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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. FONDEMENT DE LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES

Le principe général de la recevabilité de l'action civile devant le juge pénal doit préalablement être exposé avant d'évaluer sa contribution à l'indemnisation des victimes des infractions boursières.

L'action civile est celle qui est exercée par la victime, en principe contre l'auteur de l'infraction. Il s'agit d'une action en responsabilité civile et le juge compétent pour statuer sur le contentieux qu'elle fait naitre devrait être le juge civil. Pour l'autant, la victime peut agir devant le juge pénal pour qu'il soit statué sur sa demande en réparation concomitamment à la décision sur la culpabilité et sur la peine265(*). En Droit camerounais par exemple, l'action civile née d'une infraction appartient à toute personne physique ou morale qui a subi un préjudice266(*). Cette action n'est recevable que si elle est fondée sur un préjudice direct, certain et actuel267(*). Elle est largement inspirée par l'idée d'associer la victime au procès pénal. Parfois, l'exercice de l'action (par voie d'action) contraint le parquet à déclencher l'action publique268(*). Il a d'ailleurs été avancé que l'action civile aurait un double visage, tout à la fois réparateur, mais aussi inspirée par l'idée de vengeance269(*).

La demande de réparation du dommage causé par la commission de l'infraction doit en principe être dirigée contre l'auteur, le coauteur ou le complice. Ces personnes, liées par la théorie de l'emprunt de criminalité sont solidairement tenues à la réparation du préjudice subi. En ce qui concerne la saisine de la juridiction pénale, la victime dispose de plusieurs moyens. Il existe d'une part la saisine par voie d'action qui s'opère soit par voie de citation directe270(*), soit par la plainte avec constitution de partie civile ; et d'autre part la saisine par voie d'intervention qui peut se faire soit devant le juge d'instruction soit devant le juge de jugement271(*). Ces moyens peuvent êtreexploités dans le cadre de la réparation du préjudice boursier en zone CEMAC.

La recevabilité des actionnaires dans le cadre d'une constitution de partie civile fait généralement débat. Il est établi qu'en matière de délit de présentation des comptes non fidèles, la dépréciation des titres résultant de ce délit constitue pour l'actionnaire un préjudice propre, distinct de celui de la personne morale et, qu'à ce titre, l'actionnaire peut réclamer devant la juridiction correctionnelle, la réparation du préjudice résultant de la dévaluation des titres272(*). Il en est également ainsi en matière de délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses273(*). De manière plus significative, « la recevabilité de l'action civile des actionnaires d'une société en présence du délit d'initié274(*) a également été admise par la chambre criminelle de la cour de cassation »275(*). Il s'agit d'une évolution jurisprudentielle favorable aux victimes des infractions boursière car, celles-ci pourront désormais compter sur les rigueurs de la loi pénale. Cette évolution fait néanmoins face à quelques obstacles.

* 265 CHI ASAFOR (C), cours polycopiés de procédure pénale, Université de Yaoundé 2, 2009.

* 266 Art. 71 (1) CPP.

* 267 Art. 75 (1) CPP.

* 268 Art. 17 (2) CPP.

* 269 BUILA (F), le double visage de l'action civile exercée devant les juridictions répressives, JEP, 1973, F 2563.

* 270 Art. 40 CPP.

* 271 Art. 385 CPP.

* 272Cass. crim., 5 novembre 1991, n°90-82605 ; cass.crim., 29 novembre 2000, n°99-80324 ;cass.crim, 30 janvier 2002, bull.crim.,n°14.

* 273 CA Paris, 15 janvier 1992, op.cit. ; cass.crim., 15 mars 1993, op.cit.

* 274Cass.crim. 11 décembre 2002, op.cit.

* 275 VALANCE (L), l'indemnisation... op.cit. p.38.

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