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Le terrorisme dans les relations internationales contemporaines.

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par Amadou Maliki
Université Africaine de Technologie et de Management  - Licence en Relations internationales 2014
  

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B : L'interdiction de tout soutien au terrorisme

Comme toute activité humaine, le terrorisme a besoin de ressources pour réaliser ses objectifs : il s'agit de ressources financières ou, plus généralement économiques. En effet, la planification et l'exécution à long terme d'actes terroristes nécessitent des fonds importants. Un moyen efficace de combattre le terrorisme consiste donc à couper les canaux de transmission de ces ressources. C'est pour dire la complexité qui entoure le sujet du financement du terrorisme : celui-ci touche de près des disciplines très variées telles que le droit, la finance internationale, la fiscalité, ou encore la religion. Le système Hawala est en une parfaite illustration. Répandu partout sur le sous-continent asiatique, au Moyen-Orient et dans certaines régions de l'Afrique, le système Hawala repose entièrement sur la confiance, sur le sentiment général que les fonds verses à tel ou tel fournisseur de services ou tel ou tel commerçant dans un endroit donne seront verses à un destinataire spécifique se trouvant ailleurs. Puisqu'il existe peu ou pas du tout de traces écrites de telles transactions, il est extrêmement difficile de repérer les fonds ainsi transférés. L'interdiction spécifiquement faite aux Etats de soutenir le terrorisme a été expressément formulée avant même la création des Nations Unies. Rappelons qu'à la suite de l'attentat de Marseille de 1934, le Conseil de la SDN avait adopté, le 10 décembre 1934, une résolution dans laquelle il rappelait que « tout Etat a le devoir de n'encourager ni de tolérer sur son territoire aucune activité terroriste pour des fins politiques ». De même, l'article premier de la convention de Genève du 16 novembre 1937 se lisait comme suit : « Les Hautes Parties contractantes, réaffirmant le principe du droit

cette qualification repose cependant sur des considérations de faits établis sans beaucoup de recul et constitue, par ailleurs, une solution dont la validité reste confinée au seul cas d'espèce, la question de la qualification générale du terrorisme n'étant en rien résolue. Voir Yann JUROVICS, « Les controverses sur la question de qualification du terrorisme », in Karine BANNELIER et al. Le droit international face au terrorisme. Après le 11 septembre, p.101.

145 William A. SCHABAS et clémentine OLIVIER reconnaissent pour leur part que les attentats du 11 septembre 2001 ont été « généralisés » et « systématiques » et que les victimes étaient « civiles », sans toutefois se plier à la qualification de crimes contre l'humanité proposée par certains auteurs. Op. cit. pp. 379 et s.

146 Ibid. p. 387

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international d'après lequel il est du devoir de tout Etat de s'abstenir lui-même de tout fait destiné à favoriser les activités terroristes dirigées contre un autre Etat (...) ».

Toutefois, dans le droit conventionnel actuel relatif au terrorisme, seules les conventions arabe, islamique et africaine interdisent expressément aux Etats de soutenir le terrorisme, mais en prenant soin d'exclure de leur objet les luttes de libération nationale. Les autres conventions, notamment universelles, restent silencieuses sur ce point. Il faut souligner cependant que ce « silence » est sans conséquence dans la mesure où le principe de l'interdiction du soutien étatique au terrorisme a été réaffirmé par les organes politiques des Nations Unies. Donc, quel que soit l'importance quantitative des institutions et des normes édictées, il est évident que le succès de la lutte contre le financement du terrorisme se situe au niveau national dans un contexte de coopération internationale. En effet, les organisations internationales et régionales peuvent adopter une série de textes pour freiner les abus du système financier, mais leur ratification et mise en oeuvre dépendent de la volonté de chaque Etat. La lutte contre le financement du terrorisme ne peut par conséquent se dispenser des mesures concrètes que chaque Etat est amené à prendre dans son propre ordre juridique. Ce sont des mesures unilatérales ou collectives prises en application des normes internationales relatives au financement du terrorisme, telles que la convention de 1999, la résolution 1373(2001) du conseil de sécurité et les neuf recommandations spéciales du GAFI. Ainsi, En 2009, l'Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) estimait le trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale à 900 millions de dollars147Une importante partie de ce trafic est contrôlé par les groupes terroristes de la région sahélienne qui financent le recrutement de nouveaux éléments et l'achat d'armes par les bénéfices générés par le trafic de cocaïne, de cigarettes et la protection des réseaux et filières d'immigrants clandestins subsahariens vers l'Europe mais également grâce à l'appui financier que fournissait le régime de KADHAFI dans le recrutement, la formation et l'encadrement des factions rebelles et de mercenaires dans le but de déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Selon Alain ANTIL, « il faudrait commencer par établir une vraie typologie des acteurs de ce trafic car bien souvent, celle-ci est erronée. On pourrait ainsi distinguer cinq catégories d'acteurs. Il existe tout d'abord des cartels Latino-américains, qui sont des organisations criminelles transnationales. Il y a également des mafias nigérianes qui sont implantées partout. D'importants éléments de la diaspora africaine vivant en Europe émergent, ce qui augmente le trafic par avion. Les tribus ou factions présentes dans le Nord de la Mauritanie, du Mali et du Niger

147« Les sources du financement des bandes armées au sahel », Compagnie Méditerranéenne d'Analyse et d'Intelligence Stratégique, 01 février 2013, p. 5.

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participent également à ces trafics. Enfin, il existe aussi des mafias d'Etat qui ont les capacités de sécuriser et d'organiser les trafics »148.

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