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Tribunaux administratifs de proximité et accès à  la justice administrative au Cameroun. Cas de la région de l'est.

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par cédric rodrigue NTOUAL AMOUGOU
Université Catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale/Institut Catholique de Yaoundé - Master 2015
  

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Paragraphe 2- Le partage des compétences entre la Chambre Administrative et les Tribunaux Administratifs

L'institutionnalisation des Tribunaux Administratifs de proximité au Cameroun a induit une mutation de son contentieux administratif. En effet, avec l'adoption des lois sur

81A. Faure, G. Pollet, Ph. Warin, Construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel, Paris, L'Harmattan, 1995.

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Tribunaux Administratifs de proximité et accès à la justice administrative au Cameroun : cas
de la région de l'Est

l'organisation judiciaire, notamment la loi n°2006/016 du 27 décembre 2006 fixant l'organisation de la Cour Suprême, et la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs, les compétences dévolues aux Tribunaux Administratifs (A), diffèrent considérablement des compétences reconnues à la Chambre Administrative de la Cour Suprême (B).

A- La dévolution des compétences des Tribunaux Administratifs de proximité

La loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs condense brillamment, les compétences reconnues aux Tribunaux Administratifs.

En effet, l'exploration de cette loi amène à adopter une double qualification des compétences reconnues à ces Tribunaux Administratifs. Ainsi, la substance de leurs compétences s'articule autour des attributions ordinaires, qui sont les compétences reconnues et dévolues de manière principale et directe au Tribunaux Administratifs, lesquelles portent sur le contentieux pour excès de pouvoir et le contentieux de pleine juridiction ou en indemnisation (1). En outre il est reconnu aux Tribunaux Administratifs, des compétences dites accessoires ou additionnelles, qui consistent substantiellement en le traitement des cas d'urgence en matière de contentieux administratif (2).

1- L'étendue des attributions principales des Tribunaux Administratifs au Cameroun

L'étendue de la compétence de la juridiction administrative renvoie au principe de la séparation des fonctions administratives et des fonctions judiciaires. Cette séparation de fonctions permet à la juridiction administrative de connaitre de la responsabilité pouvant incomber à l'Etat par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public. Au Cameroun, le constituant82 et le législateur ont précisé le champ de compétence de la juridiction administrative.

Ainsi, au sens de l'article 40 de loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, les Tribunaux administratifs sont des juridictions inférieures en matière de contentieux administratifs. Ils sont compétents pour connaitre « en premier ressort, du contentieux des élections régionales et municipales et, en dernier ressort, de l'ensemble du contentieux administratif concernant

82Voir article 38 et 40 de la constitution du 18 janvier 1996

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l'Etat, les collectivités publiques territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs »83. De ce point de vue, relève de la compétence des Tribunaux Administratifs les recours en annulation pour excès de pouvoir84 et, en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de la légalité. Aussi, les Tribunaux Administratifs sont compétents pour connaitre les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif. De plus, les Tribunaux Administratifs sont compétents pour connaitre les litiges concernant les contrats ou les concessions de services publics, les litiges intéressant l'ordre public et enfin, les liges concernant les opérations de maintien de la paix85.

Les Tribunaux Administratifs jouissent en effet, d'une compétence rationae loci, qui leur confère la compétence contentieuse exclusive dans le ressort territorial duquel, l'autorité ayant pris la décision querellée a légalement son siège, de la résidence du demandeur, du lieu d'exécution du contrat, du fait dommageable si ledit fait est imputable à une décision. De plus, le Tribunal territorialement compétent pour statuer sur une demande principale l'est également pour toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle relevant de la compétence des Tribunaux Administratifs86. En outre, le Tribunal Administratif du siège de l'autorité ayant pris la décision attaquée est compétent pour connaitre de l'action en indemnisation, imputable à la décision querellée, ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité de l'acte administratif litigieux intervenant sur renvoie de l'autorité judiciaire87. En dehors de ses compétences principales, les Tribunaux Administratifs remplissent également des attributions dites additionnelles qui consistent pour l'essentiel, en le traitement de l'urgence.

2- Les Tribunaux Administratifs et l'urgence au Cameroun : les compétences additionnelles

Du fait de la lenteur avérée de la justice administrative au Cameroun, certaines décisions peuvent n'avoir qu'une portée symbolique s'ils interviennent de manière tardive. Par ailleurs, l'exécution de certaines décisions de justice peut entrainer des dommages irréparables. C'est

83Article 2 alinéas 1 et 2 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs

84Est constitutif d'excès de pouvoir : le vice de forme ; l'incompétence, la violation d'une disposition légale ou règlementaire et le détournement de pouvoir.

85Article 2 alinéa 3 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs.

86Idem, article 16

87Idem, article 15 alinéa 2

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dans cette logique que le législateur camerounais a organisé deux procédures d'urgence88 pour solutionner ce constat ; il s'agit du référé administratif et du sursis à exécution.

Le référé administratif est une procédure permettant au juge, de prendre des mesures urgentes afin de préserver les intérêts des parties, mais sans préjuger du fond de l'affaire. En effet pour employer le référé administratif, il faut qu'il y'ait urgence, et qu'il ne fasse pas obstacle à l'exécution de la décision administrative. Ainsi, le président du Tribunal ou le magistrat qu'il aura délégué, peut sur requête, et si le demandeur justifie de l'introduction d'un recours gracieux, convoquer les parties et après conclusions du ministère public, ordonner en référé, toutes mesures utiles89.

Le sursis à exécution quant-à lui, permet au juge d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. En principe, le recours gracieux introduit contre un acte administratif n'en suspend pas l'exécution90. Mais, si l'exécution dudit acte « est de nature à causer un préjudice irréparable et [qu'il] n'intéresse ni l'ordre public ni la sécurité publique ou la tranquillité publique, le président du tribunal administratif peut, saisi d'une requête, après communication à la partie adverse et conclusions du ministère public ordonner le sursis à exécution »91 . Ainsi, le président du Tribunal Administratif compétent statue sur la demande de sursis à exécution par ordonnance, laquelle est dans les vingt-quatre heures notifiée aux parties en causes. L'effet de l'acte attaqué est alors suspendu à compter du jour de cette notification. Ce champ compétentiel des Tribunaux Administratifs, autrefois dévolu à la Chambre Administrative de la Cour Suprême a ainsi induit un recadrage des compétences de ladite chambre.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille