WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

( Télécharger le fichier original )
par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2. LA PREUVE DU PREJUDICE INDEMNISABLE.

La preuve dans cette matière a des spécificités susceptibles d'engendrer des difficultés dans la pratique.

Concernant les spécificités de la preuve, Dans un sens large, la preuve évoque l' « établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique »106(*). Et dans un sens restreint, elle évoque le procédé utilisé à cette fin. Plus simplement, la preuve permet d'affirmer l'existence ou la non existence d'un fait donné ou encore l'exactitude ou la fausseté d'une proposition107(*) afin de sauvegarder « la pureté de la fonction juridictionnelle »108(*).

En matière de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, l'information litigieuse doit être de nature à agir sur les cours109(*). Les difficultés de preuve se concentrent sur l'incidence de l'information sur le cours et non sur le caractère faux ou trompeur de l'information qui est relativement aisé à caractériser. Comment établir que, si le cours a varié, c'est par ce que les opérateurs ont intégré la fausse information ?Le plaignant « doit-il établir que c'est l'information trompeuse qui a décidé son intervention sur le marché ? Ou suffit-il d'établir que, le cours ayant été faussé par la fausse information, le plaignant a nécessairement perçu ou payé un prix artificiel » ? Dans cette seconde approche, on retient que l'information ayant altéré le cours est frauduleuse du seul fait de cette altération et alors même que le plaignant n'aurait pas eu connaissance de cette information avant son intervention sur le marché.

Aucune réponse nette n'est apportée par la jurisprudence. Il semble que la jurisprudence cherche la preuve que l'information litigieuse en elle-même, en étant publiée, était de nature à influencer le cours110(*). Ce qui ne manque pas de susciter des difficultés d'interprétation.

La double démonstration imposée ne manque pas de soulever de difficultés en matière boursière, tant un cours de bourse répond à diverses variables. Ici, apparaît l'intérêt de l'utilisation d'une notion comme la perte de chance. Le préjudice s'analyse en la perte d'une chance d'arbitrer en connaissance de cause, il n'y a pas lieu de démontrer et de chiffrer les moins-values subies par les plaignants.Tous les actionnaires, qu'ils réalisent des moins ou des plus values subissent un préjudice établi par le seul fait de l'atteinte à leur liberté d'arbitrer. La preuve du préjudice résultant de manipulations de marché se heurte à des obstacles également en raison de l'absence d'intégration de la théorie financière « Fraud-on-the-market-theory »111(*)qui découle de la théorie de l'efficience informationnelle, développée aux Etats-Unis112(*).

Selon la théorie économique, le marché doit intégrer l'information relative à un bien et la transformer ensuite en un prix qui déterminera ultérieurement l'équilibre entre l'offre et la demande. Les prix des actifs reflètent, toute l'information disponible. Cette théorie a été transposée dans l'ordre juridique sous le nom de « fraud-on-the-market-theory». La théorie repose sur le principe selon lequel l'investisseur peut faire confiance dans le prix du marché d'un titre en tant qu'il reflète la vraie valeur de celui-ci. Sur le fondement d'une présomption de « reliance »113(*), les investisseurs qui acquièrent des instruments financiers à un prix qui intègre une information fausse ou trompeuse ou qui n'intègre pas toutes les informations disponibles subissent un préjudice, sans qu' ils doivent apporter la preuve du caractère déterminant de cette information dans leur décision.

En France, du fait de la focalisation du droit français sur le caractère immoral de cette infraction et non sur son caractère économique, et « en l'absence d'intégration de la théorie financière de fraude au marché, les tribunaux ont du mal à caractériser l'atteinte au jeu naturel de l'offre et de la demande ». En Droit français, Une évolution est néanmoins envisageable avec l'adoption de la directive « abus de marché » du 28 janvier 2003 qui envisage les manipulations de marché comme des « altérations au marché » et non comme des tromperies. Cependant reste à savoir si une telle évolution s'avèrerait favorable aux victimes de tels agissements puisque l'altération au marché ne semble faire qu'une victime, le marché lui-même. En Zone CEMAC, une telle évolution reste à construire sous la direction du législateur et le regard vigilant du juge.

De ce qui précède, il en ressort que l'appréciation du préjudice en matière de manipulation du marché est un procédé complexe et ardu pour les victimes desdites infractions en zone CEMAC compte tenu de la rigidité des procédés ainsi que du manque de la culture financière des uns et des autres. La souffrance semble cependant continuer car, en matière de délit d'initié, l'appréciation du préjudice parait relever de l'impossible.

B. L'EVALUATION DU PREJUDICE DU DELIT D'INITIE

En bourse, « tous les investisseurs doivent être tenus sur un pied d'égalité dans l'obtention des informations concernant les entreprises cotées, mais cette égalité est battue en brèche dans un certain nombre de cas. La loi incrimine ceux qui dénient cette égalité en portant atteinte à des principes essentiels qui concernent le marché boursier tels que l'information privilégiée. L'obtention de l'information concernant une entreprise cotée en bourse, d'une façon préférentielle constitue l'infraction connue sous le nom du délit d'initié »114(*). Le délit d'initié a cette particularité de semer le doute sur la notion même de victime de ladite infraction (1) ; question sur laquelle le droit positif tente d'apporter des solutions (2).

* 106 Lexique des termes juridiques, op.cit. p 434.

* 107 MERLE (R), VITU (A), traité de Droit Criminel, Procédure Pénale, 5ème Edition, Dalloz, p 177.

* 108 OPPETIT (B), « les rôles respectifs du juge dans l'administration de la preuve » in IEJ, 1976, p 62.

* 109 Art. L 465-2 c. code monétaire et financier.

* 110 TGI Paris, 10 juin 1 994,PA, 7 décembre 1994, n°146, « c'est donc en pleine connaissance, tout à la fois, de l'impact boursier des informations livrées au public et de la nécessité impérieuse de freiner le mouvement de baisse (...) que M. Landauer a (...) diffusé des indications qu'il savait trompeuse »

* 111 VAUPLANE (H) & SIMART (O), la notion de manipulation de cours et ses fondements en France.

* 112 LEV (B) & DE VILLIERS (M), « Stocksprices crashes and 10-b (5) Damages : aLegalEconomic and Policy Analysis », 47 Stan. L. Rev., novembre 1994, n°7 cité par VALANCE (L), op.cit.

* 113 Reliance: présomption de confiance ; US Supreme Court, Affiliated Utc Citizens of Utah v. United States, 406 US 128, (1972); Mills v. Electric Auto-Lite Co., 396 US, 375 (1970) ; US Supreme Court, Chris-Craft Industries v. Piper Aircraft Corp., 430 US 1 (1977).

* 114 MOHAMED SAÏD ABDELATY MOHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs mobilières étude comparative des droits pénaux français et Egyptien, thèse, Université Paul Cézanne-D `Aix-Marseille III, 2007. P 16.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery