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Le terrorisme dans les relations internationales contemporaines.

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par Amadou Maliki
Université Africaine de Technologie et de Management  - Licence en Relations internationales 2014
  

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Paragraphe 2 : Le renforcement de la coopération internationale

La coopération internationale est le maitre-mot dans le combat contre le terrorisme. Selon les différents instruments antiterroristes, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité, une lutte efficace contre les actes de terrorisme va de pair avec le développement d'une étroite coopération entre les Etats, les organisations tant internationales que régionales. A cet égard, l'ONU doit jouer un rôle de coordinateur tenant de son caractère universel et de ses compétences étendues. L'objet de la coopération internationale est surtout de montrer aux groupes terroristes la solidarité de la communauté des Etats dans leur ensemble face à une menace devenue planétaire. Cependant, cette

156Lors d'un entretien avec la chaîne quatrième Aljazeera. ( www.aljazeera.Net). Le 14.03.2002 157Revue Afrique- Asie n°14 mai 2001.

158Palestine : la falsification historique. Benali Sadequi. Mouassassat Annakhil Lilkitab. 2004. pp. 745- 50

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coopération internationale ne doit pas être sélective, c'est-à-dire axée exclusivement sur le terrorisme. En effet, pour les pays confrontes a des guerres, famines ou maladies, la lutte contre le terrorisme est insignifiante. Comme l'écrit pertinemment Yves Sandoz, « il est donc illusoire d'espérer un engagement profond de ces [pays] (...) dans la lutte contre le terrorisme sans solidarité à leur égard : la seule manière de faire véritablement des terroristes les ennemis de l'humanité tout entière, c'est de se pencher avec justice, compassion, solidarité et détermination sur les grands problèmes du monde »159. Ainsi, la coopération est le moyen privilégie de la lutte contre le terrorisme, perçu de nos jours comme un fléau mondial pouvant toucher potentiellement tous les Etats. Longtemps restée un voeu pieux, la coopération est désormais prévue dans les conventions relatives au terrorisme, que ce soit au niveau universel ou régional. Si elle est envisagée par les textes sous plusieurs aspects, elle présente une certaine constance : le coeur de la coopération consiste pour les Etats en l'échange de renseignements (A), mais également d'autres mesures parmi, la coopération institutionnelle internationale (B).

A : L'échange de renseignement et l'assistance technique

Les conventions antiterroristes traitant de la prévention du terrorisme contiennent toutes l'obligation d'échanger des renseignements. Cette obligation constitue à n'en point douter le moyen principal privilégié de collaboration aux fins de prévention, ainsi que l'a souligné la Résolution 49/60 de l'AGNU160. D'ailleurs, l'AGNU considère l'échange de renseignements comme une obligation de droit international général puisque, par une formulation elle « (...) demande instamment à tous les Etats de se conformer aux obligations que leur impose le droit international (...) dont coopérer entre eux en échangeant des informations relatives à la lutte contre le terrorisme et à sa prévention »161. Dans leur grande majorité, les obligations d'échanger des renseignements à titre préventif sont rédigées avec une grande simplicité, à l'image de la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques,

159« La lutte contre le terrorisme et droit international : risques et opportunités », p.342

160De facto, le terrorisme est considéré d'un point de vue sociologique comme un conflit de basse intensité « a low intensity conflict » ou une « guerre asymétrique » selon les terminologies anglo-saxonnes. Voir J. BAUD, Laguerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, Ed. du Rocher, Paris, 2003, 212 p.

161 Pour une étude plus exhaustive des actes terroristes susceptibles d'être qualifiés de crime de guerre, se référer à l'étude de Michel VEUTHEY, « Le droit international humanitaire face à la guerre contre le terrorisme », in SOS, ATTENTATS, Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, Calmann-Lévy, Paris, 2003, pp. 516 et s. On passera en revue quelques-uns de ces actes :

