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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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2. L'APPRECIATION SOUVERAINE DU PREJUDICE EN MATIERE BOURSIERE

L'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond sous le contrôle vigilant des juridictions suprêmes.

Dans un sens concret, le juge s'entend de « toute juridiction, quels que soient son degré dans la hiérarchie ou son pouvoir »140(*). Ainsi envisagé, le juge est appelé à trancher les litiges particuliers relatifs à l'application des règles du Droit de la responsabilité civile141(*).

L'expression générique « juge du fond » désigne le juge qui examine la matérialité des faits de la cause, et s'oppose en cela au juge du droit qui examine la conformité de la décision à la règle de droit. D'une manière traditionnelle, on reconnait l'appellation de juge du fond aux juges d'instance ainsi qu'à ceux des juges des cours d'appel, étant entendu que les juges des juridictions suprêmes (cours suprêmes ou cours de cassation) sont qualifiés de juge du droit142(*). L'appréciation souveraine qui en découle relève de l'intime conviction du juge et permet à celui-ci de tailler le Droit à la mesure des faits en faisant appel à son discernement entre la spécificité de la situation soumise à son appréciation avec la règle de Droit à caractère général et impersonnel. L'évaluation du préjudice tiré d'une infraction boursière est une question de fait et relève donc naturellement de l'appréciation des juges du fond. En cette matière, les juges du fond évaluent souverainement le montant du préjudice qu'il soit d'acquisition, de cessions, de conservations des titres ou encore de perte d'une chance de gain, lorsqu'il dérive soit d'une infraction de manipulation du marché (informations fausses ou trompeuses et manipulation des cours), soit d'un délit d'initié. Régulière ou non, cette appréciation doit cependant passer au crible du contrôle des juridictions suprêmes.

Le mot « contrôle » dérive d'un groupe de mot, « contre - rôle » et est la vérification de la conformité à une norme d'une décision, d'une situation ou d'un comportement143(*). En matière judiciaire, le contrôle est la vérification par la cour de cassation (ou cour suprême) de la conformité aux règles de Droit d'une décision judiciaire en dernier ressort qui lui est soumise par voie de pourvoi. En outre, il consiste pour la juridiction suprême, « juge du Droit, à casser les jugements qui violent une règle de fond ou de forme, manque de base légale ou, sont entachés d'excès de pouvoir ou d'incompétence »144(*).

Dans le cadre de notre étude, les juridictions suprêmes exercent un contrôle sur l'assiette et la méthode d'appréciation de l'ampleur du préjudice financier. En clair, les juridictions suprêmes, exercent un contrôle sur la qualification du préjudice réparable compte tenu de ses caractères légaux145(*). L'appréciation par les juges du fond ainsi que le contrôle exercé par les juridictions suprêmes apparaissent comme des mesures bénéfiques à l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC, car, le préjudice fait l'objet d'appréciation par un organe neutre et indépendant, le juge. De plus, cet investisseur bénéficie d'une mesure de contrôle supplémentaire destinée à éviter les erreurs des juges du fond dans l'interprétation et l'application de la règle de Droit. En zone CEMAC, la dénomination des juridictions suprêmes varie en fonction des Etats. Ainsi, peut-on retenir indifféremment, Cour suprême146(*)ou Cour de cassation147(*). En somme, l'investisseur lésé dans une bourse en Afrique centrale peut désormais compter sur « l'office du juge »148(*). L'évaluation du préjudice boursier de l'investisseur ainsi présenté fait cependant face à de nombreux obstacles.

B. UNE DIFFICILE EVALUATION DU PREJUDICE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC.

Les difficultés d'évaluation du préjudice sont nombreuses. Certaines sont inhérentes aux infractions boursières réprimées (1) et les autres inhérentes au marché boursier (2).

* 140 Lexique des termes juridiques, op.cit.

* 141 NEYRET (L), le rôle respectif de la loi et du juge en Droit français de la responsabilité civile, texte provisoire, p 2.

* 142 Cette position doit cependant être relativisée car le juge de cassation peut dans les cas prévus par la loi, statuer au fond de l'affaire et examiner la matérialité des faits. Tel est par exemple le cas en matière d'évocation.

* 143 DAKO (N), procureur général près la cour suprême du Benin, allocution sur le thème « le juge de cassation à l'aube du 21ème siècle », acte du premier congrès de l'association des hautes juridictions da cassation des pays ayant en partage l'usage du français (AHJUCAF), « contrôle de légalité et régulation du Droit », Marrakech, 17 au 19 Mai 2004.

* 144 DAKO (N), op.cit.

* 145 J. & L. BORE, la cassation en matière civile, Dalloz action, 4è Ed., 2008, n°67.158, p 346.

* 146 Cameroun, Tchad, etc...

* 147 Gabon.

* 148 La prudence et l'autorité, l'office du juge au 21ème siècle, rapport, institut des hautes études sur la justice, (IHEG), mai 2013, p 15.

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