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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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2. LES ENTRAVES A LA REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL

Ces entraves sont de deux ordres : le coût élevé de la procédure et la charge de la preuve, d'une part, et l'absence d'une action collective en réparation, d'autre part.

Le recours judiciaire naturel de l'investisseur lésé en matière de responsabilité est l'action civile256(*) mais, force est de constater que tel n'est pas toujours le cas et pour cause, les moyens dérisoires des victimes face à la toute puissance des sociétés émettrices et de leurs dirigeants. En effet, il existe un déséquilibre historique des moyens entre les épargnants, personnes physiques et les auteurs des faits fautifs (émetteurs et dirigeants). Ces derniers disposent des moyens financiers immenses qui leur permettent même dans certains cas de souscrire des assurances de responsabilité civile. Cette pauvreté des investisseurs lésés est un obstacle à la réquisition de l'expertise et de l'avocat compte tenu des grandes sommes d'argent souvent invoqués par ces derniers. Un auteur estime d'ailleurs à juste titre qu' « il n'existe pas d'épargnant qui serait prêt à débourser en honoraires plus que son préjudice »257(*). De plus, la prohibition des pactes de quota litis reste l'un des obstacles majeurs au recours judiciaire de l'investisseur258(*) puis que les victimes ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour introduire une action qui peut durer plusieurs années compte tenu des possibles voies de recours.

Concernant la charge de la preuve, c'est en principe au demandeur (à la victime) qu'il incombe de prouver le fait qu'il invoque conformément à la règle « actoriincumbitprobatio ».Devant le juge civil, la difficulté de cette preuve mène souvent les victimes vers l'expertise qui présente également un coût très élevé en matière financière. Il existe également des obstacles en rapport avec l'absence d'une action collective en réparation.

Le préjudice issu d'une infraction boursière est généralement un préjudice de masse. En guise d'illustration, dans l'affaire SIDEL259(*), le nombre d'actionnaires indemnisés était de 720 ; 06 pour l'affaire REGINA RUBENS260(*) ; 132 pour l'affaire MARIONNAUD et 160 pour l'affaire GAUDRIOT. Ce qui suppose que chaque victime forme un recours distinct lié à un préjudice personnel et distinct. Cela parait fort pénible !

C'est pourtant cette solution qui semble être retenue en zone CEMAC puisqu'aucune législation n'apporte une réponse à cette question. L'AUSC & GIE ne prévoit pas cette catégorie d'association d'investisseurs en valeurs mobilières au même titre que les textes qui règlementent les marchés financiers.

En Droit français, « les associations de défense d'actionnaires ou d'investisseurs ont longtemps été considérés avec réserve par le législateur et les tribunaux »261(*). Mais cette méfiance appartient au passé. Il existe aujourd'hui plusieurs outils procéduraux à la disposition des investisseurs pour se regrouper. En effet, dès le décret d'application de la loi sur les sociétés commerciales de 1966262(*), les actionnaires pouvaient déjà, lors de l'exercice de l'action ut singuli, charger un seul actionnaire d'agir en leur nom. Par la suite, la loi du 28 juin 1989263(*) institue les associations de défense des droits des investisseurs en valeurs mobilières264(*). Ces associations ont la possibilité d'agir en justice, devant toute juridiction même par voie de constitution de partie civile pour sauvegarder les intérêts collectifs des actionnaires ou de certains d'entre eux. Enfin, ces associations depuis la loi du 8 août 1994 peuvent agir en représentation conjointe en assurant la défense des intérêts individuels d'investisseurs qui ont subis des préjudices individuels causés par le fait d'une même personne ayant une origine commune au besoin en se constituant partie civile.

Le silence opéré par les législations de la zone CEMAC sur la question peut s'expliquer au regard de la faible activité boursière au niveau de la BVMAC et du DSX, car ici, les investisseurs sont disparates et en petit nombre et donc le problème de la réparation ne s'est pas encore posé véritablement. Le juge répressif peut également intervenir dans la procédure de réparation.

B. LA SPECIFICITE DE LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE PENAL

Le juge civil, juge naturel de la réparation a une vocation privilégiée à connaitre des demandes en indemnisation des victimes à l'inverse du juge pénal pour qui cette indemnisation n'est qu'un accessoire éventuel de la sanction. Il convient donc d'exposer le fondement de la recevabilité de l'action civile devant la juridiction répressive (1). Une étude qui devrait également mettre au clair les difficultés liées à cette intervention du juge pénal (2).

* 256 Rapport AMF relatif à l'indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, 25 janvier 2011, p.6.

* 257 BONIFASSI (S), l'accès au juge pour l'épargnant, PA, 31 juillet 2003, n°152, p.39.

* 258 VALANCE (L), l'indemnisation op.cit. p.48.

* 259 CA. Paris, 17 octobre 2007, op.cit.

* 260 CA, Paris, 14 septembre 2007, op.cit.

* 261 GUYON (Y), faut-il des associations d'actionnaires et d'investisseurs, Rev. Soc. Avril-Juin 1995, n°2, p.215.

* 262 Art. 200. Décret du 23 mars 1967.

* 263 Loi n°89-421 du 23 juin 1989.

* 264 Désormais contenues aux Articles L452-1 à L452-4 du code monétaire et financier.

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