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dont l'article 4 se lit, pour ce qui nous intéresse comme suit : « Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions (...) en échangeant des renseignements (...) ». Cette simplicité confère un caractère très général à l'obligation, dont l'exécution n'est liée à aucune condition, aucune situation. De plus la nature des informations est laissée à l'entière discrétion des Etats. Il est dès lors difficile d'apprécier le respect de cette disposition par les Etats parties, mais tout au plus peut-on affirmer que l'Etat qui ne fournit pas de renseignements aux fins de prévention la viole. Encore cela suppose-t-il que l'Etat ait des renseignements à communiquer, ce qui est bien difficile à prouver. La Convention de l'OMI sur la sécurité maritime de 1988162, la Convention de 1997 sur les attentats terroristes à l'explosif et la Convention de 2005 sur le terrorisme nucléaire reprennent à leur compte cette disposition avec quelques aménagements pour les deux dernières citées. Les Etats peuvent en outre être liés par une obligation nettement plus précise de transmission préventive de renseignements, celle d'alerter les autres de la préparation d'un attentat. C'est l'obligation d'alerte. Elle est insérée dans la Convention de Montréal de 1971 sur la sécurité aérienne dont l'article 12 prévoit que : « Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l'une des infractions prévues à l'article 1er sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats... ». Cette obligation pèse sur les Etats qui ont connaissance d'un projet d'attentat concernant un autre Etat. La disposition a été reprise à l'article 14 de la Convention de 1988 sur la sécurité maritime et, plus récemment, la Convention de 2005 sur la répression des actes de terrorisme nucléaire a aussi inclus une disposition relative à l'alerte. L'article 7 paragraphe 1 (b) de ce traité, relatif à l'échange de renseignements, prévoit qu' « en particulier, tout Etat Partie fait le nécessaire pour informer sans délai les autres Etats (...) de toute infraction visée à l'article 2 et de tous préparatifs de telles infractions dont il aurait eu connaissance, ainsi que pour en informer, le cas échéant, les organisations internationales ». Dans la Résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité a enfin décidé que les Etats « prennent les mesures voulues pour empêcher que les actes de terrorisme ne soient commis, notamment en assurant l'alerte rapide d'autres Etats par l'échange de renseignements »163. L'obligation d'échanger des renseignements aux fins de prévention du terrorisme est accompagnée, dans les traités antiterroristes, de l'obligation générale sinon abstraite de prendre d'autres mesures de collaboration. Les conventions ajoutent ainsi à l'obligation d'échanger des

162 Parmi les diverses conventions sectorielles, seules cinq évoquent le terrorisme : Convention de 1979 sur la prise d'otages, préambule : « (...) prévenir, réprimer, et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international » ; Convention l'OMI de 1988, préambule; Convention de 1998 sur les attentats terroristes à l'explosif, préambule ; Convention de 1999 sur le financement du terrorisme ; Convention de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

163 La lutte contre le terrorisme en droit international, op.cit.

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renseignements, celle de « (...) coordonner les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions ». La remarque d'ordre général qui s'impose à leur lecture est que, en ce domaine, les Etats conservent une grande marge de manoeuvre et restent libres dans le choix des mesures à prendre, puisque les traités ne précisent pas la nature des mesures à prendre. Ainsi, la CDI commentant un projet d'article relatif à la Convention de New York (1973) sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, explique que : « (...) l'article se borne à énoncer le principe général et n'entre pas dans le détail du mode d'exécution et des obligations imposées. La nature et la portée (...) des mesures administratives (...) devraient être déterminées par les Etats sur la base de leur propre expérience et de leurs propres besoins. Elles comporteraient naturellement aussi bien une action policière qu'une action judiciaire, selon les exigences variables des circonstances »164. Le contenu de l'obligation est donc particulièrement flou, la disposition étant rédigée en termes très généraux. L'utilisation de la mention « le cas échéant » confère un caractère assez contingent à l'obligation et la mention est susceptible d'interprétations divergentes de la part des Etats parties. Au-delà de l'obligation de coordonner des mesures administratives ou autres, les conventions régionales prévoient d'autres mesures moins précises qu'on pourrait qualifiées de « fourre-tout ». On relève par exemple que les Conventions de la Ligue arabe et de l'OCI se bornent simplement à imposer aux Etats de « coopérer et coordonner l'action entre les pays contractants, notamment ceux qui sont voisins et qui pâtissent des crimes terroristes, de façon similaire ou commune »165 On note le silence de la disposition quant à la nature des mesures à mettre en oeuvre. La convention de l'OUA présente, quant à elle, une formulation particulièrement souple : « Les Etats membres s'engagent (...) à encourager la coopération entre les organes chargés d'appliquer la loi en matière de détection et de prévention en matière des actes terroristes »166. On constate ici que les Etats s'engagent non pas à coopérer mais à encourager la coopération.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote