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Tribunaux administratifs de proximité et accès à  la justice administrative au Cameroun. Cas de la région de l'est.

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par cédric rodrigue NTOUAL AMOUGOU
Université Catholique dà¢â‚¬â„¢Afrique Centrale/Institut Catholique de Yaoundé - Master 2015
  

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VI- Revue de littérature

Aborder la thématique de l'accès à la justice administrative revient d'abord à recadrer la problématique de la justice administrative dans le vaste champ du droit administratif.

20 Daniel Lochak, La justice administrative, op.cit., p. 159.

21 F.M Sawadogo, « L'accès à la justice en Afrique francophone : problèmes et perspectives. Le cas du Burkina Faso », RJPIC, n°2, 1995, p168.

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Tribunaux Administratifs de proximité et accès à la justice administrative au Cameroun : cas de la région de l'Est

Lato sensu, le droit administratif s'entend comme l'ensemble des règles juridiques applicables à l'activité de l'administration, que celles-ci soient des règles de droit privé ou qu'elles soient différentes de ces dernières.

Stricto sensu, on réserve l'expression de droit administratif pour désigner les seules règles originales, c'est-à-dire distinctes de celles du droit privé. En effet, si de nombreux ouvrages étudient les seules règles spéciales à l'administration, il faut noter qu'ils ne décrivent pas dans sa totalité, les règles applicables à cette l'administration22.

La construction d'un édifice de droit administratif est symptomatique du principe de la soumission de l'administration au droit de par la responsabilité administrative23 qui peut être soit contractuelle24 soit extracontractuelle25. En effet, si le maintien de l'irresponsabilité de l'Etat a été pendant plusieurs années condamné, l'ampleur des dommages dus à l'administration relativement au développement de son action et de la puissance de ses moyens faisait de leur réparation une nécessité. La responsabilité de l'Etat devait ainsi avoir un fondement et un régime bien établis26. Cette responsabilité de l'administration puissance publique ainsi établie et consacrée, met en érection la problématique du contrôle de l'administration et donc de la justice administrative qui somme toute est un service public, c'est-à-dire « la clé de l'application du droit administratif »27.

En effet, le service public dont parle Jacques Chevallier dans son opuscule, se caractérise principalement et généralement par le droit d'accès car aux yeux de tous les citoyens, la justice est un recours, une sécurité, un rempart et surtout un symbole, qui est celui de l'égalité de tous devant le droit.

Ce postulat aussi exact et porteur de sens soit-il ne satisfait pas pour autant André Rials qui pousse la réflexion en alléguant du fait que, pour que la justice soit rendue, il faut encore que le justiciable puisse la saisir et qu'il ne soit pas retenu par des contraintes matérielles compte tenu du fait que « l'accès à la justice est un corollaire de l'Etat de

22Lire sur la question et avec intérêt, Réné Chapus, Le service public et la puissance publique, RD. Publ. ,1968 et P. Amseleck, Le service public et la puissance publique, AJDA, 1968, 492 pages.

23 Jean Moreau, « La responsabilité administrative », Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, 1995.

24A. De Laubadère, Les éléments d'originalité de la responsabilité contractuelle de l'administration, Mélanges Mestre, p383.

25 Jean Waline, « L'évolution de la responsabilité extracontractuelle des personnes publiques », EDCE, 1995, n°46, p459.

26Lire dans cette direction, Benoit, « Le régime et le fondement de la responsabilité de la puissance publique », JCP, 1954, I, n°1178.

27Jacques Chevallier, Le service public, Paris, Presses Universitaires de France, 1987, p 18.

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droit »28. Pour l'auteur, cela signifie et est coextensif à la possibilité pour chaque citoyen de pouvoir recourir à la justice. Il s'interroge de ce fait, sur la valeur de cette égalité de droit, pour le citoyen lambda, qui n'aurait pas les moyens de supporter la charge d'une procédure.

Or, Bernard Raymond Guimdo, pense que l'accès à la justice et par conséquent à la justice administrative est un droit fondamental. Il le démontre en prenant pour cadre référentiel l'Etat du Cameroun, notamment dans son article « le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun : Contribution à l'étude d'un droit fondamental »29. L'auteur y démontre que, le droit d'accès au service public de la justice administrative est consacré, parce qu'il est d'une part reconnu par les textes internationaux applicables au Cameroun, ainsi que par la constitution et la jurisprudence nationales, notamment les affaires CS/CA, jugement n°7/79-80 du 29 novembre 1979, Essomba Marc Antoine/Etat du Cameroun et CS/CA, jugement n°40/79-80 du 29 mai 1980, Monkam Tientcheu David/Etat du Cameroun, et d'autre part, parce que le constituant et le législateur camerounais ont organisé la structure organique et matérielle du service public de la justice administrative ainsi que la procédure qui permet d'y accéder.

Mais cette conception réductionniste et « pro- juridiciste » de l'accès à la justice administrative ne semble pas convaincre certains chercheurs et doctrinaires administrativistes. Dans cette veine, Maurice Kamto30 et Luc Sindjoun31 pensent que, si la procédure que le justiciable doit respecter devant le juge administratif demeure encore une bastille à prendre en raison du fait qu'elle est le domaine le moins connu ou le plus méconnu par les justiciables, « elle est devenue le cimetière où vont s'enterrer les prétentions contentieuses des requérants ». Ces auteurs formulent des réserves à l'égard de l'enthousiasme et du constat établi par Bernard Raymond Guimdo, sur la consécration de l'accès à la justice administrative en qualité de service public car en la réalité, bien que- il importe de le noter- il n'ait pas entièrement tort, Bernard Raymond Guimdo célèbre le primat de sa chapelle car, son constat, son analyse et son raisonnement subissent la dictature de son positionnement, c'est-à-dire un positionnement « pro-juridiciste », mettant ainsi en avant le sens et l'interprétation. Sommes-

28André Rials, L'accès à la justice, Paris, Presses universitaires de France, 1ère édition, 1993, p 9.

29Bernard. R. Guimdo, « le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun : contribution à l'étude d'un droit fondamental », op.cit., p 159-216.

30Notamment dans son ouvrage, Droit administratif processuel du Cameroun. Que faire en cas de litige avec l'administration, guide pratique, Presses Universitaires du Cameroun, 1990.

31Luc Sindjoun, « A propos du droit administratif processuel au Cameroun : l'invention du bon justiciable, la production de la croyance dans le juge et la distinction contentieuse de l'Etat », in Revue juridique Africaine, Maurice Kamto et Paul Gérard Pougoué (dir), 1992, 1993, p 215.

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nous donc surpris par les réserves émises par Maurice Kamto qui lui, a certainement fait usage des procédés « pro-sociologiques » c'est-à-dire le terrain, par exemple la consultation des minutes des greffes de la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour pouvoir rendre compte du déclin du contentieux administratif camerounais « en volume mais surtout en qualité au regard de son potentiel »32, et conclure qu'il s'agit dans une certaine mesure d'une « matière ésotérique »33.

Toutefois, un autre débat aussi important et houleux à diviser la doctrine administrativiste. Le débat dont il s'agit oppose les adversaires aux partisans de la juridiction administrative. En effet, les adversaires de la juridiction administrative mettent en avant l'argument de la pluralité de l'ordre de juridiction dans la résolution des litiges auxquels fait partie l'administration comme inanité de l'existence d'une juridiction spécialisée dans le contentieux de l'administration. Ainsi, compte tenu du fait que les litiges auxquels l'administration est partie peuvent être connus aussi bien par un juge judiciaire que par un juge constitutionnel, il est peu nécessaire de créer une juridiction spécialisée dans le contentieux né de l'action de l'administration puissance publique.

Au demeurant, il est possible de lire dans les pensées de ceux que nous pouvons nommer sous le vocable des « adeptes de l'inanité de la juridiction administrative », le fait que, la mise sur pied ou la création d'une juridiction administrative ne serait qu' une exaltation princière de la chose publique dont on voudrait en restreindre la portée et le contrôle.

Cette lecture des choses et de la réalité ne satisfait pas les partisans de la juridiction administrative qui eux, voient en elle un réel moyen de contrôler l'administration de son arbitraire et une réelle soumission de l'Etat au droit, qui se caractérisent par la responsabilité de la puissance publique. A l'analyse des arguments proposés par les partisans de la juridiction administrative, qui la considère comme un véritable rempart contre l'arbitraire administratif, l'on est tenté de s'interroger sur l'impact du contexte d'émergence de la responsabilité administrative ou tout simplement du droit administratif. En effet, la monarchie parlementaire dont la fin a été consacrée par la révolution de 1789 en France a certainement laissé des séquelles dans l'imagerie et la nostalgie populaires. Les extrémistes y afférents avaient alors induit une attitude contestataire auprès des populations, car l'administration était

32Maurice Kamto, Droit administratif processuel du Cameroun, op.cit., avant-propos. 33Idem.

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toute puissante. Compte tenu de cet état des choses, il fallait restreindre l'expression de cette toute puissance de l'administration à l'aune d'un droit qui devait consacrer également sa responsabilité juridique, laquelle devrait être établie par une juridiction administrative.

Au regard de toutes ces considérations et à la consultation de cette littérature nous avons deux tendances qui se dégagent : la première consiste à considérer la justice administrative comme un service public dont les modalités d'accès sont brillamment consacrées, et nécessaires pour soumettre l'administration au droit, dans cette logique, la juridiction administrative est d'une nécessité impérieuse et l'autre en revanche consiste à dire que la justice administrative est un service public dont l'accès est limité.

Le positionnement qui est nôtre consiste d'une part à corroborer que la justice administrative est non seulement un service public à part entière à l'instar de l'éducation ou encore de la santé, et que la juridiction administrative- au grand dam de ses adversaires- à toute sa place, et d'autre part à penser que l'accès à la justice administrative est un service public spécial.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon