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Le privilège de l'agriculteur en matière d'obtention végétale.

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par pape adama ndiaye
université Assane Seck de Ziguinchor - Licence 2013
  

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Section 2 les insuffisances des dispositions portant la protection des droits des agriculteurs

L'agriculture, dans les pays africains au sud du Sahara, enregistre le rendement le plus faible de toutes les régions en développement du monde. Dans ces pays, le travail agricole et les procédés de production alimentaire demeurent essentiellement manuels. Ces pays ont un besoin urgent de technologie efficace pour accroitre dans des proportions considérables leur production alimentaire et améliorer les conditions de travail et de vie des agriculteurs. La technologie pertinente, présentée comme la plus efficace, est l'amélioration variétale et la biotechnologie végétale. Il s'agit là d'un choix possible de modèle législatif. Mais il faut reconnaitre que ce choix peut être discuté. Il est d'autant plus discutable qu'il introduit dans les pays membres de l'OAPI une législation désincarnée. Elle ne prend en compte aucun facteur important propre à l'ordre social de ces pays. Elle est en conséquence une législation incomplète (paragraphe 1) mais également inadaptée aux réalités des pays membres (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Une législation incomplète

La nouvelle législation OAPI sur les obtentions végétales est une reproduction quasi fideled'une leur législation appropriée aux industrialisées et élaborée par les pays européens. Cette législation met l'accent uniquement sur l'obtenteur et son monopole. Seuls le droit d'obtention et son titulaire sont au centre de l'annexe X de l'Accord de Bangui. Les autres acteurs de la sélection végétale sont ignorés. De même que les facteurs importants qui y sont liés. Pourtant il s'agit de données majeures propres au contexte social africain. Aucune disposition de l'annexe X n'aborde des questions liées aux droits et intérêts des agriculteurs ou paysans et des communautés autochtones, à la prépondérance de l'agriculture de subsistance, au faible niveau de développement économique, etc. Pourtant, il existe dans l'architecture juridique internationale des normes pertinentes qui auraient pu inspirer le législateur OAPI, mais que ce dernier a méconnu (A). Mêmes des questions actuelles qui vont au delà de l'unique contexte africain n'ont trouvé aucun écho auprès du législateur OAPI. Ce dernier n'a pas daigné prendre en compte les risques liés à la manipulation génétique (B)

A - La méconnaissance de normes internationales pertinentes

Le traité de la FAO (Organisation des Nations-Unies pour l'Agriculteur et l'Alimentation) sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. . L'essor des biotechnologies dans les années 80 va contribuer à la remise en cause du libre accès aux ressources génétiques défendu dans l'Engagement international de la FAO en 1983. Les industriels vont multiplier dans l'espace OAPI des activités de bio prospection qui vont déboucher sur l'obtention des titres de protection sur le matériel crée. En 2002,tous les pays membres de l'OAPI avaient ratifié la CDB, à l'exception du Gabon et de la Guinée Equatoriale. Mais l'annexe X de l'Accord de Bangui qui tient lieu en la matière, de législation nationale pour les pays de l'espace OAPI, n'a prévu aucune disposition conforme aux stipulations de le CDB sur les droits des communautés locales , agriculteurs sur le partage des avantages générés par l'exploitation des ressources biologiques, sur le consentement préalable informé des agriculteurs. De plus l'annexe a été réparé de 1995 à1999, sans aucune participation des agriculteurs ou paysans et de communautés locales qui vont en subir les conséquences11(*). Ils n'ont même pas été informés par la direction de l'OAPI ou des autorités publiques des pays concernés. Il est opportun de rappeler que les deux tiers environ de la population de l'espace OAPI sont directement dépendant de la production agricole et que la population rurale est majoritaire dans cet espace. Cette situation a contraint un auteur a confirmé que « l'accord de Bangui révisé et son annexe X relative à la protection des obtentions végétales constituent une caution officielle accordée au pillage des ressources biologiques africaines, au détriment des agriculteurs et des communautés locales », pendant qu'un autre12(*) se demande si la protection offerte est une « incitation à l'innovation ou un droit à la biopiraterie ». Bien que plus adaptée au contexte africain, la loi modèle africaine comme l'annexe x de Bangui n'ont pas abordé toutes les questions fondamentales que soulève la problématique des obtentions végétales, en l'occurrence celle des risques liés à la manipulation génétique végétale.

B La non prise en compte des risques liés à la manipulation génétique végétale

La variété à protéger dans l'espace OAPI doit être créée par opposition à la variété simplement découverte. Elle est généralement créée à partir d'une manipulation génétique, c'est-à-dire par l'utilisation d'une série d'outils servant à injecter ou à effacer un ou plusieurs gènes pour produire des plantes aux caractéristiques nouvelles. La prolifération des végétaux génétiquement modifiés comporte alors des risques de toutes sortes dont les plus dangereux sont les risques environnementaux et sanitaires. D'abord sur la santé de l'Homme, les experts relèvent plusieurs risques : un risque de transfert de gènes allergéniques. Ces gènes pourraient être accidentellement transférés à d'autres espèces, causant de dangereuses réactions chez les personnes allergiques ; un risque de mélange de produits génétiquement modifié dans la chaine alimentaire. par exemple un maïs génétiquement modifié réservé exclusivement à l'alimentation animale a été accidentellement utilisé dans des produits pour la consommation humaine ; le risque de résistance aux antibiotiques.

Ensuite, sur l'environnement des risques ont été formellement identifiés comme celui de la diffusion des gènes à des endroits inattendus, par exemple la transmission aux plantes adventices13(*) des gènes résistants aux herbicides ; la contamination des variétés sauvages par les OGM. Le législateur OAPI aurait du dans l'annexe X de l'accord de Bangui encadrer ces différents risques soit en consacrant des dispositions sur un principe de précaution, qui exigerait que pour une variété créée par la modification génétique, le COV ne sera délivré qu'après que le requérant ait fait la preuve que son produit ne comporte aucun risque pour l'environnement, l'alimentation et la santé ; soit en établissant des dispositions qui en cas de réalisation d'un risque sanitaire environnementale ou alimentaire engagent directement la responsabilité civile et éventuellement pénale de obtenteur.

* 11 J.ZOUNDJIHEKPON  « l'accord de bangui et l'annexe X relative à la protection des obtentions végétales » dans commerce, droit de la propriété intellectuelle et développement durable.

* 12 D.DESBOIS, « vers une appropriation privative du vivant »

* 13 Plantes qui croissent sur un terrain cultivé sans y avoir été semées

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