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Le privilège de l'agriculteur en matière d'obtention végétale.

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par pape adama ndiaye
université Assane Seck de Ziguinchor - Licence 2013
  

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Titre 1 : Les droits des agriculteurs sur l'obtention végétale

La notion des droits des agriculteurs a été introduite pour la première fois dans l'engagement international sur les ressources phylogénétiques de la FAO3(*) en tant qu'interprétation concertée par la résolution  de la conférence. La notion a vu le jour au sein de la FAO au cours de débats qui ont commencé en 1979 à propos de ce que certains pays considéraient une situation déséquilibrée. Au cours se années les agriculteurs ont accompli de grands efforts pour l'obtention et la sélection de variétés agricoles et ils ont de ce fait apporté une contribution immense à l'agriculture moderne, de même qu'aux producteurs de variétés commerciales qui prennent ces variétés comme point de départ et s'arrogent les avantages de ce qui a été qualifié d'améliorations relativement mineures

Dans un monde global, la propriété des vivants s'acquiert par l'intermédiaire de la propreté intellectuelle. On va conférer des droits à quelqu'un ayant apporté quelque chose à l'humanité. Au bout d'un moment cette invention deviendra un res communis4(*), appropriable par tous. En effet, l'approbation a l'agriculteur est l'exemple palpitante sur les vivants brevetés. Il faudrait cependant, préalablement à l'étude de ces moyens, faire la lumière sur le champ de protection du droit des agriculteurs en matière d'obtention végétale (chapitre 1)

Chapitre 1 le champ de protection du droit des agriculteurs

Le champ d'application du « privilège des agriculteurs » varie selon les législations des différents pays ; La convention UPOV 1978 n'a pas mentionné cette question. Toutefois, l'Article 5.1 de 1978 a donné lieu à une interprétation selon laquelle les agriculteurs sont implicitement autorisés à semer à nouveau et à échanger des semences protégées puisqu'elle donnait au sélectionneur l'exclusivité seulement pour la production à des fins d'écoulement commercial de mise en vente et de commercialisation des semences

La plupart des législations sur le droit des agriculteurs ont été rédigées dans le souci de créer un équilibre entre le monopole conféré aux obtenteurs sur semences d'une part et le besoin des agriculteurs de pouvoir accéder librement à ces créations sur leur propre exploitation (section1), sans en être empêchée par les droits exclusifs,d'autre part. Il s'agissait de respecter la « balance » des intérêts en présence.5(*) Autrement dit les moyens de protections des agriculteurs (section 2)

Section1 : l'utilisation des semences par l'agriculteur sur sa propre exploitation

L'exception facultative prévue dans l'accord de Bangui est le reflet d'une pratique courante des agriculteurs pour certaines cultures de conserver le produit de la récolte aux fins de reproduction ou de multiplication, cette disposition permet a chaque membre de l'OAPI de tenir compte de cette pratique et des conservations qui entrent en jeu pour chaque culture lorsqu'il prévoit la protection des variétés végétales. La formulation dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitime de l'obtenteur est conforme au principe selon lequel l'exception ne doit pas affaiblir les dispositions prévues par la convention UPOV pour inciter les obtenteurs à mettre au point de nouvelles variétés

Ainsi l'accord de Bangui en son annexe X ajoute un privilège des agriculteurs a des fins de multiplication (paragraphe 1) mais également l'usage du produit obtenu par la mise en culture (paragraphe 2)

Paragraphe 1 l'utilisation par un agriculteur a des fins de production

Bien étant que les variétés soient brevetées elles peuvent être renouvelées par une multiplication successives en pollinisation et ou en sélection massale6(*). En effet dès 1970 la loi française va plus loin que l'UPOV et exclue toutes les variétés paysannes de l'accès à la protection par une obtention végétale. L'art 70-489 repris par l'art L623-1 de la loi 92-597 qualifie « d'obtention végétale la variété (......)qui demeure stable à la fin de chaque cycle de multiplication » seules les semences commerciales sont produites suivant un cycle de multiplication déterminé précédent leur introduction dans le champ de production agricole

Ces caractères dérivent plus ou moins vite suivant les espèces au cours de multiplication successives suivantes en conditions moins contrôlées de culture agricole. Les variétés paysannes, toutes issues de multiplications dans le champ de production agricoles aux conditions de culture moins contrôlées et sans cycle de multiplication déterminé sont toutes éliminées par la nouvelle définition

La reproduction des semences végétales nouvelles va contribuer à une amélioration quantitative et qualitative de la production alimentaire, mais également la reproduction des semences permet de promouvoir la production d'énergie renouvelable et des matières premières A cet effet, la protection des variétés végétales vise notamment la promotion de l'investissement dans l'amélioration des plantes

Toujours dans cette optique juste d'assurer la sécurité alimentaire, parmi les limitations à l'exercice du droit de l'obtenteur, on aurait pu ajouter à l'article 30 de l'annexe X le fait que les agriculteurs conservent, échangent et utilisent une partie des semences protégées pour ensemencer leurs champs afin de produire de nouvelles récoltes destinées à leur consommation personnelle.

Par ailleurs, étant donné que la pauvreté constitue malheureusement encore le défi majeur des populations des Etats membres de l' OAPI et pour s'inscrire dans le combat contre ce fléau, il aurait été souhaitable d'ajouter également à l'article 30 de l'annexe X une limite aux droits des obtenteurs autorisant les paysans à vendre sur place à savoir au champ ou tout autre lieu de culture, des plantes ou du matériel de multiplication d'une variété cultivée à cet endroit.

* 3Organisations des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

* 4 Expression latine utilisée en ius puplicum (droit public) qui signifie une chose commune

* 5 Pour reprendre l'expression de Michèle Vesselier-Ressi, dans son livre intitulé : le métier d'auteur, Edition Dunod, paris 1982

* 6 Exclusivement en sélection massale pour les multiplications végétales

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