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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. LE POUVOIR D'ENQUETE

Les gendarmes boursiers d'Afrique centrale peuvent effectuer des enquêtes utiles à l'investisseur victime d'une infraction boursière au double plan national et international.

L'article 21 du Règlement Général de la CMF autorise celle-ci à ordonner et instruire des enquêtes, obtenir communication des documents, convoquer et entendre toute personne, recevoir des communications et des plaintes. Bien plus, CMF et COSUMAF exercent leur contrôle sur pièce et sur place.

Au plan international, ces autorités de régulation disposent d'un pouvoir de coopération486(*). Ce pouvoir peut se muer en échange d'informations entre les différentes places boursières mais également des échanges avec le marché bancaire. Il s'agit en effet, de « coopérer non seulement dans le sens d'une meilleure rationalisation du dispositif de surveillance prudentielle des acteurs de la banque et de la finance, mais également dans le sens de la prévention et de la répression de la criminalité financière »487(*). Cette coopération rend l'information disponible et la répressionefficace.

Le pouvoir d'enquête doit cependant être renforcé en permettant une véritable plate-forme d'échange entre les acteurs du marché financier. Ainsi, les institutions telles que l'ANIF488(*)ou encore la CONAC489(*) doivent apporter leur savoir-faire aux régulateurs boursiers pour faciliter leur mission de répression qui est la seule guise de réconfort des victimes boursières.

2. LE POUVOIR DE SANCTION

Avant de poursuivre avec la sanction proprement dite, il convient de dire un mot sur les « mécanismes correctifs opérant sans intervention du juge »490(*). En effet, il s'agit des hypothèses où, à propos d'un comportement non conforme à la règlementation, l'autorité de régulation, au lieu d'envisager une suite directement punitive, va faire appel à des méthodes dissuasives dans le but d'amener l'opérateur visé à se conformer à la règlementation. Ainsi donc, tout comme le juge, le gendarme boursier est habilité à prononcer des injonctions. Ce pouvoir d'injonction bénéfique aux victimes boursières s'applique aussi bien aux entreprises de marché qu'aux intermédiaires financiers491(*).

En ce qui concerne le régime des sanctions proprement dit, il convient de noter qu'en cas de manquement aux règles du marché, la réaction des autorités de marché tourne généralement autour d'une procédure de sanction dont l'objectif est soit de neutraliser l'élément perturbateur soit de réparer le tort causé aux épargnants et au marché. Ces sanctions peuvent être soit administratives soit disciplinaires. « Les sanctions administratives visent à réprimer les manquements graves à la transparence du marché et à l'égalité des partenaires sur celui-ci »492(*). L'idée de punition y est présente. Ainsi, les sanctions pécuniaires qui visent à réprimer les manquements ont une nature administrative dans ce sens qu'elles sont définies dans leur élément légal, et ne visent pas nécessairement les membres d'une profession donnée. En cela donc, elles sont très proches de celles que prononce le juge pénal.

Les sanctions disciplinaires ont quant à elles pour objectif de punir les comportements indésirables au sein d'une profession règlementée493(*). On peut citer des Droit de retrait d'agrément ou l'interdiction d'activité à l'encontre de l'auteur d'une infraction boursière en zone CEMAC. Ce dispositif qui est à proprement parler bénéfique aux victimes boursières apparait néanmoins regrettable au regard des multiples confusions entre ces différents pouvoirs. Ainsi, les textes régissant le marché financier camerounais rangent les injonctions dans la catégorie des sanctions administratives dans lesquelles sont également classées les différentes sanctions disciplinaires494(*). Quoi qu'il en soit, la répression administrative des délits boursiers fait l'objet d'un contrôle en zone CEMAC.

PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE DES MECANISMES DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS EN ZONE CEMAC

L'autorité de régulation dans sa fonction de répression n'est pas un tribunal, il est donc nécessaire que ses décisions soient contrôlées par les juges (B), en plus du contrôle politique exercé par les autorités politiques (A).

A. LE CONTROLE POLITIQUE DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS.

Il s'agit d'un contrôle bien étendu (1) quoi que défaillant (2).

* 486 Art. 25 R.G. COSUMAF & Art.108 R.G. CMF.

* 487 KEUFFI (D), op.cit. p.150.

* 488 Agence d'investigation financière du Cameroun.

* 489 Commission nationale anti corruption du Cameroun.

* 490 KEUFFI (D), op.cit. p.226.

* 491 Art. 136 R.G. COSUMAF.

* 492 KEUFFI (D), op.cit. p.307.

* 493 DUCOULOUX-FAVARD (C), quelques considérations sur les pouvoirs de l'AMF, Droit des sociétés, 2006, p.3 cité par KEUFFI (D), op.cit.

* 494 Art.113 à 117 R.G. CMF et Art. 32 loi du 22 décembre 1999 op.cit.

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