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Le privilège de l'agriculteur en matière d'obtention végétale.

( Télécharger le fichier original )
par pape adama ndiaye
université Assane Seck de Ziguinchor - Licence 2013
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR

UFR SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

DEPARTEMENT : DROIT DES AFFAIRES

MEMOIRE DE LICENCE

LE PRIVILEGE DE L'AGRICULTEUR EN MATIERE D'OBTENTION VEGETALE

251659264 THEME :

Présenté par : Sous la direction de :

Mr. PAPE ADAMA NDIAYE Mme. DIEYLA WANE BA

Etudiant en 3e année Docteur en Droit

Droit des Affaires

ANNEE ACADEMIQUE 2013 - 2014

251660288

Remerciement

Je tiens à préciser ici que le travail ainsi achevé ne peut être considéré comme étant le fruit de ma réflexion personnelle J'ai compté avec la collaboration de plusieurs personnes pendant la réalisation de ce travail. Je tiens à remercier tout particulièrement mon encadreur de mémoire, Madame Dieyla Wane BA qui m'a guidé au cours de ce travail. Mes remerciements vont aussi à la communauté des professeurs du département de droit. Je remercie Mr Yaya NDIAYE conservateur de la BU a UCAD pour les commentaires lors de mon projet de mémoire.

J'exprime ici ma gratitude envers toute la famille WADE particulièrement à ma mère Ramatoulaye WADE.

Mes plus sincères remerciements à Khady WADE et spécialement à mon père pour leur contribution à la révision du travail

Je remercie mes amis qui m'ont écouté questionné et encouragé des que la licence était encore une idée distante dans une terre lointaine

Je remercie mes frères et soeurs Mama Dabo DIOP, Ibrahima NDIAYE, OULY, AMINA, FATOU, AWA, ASTOU.

Je remercie chaleureusement, mon frère Mamadou Bamba DIOUF qui m'a donné tous les moyens afin de réussir ce travail.

Enfin, et surtout je remercie particulièrement ma famille pour son soutien et pour l'encouragent incessant sans quoi je n'y serais jamais arrivé. Merci à tous

Sommaire

Introduction...................................................................................3

Titre 1 :Les droits de l'agriculteurs sur les obtentions végétales...............8

Chapitre 1 : Le champ de la protection des droits de l'agriculteur..............8

Section 1 : L'utilisation par l'agriculteur sur sa propre exploitation..............9

Paragraphe 1 : A des fins de productions ou de multiplications.................9

Paragraphe 2 : Du produit de sa récolte..............................................10

Section 2 : Les moyens de la protection des droits de l'agriculteur...........11

Paragraphe 1 : Les moyens institutionnels...........................................11

Paragraphe 2 : Les moyens légaux....................................................14

Titre 1:Les exceptions aux privilèges de l'agriculteur en matière d'obtention végétale......................................................................................17

Chapitre 1 :Les insuffisances dans la protection des droits de l'agriculteur..17

Section1 : La précarité de la situation des agriculteurs..........................17

Paragraphe 1 : La persistance des problèmes liés à la biopiraterie...........18

Paragraphe 2 : La disparition de l'exception par un contrôle technique......19

Section 2 : Les insuffisances pour un meilleur équilibre des intérêts des obtenteurs et des agriculteurs..............................................................................21

Paragraphe 1 ... Une législation incomplète .........................................21

Paragraphe 2 : Une législation inadaptée ............................................24

CONCLUSION .............................................................................. 26

INTRODUCTIONLe niveau de progrès économique et social d'un pays dépend dans une large mesure de l'existence de personnes qualifiées et aptes à créer les conditions nécessaires au rayonnement de la science, de la culture, de la technologie, de l'éducation en général. Il est donc primordial de développer l'éducation et la formation professionnelle, d'encourager et de promouvoir le secteur agricole.

A cet égard, la propriété industrielle est un domaine du droit qui vise à protéger la connaissance généré par le travail humain. En effet, elle est constituée par un ensemble de droit protégeant par la reconnaissance d'un monopole temporaire d'exploitation. Après plusieurs remarques la propriété s'étend vers de nouveau champs. Ainsi, l'extension des brevets aux inventions biotechniques a ouvert la voie aux brevets sur le vivant végétal, animal, ou humain. Par ailleurs l'obtention végétale est une création ou une perception d'une variété sauvage cette création doit être nouvelle distincte homogène stable et faire l'objet d'une dénomination

De cette définition succincte, apparaît clairement la nécessité d'instaurer un appareil efficacement protecteur du droit de l'agriculteur

Le contexte actuel de communication mondiale instantanée corrobore parfaitement la légitimité de nos soucis en la matière.

En effet, les progrès technologiques accomplis ces dernières décennies sont extraordinaires. Au cours des dernières décennies, les techniques de la reproduction des semences, notamment les politique agricoles, ont révolutionné les moyens de reproduction plus rapide et facilite la politique alimentaire

Procéder à une étude du droit compare est un bon moyen pour commencer a penser à son propre programme pour la mise en place d'une protection des agriculteurs nationale. L'étude des règlements étrangers est destinée à stimuler les idées et à favoriser l'inspiration pour sa propre juridiction. Cette méthode n'a pas vocation à choisir la solution de facilité qui serait toutefois inefficace : le simple copier-coller des lois des politiques ou des méthodes d'un pays a l'autre

La protection des semences à travers le droit de l'agriculteur doit donc être placée parmi les défis majeurs du troisième millénaire pour nos Etats. En effet le patrimoine végétal constitue le premier maillon de la chaine alimentaire. Depuis une centaine d'année, le libre accès aux ressources phylogénétiques a permis, la sélection variétale. Grace au libre accès, les agriculteurs, les obtenteurs ont pu faire leurs propres semences, les multiplier et les échanger. Par leurs pratiques, ils ont ainsi contribué au brassage génétique. Le libre accès a ainsi joué un rôle important pour la préservation de la diversité génétique agricole, matière première de l'agriculteur et pour la sécurité alimentaire.

Fort heureusement, la majeure partie des Etats est aujourd'hui consciente de l'impératif de relever ce défi.

Une population qui doit constamment assouvir sa faim et sa soif de communication à l'étranger perd confiance dans ces propres forces. De même qu'un pays qui laisse pirater passiblement les semences brevetées, contribue inexorablement à l'appauvrissement de la production locale et au découragement des obtenteurs.

Conscients des enjeux, de nombreux Etats ont entrepris des efforts pour améliorer sur le plan international, le sort de ces acteurs. Des conventions et accords internationaux ont été conclus à cette fin ; et des organismes internationaux ont vu le jour. Les plus évocateurs d'entre eux sont :

La convention internationale pour la protection des obtentions végétales(UPOV) ; la convention pour l'obtention végétale(COV) ; la convention instituant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle ; l'accord de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle ; l'accord sur les A.D.P.I.C.( Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce.)

D'autres organismes ayant une vocation plus large jouent aussi un rôle prépondérant dans la protection de l'agriculture. C'est le cas de l'U.E.M.O.A (union économique et monétaire ouest africain).

