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La mission et le contrôle du commissaire aux comptes au sein des établissements de crédit et de financement.

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par Soufian Nouali
Mohammed Premier Oujda  - Licence en droit privé en français  2013
  

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Conclusion

Le commissariat aux comptes représente une réflexion continue et renouvelée qui doit être constamment modelée en fonction du développement des exigences des entreprises et des pouvoirs publics.

De nouvelles interrogations ne cessent d'agiter la matière ; les quelques questions qu'avec beaucoup de prudence, nécessitent que des personnalités compétentes puissent leur donner au moins une substance, sinon une réponse.

Prenons donc acte des axes essentiels de ce développement récent du commissariat aux comptes. Ils permettent d'identifier la problématique du futur à propos duquel il faut s'interroger.

Nous retiendrons d'abord les progrès de la mission de base du contrôleur légal des comptes, la certification. D'abord son approfondissement : il a fallu attendre 1993 pour voir introduire dans l'ordre juridique les principes comptables au moins certains d'entre eux. C'est une consécration bien nécessaire pour le droit comptable.

Ensuite l'extension de la mission : depuis que la taille économique, et non plus la forme juridique, constitue le critère de l'intervention du commissaire aux comptes, à la notable exception des sociétés par action, il était évident que cette exception serait un jour ou l'autre remise en cause. La question est devenue brûlante, et elle fera certainement l'objet de large d'ébats entre les groupes possédant le pouvoir législatif.

Le deuxième trait que nous relevons dans cette dynamique du commissariat aux comptes : est la prolifération, dans la législation, des missions particulières, c'est-à-dire celles qui s'ajoutent à la certification des comptes annuels. Le développement de l'institution a suivi les errements traditionnels du droit, ceux d'un légalisme sans doute excessif, au service d'une tendance permanente à verser dans l'interventionnisme administratif.

A partir de l'abondant -justifié- de l'ancienne conception, selon laquelle le commissaire aux comptes était le mandataire des actionnaires, chargé de

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protéger leurs seuls intérêts, il était peut être inévitable que la finalité du contrôle légal soit poussé à l'extrême opposé, de façon aussi critiquable : c'est la tentation de « la mission d'intérêt public », accepté par les professionnels par ce que gratifiante. Mais cette conception est grosse du risque de voir leur image se dégrader à l'égard des assujettis ne serait-ce parce qu'au Maroc, l'intérêt public, c'est celui de l'État, autrement dit, c'est la politique du moment. De plus, le contrôle légal des comptes risque alors de s'éparpiller et même de se dissoudre dans un contrôle légal généralisé. En dernier lieu, nous retiendrons de cette évolution d'une dizaine d'années la construction d'un corps professionnel suffisamment structuré pour bénéficier d'une consistante délégation des pouvoirs de l'État. Que la spécificité de la mission de contrôle légal impose de toute façon des règles propres pour la mission et pour le statut de celui qui l'exerce, nous somme tous persuadés.

Ce principe posé, il importe finalement peu qu'il y ait ou non double appartenance des même professionnels à deux organisations distinctes. L'autonomie conceptuelle, du contrôle légal ne fait aucun doute, quelles que soient ses modalités. Du point de vue de la simplification et de la cohérence du droit, nous voyons un double avantage au raffermissement d'une autorité professionnelle spécifique au contrôle légal. D'abord, l'édiction des normes professionnelles devrait libérer le législateur des contingences techniques, et modifier l'approche actuellement encore trop réglementaire de la matière, l'État se consacrant - enfin !- aux seules dispositions de portée générale.

Ensuite, en assurant la police de la profession, et notamment celle du principe cardinale d'indépendance, les instances disciplinaires devraient finir par alléger la loi de tout l'appareil des règles d'incompatibilités préventives, à notre sens aussi vaines dans leurs effets qu'elles sont complexes dans leurs modalités.

Mais ceci ne résoudrait pas pour autant l'épineuse question du cumul du contrôle légal et du conseil, dont la seule évocation nous projette dans les interrogations du futur. Comment, à partir de ce récent passé si bien rempli, cerner l'avenir ?

Il faut d'abord veiller à faire encore progresser l'essentiel, c'est-à-dire la certification des comptes annuels. La prolifération des textes imposant des missions particulières a aboutit à obscurcir, pour le juriste en tout cas, l'unité de la mise en oeuvre du contrôle légal. La loi devrait traduire mieux qu'elle ne le

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fait actuellement la globalité de l'audit annuel. Cette modernisation devrait se faire en y intégrant trois paramètres essentiels.

D'abord les progrès - internationaux - de la science comptable ; ils auront pour effet de compléter et même renouveler les principes de la matière et imposeront corrélativement de nouveaux devoirs aux contrôleurs.

Ensuite les progrès de la technique professionnels, eux aussi internationaux, ne serait-ce qu'en raison de leur diffusion à l'échelle du monde par les grands réseaux internationaux d'audit ; ceux-ci en sont les acteurs, parce qu'ils ont l'expérience et les moyens de l'innovation : cet aspect opératoire, de toute première importance, devra être pris tout particulièrement en compte pour améliorer la compétence des acteurs et renforcer l'homogénéité des techniques utilisées.

Enfin, troisième paramètre, et ce n'est pas le moindre, cette évidence que le contrôle légal doit répondre aux besoins des entités contrôlées. Dans la compétition mondiale des plus grande entreprises, on sait le rôle de l'information financière, où le contrôle légal doit apporter une garantie indispensable de sécurité.

Le second axe de développement de la mission, que nous avons déjà évoqué, est celui du control légal non comptable. Celui-ci se développant, le commissaire aux comptes devrait-il changer son titre en un autre plus large, celui du commissaire à la légalité, ou à la régularité, ou à la continuité de la vie de l'entreprise ? C'est une spécificité inspirée de la législation française qui nous place à l'avant-garde des législations du reste des pays.

Cependant, le commissaire aux comptes demeure le seul capable à en faire usage et à déterminer la nature des travaux qu'il sera tenu de réaliser compte tenu des particularités de chaque mission.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault