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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN AFRIQUE CENTRALE

Ce pouvoir règlementaire se décline en la fixation des normes déontologiques sans oublier la fixation des règles qui organisent le marché.

Tous les professionnels intervenant sur les marchés financiers, y compris les régulateurs eux-mêmes, sont tenus au respect des règles déontologiques315(*). En effet, la déontologie est un « ensemble de devoirs et de règles qu'impose à des professionnels, l'exercice de leur métier »316(*), elle est destinée en matière boursière à « moraliser le marché par une autodiscipline des professionnels »317(*).

En zone CEMAC, c'est à travers les règlements généraux des autorités de régulation que sont définies les règles déontologiques applicables à tous les acteurs du marché financier. On peut ainsi retenir le principe de la primauté du client et celui de l'intégrité du marché318(*). Mais d'une manière plus classique, la déontologie financière tourne autour de la diligence, la loyauté, la neutralité et l'impartialité. Le manquement à ces obligations peut servir de fondement à la mise en oeuvre par le régulateur d'une procédure disciplinaire de sanction à l'encontre de ceux qui y contreviennent319(*). Ce retour en force de l'éthique dans le monde des affaires est une marque de progrès face aux abus de l'affairisme et de la spéculation320(*)

Il revient aux autorités de régulation de fixer les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des marchés ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur le marché. Cette compétence du régulateur lui permet d'exercer un monopole règlementaire en termes d'organisation du marché. En effet, le paysage financier de l'espace OHADA est exclusivement constitué de marchés règlementés321(*). Ces marchés se caractérisent par un fonctionnement régulier, l'édiction des règles de fonctionnement identiques pour tous et l'obligation de publier les conditions des transactions réalisées et les prix offerts. Les règles d'organisation du marché concernent d'abord la supervision des entreprises du marché mais également le dénouement des opérations sur le marché. Mais en plus de ce pouvoir règlementaire, on peut reconnaitre aux gendarmes boursiers de l'Afrique centrale un pouvoir non règlementaire d'édiction des formalités de décisions.

2. LE POUVOIR NON REGLEMENTAIRE DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DE L'AFRIQUE CENTRALE

Le pouvoir non règlementaire des autorités boursières désigne le pouvoir de décisions individuelles ainsi que le Droit de propositions des lois ou règlements.

Les autorités de régulation des marchés financiers ont souvent le pouvoir de prendre des décisions de portée individuelle322(*). Il s'agit d'un pouvoir qui ressemble aux pouvoirs détenus par l'administration de l'Etat et qui trouve sa justification dans l'intérêt général de l'activité régulée. Il se décline en pouvoir d'édicter des injonctions, de visas, d'agréments et d'approbation

Par injonction, on entend, des ordres, prescriptions et commandements émanant d'une autorité323(*). Le pouvoir d'enjoindre est donc consubstantiel aux régulateurs. Ce pouvoir d'injonction est détenu par la COSUMAF324(*), ainsi que par la CMF325(*).

Concernant le pouvoir de visa, certains documents d'information qui circulent dans les marchés financiers ne peuvent pas être diffusés sans être visés par l'autorité. Ainsi, « tout appel public à l'épargne, en vue de procéder au Cameroun, à l'émission, l'exposition, la mise en vente ou l'introduction sur un quelconque des compartiments de l'entreprise de marché, de produits de placement de quelque nature ou provenance qu'ils soient, est soumis au visa de la commission des marchés financier »326(*). Le visa de la commission ne constitue pas une appréciation de l'opération proposée, car il porte seulement sur la qualité de l'information fournie et sa conformité à la règlementation en vigueur327(*).

Concernant l'agrément, il s'agit de l'un des principaux instruments utilisés par la régulation afin de surveiller la qualité des prestations de services financiers328(*). Il s'agit d'une faculté généralisée conformément à laquelle, pour développer certaines activités, il faut compter avec l'autorisation du régulateur. En zone CEMAC, dans le domaine de la gestion d'actifs, la COSUMAF et la CMF agréent les sociétés de gestion des portefeuilles. Les autorités de régulation en Afrique centrale disposent également d'un pouvoir de proposition de lois et règlements.

Les régulateurs peuvent-ils proposer de nouvelles lois ou de changements législatifs ? Dans le contexte français, l'AMF peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement. La CMF dispose du pouvoir de « suggérer à l'autorité de tutelle, toute modification des textes concernant l'appel public à l'épargne, les prestataires de services d'investissement et l'entreprise de marché »329(*). Pareille opportunité se retrouve également devant le gendarme boursier communautaire330(*).

Il était réellement important de présenter ce cadre théorique car, lui seul peut assurer une bonne compréhension des mécanismes d'intervention du gendarme boursier dans la procédure de réparation du préjudice boursier de l'investisseur en tant que mesure légale favorable directement à l'investisseur lésé.

PARAGRAPHE 2 : L'INTERVENTION DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DANS LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR

Il convient de préciser que les autorités boursières peuvent intervenir de plusieurs manières dans la procédure de réparation. Ainsi, il est traditionnellement reconnu auxdites autorités un pouvoir d'indemnisation331(*) distinct de tout procédé devant le juge civil ou répressif. Cette hypothèse ne sera pas traitée dans le cadre de la présente analyse. L'attention étant plutôt accordée au rôle que ces autorités peuvent jouer dans la procédure de réparation devant le juge. A cet effet, l'intervention desdites autorités est effective dans la procédure de réparation (A) quoi que cette intervention soit parfois ralentie par certains obstacles qu'il convient de surmonter (B).

A. L'EFFECTIVITE RECONNUE DE L'INTERVENTION DES AUTORITES DE REGULATION DANS LA PROCEDURE DE REPARATION

A l'opposé de l'intervention devant le juge civil (1), l'intervention du gendarme boursier devant le juge répressif est plus détaillée (2).

* 315 KEUFFI (D), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, op.cit. p. 47.

* 316 VLAISLOIR (P), déontologie : conformité et autorégulation ?, Rev. Analyse financière, n°22, 2007, p.1.

* 317 LAVIAILLE (C), les normes déontologiques boursières, op.cit. p. 215.

* 318 Art. 296 Règlement Général COSUMAF.

* 319 Art. 256 Règlement Général COSUMAF.

* 320 DIENER (P), éthique et Droit des affaires, Rec. Dalloz, 1993, p. 17.

* 321 KEUFFI (D), la régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, op.cit. p. 57.

* 322 Art. 21 (3) & Art. 22 Règlement COSMAF.

* 323 CORNU (G), lexique des termes juridique, op.cit. 492.

* 324 Art. 283 Règlement Général COSUMAF, op.cit.

* 325 Art. 21 (1) loi n°99/015 op.cit.

* 326 Art. Règlement général CMF.

* 327 Art. 32 Règlement général COSUMAF.

* 328 Art. 50 Règlement CMF & Art. 85 Règlement COSUMAF.

* 329 Art. 21 (1) loi n°99/015 op.cit.

* 330 Art. 12 Règlement n°06/03 -CEMAC-UMAC op.cit.

* 331 Art. 283 Règlement Général COSUMAF.

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