De nos jours les conventions et accords regroupent la majorité des pays du monde. Une étude plus exhaustive en sera faite au cours de nos développements.

Il faut ajouter à ces conventions et accords, la présence des sociétés dans la plupart des pays. Ce sont des organismes de défense du droit de l'agriculteur.

Il aura fallu du temps au Sénégal, à l'instar de nombreux pays africains, pour comprendre qu'il ne devait pas rester en marge de l'effort de défense de la politique agricole qui caractérise la plupart des pays dits développés.

Les raisons de ce retard sont multiples. Il s'explique d'une part, par le fait que l'Etat donnait la priorité à d'autres secteurs de l'économie et d'autre part parce que, les acteurs du secteur, confrontés à de nombreuses difficultés ne se souciaient guère du secteur des agriculteurs.

Toujours est-il que la prise de conscience de l'importance du droit de l'agriculteur fut effective.

Plusieurs interrogations méritent d'être faites à ce sujet. Celle qui à notre avis revêt le plus grand intérêt pédagogique est la question de savoir, quelle est la situation de l'agriculteur en matière de protection des obtentions végétales?

Avant de répondre à cette interrogation, il est important de rappeler un principe qui est le socle de la démarche du Sénégal et de tant d'autres pays dans le domaine de la défense de la propriété industrielle notamment la protection des droits de l'agriculteur. Ce principe est celui de l'équilibre entre les droits des agriculteurs et ceux des obtenteurs

Il faut ajouter que posé le préalable de l'impératif de concilier les droit de l'agriculteur ainsi que ceux des obtenteurs, n'est pas une tâche aisée.

L'une des difficultés majeures s'y rattachant est l'existence d'une piraterie recrudescente et généralisée.

L'expression légalement consacrée pour nommer ce fléau est : « la biopiraterie ». De tous les maux dont souffrent les agriculteurs, la biopiraterie semble être le phénomène qui menace le plus dangereusement l'existence de semeneces.

Beaucoup de choses ont été entreprises et accomplies depuis la reconnaissance du droit des agriculteurs au Sénégal, et les réalisations de ces dernières années visent surtout à éradiquer le fléau de la biopiraterie. A partir de la convention UPOV1(*) de 1978 l'accès à la protection par la convention d'obtention végétale devient la seule garantie explicite de la protection contre la biopiraterie2(*) : le fait que la variété est devenue notoire autrement que par l'offre a la vente ou la commercialisation n'est pas non plus opposable au droit de l'obtenteur à la protection

La gestion du privilège des agriculteurs est à cet effet organisée d'un commun accord avec les pouvoirs publics, les acteurs et les organismes étrangers. Les réalisations les plus significatives de cette collaboration sont d'une part, l'adoption d'une loi nationale dans ce domaine et d'autre part la création et la reconnaissance du rôle des agriculteurs.

Le Sénégal a par ailleurs, adhéré à la majeure partie des conventions internationales et accords ; que ce soit à l'échelle mondiale ou africaine.

Les efforts de ces dernières années ont surtout consisté à informer aussi bien les auteurs que le public sur les contours des obtentions végétales.

Ces démarches sont judicieuses, car les agriculteurs et le public n'ont pas forcément la culture juridique nécessaire à les rendre à même de comprendre les enjeux financiers, économiques et culturels du droit des agriculteurs.

Il est malheureusement permis d'observer que la seule sensibilisation ou l'information ne suffisent à enrayer où à prévenir tous les maux qui atteignent la politique agricole dans nos pays.

Cet état de fait a relancé le débat sur l'efficacité réelle du privilège de l'agriculteur en matière d'obtention végétale.

En effet, cette loi a souvent montré des limites quant à son aptitude et son efficacité à garantir certains droits.

La promulgation d'une nouvelle loi est d'ailleurs fortement réclamée dans le milieu agricole.

L'étude de la question du privilège des agriculteurs n'est donc pas chose aisée, au vu de toutes ces considérations.

Nous tenterons malgré tout de l'étudier de manière exhaustive en traitant d'une part, les droits des agriculteurs sur les obtentions végétales (titre I), et d'autre part des exceptions aux privilèges de l'agriculteur en matière d'obtention végétale (titre II).

Titre 1 : Les droits des agriculteurs sur l'obtention végétale

La notion des droits des agriculteurs a été introduite pour la première fois dans l'engagement international sur les ressources phylogénétiques de la FAO3(*) en tant qu'interprétation concertée par la résolution  de la conférence. La notion a vu le jour au sein de la FAO au cours de débats qui ont commencé en 1979 à propos de ce que certains pays considéraient une situation déséquilibrée. Au cours se années les agriculteurs ont accompli de grands efforts pour l'obtention et la sélection de variétés agricoles et ils ont de ce fait apporté une contribution immense à l'agriculture moderne, de même qu'aux producteurs de variétés commerciales qui prennent ces variétés comme point de départ et s'arrogent les avantages de ce qui a été qualifié d'améliorations relativement mineures

Dans un monde global, la propriété des vivants s'acquiert par l'intermédiaire de la propreté intellectuelle. On va conférer des droits à quelqu'un ayant apporté quelque chose à l'humanité. Au bout d'un moment cette invention deviendra un res communis4(*), appropriable par tous. En effet, l'approbation a l'agriculteur est l'exemple palpitante sur les vivants brevetés. Il faudrait cependant, préalablement à l'étude de ces moyens, faire la lumière sur le champ de protection du droit des agriculteurs en matière d'obtention végétale (chapitre 1)

Chapitre 1 le champ de protection du droit des agriculteurs

Le champ d'application du « privilège des agriculteurs » varie selon les législations des différents pays ; La convention UPOV 1978 n'a pas mentionné cette question. Toutefois, l'Article 5.1 de 1978 a donné lieu à une interprétation selon laquelle les agriculteurs sont implicitement autorisés à semer à nouveau et à échanger des semences protégées puisqu'elle donnait au sélectionneur l'exclusivité seulement pour la production à des fins d'écoulement commercial de mise en vente et de commercialisation des semences

La plupart des législations sur le droit des agriculteurs ont été rédigées dans le souci de créer un équilibre entre le monopole conféré aux obtenteurs sur semences d'une part et le besoin des agriculteurs de pouvoir accéder librement à ces créations sur leur propre exploitation (section1), sans en être empêchée par les droits exclusifs,d'autre part. Il s'agissait de respecter la « balance » des intérêts en présence.5(*) Autrement dit les moyens de protections des agriculteurs (section 2)

Section1 : l'utilisation des semences par l'agriculteur sur sa propre exploitation

L'exception facultative prévue dans l'accord de Bangui est le reflet d'une pratique courante des agriculteurs pour certaines cultures de conserver le produit de la récolte aux fins de reproduction ou de multiplication, cette disposition permet a chaque membre de l'OAPI de tenir compte de cette pratique et des conservations qui entrent en jeu pour chaque culture lorsqu'il prévoit la protection des variétés végétales. La formulation dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitime de l'obtenteur est conforme au principe selon lequel l'exception ne doit pas affaiblir les dispositions prévues par la convention UPOV pour inciter les obtenteurs à mettre au point de nouvelles variétés

Ainsi l'accord de Bangui en son annexe X ajoute un privilège des agriculteurs a des fins de multiplication (paragraphe 1) mais également l'usage du produit obtenu par la mise en culture (paragraphe 2)

Paragraphe 1 l'utilisation par un agriculteur a des fins de production

Bien étant que les variétés soient brevetées elles peuvent être renouvelées par une multiplication successives en pollinisation et ou en sélection massale6(*). En effet dès 1970 la loi française va plus loin que l'UPOV et exclue toutes les variétés paysannes de l'accès à la protection par une obtention végétale. L'art 70-489 repris par l'art L623-1 de la loi 92-597 qualifie « d'obtention végétale la variété (......)qui demeure stable à la fin de chaque cycle de multiplication » seules les semences commerciales sont produites suivant un cycle de multiplication déterminé précédant leur introduction dans le champ de production agricole

Ces caractères dérivent plus ou moins vite suivant les espèces au cours de multiplication successives suivantes en conditions moins contrôlées de culture agricole. Les variétés paysannes, toutes issues de multiplications dans le champ de production agricoles aux conditions de culture moins contrôlées et sans cycle de multiplication déterminé sont toutes éliminées par la nouvelle définition

La reproduction des semences végétales nouvelles va contribuer à une amélioration quantitative et qualitative de la production alimentaire, mais également la reproduction des semences permet de promouvoir la production d'énergie renouvelable et des matières premières A cet effet, la protection des variétés végétales vise notamment la promotion de l'investissement dans l'amélioration des plantes

Toujours dans cette optique juste d'assurer la sécurité alimentaire, parmi les limitations à l'exercice du droit de l'obtenteur, on aurait pu ajouter à l'article 30 de l'annexe X le fait que les agriculteurs conservent, échangent et utilisent une partie des semences protégées pour ensemencer leurs champs afin de produire de nouvelles récoltes destinées à leur consommation personnelle.

Par ailleurs, étant donné que la pauvreté constitue malheureusement encore le défi majeur des populations des Etats membres de l' OAPI et pour s'inscrire dans le combat contre ce fléau, il aurait été souhaitable d'ajouter également à l'article 30 de l'annexe X une limite aux droits des obtenteurs autorisant les paysans à vendre sur place à savoir au champ ou tout autre lieu de culture, des plantes ou du matériel de multiplication d'une variété cultivée à cet endroit.

Paragraphe 2 : l'usage du produit obtenu par sa  mise en culture

L'agriculteur est libre de vendre d'échanger ou de partager leur propre production, qu'elle ait été obtenue à partir de leurs propres variétés ou a partir de variétés protégées par les doits de propriétés intellectuelle ( a moins que ces droits ne soit limité par des obligations contractuelles prises avec les distributions de semences) . dans ce sens la reconnaissance du droit de disposer de la production agricole comme proposé par exemple par le projet indien .le droits des obtenteurs ne comporte aucune concession significative vis-à-vis des agriculteurs puisqu'ils disposent déjà du droit de vendre leur production.

Ces objectifs impliquent que la reproduction des semences ne peut être conservée que si les ressources font l'objet d'une utilisation durable, ou si les avantages économiques découlant de cette utilisation sont réinvestis dans les activités de conservation, surtout dans les pays en développement. Les agriculteurs conservent leurs droits souverains sur leurs ressources acquises par leur culture et ont la responsabilité de voir à ce que les citoyens profitent des avantages que procure leur utilisation. Il est donc maintenant possible pour les communautés d'agriculteurs, par exemple, d'invoquer le « privilège des semences a des fins de reproduction ». Ce genre de caisse serait un atout si l'on trouvait comment en faire profiter les agriculteurs. Il est a craindre toutefois que les retombés d'une reproduction ne seront que minimales donc ce serait une façon de breveter comme les propriétaires afin de lutter contre la contrefaçon des semences ou biopiraterie.

Section :2 Les moyens de protection des droits des agriculteurs

L'examen de la notion de droit des agriculteurs nous a permis de mesurer l'ampleur des tâches qui doivent être remplies à tous les niveaux de la protection du secteur agricole dans la zone de l'OAPI.

Le droit des agriculteurs, en tant que notion juridique, s'est avéré complexe sur bien de ses aspects. Il en ressort que la protection ces droits présentent d'énormes difficultés. Mais ces dernières ne seront surmontées qu'à la condition que le Sénégal se dote de tous les moyens aptes à y faire face.

D'où l'impératif qu'ont les pouvoirs publics d'instaurer et de maintenir un cadre législatif et institutionnel à la hauteur des défis de la sauvegarde de la propriété industrielle notamment les obtentions végétales. Il leur incombe par ailleurs de veiller à ce que la protection légitime n'entrave pas les droits des obtenteurs.

Force est de reconnaître que le Sénégal peut se prévaloir de posséder divers moyens de protection des auteurs à la fois sur le plan légal (paragraphe 1), qu'institutionnel (paragraphe 2), aussi bien au plan interne, qu'externe

Paragraphe: 1 les moyens institutionnels

L'émergence des organisations de producteurs de plus en plus au fait des négociations internationale et présentement en mesure d'influer sur les politique de développement rural, rendra l'application de ces droit plus effective, une fois les instruments qui leur attribuent ces droits, transcrits en droit interne. A cela s'ajoute la signature lors de la conférence diplomatique des ministres de l'industrie de l'OAPI tenue a Niamey en juillet 2007, d'une nouvelle annexe à l'accord de Bangui portant protection des savoirs traditionnels. Au demeurant, il règle également la question de la divulgation de l'origine de la source des savoirs traditionnels utilisé et des ressources génétiques associés et surtout, il offre aux bénéfices les moyens légaux de jouissance. Ceci constitue un début de la mise en oeuvre de certaines provisions de la recommandation de NEPAD en octobre 2001 a Abuja. La finalisation prochaine du processus de ratification améliorera d'autant l'application des agriculteurs au Sénégal

A : L'organisme national de défense du droit des agriculteurs :

- Le comité national consultatif des semences et des plants

Le comité est un établissement public à caractère professionnel. Il convient de faire la lumière sur cet organe de gestion collective du droit des agriculteurs.

§ La mission du comité

Il convient d'abord de retenir que le comité national consultatif des semences et des plants est un organisme pluridisciplinaire jouissant de fait d'une situation de monopole légal. Cette forme de société pluridisciplinaire ou multi- répertoires choisie par les états francophones est un modèle de sagesse et d'efficacité. En effet, créer une société pour chaque catégorie d'auteurs rendrait le coût de la gestion trop élevé. L'autre avantage non négligeable est que, l'union faisant la force, leur capacité de négociation s'accroît d'autant, face aux politiques de développement de l'agriculture qui est la principale phase du plan Sénégal émergent (PSE). Il a également pour mission d'émettre des avis en recommandations sur toutes les questions relatives aux conditions de production et de commercialisation des semences et plants, notamment sur :

§ Le catalogue et variétés de plante cultivées au Sénégal

§ Les règlements techniques de la production, du contrôle et de la certification

§ L'agrément de toute personne physique ou morale comme producteur de semences

§ Les programmes annuels d'introduction de semences et plants et les conditions de leur introduction

B : Les organismes internationaux de défense du droit des agriculteurs

Plusieurs organismes internationaux assurent également cette mission. En effet, le Sénégal fait partie de nombreuses organisations qui assurent la sauvegarde du droit des agriculteurs à l'échelle mondiale ou africaine. Nous nous évertuerons à dresser un portrait des différents organismes internationaux, dont le Sénégal est membre.

