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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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1. LES DIFFICULTES D'EVALUATION PROPRES AUX INFRACTIONS REPRIMEES.

Certaines entraves dérivent des infractions de manipulation du marché, et les autres du délit d'initié.

En ce qui concerne les entraves à l'évaluation du préjudice des infractions de manipulation du marché, la difficulté réside dans l'absence d'un critère d'évaluation unique et fiable. Les tribunaux adoptent deux critères d'évaluation partiellement avantageux pour les investisseurs lésés. En effet, l'état actuel de la jurisprudence sur l'octroi des indemnités résultant de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ou d'une manipulation de cours laisse apparaitre des désaccords. Ainsi, lorsque les tribunaux fondent leur raisonnement sur la base du caractère certain du préjudice (affaire EURODIRECT MARKETING, Affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, affaire LANDAUER), certains décident d'une manière inexplicable de fixer le montant des réparations civiles de manières forfaitaires sans rechercher l'impact de la fausse information sur le cours de bourse (affaire LANDAUER). En effet, « grâce à la théorie économique au moyen d'une expertise, il est possible de chiffrer de manière exacte le montant du préjudice »149(*). A défaut, il est possible de raisonner en terme de l'évaluation du montant de préjudice par rapport à la différence de cours entre la valeur normale du cours et la valeur après la diffusion de la fausse information (affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE).

Cette analyse présente cependant de nombreux défauts puisqu' « elle ne tient pas compte de la déformation opérée par l'information fausse ou la manipulation sur le cours du titre avant sa découverte »150(*). De plus, ce raisonnement basé sur la certitude du préjudice ne prend généralement pas en compte le caractère nécessairement aléatoire de tout investissement boursier (Affaire EURODIRECT MARKETING).

A l'opposé et en remède à ce qui précède, les juges décident parfois de fonder leur décision sur la notion de perte de chance (Affaire SIDEL, Affaire FLAMMARION, Affaire GAUDRIOT). Dans ce cas, « ils ont l'obligation de prendre en compte l'aléa pour évaluer le préjudice subi et en limiter la réparation »151(*). Mais cette solution est aussi à regretter, car, « si elle permet une protection minimale des actionnaires victimes, elle peut décevoir en ce qu'elle rejette l'utilisation de l'analyse économique pour apprécier l'existence puis le montant des réparations »152(*).

Il apparait finalement que ni le recours à l'analyse économique par la théorie de fraude au marché, ni le recours à la perte de chance de gain, n'apporte de solution satisfaisante pour les investisseurs lésés. Les juges dans la zone CEMAC gagneraient donc à faire une composition pour l'évaluation du préjudice de manipulation de marché, en outre, le critère de perte de chance de gain viendra toujours compléter celui de l'analyse économique. Le premier permettant de détecter le préjudice et le second à fixer le montant de la réparation. Ces difficultés se retrouvent également sur le terrain de l'évaluation du délit d'initié.

La principale difficulté est celle de l'inexistence d'une jurisprudence qui fixe les modalités et critères permettant d'évaluer le préjudice du délit d'initié. Les juges n'ayant véritablement pas encore eu l'occasion d'imprimer leur conception de l'évaluation du préjudice du délit d'initié. En effet, la question avait été soulevée dans l'affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, mais malheureusement « aucune partie civile n'avait été faite pour la réclamation du chef du délit d'initié »153(*). De même, en admettant par son Arrêt du 11 septembre 2002, la recevabilité de la constitution de partie civile et en cassant l'Arrêt d'appel, la chambre criminelle de la cour de cassation n'avait donné aucune précision sur l'évaluation du préjudice.

Dans l'affaire SIDEL, les juges du fond refusent d'octroyer une indemnisation parce que, « le nombre relativement faible d'actions SIDEL achetées et revendues n'était pas susceptible d'avoir un impact sur le cours, et que les parties civiles ne pouvaient dès lors se prévaloir d'aucun préjudice lié aux infractions d'initié »154(*)

Au bilan de cet état de la jurisprudence, la seule avancée concerne l'admission des parties civiles dans le procès en réparation du préjudice tiré d'un délit d'initié. Cette avancée est bénéfique aux investisseurs lésés, car on assiste d'une manière progressive à l'introduction de la moralité dans le procès en réparation du préjudice d'un délit d'initié. Une moralité cruciale en zone CEMAC, car d'autres difficultés existent et qui sont inhérentes au marché boursier lui-même.

* 149 VALANCE (L), op.cit.

* 150 VAUPLANE (H) & SMART (O), délits boursiers : propositions de réformes, op.cit.

* 151VALANCE (L), op.cit.

* 152 DEZEUZE, note sous T.corr.12 septembre 2006, op.cit.

* 153 Affaire société générale de fonderie, op.cit.

* 154VALANCE (L), op.cit.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry