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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. L'ETENDU DU PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION BOURSIERE.

Il convient d'examiner d'une part, les caractéristiques de cette réparation intégrale et d'autre part, l'identification du préjudice susceptible d'indemnisation intégrale.

En ce qui concerne les caractères de la réparation intégrale, dans le domaine des infractions boursières, le principe de la réparation intégrale se caractérise par l'acceptation du caractère compensatoire de la réparation et par le rejet du caractère forfaitaire de celle-ci.

En effet, la réparation a un caractère compensatoire et non punitif128(*). A la différence du Droit américain qui connait les « punitive damage » visant à sanctionner certaines fautes civiles par des dommages - intérêts supérieurs au montant du préjudice effectivement subi, le Droit civil d'inspiration française, applicable au Cameroun et dans d'autres Etats de la sous région, ne confère au titre de principe aucune dimension punitive au droit de la responsabilité. En outre, «  le Droit de la responsabilité civile ne saurait avoir pour objet de punir l'auteur d'un dommage en lui imposant à titre de sanction une indemnisation qui excède les conséquences dommageables résultant de sa faute »129(*). En conséquence, la victime a Droit à la réparation de « tout le dommage » mais, « rien que le dommage »130(*). Ainsi, seuls doivent être versés, des dommages et intérêts permettant de réparer l'intégralité des conséquences dommageables subies. Le Droit à la réparation ne peut donc excéder le montant du préjudice subi.

En ce qui concerne le rejet du caractère forfaitaire de la réparation, il résulte également du principe de réparation intégrale que celle-ci ne doit pas être forfaitaire. En effet, les juges doivent déterminer le montant du Droit à réparation en fonction du préjudice effectivement subi. Le préjudice apparait ainsi, comme la « seule mesure de la réparation »131(*). Un juge qui procède donc à la fixation forfaitaire du montant du préjudice encoure des sanctions. Mais la question reste entière, celle de savoir quel est le préjudice qui sera réparé intégralement dans l'hypothèse d'une infraction boursière?

Le préjudice susceptible d'être indemniser intégralement varie dans la jurisprudence. Seuls le préjudice de conservation et celui lié la perte d'une chance de gain seront abordés en raison de leur fluctuation permanente dans la jurisprudence.

En ce qui concerne le préjudice de conservation, pendant longtemps, la jurisprudence a refusé le principe même du Droit à indemnisation de l'investisseur en raison du risque inhérent au caractère spéculatif des opérations réalisées sur les titres cotés en bourse. Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 mars 1993132(*) a pour la première fois reconnu le caractère certain du préjudice financier subi par l'investisseur, solution qui sera reprise par la chambre commerciale dans son arrêt du 22 mars 2005133(*). Néanmoins, tous les préjudices n'étaient pas réparés. Seuls l'étaient, ceux relatifs à l'acquisition et à la cession d'actions134(*). Le préjudice de conservation des titres n'était pas admis.

Un pas sera franchi avec l'arrêt rendu dans l'affaire SIDEL qui reconnait pour la première fois le Droit à l'indemnisation du préjudice de conservation mais aussi le caractère direct du préjudice subi par les actionnaires. La Cour d'appel a retenue que « le préjudice direct et personnel ainsi subi par les actionnaires en achetant ou conservant une action aux perspectives prometteuses et surévaluées, est distinct de celui subi par la société elle-même ». Entérinant cette solution, la Cour de cassation avec l'affaire GAUDRIOT, rendue par la chambre commerciale le 9 mars 2010, marque la dernière étape de cette évolution jurisprudentielle en ne distinguant plus entre l'acquisition et la conservation des titres de la société135(*). Le préjudice de conservation fera donc l'objet d'une réparation intégrale au même titre que la seule perte de chance de gain.

En ce qui concerne la perte de chance de gain, désormais la jurisprudence l'admet comme au titre de préjudice de l'investisseur tiré d'une infraction boursière.

Dans un premier temps, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncée dans l'affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE que « seul le préjudice né de la différence de cours est certain et découle directement de l'infraction ». Une certaine doctrine a pu interpréter cet arrêt comme affirmant que le préjudice effectivement subi par les actionnaires est égal à la différence entre le cours normal de titre et sa valeur après la diffusion de l'information136(*). L'arrêt EURODIRECT MARKETING va dans ce sens en refusant de prendre en considération une quelconque chance de perte de gain137(*). Il convient cependant de noter que cette jurisprudence n'a pas pu s'imposer et en réaction, les juges du fond ont consacré la qualification de perte de chance pour déterminer le droit à indemnisation du préjudice financier de l'investisseur138(*).

Aujourd'hui, la cour de cassation a fixé les principes qui ont une valeur de droit positif dans son arrêt GAUDRIOT du 9 mars 2010 en énonçant que « celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d'offre au public au vu d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d'investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé ». Ce raisonnement se retrouve intégralement dans l'arrêt MARIONNAUD rendu par la chambre commerciale le 6 mai 2014139(*). En somme, la seule perte de chance se doit donc d'être intégralement réparée.

Cette longue évolution de la jurisprudence française qui méritait d'être connue peut éclairer significativement les différentes législations ainsi que les juges dans la zone CEMAC, où la question ne s'est véritablement pas encore posée. Ainsi, au delà de la précision qui marque cette jurisprudence, on aperçoit bien des mesures bénéfiques aux investisseurs victimes que ce soit de délit d'initié ou encore des manipulations de marché. Ces mesures ne sont cependant bénéfiques aux investisseurs que lorsqu'elles font l'objet d'un contrôle permanant par les juridictions suprêmes.

* 128 Rapport, l'évaluation du préjudice financier de l'investisseur dans les sociétés cotées, novembre 2014, p 21.

* 129 Rapport, l'évaluation du préjudice, op.cit.

* 130 TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), Droit civil, les obligations, Dalloz 2013, n°900.

* 131 RONTCHEVSKY (N), la réparation limitée du préjudice des investisseurs victimes d'une fausse information en Droit français, journal des sociétés, juillet 2011, op.cit.

* 132Cass.crim., 15 mars 1993, bull. Joly bourse, 1993, p 365, note jeantin.

* 133Cass.com. 22 novembre, 2005, RTD com. 2006, p 445, obs. M. storck.

* 134 Arrêt société générale de Fonderie, cass. Crim., 15 mars 1993 ; Arrêt Pfeiffer c/ société eurodirect marketing, cass.com. 22 novembre 2005 ; Arrêt Soulier et autres c/ Flammarion, Paris, 26 septembre 2003.

* 135 Rapport, l'évaluation du préjudice op.cit. p 28.

* 136 VAUPLANE (H) & SMART (O), délits boursiers : propositions de réformes, op.cit. et ARSOUZE (CH) et LEDOUX (P), l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op.cit.

* 137 Rapport, l'évaluation du préjudice op.cit.

* 138 Affaire Flammarion, « l'émetteur a causé un préjudice constitué par la perte de chance de céder leurs actions » ; arrêt Sidel « le préjudice ne se confond pas avec le montant des pertes subies par les parties civiles lors de la revente des titres, en raison du risque et de l'aléa propre à tout investissement boursier ». A noter que l'arrêt Sidel fait de la perte de chante l'unique qualification applicable au préjudice de l'investisseur dans le sens de son évaluation.

* 139 Cass.com., 6 mai 2014, n°13-17632.

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