Ø L'O.M.P.I

Il s'agit de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

En 1893, il y a eu fusion des deux bureaux internationaux qui furent créés lors de la convention de Paris sur la propriété industrielle en 1883.

En 1974, elle est devenue institution spécialisée du système des nations unies, avec pour mandat d'administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues par les Etats membres des nations unies. Son siège social est à Genève en Suisse.

Les objectifs de l'O.M.P.I. sont :

_ De promouvoir l'utilisation et la promotion des semences.

_ De contribuer autant à l'amélioration de la qualité de vie qu'à la création de richesses pour les nations.

_ D'assurer le maintien et le développement du respect de la propriété intellectuelle dans le monde entier.

_ D'empêcher tout affaiblissement de la protection existante et de rendre plus simples, moins coûteuses, et plus sûres à la fois l'obtention de la protection et l'application de la protection obtenue.

Il s'y ajoute, l'élaboration et la mise en oeuvre de normes et de principes internationaux pour la protection de la propriété intellectuelle, ainsi que l'assistance à la gestion collective du secteur agricole pour les pays en développement et les pays les moins avancés.

Ø L'O.M.C

L'organisation mondiale du commerce joue un rôle important dans la protection du droit des agriculteurs.

Elle s'assure, en collaboration avec l'O.M.P.I, du respect des gouvernements de l'accord de l'O.M.C sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

L'A.D.P.I.C vise à atténuer les différences dans la manière dont ces droits sont protégés de par le monde et à les soumettre à des règles internationales communes. Il fixe des niveaux minimums de protection de la propriété intellectuelle que chaque gouvernement doit assurer aux autres membres de l'O.M.C.

Il faut par ailleurs noter, la création du conseil des ADPIC chargé d'administrer l'accord sur les ADPIC et en particulier de suivre son fonctionnement

Ø L'O.A.P.I

L'O.A.P.I est l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. En Afrique, la majorité des pays francophones étaient sous la gouverne des lois françaises pour l'application des droits des agriculteurs.

L'I.N.P.I (Institut National Français de la Propriété Intellectuelle) était à l'époque l'office national de chacun de ces Etats regroupés alors au sein de l'Union Française. Dans la majorité des pays membres de l'Union Française, ayant accédé à l'indépendance en 1960 il s'est avéré nécessaire de créer une structure sur leur territoire respectif, dans le respect des conventions internationales.

Ces derniers ont donc signé l'accord de Libreville en 1962, mais celui-ci ne légiférait que sur la propriété industrielle (brevets, inventions, marques de commerce).Avec le souci de mieux impliquer l'agriculteur dans le développement, ce n'est que quelques années plus tard que 16 pays Africains francophones, dont le Sénégal, ont signé le 22 mars l'accord de Bangui, permettant la création de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I). L'objectif global de l'organisation est de s'impliquer étroitement dans le développement des Etats membres en valorisant toutes les possibilités offertes par la propriété intellectuelle.

Paragraphe:2 les moyens légaux

Le privilège de l'agriculteur a été inclus dans la loi sur la protection des obtentions végétales parce que certaines organisations d'agriculteurs ne donneraient leur appui à l'adoption de cette loi qu'a la condition que les agriculteurs conservent le droit de garder et d'utiliser les semences d'une variété protégée qu'ils avaient produites eux-mêmes. La loi sur les semences est un outil juridique qui protège les agriculteurs. Selon KUYEK elle devrait être modifiée pour protéger le droit des agriculteurs de converser, d'utiliser et d'échanger les semences. Du point de vue juridique, cette technologie s'analyse en des innovations ou créations nécessitant généralement d'importants moyens en recherche et développement et ayant des applications bénéfiques dans le domaine agricole7(*). Par ailleurs, différentes outils juridiques institutionnels ont vue le jour, l'absence d'une réglementation adaptée correspondant à la mondialisation et le développement de l'industrie des semences vont poser d'énormes problèmes de commerce international. Dans la perspective de la recherche d'une solution les Etats-Unis obtiendront que les négociations commerciales dénommée le GATT (General Agreement on Trade and Tariff) engagées en 1986 reversent un volet sur les droits de propriété intellectuelle qui permettrait d'harmoniser les régimes de protection des obtentions végétales. Les négociations du GATT vont aboutir à la signature du traité portant la création de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). L'un des principaux accords annexés du traité de l'ADPIC. Cette accord apporte une solution a la protection des agriculteurs dans leurs droits. Comme on le constate, cet accord propose aux Etats membres de l'OMC une gamme variée des moyens de protections des droits des agriculteurs. Cette flexibilité témoigne de la reconnaissance par cet accord de la diversité des situations et d'une pluralité de solutions.

Force est de signaler que les Etats membres de l'OAPI sont également membres de l'OMC. Ils sont donc tenus d'exécuter l'obligation internationale. L'OAPI qui est l'Office national de chacun des Etats membres, a procédé le 24 février 1999 à une révision profonde de l'accord de Bangui de 1977. Le législateur de L'OAPI n'a malheureusement pas la possibilité d'opérer un choix parmi les moyens de protection des agriculteurs proposé par l'annexe X

Contrairement aux législateurs de certains pays en développement qui ont mis en place une législation propre et adaptée à leur pays sur la protection des droits des agriculteurs sur les variétés végétales, le législateur de l'OAPI a opté pour l'adoption d'une annexe X consacrée à « la protection des obtentions végétales », calquée sur la version de 1991 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, généralement dénommée convention UPOV.

Par conséquent le Sénégal a ratifié plusieurs conventions relatives à la protection des droits des agriculteurs

A : Les sources externes du droit des agriculteurs

Le privilège des agriculteurs sur les semences ou plants brevetés a pour vocation d'assurer la sécurité alimentaire dans le monde entier.Il faut donc protéger les droits des agriculteurs sénégalais, sur le lieu de leurs représentations de leurs productions.

Cependant il faut aussi que les droits des agriculteurs étrangers soient garantis à l'intérieur des frontières nationales.C'est la raison pour laquelle le Sénégal a adhéré à plusieurs conventions internationales en matière de droits d'auteurs.

Nous nous proposons donc de faire une présentation de ces différents accords et conventions ratifiés par le Sénégal, ainsi que leurs objectifs.

Ø La convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (1967)

Cette convention, qui est l'acte constitutif de l'Organisation Mondiale de le Propriété Intellectuelle (O.M.P.I), a été signé à Stockholm le 14 juillet 1967, est entrée en vigueur en 1970 et a été modifié en 1979.

L'O.M.P.I est une organisation intergouvernementale qui est devenue en 1974, une institution spécialisée des Nations Unies.

L'O.M.P.I a deux buts principaux. Le premier est de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des Etats, en collaboration, s'il y'a lieu, avec toute autre organisation internationale. Le second est d'assurer la coopération administrative entre les unions de propriété intellectuelle créées par les traités qu'elle administre.

Ø L'accord de Bangui instituant une Organisation Africaine de laPropriété Intellectuelle (1977)

L'accord de Bangui portant révision de l'accord de Libreville (1962), a été signé le 2 mars 1977, et a fait l'objet d'une modification le 24 février 1999. Il définit notamment, les missions et les objectifs de l'O.A.P.I, parmi lesquels figure l'harmonisation du droit des obtenteurs des Etats membres.

Il compte 16 Etats signataires.

B : Le dispositif interne

Plusieurs lois et décrets garantissent la protection des droits des agriculteurs au Sénégal.

Les principaux textes composant le régime interne du droit des agriculteurs sont :

-la loi N° 003/06 du 21 avril 2003 portant sur le régime de sécurité en matière de biotechnologie moderne au Sénégal et son décret d'application N°2007/73 du 31 mai 2007. Cette législation prévoit une répression sévère des infractions liées à la biosécurité. Mais cette répression est peu usitée en raison de l'option transactionnelle offerte aux délinquants et de la quasi- inexistence des poursuites judicaires.

- Les articles 397 à 401 du Code Pénal

Ces textes assurent la protection des auteurs au Sénégal, en définissant les éléments constitutifs de la contrefaçon. Ils fixent aussi les modalités de l'exercice de l'action en contrefaçon. Ils prévoient enfin les sanctions de la contrefaçon.

Titre 2 : les exceptions aux privilèges de l'agriculteur en matière d'obtention végétale

Ayant examiné le cadre juridique international existant, on constate qu'il est insuffisant pour protéger les droits des l'agriculteur. Le privilège est insuffisant d'abord parce qu'elle n'établit pas le mécanisme pour la protection de ces droits, mais aussi les dispositions légales ne permettent pas à l'encadrement (Chapitre 1).

Chapitre 1 : les insuffisances dans la protection des droits des agriculteurs

Plusieurs maux sont inhérents au quotidien des agriculteurs sénégalais, et s'expliquent selon certains experts par un échec du système de protection adopté aussi bien sur le plan normatif, qu'institutionnel.

Nous analyserons donc l'étude des insuffisances dans la protection du droit des agriculteurs en traitant d'une part de la précarité de la situation des acteurs (section 1) et d'autres part de l'inefficacité du cadre juridique et institutionnel de la protection du droit des agriculteurs (section 2).

Section 1 : la précarité de la situation des agriculteurs

L'activité agricole est aujourd'hui fortement compromise au Sénégal .Les acteurs, sont si souvent dans l'impossibilité de faire respecter les droits que la loi leur accorde .C'est état de fait, nous amène à parler des principaux problèmes auxquels est confrontée la majeure partie des agriculteurs sénégalais.

Nous verrons alors que les problèmes liés à la biopiraterie (Paragraphe 1), mais aussi que les acteurs éprouvent de réelles difficultés avec la disparition de l'exception par un contrôle technique (Paragraphe 2).

Paragraphe1 : la persistance des problèmes liés à la biopiraterie

L'accord de Bangui révisé et son annexe X relative à la protection des obtentions végétales constituent une caution officielle accordée au pillage des ressources biologiques africaines, au détriment des agriculteurs et des communautés locales. Comme l'illustrent les exemples dans son oeuvre « la bio-piraterie en Afrique de l'ouest et du centre ». Nombreuses plantes sont les plantes africaines sur lesquelles des brevets sont déposés avec d'énormes profits financiers, sans aucune disposition de partage des bénéfices, comme le stipule la convention sur la diversité biologique, ne soit envisagée. Pire, le plus souvent une fois le brevet déposé, des circuits parallèles d'approvisionnement sont mise en place grâce au génie génétique. Les semences étant des obtentions végétales, elles sont protégées par l'Accord de Bangui révisé, pendant que les espèces sauvages à partir desquelles elles ont été produites ne le sont pas. Par ailleurs la persistance de la biopiraterie est également liée à un défaut de moyens permettant de combattre ce fléau dans la zone ouest africaine. A cet effet des interrogations se faufile ou on doit agir ? (A), et contre qui doit-on agir ? (B).

A/ Où doit-on agir ?

En application du principe général de procédure selon lequel à défaut de règles particulières de compétence, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur « Actore sequitur forum rei »8(*) ; mais en matière pénale, c'est le tribunal du lieu où l'acte de contrefaçon a été commis qui est compétent.

B/ Contre qui agir ?

Auteur et coauteur : le principal responsable est le chef d'entreprise, c'est-à-dire, l'organisateur. Si la biopiraterie est commise par le supérieur hiérarchique, c'est la responsabilité de celui-ci qu'il convient de retenir et non celle du subordonné.9(*)

Cependant en ce qui concerne le bailleur, s'il a participé à l'élaboration du programme ou l'a contrôlé, il pourrait être considéré comme coauteur ou complice, et répondre de sa négligence, de son ignorance et de sa mauvaise foi.10(*) S'il n'a pas participé à l'élaboration, la jurisprudence estime qu'il ne devrait pas être inquiété s'il est de bonne foi.

Est considéré comme complice, « celui qui a sciemment prêté son concours à la réalisation de l'infraction ». Le simple acheteur de mauvaise foi de semences non brevetés, pourrait être condamné comme receleur, même s'il a acquis les semences pour un usage personnel sans but commercial.

La jurisprudence estime que la contrefaçon est un fait juridique donc sa preuve pourra être apportée par tous moyens.

En plus de l'action en contrefaçon, des sanctions sont prévues par la loi dans le but de punir et de dissuader les contrefacteurs des semences.

Paragraphe 2 : La disparition de l'exception par un contrôle technique

Cependant, ce problème, ayant examiné le cadre juridique international on constate premierement qu'il est insuffisant pour protéger les savoirs traditionnels contre la biopiraterie. L'OAPI étant insuffisant d'abord parce qu'elle n'établit pas le mécanisme pour la protection des savoirs traditionnels autrement dit le droit des agriculteurs et ensuite parce qu'elle est un instrument copié de droit international de l'environnement lui-même non efficace. En plus pour certains il y aurait un conflit potentiel entre l'OAPI et l'ADPI. L'inefficacité de protection des agriculteurs provient fondamentalement de deux ordres de faits. Le premier réside dans la nature de l'objet à être protège, l'environnement est un bien commun reparti entre frontières politiques de sorte que le non respect des obligations contractées dans une convention de la part d'un pays représentera difficilement un dommage immédiat à un autre. L'absence d'un dommage concret et immédiat neutralise l'intérêt de demander le respect des obligations. La deuxième raison découle de la première : en l'absence de raison pour une réponse immédiate et dure. L'environnement ne provoque pas l'urgence de l'application des mécanismes juridiques internationaux coercitifs, nécessaires pour éviter des conflits imminents et graves. Cette situation de temporisation s'exprime de plusieurs manières : ces accords n'ont aucune implication des agriculteurs, ils ne prévoient même pas en règle générale des systèmes de règlements des différents entre agriculteurs et obtenteurs. De plus leurs dispositions mèneraient difficilement à des différents, étant donne que généralement elles sont extrêmement génériques et ouvertes à tous genres exceptions de façon à ne pas dépasser les limites d'un registre de bonne intention. Puisqu'ils les agriculteurs ne perçoivent pas le droit international de l'environnement comme source de conflit, les états s'exemptent de la création d'une organisation mondiale de l'environnement, qui serait chargée d fonctions de réglementation et d'arbitrage

A. Les limites relatives aux propres terres de l'agriculteur

Cette limite concernant des semences de ferme posée par l'UOPV de 1991 est contestée par les pays en voie de développement pour qui il conviendrait de l'élargir aux communautés locales. La sécurité alimentaire de ces communautés locales dépend notamment du partage de semences de ferme. Des lors, la possibilité d'exiger le paiement d'une taxe pour conserver des semences destinées à la replantation ne peut avoir que des répercussions néfastes sur les petits agriculteurs ruraux et nuire à l'équilibre social. L'insécurité alimentaire et la dépendance économique par rapport aux obtenteurs seraient les deux conséquences pour les agriculteurs n'ayant pas le plus souvent les moyens financiers de se procurer de nouvelles semences sur un marché. Il s'avère nécessaire de permettre un partage de ces semences de fermes entre agriculteurs appartenant à une même communauté locale au titre de l'entraide agricole en prévoyant la délivrance de licence obligatoire. Cette licence pouvant être fondées lorsque les variétés végétales ne sont pas disponibles à des conditions commerciales raisonnables, en cas d'urgence nationale et en cas d'utilisation publique non commerciale. Encore faut-il pour cela que le pouvoir exclusif des autorités étatiques de définir les semences de fermes ne soit pas relatif.

B - la mise sous contrôle des semences de ferme

Elle a débuté par la création de semences certifiées qui doivent être inscrites dans un catalogue pour la plupart des variétés. Le cumul des protections est un tournant fondamental car il constitue le cadre juridique permettant l'utilisation de marqueurs génétiques sur les végétaux, ce qui est susceptible de permettre un contrôle technique sur l'utilisation des semences. En effet, de nouvelles législations ont vu le jour, et précise que toute utilisation est ainsi soumise à l'autorisation de l'obtenteur, ce qui exclue la pratique des semences de ferme considérée comme une contrefaçon. Cependant, le contrôle étant assez difficile, la pratique des semences continue. En effet, c'est à l'obtenteur de prouver l'éventuelle contrefaçon, et pour cela il ne peut rien exiger de la part de ces agriculteurs, comme par exemple, les contraindre à lui fournir des informations telles que lui indiquer le nom de la variété qu'ils ont reproduite, tant qu'il ne dispose pas d'une présomption suffisante de contrefaçon. En cas de cumul des protections sur une même plante, le privilège de la semence de ferme s'avère alors illusoire dans la mesure ou le brevet permet d'introduire un outil technique d'identification efficace d'une éventuelle présomption de contrefaçon dans la semence. Dans un Etat comme la France si les semences de fermes étaient jusqu'à présent interdites mais tolérés, la technologie permet désormais de faire respecter l'interdiction, ce qui signifie la disparition à terme des semences de ferme. Cependant, il convient de se demander si le droit d'obtention n'est pas lui-même un privilège et donc l'exception et si les semences de fermes ne sont pas l'incarnation d'un principe. En effet le droit de l'obtenteur est un monopole donc une exception dans le cadre d'une économie de marché. Une exception justifiée et pour cela cette exception se doit d'être nécessaire et proportionnée au but recherché.

Section 2 les insuffisances des dispositions portant la protection des droits des agriculteurs

L'agriculture, dans les pays africains au sud du Sahara, enregistre le rendement le plus faible de toutes les régions en développement du monde. Dans ces pays, le travail agricole et les procédés de production alimentaire demeurent essentiellement manuels. Ces pays ont un besoin urgent de technologie efficace pour accroitre dans des proportions considérables leur production alimentaire et améliorer les conditions de travail et de vie des agriculteurs. La technologie pertinente, présentée comme la plus efficace, est l'amélioration variétale et la biotechnologie végétale. Il s'agit là d'un choix possible de modèle législatif. Mais il faut reconnaitre que ce choix peut être discuté. Il est d'autant plus discutable qu'il introduit dans les pays membres de l'OAPI une législation désincarnée. Elle ne prend en compte aucun facteur important propre à l'ordre social de ces pays. Elle est en conséquence une législation incomplète (paragraphe 1) mais également inadaptée aux réalités des pays membres (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Une législation incomplète

La nouvelle législation OAPI sur les obtentions végétales est une reproduction quasi fideled'une leur législation appropriée aux industrialisées et élaborée par les pays européens. Cette législation met l'accent uniquement sur l'obtenteur et son monopole. Seuls le droit d'obtention et son titulaire sont au centre de l'annexe X de l'Accord de Bangui. Les autres acteurs de la sélection végétale sont ignorés. De même que les facteurs importants qui y sont liés. Pourtant il s'agit de données majeures propres au contexte social africain. Aucune disposition de l'annexe X n'aborde des questions liées aux droits et intérêts des agriculteurs ou paysans et des communautés autochtones, à la prépondérance de l'agriculture de subsistance, au faible niveau de développement économique, etc. Pourtant, il existe dans l'architecture juridique internationale des normes pertinentes qui auraient pu inspirer le législateur OAPI, mais que ce dernier a méconnu (A). Mêmes des questions actuelles qui vont au delà de l'unique contexte africain n'ont trouvé aucun écho auprès du législateur OAPI. Ce dernier n'a pas daigné prendre en compte les risques liés à la manipulation génétique (B)

A - La méconnaissance de normes internationales pertinentes

Le traité de la FAO (Organisation des Nations-Unies pour l'Agriculteur et l'Alimentation) sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. . L'essor des biotechnologies dans les années 80 va contribuer à la remise en cause du libre accès aux ressources génétiques défendu dans l'Engagement international de la FAO en 1983. Les industriels vont multiplier dans l'espace OAPI des activités de bio prospection qui vont déboucher sur l'obtention des titres de protection sur le matériel crée. En 2002,tous les pays membres de l'OAPI avaient ratifié la CDB, à l'exception du Gabon et de la Guinée Equatoriale. Mais l'annexe X de l'Accord de Bangui qui tient lieu en la matière, de législation nationale pour les pays de l'espace OAPI, n'a prévu aucune disposition conforme aux stipulations de le CDB sur les droits des communautés locales , agriculteurs sur le partage des avantages générés par l'exploitation des ressources biologiques, sur le consentement préalable informé des agriculteurs. De plus l'annexe a été réparé de 1995 à1999, sans aucune participation des agriculteurs ou paysans et de communautés locales qui vont en subir les conséquences11(*). Ils n'ont même pas été informés par la direction de l'OAPI ou des autorités publiques des pays concernés. Il est opportun de rappeler que les deux tiers environ de la population de l'espace OAPI sont directement dépendant de la production agricole et que la population rurale est majoritaire dans cet espace. Cette situation a contraint un auteur a confirmé que « l'accord de Bangui révisé et son annexe X relative à la protection des obtentions végétales constituent une caution officielle accordée au pillage des ressources biologiques africaines, au détriment des agriculteurs et des communautés locales », pendant qu'un autre12(*) se demande si la protection offerte est une « incitation à l'innovation ou un droit à la biopiraterie ». Bien que plus adaptée au contexte africain, la loi modèle africaine comme l'annexe x de Bangui n'ont pas abordé toutes les questions fondamentales que soulève la problématique des obtentions végétales, en l'occurrence celle des risques liés à la manipulation génétique végétale.

