de la législation CIMA qui institue le conseil des ministres comme organe habilité à connaître en dernier ressort des recours contre les décisions de la commission. C'est dire que l'objet du recours contentieux ne serait rien d'autre que la décision du conseil sur un éventuel recours hiérarchique. Devant quelle juridiction sera donc attaquée cette décision ?

Notons de prime à bord que le législateur CIMA n'a pas prévu de juridiction pour le règlement des différends nés de l'application du code CIMA. Dans ce cas seules les juridictions nationales de chaque Etat membre sont compétentes. Dès lors s'agit-il des juridictions de l'ordre judiciaire ou des juridictions de l'ordre administratif ? L'intérêt de cette question réside dans le fait que prévaut dans la plupart des Etats africains d'expression française, le système de dualité du contentieux. On a d'une part, le contentieux judiciaire qui s'occupe des conflits entre particuliers, et d'autre part, le contentieux administratif qui s'occupe des conflits faisant intervenir l'Etat comme partie. Ainsi, il n'est nul doute qu'il est question ici des juridictions de l'ordre administratif, car l'acte attaqué dans ce cas est un acte administratif émanant d'une autorité administrative indépendante.

Dans le cas du Cameroun, avec la grande réforme du contentieux administratif en 2006, faisant intervenir les lois N° 2006/ 016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cours suprême, et N° 2006/ 022 de la même date, le requérant devrait saisir d'abord les tribunaux administratifs et éventuellement la chambre administrative de la cour suprême.

La loi N° 2006/022 du 29 décembre 2006 réalise l'oeuvre la plus originale à travers la régionalisation de la justice administrative46(*) et partant sa décongestion. Cette loi créé dans chacune des dix régions du Cameroun, un tribunal administratif compétent pour connaitre en premier ressort de l'ensemble du contentieux des élections régionales et municipales, et en dernier ressort de l'ensemble du contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs. Le juge administratif régional est donc compétent pour connaître en instance, en premier et dernier ressort de l'éventuel recours contentieux contre les décisions de retrait d'agrément. Notons que ces tribunaux ne sont pas encore opérationnels. En attendant leur mise en place, la chambre administrative de la cour suprême exerce provisoirement leurs attributions, les sections en premier ressort et les sections réunies en appel et en cassation.

En cas de non satisfaction en instance, la compagnie d'assurance intéressée pourrait exercer son pourvoi devant la chambre administrative de la cour suprême. Il s'agira d'après la loi N°2006/016 du 29 décembre 200647(*), de la section du contentieux de l'annulation et des questions diverses qui connaît des appels et pourvois relatifs aux matières relevant de sa compétence. Reste dès lors à s'interroger sur la nature du contrôle du juge administratif.

2- La nature du contrôle des juges suprêmes administratifs

Le juge administratif exercera le cas échéant un contrôle de la légalité sur la décision attaquée. Celui-ci peut aboutir soit sur une confirmation, soit sur une infirmation.

La décision est confirmée lorsqu'elle est justifiée par la loi. A notre sens, comme en France où le conseil d'Etat n'est pas juge de l'opportunité du retrait d'agrément48(*), le juge administratif suprême ne peut apprécier l'opportunité d'une décision de retrait d'agrément qui s'appuie sur un motif susceptible de le justifier, comme par exemple une infraction à la législation en vigueur.

Par contre, l'annulation peut être prononcée chaque fois qu'il y a excès de pouvoir. C'est le cas, en cas d'un vice de forme ou d'une violation de la loi49(*). En cas de pourvoi, la Chambre Administrative Camerounaise se contente de vérifier si les Tribunaux Administratifs ont fait une application régulière de la loi, s'ils ont ou non respecté les règles de forme et de fond qu'ils étaient tenus d'appliquer. En cas d'annulation de la décision, elle dispose d'un pouvoir d'évocation lorsque l'affaire est en état d'être jugé au fond. A ce titre, elle pourra substituer une décision à celle attaquée comme c'est le cas en contentieux de pleine juridiction50(*).

* 46 KEUTCHA TCHAPNGA C., «  la reforme attendue du contentieux administratif au Cameroun : A propos de la loi n°022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs », juridis périodis n°70, avril-mai-juin 2007,page 24 et Suivant.

* 47 V. art 7 et 9 de cette loi

* 48 PICARD (M) et BESSON (A), op. cit. page185

* 49 V. supra page 37

* 50 CHAPUS (R), Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 8ème édition, page197 et suivant.

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