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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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CHAPITRE 1 : LA COMPLEXITE DES CONDITIONS LEGALES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L' INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC

En l'absence d'un texte spécial, le Droit commun de la responsabilité civile subordonne la réparation du préjudice issu d'une infraction boursière à la justification d'un préjudice (SECTION 1), d'une faute et d'un lien de causalité (SECTION 2).

SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UN PREJUCICE, CONDITION D'ACCES AU DROIT A REPARATION POUR UN INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC.

Le préjudice est un « dommage matériel ou moral subi par une personne par le fait d'un tiers »70(*). Mais à cette définition du lexique des termes juridiques, il convient d'ajouter que dans la théorie du Droit, le dommage se distingue nettement du préjudice car, relevant du fait, de l'évènement qui est objectivement constatable et qui demeure au delà du droit ; alors que le préjudice quant à lui relève du Droit et exprime « l'atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extrapatrimoniaux qui appellent une réparation dès lors qu'un tiers en est responsable »71(*). A ce titre, le préjudice marque le passage du fait (dommage) au Droit (réparation). En somme, il peut y avoir dommage sans préjudice.En revanche, tout préjudice a sa source dans un dommage. Cette précision trouve toute sa place dans la présente analyse, car, seul le préjudice, relevant du Droit, sera retenu. Ainsi, afin de caractériser au mieux le préjudice que peuvent subir les investisseurs à la suite d'une infraction boursière devant soit, la BVMAC, soit le DSX, les deux grands types d'infractions doivent être distingués afin de faciliter l'évaluation du préjudice qui apparait comme une nécessité (PARAGRAPHE 1). Toute fois, cette évaluation pose problème dans la pratique au regard du principe de la réparation intégrale qui en découle(PARAGRAPHE 2).

PARAGRAPHE 1 : LA NECESSITE D'EVALUATION DU PREJUDICE.

L'évaluation du préjudice traduit l'appréciation, la détermination, l'estimation de l'intensité du tort, du mal subi par la victime. En matière boursière, cette appréciation varie selon qu'on se trouve devant une infraction de manipulation du marché (A) ou d'un délit d'initié (B).

A. L'EVALUATION DU PREJUDICE EN MATIERE DE MANIPULATION DU MARCHE.

La catégorie « manipulation du marché » renferme plusieurs infractions boursières, notamment, la diffusion d'informations fausses ou trompeuse72(*) et la manipulation de cours. Dans tous ces cas, il y a une volonté de fausser le fonctionnement normal du marché  pour « influencer la variation de cours »73(*), même si « à la différence de la manipulation de cours, la diffusion d'informations fausses ou trompeuses ne suppose pas une intervention directe sur le marché »74(*). Malgré cette différence, il apparait qu'il faut un singulier effort d'imagination pour tenter de déceler la nature des manoeuvres distinctes de l'information publique qui soient capable d'induire autrui en erreur dans sa décision d'intervention sur le marché75(*). Dès lors, une analyse des caractères (1) et de la preuve(2) du préjudice s'avère indispensable.

* 70 Lexique des termes juridiques, op.cit. P 428.

* 71 Rapport sur l'indemnisation des dommages corporels, France, juin 2003, P 9.

* 72 Au plan national, Art.37 loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation du Marché Financier camerounais ; Au plan communautaire, Art.290 (diffusion d'informations fausses ou trompeuses), Art.291 (manipulation de cours) Règlement général COSUMAF.

* 73 VALANCE (L), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op.cit. p13.

* 74 VAUPLANE (H) & SIMART (O), la notion de manipulation de cours et ses fondements en France et aux USA, RD bancaire & financière, juillet-aout 1996, n°56 p.158.

* 75FREYRIA (C), les aspects répressifs de la règlementation boursière, cité par LAURE VALANCE op.cit.

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