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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

La recevabilité du recours suppose préalablement le respect de certaines conditions qui donnent Droit à l'instance et à l'exercice des voies de recours.

Pour introduire une action, un certain nombre de vérifications doivent être opérées par le tribunal, concernant la qualité à agir, la capacité d'ester en justice, les délais d'action, ainsi que l'intérêt à agir250(*). En matière boursière, seul l'intérêt à agir présente un véritable enjeu en raison de la spécificité des victimes ainsi que des fluctuations dont il fait l'objet dans la jurisprudence.

En effet, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels, la loi attribue le Droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé. En outre, l'intérêt à agir représente « le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur »251(*). Ce profit doit être né et actuel. En Droit des sociétés OHADA, cette condition connait une traduction importante en matière d'action ut singuli252(*) car, « l'actionnaire perd son droit d'agir en justice lorsqu'il cède ses parts, alors même que les conditions d'exercice de l'action étaient réunies avant la cession »253(*). Cela s'explique aisément car, l'action ut singuli est attachée à la qualité d'actionnaire254(*) et est transmise avec elle. L'intérêt de l'ancien actionnaire se perd car n'étant plus actuel. L'intérêt doit également être concret, juridique, légitime et personnel.

La référence à un intérêt à agir direct fait parfois confusion. En effet, les juges confondent généralement entre l'intérêt d'agir direct et le caractère indirect du préjudice donc la réparation est demandée. Il s'agit en fait d'une confusion regrettable entre une question purement procédurale (condition de recevabilité de l'action devant le juge) et une difficulté substantielle du Droit (condition de mise en cause de la responsabilité d'une personne). En guise d'illustration, on peut citer l'affaire TOTAL FINA ELF c/SOCIETE KPMG255(*). Pour cela, beaucoup de contentieux s'arrêtent au stade de la recevabilité alors même que la question envisagée relève du bien fondé de la demande. En l'absence d'une telle difficulté, l'investisseur lésé peut entrevoir l'instance.

L'espace CEMAC est une zone communautaire formée par plusieurs Etats dont chacun dispose d'une organisation judiciaire avec ses propres juridictions civiles. L'exemple camerounais peut donc servir de référence d'abord parce que cet Etat est membre de la communauté mais encore, il dispose de son propre marché financier au sein de la zone CEMAC. A cet effet, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance et est généralement formée par assignation. Celle-ci contient toutes les informations permettant l'identification des parties ainsi que la matière à débattre sans oublier le tribunal.

En ce qui concerne le déroulement de l'instance, l'investisseur victime d'une infraction boursière bénéficie des garanties d'une bonne administration de la justice, notamment le Droit à un tribunal indépendant et impartial, des garanties procédurales telles, l'égalité, la publicité, la célérité sans oublier le respect des Droits de la défense. Il convient d'ajouter néanmoins que ces principes ne sont pas une spécificité de la zone CEMAC puisqu'ils sont des attributs de la mondialisation du Droit. Les marchés boursiers dans cet espace bénéficient donc de ce grand mouvement de déplacement du Droit, ce qui devrait d'ailleurs rassurer les victimes des infractions boursières.

L'investisseur victime dispose également d'une panoplie de voies de recours qu'on peut classer en voies de recours ordinaires, notamment, l'opposition et l'appel. L'opposition est une voie de recours permettant à la partie absente ou non représentée devant un tribunal qui a rendu le jugement de faire revenir l'affaire devant le même tribunal pour qu'elle soit à nouveau jugée. L'appel provoque un deuxième examen du procès par une juridiction autre et de niveau supérieur que celle qui a statué en premier lieu. Les voies de recours extraordinairesprocèdent quant à elles de la tierce opposition, du pourvoi en cassation et du recours en révision. La tierce opposition est ouverte à tous ceux qui veulent faire reformer une décision judiciaire qui préjudicie à leurs droits, mais à laquelle ils n'ont été ni parties ni représentés. Le pourvoi en cassation permet à l'investisseur lésé de demander à la cour suprême d'annuler une décision qui a été rendue en violation de la loi. Le recours en révision permet à l'investisseur de demander au juge qui a rendue une décision de bien vouloir la rétracter pour procéder à un nouvel examen de l'affaire parce que lors du premier jugement son opinion a été faussée par une erreur indépendante de sa volonté.

Il apparait à la lumière de ces quelques mesures procédurales que l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC dispose de moyens bénéfiques pour défendre ses droits et obtenir réparation. Il dispose même de la faculté de requérir une expertise à ses frais pour mettre au clair ses droits cafouillés. Ces multiples bénéfices font cependant face à de nombreuses entraves.

* 250 MEVOUNGOU NSANA (R), cours polycopiés de Procédure Civile, Université de Yaoundé II, 2012-2013.

* 251 Lexique des termes juridiques, op.cit.

* 252 Article 166 AUSC & GIE.

* 253 Cass.com, 26 janvier 1970, op.cit.

* 254 OUSMANE SADJO, l'action sociale ut singuli ou l'apport éthique de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, juris périodique, n°39, juillet-septembre 1999, p.97.

* 255 Cass.com, 28 juin 2005.

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