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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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TITRE I : L'INSUFFISANCE DE LA REPARATION POUR LA PROTECTION DIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIE EN ZONE CEMAC

La réparation du préjudice boursier s'opère par l'indemnisation. Une indemnité est une « somme d'argent destinée à réparer un préjudice »61(*). Elle apparait comme une mesure favorable à la victime car elle octroie à celle-ci une somme d'argent pour « compenser » le préjudice subi. Cette technique bien connue de nos jours, et qui est une application du Droit commun de la responsabilité civile62(*), trouve son fondement dans l'un des textes les plus célèbres du code civil Français de 1804, notamment son article 1382 qui stipule que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il s'ensuit que l'indemnisation qui nous intéresse est une « technique particulière du principe général de la responsabilité civile »63(*).

Il convient de relever cependant que l'octroi d'une indemnité n'est pas automatique et obéit en cela à la réunion d'un certain nombre de conditions, notamment, un préjudice, une faute et un lien de causalité. Ainsi, la victime ne peut se prévaloir d'une indemnisation que si elle justifie d'un préjudice directement lié à une faute. Dès lors, « le droit à réparation de la victime dépend de la seule démonstration de son préjudice, mais également cette réparation impose la désignation d'un responsable »64(*), car, deux personnes sont en scène, « l'une l'auteur du dommage (débiteur de la réparation), l'autre la victime (créancière) »65(*). La réparation qui résulte d'un préjudice lié à une infraction boursière obéit à ces conditions telles qu'elles viennent d'être exposé en zone CEMAC. En clair, l'investisseur victime d'une infraction boursière devant, soit, la BVMAC, soit le DSX doit se prévaloir d'un préjudice tiré d'une faute avec un lien de causalité.

L'évolution de la réparation du préjudice des investisseurs victimes des infractions boursières dans le contexte communautaire (BVMAC) et national (DSX) dans la zone CEMAC est naissante compte tenu de la « jeunesse »66(*) desdits marchés. Dans le contexte Français, la sonnette d'alarme a été donnée il y a longtemps. C'est en effet le rapport déposé par le Professeur VIANDIER en 199167(*) constatant l'absence quasi-totale de réparation civile des dommages causés aux investisseurs qui marque le point de départ de la prise en compte de la situation alarmante des investisseurs lésés en bourse. La situation parait si préoccupante comme le résume M. ROBERT lorsqu'il relève que « la frustration desvictimes est grande. La COB68(*) a prononcé des sanctions administratives de plus en plus nombreuses et dans 60% des cas relatifs à des manquements à la bonne information du marché. Elles n'ont pas été dédommagées. La COB a renforcé la transparence et multiplié les observations publiques en cas de mauvaise information des épargnants. Ceux-ci savent donc par qui et dans quelle proportion ils ont été lésés avec la plus grande précision, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont aucun moyen d'agir efficacement »69(*)

Il convient d'exposer préalablement les conditions légales du droit à réparation (CHAPITRE 1) avant de s'intéresser à ses aspects procéduraux (CHAPITRE 2). Et dans l'un ou l'autre cas, le Droit à réparation est marqué par sa complexité.

* 61 Lexique des termes juridiques, op cit p 300.

* 62 LE PROFESSEUR BRUN définit le Droit commun de la responsabilité civile comme « l'ensemble des règles et des principes généraux (...) qui ont vocation à jouer chaque fois que la situation litigieuse n'est pas justiciable d'un texte spécial dérogatoire »,BRUN (P), responsabilité civile extracontractuelle,Litec, 2005, n°22.

* 63 VINEY (G), introduction à la responsabilité civile, LGDJ, 2ème Ed, n°17 s P 21.

* 64 LE TOURNEAU(PH), droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2006, n°90.

* 65 LE TOURNEAU(PH), droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2006, n°1, s.

* 66 KEUFFI (D), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, idem.

* 67 Rapport COB, 1991.

* 68 Créée par l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967, la Commission des Opérations de Bourse (COB) est une autorité publique donc la mission essentielle est de protéger l'épargne investie dans la bourse en veillant sur la transparence, la fiabilité et le développement de celle-ci.

* 69 ROBERT (M.C), «  la réparation civile des infractions boursières », in la criminalité d'argent, LGDJ, 2005.

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