B La non prise en compte des risques liés à la manipulation génétique végétale

La variété à protéger dans l'espace OAPI doit être créée par opposition à la variété simplement découverte. Elle est généralement créée à partir d'une manipulation génétique, c'est-à-dire par l'utilisation d'une série d'outils servant à injecter ou à effacer un ou plusieurs gènes pour produire des plantes aux caractéristiques nouvelles. La prolifération des végétaux génétiquement modifiés comporte alors des risques de toutes sortes dont les plus dangereux sont les risques environnementaux et sanitaires. D'abord sur la santé de l'Homme, les experts relèvent plusieurs risques : un risque de transfert de gènes allergéniques. Ces gènes pourraient être accidentellement transférés à d'autres espèces, causant de dangereuses réactions chez les personnes allergiques ; un risque de mélange de produits génétiquement modifié dans la chaine alimentaire. par exemple un maïs génétiquement modifié réservé exclusivement à l'alimentation animale a été accidentellement utilisé dans des produits pour la consommation humaine ; le risque de résistance aux antibiotiques.

Ensuite, sur l'environnement des risques ont été formellement identifiés comme celui de la diffusion des gènes à des endroits inattendus, par exemple la transmission aux plantes adventices13(*) des gènes résistants aux herbicides ; la contamination des variétés sauvages par les OGM. Le législateur OAPI aurait du dans l'annexe X de l'accord de Bangui encadrer ces différents risques soit en consacrant des dispositions sur un principe de précaution, qui exigerait que pour une variété créée par la modification génétique, le COV ne sera délivré qu'après que le requérant ait fait la preuve que son produit ne comporte aucun risque pour l'environnement, l'alimentation et la santé ; soit en établissant des dispositions qui en cas de réalisation d'un risque sanitaire environnementale ou alimentaire engagent directement la responsabilité civile et éventuellement pénale de obtenteur.

Paragraphe : 2 Une législation inadaptée

«  Nul ne contexte le lien entre la règle de droit et l'environnement social », écrit le professeur Jean Louis Bergel14(*). « Sous peine de faire oeuvre vaine de droit doit être établie en tenant compte des données de l'ordre social », soutien le professeur Paul Roubier15(*). En reproduction la même législation que celles des pays industrialisés, le législateur OAPI a fait le choix de ne prendre en compte aucun facteur important propre à l'ordre social africain. De ce fait les avantages des agriculteurs présumés de l'annexe X qui auraient convaincus sont irréalistes (A) dans un environnement socio-économique peu développé comme celui des Etats membres de l'OAPI. (B)

A. L'irréalisme des avantages des agriculteurs dans l'annexe X

Dans les pays membres de l'OAPI, ce sont les communautés locales ou villageoises qui utilisent les savoirs traditionnels pour conduire l'agriculture. Les variétés créées sont généralement issues d'un processus de sélection collectif et empirique qui repose sur la transmission des savoirs entre génération. A travers les échanges des variétés entre les agriculteurs, s'opère un brassage génétique important. Les pratiques culturelles et sociales liées à la production et à l'échange de semence permettent ainsi l'émergence de nouvelles variétés. Dans l'espace OAPI, la plupart des variétés cultivées sont rustiques, hétérogène et moins stable, parce que qu'elles résultent d'un processus de sélection collectif empirique fondé sur une transmission transgénérationnelle de savoirs. Ces variétés ne peuvent pas être protégées parce que parmi les critères de protection prévues par l'annexe X, il ya les critères d'homogénéité et de stabilité de la variété qui en l'occurrence sont aux antipodes de la qualité des variétés cultivées dans la zone par les agriculteurs. Par ailleurs, si l'on veut donner au droit d'obtention végétal une portée effective, il faudrait l'adapter au contexte socioculturel africain ou au moins le réinterpréter au regard de ce contexte. Dans le cas contraire, l'oeuvre du législateur sera une illusion comme en matière de sécurité alimentaire. Aucune disposition de l'annexe X n'oriente la sélection des plantes ni vers la sécurité alimentaire, ni vers l'entretien d'une agriculture durable, encore moins vers la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité.

B. Un environnement socio-économique peu favorable à l'enracinement de l'annexe X

L'accord de Bangui ne peut pas échapper à l'influence du contexte économique. Les droits sur les obtentions végétales sont tributaires de l'économie. L'espace OAPI est un environnement sous- développé sur le plan économique. Certains pays même sont classés pays les moins avancés. Les inquiétudes proviennent de la possibilité de mettre en oeuvre les normes juridiques contenues dans l'annexe X dans un tel environnement. Etant une reproduction fidèle de la convention UPOV qui consacre des normes juridiques adaptées au niveau de développement économique des pays industrialisés, l'enracinement et l'épanouissement de l'annexe X seront considérablement fragilisés par la faible taille de l'économie des pays membres, aggravée par une situation de crise économique. La sélection végétale en vue d'obtenir de nouvelles variétés fait désormais appel non seulement à de nouvelles techniques puissantes et sophistiquées, mais aussi à la biologie moléculaire. Cette biotechnologie agricole moderne nécessite la mise en place d'une infrastructure qui n'est pas ç la portée des Etats membres. Les entreprises et les instituts de recherche dans ces pays n'ont pas les moyens d'entreprendre de telles recherches. Ce qui pose le problème de l'appropriation de l'annexe X par ces Etats. On peut comprendre pourquoi cette activité est encore exclusivement l'apanage des grandes firmes des pays industrialisés ou émergents

Quand bien même les Etats membres voudraient prendre en charge les activités liées à la biotechnologie agricole, le faible niveau de leur économie pourrait constituer une entrave à ces activités, car les produits et méthodes sont protégées par les marques déposées. Par ailleurs, les droits privatifs que l'annexe X confère aux obtenteurs sur les variétés végétales obligent les paysans à racheter chaque année des semences protégées. Ces droits interdisent toute reproduction de semences protégées par le COV sans licence ou autre autorisation. Or, l'acquisition d'une licence ou autre autorisation a un cout que le paysan africain ne peut supporter.

Conclusion

La propriété intellectuelle comme nous avons eu à le voir, comprend la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Mais il existe des conditions préalables à cette protection.

En effet, pour qu'il existe de véritables institutions et législations sur le droit des agriculteurs, il est nécessaire que plusieurs conditions soient réunies, le constat du regroupement de ces conditions nous avait amené à prétendre qu'il existait une réelle défense des agriculteurs sur leur semences et à nous poser la question de savoir comment était protégé ces droits.

Notre tentative d'apporter une réponse à cette interrogation déboucha sur une double étude. A savoir d'une part, l'étude des droits des agriculteurs sur les obtentions végétales ; et d'autre part, les exceptions aux privilèges de l'agriculteur en matière d'obtention végétale.

Ces limites se résument en l'inadéquation du cadre normatif et institutionnel de la protection.Cela se traduit par la faiblesse des droits reçus par les agriculteurs et par la persistance des maux occasionnés par la biopiraterie. Plusieurs solutions ont cependant été proposées pour remédier à ces problèmes. A savoir, pour ne citer que celles-ci, la promulgation d'une nouvelle loi, plus moderne et plus adaptée à la réalité africaine, l'accroissement de la coopération internationale et la réforme du statut juridique de l'OAPI.

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne cessera de le dire, seule une réelle volonté politique et un engagement sans faille de l'Etat dans ses attributs régaliens, pourrait permettre d'améliorer cette situation précaire dont se trouve les difficultés agricoles.

Il s'agira pour le Sénégal, de complètement harmoniser notre législation nationale avec les engagements internationaux auxquels il a souscrit et veiller à leur application effective.

Contrairement à ce que pensent certaines personnes, le maître mot dans la protection des semences au Sénégal doit demeurer la «  sensibilisation. »

- Sensibilisation du public, car il importe que les populations consommatrices adoptent une démarche citoyenne. Ces populations qui se comportent jusque là comme de véritables receleurs (de manière consciente ou non), en achetant des produits contrefaits.

Bibliographie

Abass A, La position des pays africains sur la brevetabilité du vivant« l'outil économique du droit international et européen de l'environnement » sous la direction de S Malijean Dubois : La documentation française 2002

Grain, la protection des obtentions végétales pour nourrir l'Afrique , ? Rhétorique contre réalité octobre 1999

Sibale, sécurité pour les petits producteurs, Spore n 95, octobre 2001

Solagral «  les agriculteurs du sud et OMC 11 fiches pour comprendre anticiper

Dossier pédagogique, mars 2001

IRAM, Etude de la définition des grandes orientations de la politique agricole de l'UEMOA, voir rapport définitif, 2001

ISRAl'amélioration de la compétitivité des boissons et nectars à base de fruits locaux au Sénégal

Mots clés

Privilège : dans le sens général il constitue un avantage un droit particulier attaché a quelques choses ou possédé par quelqu'un que les autres n'ont pas. Au sens juridique cela constitue un droit que la loi reconnait à un créancier, en raison de la nature de sa créance.

Obtention végétale : Elle constitue une nouvelle espèce végétale créée par l'homme susceptible d'une protection par un certificat d'obtention végétale

Agriculteur: la personne qui exerce une activité économique dont l'objet est la culture du sol et l'élevage des animaux afin de produire des denrées alimentaires.

Semence de ferme : semences à la ferme par l'agriculteur à partir de sa récolte de semences commerciales

Semences paysannes : semences sélectionnées et reproduites par des paysans

Biopiraterie :est l'utilisation abusive de la biodiversité (végétaux, animaux, micro-organismes)

Table des Matières

Introduction ...... ..........................................................................3

Titre 1 :Les droits de l'agriculteurs sur les obtentions végétales ..............8

Chapitre 1 : Le champ de la protection des droits de l'agriculteur.............8

Section 1 : L'utilisation par l'agriculteur sur sa propre exploitation.............9

Paragraphe 1 : A des fins de productions ou de multiplications................9

Paragraphe 2 : Du produit de sa récolte.............................................10

Section 2 : Les moyens de la protection des droits de l'agriculteur..........11

Paragraphe 1 : Les moyens institutionnels..........................................11

A- B- Paragraphe 2 : Les moyens légaux...................................................14

A : Les sources externes du droit des agriculteurs.....................15

B : Le dispositif interne.........................................................16

Titre 1 :Les exceptions aux privilèges de l'agriculteur en matière d'obtention végétale......................................................................................17

Chapitre 1 :Les insuffisances dans la protection des droits de l'agriculteur..17

Section1 : La précarité de la situation des agriculteurs..........................17

Paragraphe 1 : La persistance des problèmes liés à la biopiraterie...........18

A- Où doit-on agir ?.......................................................................................18

B- Contre qui agir ?........................................................................................18

Paragraphe 2 : La disparition de l'exception par un contrôle technique... .19

A- Les limites relatives aux propres terres de l'agriculture........................ 2O

B- la mise sous contrôle des semences de ferme.................................... 20

Section 2 : Les insuffisances pour un meilleur équilibre des intérêts des obtenteurs et des agriculteurs........................................................................... 21

Paragraphe 1 : Une législation incomplète .............................................21

A- La méconnaissance de normes internationales pertinent............... 22

B- La non prise en compte des risques liés à la manipulation génétique...23

Paragraphe 2 : Une législation inadaptée .............................................24

A- L'irréalisme des avantages des agriculteurs dans l'annexe X...............24 B_ Un environnement socio-économique peu favorable à l'enracinement de l'annexe X ........................................................................25

CONCLUSION.....................................................................26

BIOGRAPHIE...............................................................................27

MOTS CLES................................................................................28

TABLE DES MATIERES.................................................................29

* 1 Union pour la protection des obtentions végétale

* 2 Le terme biopiraterie a été inventé par Pat Roy Mooney en 1993

La biopiraterie est l'utilisation abusive de la biodiversité (végétaux, animaux, micro-organismes)

* 3Organisations des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

* 4 Expression latine utilisée en ius puplicum (droit public) qui signifie une chose commune

* 5 Pour reprendre l'expression de Michèle Vesselier-Ressi, dans son livre intitulé : le métier d'auteur, Edition Dunod, paris 1982

* 6 Exclusivement en sélection massale pour les multiplications végétales

* 7 A.CHETAILLE, « DPI, accès aux ressources génétiques et protection des variétés végétales en Afrique Centrale et Occidentale »

* 8 Le demandeur doit porter son action devant le tribunal du défendeur

* 9 Crim. 4 mai 1961 No 236.

* 10 Crim 30 mars 1944 D 1945 , 247 note Desboinos.

* 11 J.ZOUNDJIHEKPON  « l'accord de bangui et l'annexe X relative à la protection des obtentions végétales » dans commerce, droit de la propriété intellectuelle et développement durable.

* 12 D.DESBOIS, « vers une appropriation privative du vivant »

* 13 Plantes qui croissent sur un terrain cultivé sans y avoir été semées

* 14 In la théorie générale du droit, Paris, Dalloz, Collection Méthodes de droit, 1985, p.164

* 15 Id, p. 164 n° 22






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo