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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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INTRODUCTION GENERALE

Aux lendemains de leurs accessions à l'indépendance, les Etats Africains se donnent pour objectif de s'inscrire résolument dans un processus de développement économique. Regroupés au sein de l'organisation de l'unité africaine (OUA) et plus tard l'Union Africaine (UA), les chefs d'Etats africains, conseillés par leurs partenaires au développement, décident de mettre en oeuvre une intégration régionale à travers la coopération politique, juridique et économique afin de parvenir à un développement collectif et harmonieux.

Dans la pratique, cet objectif ambitieux se traduit par la création des organisations sous régionales constituées de dispositifs institutionnels et des mécanismes juridiques garantissant l'harmonisation des politiques nationales et l'élaboration des stratégies de développement communes.

A ce titre, les pays de l'Afrique Centralenotamment, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République Centrafricaine et le Tchad avaient signé le 08 décembre 1964 le traité instituant l'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale (UDEAC)1(*). Du fait de n'avoir pas atteint ses objectifs2(*), cette institution a cédée sa place à la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC)3(*) qui aura pour principale attribution de promouvoir le développement de ses Etats membres à travers la technique dite de l'intégration.4(*)

Le combat pour le développement n'était cependant pas encore gagné. C'est ce qui explique tous les efforts consentis par les dirigeants de la sous - région et qui vont dans le sens de l'amélioration du climat des affaires par de multiples incitations aux investissements.Au centre de cette préoccupation, les marchés financiers vont rapidement apparaître comme un instrument clé pour le développement de ces jeunes Etats. C'est ce qui explique la floraison des marchés boursiers, expression d'une certaine « mondialisation du droit »5(*) en Afrique. Dans le seul espace OHADA6(*), on dénombre trois principales places boursières à savoir : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)7(*)  pour la sous-région UEMOA8(*) d'une part et d'autre part la Bourse de Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC)9(*) pour la zone CEMAC toute entière ainsi que le Douala Stock Exchanges (DSX)10(*) du Cameroun. L'intégration financière en Afrique centrale se heurte donc à l'existence de deux bourses concurrentes : la BVMAC et le DSX11(*).

Les nouvelles bourses ainsi crées ont une mission bien délimitée à savoir assurer la mobilisation de l'épargne nécessaire à l'investissement dans la sous-région par une mobilierisation12(*) de l'économie des Etats membres. A cet effet, les marchés des capitaux peuvent être considérés comme un système industriel de collecte, de transformation et d'allocation des ressources financières13(*). Ainsi, en plus de la mobilisation de l'épargne, les nouvelles bourses vont permettre l'acquisition de l'information sur les entreprises, l'allocation des ressources, l'exercice de contrôles sur les entreprises, la liquidité ainsi que la gestion et la diversification du risque. Ces multiples fonctions auront pour finalité d'assurer l'accumulation du capital ainsi que l'innovation technologique nécessaire au décollage de ces jeunes Etats.Mais, cette ambition noble de financer les économies par le marché va également drainer dans les marchés boursiers de l'Afrique Centrale une délinquance économique et financière susceptible de nuire aux intérêts des investisseurs, remettant ainsi au gout du jour l'intervention d'  un « droit pénal spécifique aux affaires boursières »14(*) ;

Le droit pénal boursier est la branche du droit Pénal qui analyse le phénomène criminel dans les places boursières en prescrivant les comportements interdits et en assortissant ceux-ci d'un code de sanctions15(*). Il identifie à cet effet les différentes infractions susceptibles d'être commises en bourse, leur traitement ainsi que la situation des victimes desdites infractions. Il constitue en cela, un véritable « code de bonne conduite dans les milieux boursiers »16(*). La catégorie des victimes parait préoccupante au regard de l'impératif de développement que doivent assurer les places boursières dans la sous-région. C'est tout l'intérêt de la présente étude intitulée « l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC » et destinée à analyser le comportement du droit vis-à-vis de cette catégorie spécifique de victimes des comportements déviants sur une place financière.Mais, aborder cette question suppose préalablement un consensus autour de certains présupposés, car comme le rappelle MADELEINE GRAWITZ, un mot est susceptible de « désigner plusieurs objets possibles »17(*). Le souci de clarté exige alors que nous procédions à la limitation et à la précision des frontières notionnelles du sujet.

Le terme « investisseur » n'est pas facile à circonscrire. Son champ sémantique est discordant et renvoie à des phénomènes parfois obscurs. Dans le jargon militaire par exemple, investir  c'est « prendre possession pour occuper ou pour contrôler l'accès d'un lieu en le cernant, en l'encerclant ou en l'assiégeant »18(*). Dans le langage administratif, investir  c'est doter officiellement (une personne ou un organisme) d'une charge ou d'une fonction nouvelle. Il s'agit plus précisément de « revêtir solennellement un pouvoir, une dignité par la remise symbolique d'un attribut », en mettant en possession d'un droit, d'un pouvoir ou d'une fonction19(*). Dans les sciences humaines et notamment en psychologie, investir c'est  manifester un intérêt affectif.

Il convient néanmoins de noter que ce terme est d'avantage une expression qui relève du vocabulaire économique avant d'être saisi par le droit. En économie, l'investissement est l'acquisition des biens de production. Il s'agit précisément du flux qui alimente le stock de capital. En effet, selon le manuel des concepts de l'Institut National des Statistique du Cameroun, l'investissement est une opération par laquelle une entreprise acquiert les biens de production. Un investisseur est donc toute « personne qui place des capitaux pour l'achat des biens de production »20(*).

En droit, Le lexique des termes juridiques21(*) ne donne pas une définition claire et nette du terme  investisseur. Il suit de là qu'investir c'est « employer, placer des capitaux dans une entreprise ». Le droit financier qui draine cette analyse aborde quant à lui un investisseur comme une personne qui fait des placements de capitaux sur les marchés financiers. Ainsi, on distingue généralement deux types d'investisseurs : les investisseurs institutionnels que le lexique de l'observatoire de la communication financière initié par EURONEXT22(*) définit comme « une institution dont la profession est de gérer les actifs financiers  (banques, compagnies d'assurance, caisses de retraite...). A ce titre l'investisseur institutionnel investit les fonds collectés auprès des clients (particuliers, assurés, fonds de pension) en instruments financiers (principalement actions et obligations) ; et les investisseurs particuliers ou porteurs d'actions, d'obligations ou d'autres titres qu' ils soient salariés ou non de l'entreprise ». Ainsi, l'investisseur qui nous intéresse est celui qui effectue des placements sur un marché financier qu'il soit institutionnel ou particulier.

Les marchés financiers apparaissent ainsi comme une nouveauté dans le contexte africain et notamment en zone CEMAC. Ils répondent à un double objectif. Un objectif politique dans ce sens que ces marchés représentent un symbole de prestige pour les chefs d'Etats africains qui y ont cours, par la recherche de la crédibilité internationale.23(*) Mais également un objectif économique en ce sens qu'ils sont un moyen de mobilisation de l'épargne dans une perspective de marchéisation de l'économie24(*). En effet, l'émergence des marchés des capitaux favorisent le jeu de l'offre et de la demande, ce qui permet le passage d'une économie d'endettement qui privilégie l'intermédiation de la banque, à un mode de financement moins couteux et plus souple à savoir le marché boursier. Celui-ci lorsqu'il devient effectif peut cependant constituer un terrain fertile pour la commission d'un certain nombre d'infractions qui lui sont spécifiques pouvant ainsi engendrer un dommage parfois irréparable du coté de leurs victimes.

Le mot « victime » est ambivalent et difficile à saisir. En Religion par exemple, une victime est un « être vivant offert en sacrifice à une divinité »25(*). Dans le langage courant la victime est une personne qui subit la haine, les tourments, les injustices de quelqu'un. Plus précisément, il s'agit de toute personne qui souffre, pâtit des agissements d'autrui ou de choses, d'évènements néfastes. En droit, une victime est une personne qui subit les conséquences préjudiciables d'un dommage ou de violences physiques ou morales. Son étude relève surtout du droit pénal et particulièrement de la victimologie qui aborde le statut psychosocial des victimes des crimes et des délits. Selon l'Article 2 du code de procédure pénale français, est victime, l'individu ou le groupement subissant un dommage personnel et direct, du fait de la commission d'une infraction. La réalisation d'un préjudice permet de la caractériser. Ainsi, « toute personne peut être victime personnelle et directe d'une infraction. Dans ce cas, elle a la faculté d'exercer une action civile devant les juridictions pénales, dont, l'effet sera le déclenchement des poursuites et l'attribution des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi »26(*). Mais la victime dispose aussi dans le cadre d'un dommage subi en bourse, d'un recours administratif devant l'autorité de contrôle du marché27(*). Le traitement des victimes d'infractions boursières est donc spécifique. Il s'agit des victimes souvent ignorantes du dommage qu'elles subissent en raison de la difficulté de détecter les délits et manquements28(*), des victimes passives et apathiques compte tenu de leur éparpillement et de l'absence d'instruments d'action collective pour des préjudices de masse ; des victimes conscientes et partiellement consentantes qui connaissent et sont censées assumer le risque lié à une opération de marché ; des victimes nécessaires, sacrifiées sur l'autel de l'efficience des marchés ; bref, des victimes aux préjudices difficilement évaluables, ces victimes d'infractions boursières.

L'infraction boursière qui y est liée est trouble de sens. En effet, « le droit pénal spécifique aux affaires boursières est resté très longtemps modeste »29(*). L'infraction boursière est donc d'abord une infraction qui d'après RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT, est une action ou omission définie par la loi pénale et punie de certaines peines également fixées strictement par celle-ci. En d'autres termes, il s'agit d'une « action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d'incrimination entrainant la responsabilité pénale de son auteur. Elle peut être constitutive d'un crime, d'un délit ou d'une contravention en fonction des peines prévues par les textes »30(*). En effet, le droit pénal définit l'acte interdit et la peine applicable. L'infraction est donc punissable si elle réunit un élément légal qui découle du principe de la légalité des délits et des peines, un élément intentionnel qui résulte du libre arbitre et de la volonté de son auteur de commettre le forfait, ainsi que d'un élément matériel matérialisé par la commission d'un acte interdit ou par l'omission d'un acte prescrit par la loi. L'infraction boursière qui nous intéresse se présente comme un comportement interdit dans une bourse. Par définition, la bourse des valeurs est le lieu où se négocient au comptant ou à terme, des valeurs mobilières par l'intermédiaire des sociétés de bourse31(*). A ce titre, « une bourse, quelles que soient son origine, sa nature ou son importance, a toujours été un lieu de négociation et d'échange »32(*). Ainsi, en tant qu' « institution du système capitaliste, la bourse est fondamentalement d'inspiration libérale »33(*) et remplie en cela trois missions à savoir « liquidité, évaluation et arbitrage »34(*). La mission de la bourse est donc de rassembler les capitaux en tant que marché d'occasion.

Les infractions qui s'y commettent ainsi que leur traitement ne sont pas une spécificité des bourses africaines. Dans le contexte français par exemple, Le système répressif des infractions boursières est caractérisé par sa dualité. En effet, si les infractions boursières sont pénalement sanctionnées, elles font également l'objet de sanctions administratives prononcées par l'Autorité des Marchés Financiers ( AMF). La Commission des Sanctions de l'AMF, en qualité d'autorité administrative indépendante, dispose d'un arsenal répressif très étendu lui permettant de sanctionner les infractions boursières en prononçant soit des sanctions administratives, soit des sanctions disciplinaires. Lorsqu'elle constate qu'un abus de marché a été commis, l' AMF peut prononcer des sanctions administratives dont le montant est limité, aux termes de l 'article L. 621 - 15 III du Code monétaire et financier, à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sanctions disciplinaires vont de l'avertissement à l'interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif l'activité réglementée.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation35(*) considère que la règle non bis in idem n'interdit pas l'exercice de poursuites cumulatives devant le juge pénal parallèlement à une procédure conduite devant l'AMF aux fins de sanctions administratives. Cela signifie qu'une personne ayant commis une infraction boursière susceptible de recevoir une double qualification (administrative et pénale) pourra être condamnée deux fois pour les mêmes faits. Il convient toutefois d'observer qu'en France les décisions de condamnations prononcées en matière administrative sont plus nombreuses que celles prononcées par les juridictions pénales en raison notamment du caractère plus restrictif des définitions des infractions boursières en matière pénale. Les juridictions pénales françaises pourront également être saisies à l'initiative de la victime d'une infraction boursière qui pourra déposer une plainte simple entre les mains du procureur de la République. La complexité du système procédural français est l'une des raisons pour lesquelles les Décisions pénales interviennent souvent après que des sanctions administratives aient déjà été prononcées et exécutées. C'est ce qui a poussé un auteur à se demander si les marchés financiers français ne sont pas condamnés à disparaitre36(*)

En ce qui concerne les différentes infractions boursières sanctionnées pénalement, il faut remonter à l'ordonnance de 1967 qui introduit en droit pénal français les infractions de spéculation boursières : le délit d'initié et le délit de fausses informations37(*). Le délit de manipulation des cours (ou agiotage) quant à lui est le plus ancien des délits boursiers. Le code napoléonien de 1810 prévoyait déjà la répression des actes violant « les règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts ». Toutefois, le délit d'altération des prix ou de coalition parfois désigné sous l'expression plus générale d'action illicite sur le marché ne s'appliquait pas aux transactions boursières. Ce n'est qu'en 1926 avec la loi du 03 décembre que les « effets privés » ont été ajoutés à la liste limitative des marchandises pouvant donner lieu à une action illicite sur le marché. En tout état de cause, aujourd'hui, « il existe en droit français trois grands types d'infractions boursières afin d'éviter tout comportement susceptible de fausser le marché des valeurs mobilières »38(*) :

Le délit d'initié est le fait pour celui qui dispose, à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées concernant les titres d'une société cotée, de réaliser ou de permettre de réaliser une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ses informations.39(*) Ce délit recouvre ainsi deux sortes de comportements : l'utilisation par un initié d'informations privilégiées pour son compte et la communication par celui-ci desdites informations à des tiers pour leur permettre de réaliser une opération. L'infraction sous ces deux aspects est désormais prévue à l'article L465-1 du code monétaire et financier.

Quant au délit de fausses informations ou d'intoxication boursière, il consiste à répandre dans le public, par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses, sur la situation ou les perspectives d'un émetteur donc les titres sont négociés sur un marché règlementé.40(*)

Enfin le « vieux » délit de manipulation des cours consiste à exercer ou de tenter d'exercer directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur41(*). C'est donc ce grand héritage issu du droit français qui sera réceptionné et appliqué dans la plus part des Etas de la zone CEMAC, individuellement ou collectivement.

Ainsi, sur le plan communautaire notamment au niveau du marché financier régionale (BVMAC), le règlement N°01/08 CEMAC- UMAC du 9 Juin 2008 modifiant le règlement n°06/03 CEMAC- UMAC du 12 novembre 2003 dote la COSUMAF42(*) d'un pouvoir de sanction pécuniaire et ce sans préjudice des sanctions pénales pouvant être prononcées par les autorités judiciaires compétentes. Ainsi, est passible d 'une sanction pécuniaire dont le montant est précisé par voie d' instruction de la COSUMAF :

- le dirigeant d 'une société anonyme faisant appel public à l'épargne et celui

disposant, à l'occasion de l' exercice de sa profession ou de ses fonctions, d' informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d 'un émetteur dont les titres sont négociés à la Bourse Régionale ou sur les perspectives d 'évolution d'un instrument financier admis sur ce même marché, qui réalise ou permet sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations(Manquement d'initié)43(*) ;

- toute personne qui dispose, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions,

D'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés à la Bourse Régionale ou sur les perspectives d 'évolution d'un instrument financier admis sur ce même marché, et qui la communique à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions (communication d' information privilégiée) ;

- toute personne qui répand sciemment dans le public, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés à la Bourse Régionale ou sur les perspectives d ' évolution d 'un instrument financier admis sur ce même marché, de nature à agir sur le cours (manipulation de cours)44(*) ;

- toute personne qui exerce ou tente d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché financier régional et/ou de la Bourse Régionale en induisant autrui en erreur (Diffusion de fausses informations)45(*).

Au jour d'aujourd'hui, il n 'existe aucune incrimination pour les délits d 'initié, de communication d'une information privilégiée, de manipulation de cours et diffusion de fausses informations au sein de l' arsenal pénal communautaire de la CEMAC. Ce comportement suspect du législateur communautaire place les investisseurs lésés en bourse dans une situation de net déséquilibre car le silence de la loi ainsi opéré ressemble étrangement à l'impunité des auteurs desdites infractions.

Au Cameroun, notamment avec le Douala stock exchanges (DSX), le dispositif de répression est un peu plus accompli. En effet, La Commission des Marchés Financiers(CMF), l'autorité de marché camerounaise, dispose d'un pouvoir d'enquête et d'inspection sur pièce et sur place. Ainsi, le Secrétariat Général dispose d'une unité de contrôle composée d' inspecteurs habilités par le Collège des membres. Les sanctions administratives sont prononcées par le Collège de la Commission statuant en matière disciplinaire. Par délégation de la Commission, l'entreprise de marché (DSX) dispose d'un pouvoir de sanction immédiate, dans le cas d'agissements contraires à l' intérêt du marché. Lorsque le manquement reproché à un opérateur est passible d'une sanction pénale, le procès - verbal est transmis au procureur de la République. Dès lors, le droit des marchés financiers camerounais connaît un système répressif dual, qui s ' articule autour d 'une répression administrative et d 'une répression pénale. En outre, un cumul des sanctions administratives et pénales est possible.

On peut ainsi retenir que, Constitue un délit d'initié puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende d 'un montant d'un à dix millions de francs CFA le fait :

- pour des dirigeants d'une société commerciale ou industrielle et pour les personnes

disposant, à l 'occasion de l 'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d' informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un profit indu ;

- pour toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses

fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d 'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu46(*).

En ce qui concerne la Diffusion de fausses informations et la Manipulation de cours, Qu'est passible d'une peine d 'emprisonnement de six mois à deux ans et d 'une amende d'un montant d'un à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou l 'une de ces deux peines seulement, toute personne qui diffuse sciemment dans le public des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d 'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de nature à agir sur le cours, ou qui entrave ou tente d 'entraver, par manoeuvre de toute nature, le bon fonctionnement du marché47(*).

Ce cadre répressif légal méritait d'être exposé car il impacte significativement sur la situation des victimes desdites infractions. De plus, il faut ajouter que le contexte de la répression ainsi exposé ne fait pas obstacle à une demande en indemnisation de la part d'une victime d'une infraction boursière, à condition que celle-ci justifie d'un préjudice lié à une faute avec un lien de causalité entre la faute et le préjudice48(*)conformément au droit commun de la responsabilité civile. Au bilan de tout ceci, il apparaît que la situation des victimes en bourse est préoccupante, Ce qui soulève la problématique de savoir :

L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC BENEFICIE T- IL D'UNE PROTECTION SUFFISANTE ?

Mais pourquoi mener une réflexion sur le thème «  l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC » ? L'intérêt de l'étude se dessine alors sur le double plan pratique et théorique.

La zone CEMAC aujourd'hui fait face à de multiples difficultés liées à son développement économique et social ainsi qu'à l'intégration politique des Etats membres.

Sur le plan économique, la sous-région CEMAC a besoin de capitaux pour assurer son devenir. Et une des meilleures réponses à cette préoccupation est le marché secondaire ou bourse. Celui-ci offre en effet une grande capacité de mobilisation de l'épargne. Le marché boursier est donc un atout pour la CEMAC dans la mesure où il attire les investisseurs vers les places boursières de l'Afrique Centrale. Chercher à comprendre la place des investisseurs victimes des infractions en bourse, c'est rechercher incontestablement la place que la CEMAC accorde à son propre développement, car plus les investisseurs seront bien traités, plus le marché de la zone attirera d'autres investisseurs et mieux se portera son ambition à l'émergence. Le traitement des victimes des infractions en bourse est donc incontournable pour le décollage de la sous-région car, comme le rappelle le Professeur VIANDIER49(*), la réparation du préjudice subi par les victimes d'une infraction du marché est une nécessité morale ainsi qu'un facteur de crédibilité du marché.

De récentes études ont montré que les investisseurs non institutionnels étaient d'abord attirés par les places financières qui offraient le plus de sécurité à leur placement, au contraire des investisseurs institutionnels qui eux, dotés de moyens de se défendre, et de faire valoir leurs intérêts, recherchent plus la liquidité des places financières50(*). Ainsi, renforcer le traitement des victimes des infractions du marché constitue un argument indéniable de compétitivité et de sécurité de celui-ci. Un meilleur traitement desdites victimes peut susciter en elles une confiance ou au contraire une véritable méfiance. Sur ce point et en théorie économique, des auteurs tels DANIEL KAHNEMAN et AMOS TVERSKY ce sont intéressés à ce qui motive les décisions des investisseurs. A travers la science dite de « Finance Comportementale », ils arrivent à la conclusion que l'idée que les investisseurs ont du marché motive leurs choix51(*) . Ainsi, à travers la théorie d'aversion à la perte des l'investisseurs, on aperçoit que ceux-ci « sont plus sensibles aux pertes qu'aux gains »52(*). Le statut psychologique des victimes est donc à prendre en compte. La pertinence de cette théorie a value à ses auteurs le prix Nobel d'économie en 2002.

Sur le plan social, l'indemnisation des victimes boursières est un signe de justice sociale. C'est d'ailleurs pourquoi les auteurs ont pu se demander s'il « ne conviendrait pas également de s'attacher à une morale plus « naturelle » qui prendrait d'avantage en considération les préjudices individuels des épargnants résultant des comportements illicites sur le marché » en opposition à une « morale artificielle » qui protège l'intégrité et la sécurité du marché contre les dommages qu'il pourrait subir53(*). L'analyse ainsi opérée permettra certainement de trouver une zone d'équilibre entre l'intérêt du marché et la moralité dans les affaires.

L'intérêt théorique quant à lui porte sur la science du droit. En effet, le Droit a-t-il atteint son objectif dans la protection des victimes des infractions boursières en Afrique centrale ? Cette analyse apparait comme un miroir du Droit dans la réalisation de son objectif d'organisation de la vie en société en prônant l'égalité et la protection des intérêts des uns et des autres. La contribution de la science du Droit s'avère donc nécessaire car une exploitation minutieuse des différentes sources du Droit permettra d'évaluer la contribution du Droit positif dans l'amélioration de la situation des victimes en bourse en zone CEMAC. A travers l'analyse des différentes procédures, il sera loisible de constater l'enchevêtrement entre l'aspect répressif et l'aspect indemnitaire.

Dans la revue scientifique de la littérature, la question de laprotection de l'investisseur victime d'une infraction boursière n'est pas une nouveauté.

D'abord, en ce qui concerne l'indemnisation des investisseurs victimes d'infractions boursières, LAURE VALANCE54(*) après avoir analysé le droit positif affirme que cette indemnisation fait face à de nombreux obstacles substantiels. En outre, les investisseurs sont confrontés à de multiples obstacles pour engager la responsabilité civile des acteurs sur le marché, qu'il s'agisse des émetteurs ou leurs dirigeants devant le juge civil ou le juge répressif

ARSOUZE (C) & LEDOUX (P)55(*), posent les spécificités liées aux victimes des délits d'initié. D'après ces auteurs, les opérations d'initié ont la singularité de faire naitre une question particulière : à qui de telles opérations préjudicient telles ? Au marché lui-même ou aux investisseurs ?

Ensuite, en ce qui concerne la répression pénale des infractions boursières, C. FREYRIA56(*), H. DE VAUPLANE ET O. SIMART57(*) abordent les aspects répressifs de la règlementation boursière. Selon eux, il faut faire la différence entre les infractions typiquement boursières et les infractions commises en bourse. Dans cette dernière catégorie on peut ranger les infractions de droit commun tel le vol, l'escroquerie, le faux, qui se répercutent en bourse.

Enfin, en ce qui concerne la sanction administrative des manquements en bourse, notamment la régulation par les autorités de marché, KEUFFI (D.E)58(*), analyse la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA. L'auteur commence par dresser une liste des différentes autorités boursières dans l'espace OHADA, de la Commission des Marchés Financiers (CMF) du Cameroun en passant par la Commission de Surveillance du Marché Financier d'Afrique centrale (COSUMAF) sans oublier le Conseil Régional de l'Epargne Publique et les Marchés Financiers (CREPMF) de l'UEMOA. A la suite de cela, l'auteur analyse l'étendu du pouvoir accordé à ces autorités de régulation en mettant à chaque fois au clair les zones d'ombre des différentes législations en la matière ce qui suscite la question de savoir si ces différentes autorités ne sont pas devenues de véritables juridictions59(*).

Dès lors, Une conduite satisfaisante de l'étude nécessite la prise en compte des hypothèses suivantes :

- Les dispositions légales favorables à l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC sont essentiellement pénales (par la répression des infractions pénales) ; civiles (par l'indemnisation des victimes desdites infractions) et administratives (au regard de la régulation assurée par les autorités du marché).

- Ces mesures réservées aux victimes des infractions boursières sont inefficaces et complexes car elles font face à de multiples obstacles normatifs et institutionnels. La situation des victimes est donc hypothéquée dans les places boursières de la zone CEMAC.

- Ces mesures bénéfiques aux investisseurs lésés dans les bourses d'Afrique centrale doivent être renforcées au regard du rôle fondamental que ces places boursières doivent jouer pour l'émergence de la sous-région.

Les hypothèses de recherche étant des réponses provisoires aux questions de recherche, elles seront soit confirmées, nuancées ou rejetées à la conclusion du travail. Mais avant cela, elles doivent faire l'objet d'une vérification par le recours à une méthode scientifique précise.

La méthode désigne  la démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration de la vérité. Ainsi, dans une recherche donnée, la méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'appliquer la réalité étudiée. Il s'agit de la manière dont les chercheurs organisent leur raisonnement pour parvenir à un résultat. C'est un simple instrument qui permet à l'esprit de s'épanouir, à la réflexion de s'élargir et à l'expression de s'éclaircir. 60(*) Ainsi, parce qu'il s'agit avant tout d'une question de Droit, l'étude des textes et de la jurisprudence va nous permettre d'analyser l'état du droit positif en zone CEMAC sur le traitement des personnes persécutées en bourse en posant les grands principes de protection des investisseurs financiers.

Mais nous ne saurions toutefois ignorer que  l'exégèse est impuissante à elle seule pour présider à l'organisation et à la présentation d'un travail juridique car, la vie politique, économique et sociale d'une communauté humaine n'est pas le produit des seules règles de Droit, même s'il en demeure que le Droit est créateur de réalités en ce qu'il offre des catégories qui servent à percevoir, décrire et apprécier. Une contextualisation du juridique s'avère alors nécessaire. Enfin, il sera intéressant de souligner les spécificités du Droit communautaire CEMAC par une approche comparative. La confrontation avec les systèmes étrangers autorisera certainement des critiques, des suggestions pour améliorer un mécanisme de garantie et de protection qui fait déjà de la zone CEMAC, une véritable économie de marché.

Tous ces présupposés éclairent d'avantage le thème de notre étude et justifient le plan suivant :

TITRE I :L'INSUFFISANCE DE LA REPARATION POUR LA PROTECTION DIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIE EN ZONE CEMAC

TITRE II :L'INSUFFISANCE DE LA REPRESSION POUR LA PROTECTION INDIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

* 1 Ils seront rejoints plus tard par la Guinée Equatoriale le 1er janvier 1985.

* 2 La difficile conjoncture économique du début des années 1990 a sonné le glas de l'UDEAC. Après trente ans de collaboration, les pays de l'union n'ont pas réussi à mener à bien des politiques convergentes favorisant la complémentarité des économies. Plus encore, les Etats de l'UDEAC, marqués par des disparités économiques à l'époque, étaient préoccupés par le souci de consolider les unités nationales en construction confrontées aux velléités démocratiques. De même, l'insuffisance des moyens financiers a conduit à la quasi inexistence d'un réseau de transport transfrontalier. Autant de paramètres qui ont contribué à la chute de l'UDEAC.

* 3 Instituée par le traité du 16 mars 1994 signé à NDJAMENA par les chefs d'Etats du Cameroun, du Congo, de le Guinée Equatoriale, du Gabon, de la République Centrafricaine (RCA) et du Tchad.

* 4 « processus et situation qui, à partir d'une société internationale morcelée en unités indépendantes les unes des autres, tendant à leur substituer de nouvelles unités plus ou moins vastes dotées au minimum du pouvoir de décision, soit dans un ou plusieurs domaines déterminés, soit dans l'ensemble des domaines relevant de la compétence des unités intégrés, à susciter au niveau des consciences individuelles, une adhésion ou une allégeance et à réaliser au niveau des structures, une participation de tous au maintien et au développement de la nouvelle unité ». Pierre François Gonidec, in les organisations internationales africaines, études comparatives, Paris, l'Harmattan.

* 5MORAND (C-A) (dir) le droit saisi par la mondialisation, bruylant, édition de l'université de Bruxelles, helbing&lichtenhann, 2001.

* 6 Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Organisation dotée de la personnalité juridique, mise sur pied par les africains. Signé à Port-Louis en Ile Maurice le 17 octobre 1993, le traité OHADA a pour but d'élaborer des règles simples, modernes, adaptées à l'évolution des affaires.

* 7 Héritière de la bourse des valeurs d'Abidjan laquelle avait été inaugurée le 02 avril 1976 mais n'avait jusque-là connu que des résultats très mitigés. Pour une étude sur la question, voir A. TANOE, un marché financier pour l'Afrique : l'exemple ivoirien in actes du colloque sur l'épargne et sa collecte en Afrique, Yamoussoukro, 1978, Revue banque, pp 153 - 160.

* 8 La création de la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA date du 16 septembre 1998.

* 9 Située à Libreville, créée en 2003 dont le démarrage officiel a eu lieu le 13 aout 2008.

* 10 Créée par la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création du marché financier camerounais.

* 11 KALIEU (Y) &KEUFFI (D), l'émergence des marchés financiers dans l'espace OHADA, Afrilex, n°4, Décembre 2004, p 39.

* 12 Les valeurs mobilières sont les titres qui, dans une seule émission confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la société émettrice ou à un droit de créance général. Art 744 AUSCGIE.

* 13 LONDO PANGO (C - A), marchés financiers et croissance économique : impact des bourses de la zone franc CFA sur la croissance économique des PAZF à long terme, Master banque et finance, école supérieure libre des sciences commerciales appliquées, 2008.

* 14 VALANCE (L), l'indemnisation des victimes d'infractions boursières, mémoire droit des affaires, Université Panthéon-Assas, 2007, P 7.

* 15 DELMAS - MARTY (M), Droit Pénal des Affaires, Ed PUF, 2000.

* 16 LAVAILLE (C), les normes déontologiques boursières, JCP E, n°17, 1993-1 p.215.

* 17 GRAWITZ (M), Méthodes en sciences sociales, Paris Dalloz 2001,1019 p.351.

* 18 Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert p.1207.

* 19 Le Nouveau Petit Robert, op.cit.

* 20 Le nouveau petit robert op.cit.

* 21 Lexiques des termes juridiques, association henry Capitant, 17è édition, mai 2007.

* 22 EURONEXT est la première bourse paneuropéenne née en 2000 de la fusion des bourses d'actions et des produits dérivés d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris. Elle est aujourd'hui plus élargie.

* 23 CABRILLAC (B), les marchés financiers africains, Afrique contemporaine, n°198,2è trimestre, 2001. P 84.

* 24 Financement de l'économie par les marchés des valeurs mobilières par opposition au financement par le système bancaire.

* 25 Le nouveau petit robert.

* 26 DEFOSSEZ (M), les victimes collectives en droit pénal des affaires, Thèse, université de Lille 2,1978.

* 27 La COSUMAF pour la BVMAC et la CMF pour la DSX.

* 28 PIETRANCOSTA (A), délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l'investisseur, p 3.

* 29 VALANCE(L), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, mémoire droit des affaires, université panthéon-Assas, 2007, p 7.

* 30 Lexique des termes juridiques, op. cit. p 355.

* 31 Lexique des termes juridiques, op.cit. p10.

* 32 CAUDAMINE (G), MONTIER (J), banques et marchés financiers, édition économica, juin 1999, p 312.

* 33 DE JUGLART (M), IPPOLITO (B), traité de droit commercial, banque et bourse, 3è édition, Montchrestien, octobre 1991, p 663.

* 34 CAUDAMINE (G), MONTIER (J), banques et marchés financiers, op.cit. p 312.

* 35 CA Paris ,15 janvier 1992, 9è ch ., Banque & Droit , novembre- décembre 1993 , n °3 2 , p .22,bs. F. Peltier ; G a z . Pa l. , 2 2 - 2 3 avril 1992 , obs . J-P Marchi;Rev. Sociétés, septembre 1992 , obs. H .Hov asse.

* 36 BONNEAU (T) & DAIGRE (JJ), les marchés financiers français sont ils condamnés à disparaitre ? Bulletin Joly bourse, Juillet - Aout 2007.

* 37 Art 10-1 ord. 28 septembre 1967 tel que modifié par la loi n°70-1203 du 23 décembre 1970.

* 38 VALANCE (L), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op. cit. p. 8.

* 39 MERLE (P), droit commercial, sociétés commerciales, précis Dalloz, 5è édition, 1996, p 271.

* 40 Art. L465-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.

* 41 Art. 419-2° code pénal français et Art. 465-2 du code monétaire et financier.

* 42 Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique Centrale.

* 43 Article 285 Règlement Général COSUMAF.

* 44 Article 286 Règlement Général COSUMAF.

* 45 Article 290 Règlement Général COSUMAF.

* 46 Art.36 loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation du marché financier camerounais.

* 47 Art. 37 loi du 22 décembre 1999 précitée.

* 48VALANCE(L), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op cit.

* 49 Rapport Commission des Opérations de Bourse (COB), 1991.

* 50ARSOUZE (C) & LEDOUX (P), « L'indemnisation des victimes des infractions boursières », BJB, Juillet 2006, n°4, P399.

* 51 BOUJLIDA (A), le comportement psychologique de l'investisseur, mémoire, ISCAE - TUNIS, 2005.

* 52KAHNEMAN (D), KNESTSH (J), THALER, « endowment effect, loss aversion and status quo bias », journal of economic perspectives, volume 5, winter 1991, p 193 - 206.

* 53DEFFAINS (B) & STASIAK(F), « les préjudices résultants des infractions boursières : approches juridiques et économiques » in le droit au défi de l'économie, Y. Chaput, droit économique, 2002, p177.

* 54VALANCE (L), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op cit.

* 55ARSOUZE (C) & LEDOUX (P), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, BJB, Juillet 2006, n°4.

* 56FREYRIA (C), les aspects répressifs de la règlementation boursière actuelle, juillet - aout 1988, n°8.

* 57DE VAUPLANE (H) &SIMART (O), délits boursiers : propositions de reformes, mai - juin 1997, n°61.

* 58 KEUFFI (D.E), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, thèse de doctorat, cotutelle université de Strasbourg et université de Dschang, 2010.

* 59 COSTA (D), l'autorité des Marchés Financiers : juridiction ? Quasi juridiction ? Pseudo - juridiction ? RFDA, novembre - décembre 2005.

* 60 GRAWITZ (M), Méthodes en sciences sociales, Paris Dalloz 2001,1019 p., p.351.

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