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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale.

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU
Université Yaoundé II-Soa - Master II en Relations Internationales, Filière Diplomatie, Spécialité Contentieux International 2012
  

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Section II : La remise en cause du droit au juge

On constate que de manière générale, les populations sont satisfaites du traitement de leurs demandes par le Panel d'inspection. Mais, le droit au juge suppose que soit respecté l'accès à la justice et l'obtention d'une décision obligatoire qui va être exécutée. Or, on constate que le droit d'accès à la justice est remis en cause parce qu'il est impossible de réaliser le recours après la clôture du prêt finançant un projet (§I). Bien plus, le deuxième aspect du droit au juge est remis en question. En effet, l'exécution des décisions du Panel est limitée à cause de plusieurs facteurs qui sont de nature stratégique et technique. Il s'agit pour ce qui est du facteur stratégique de la priorité accordée à l'économique sur les droits humains par la BM (§I) et en ce qui concerne les facteurs techniques des lacunes révélées par l'évaluation de la mise en oeuvre des plans d'action proposées par la Banque et du caractère non contraignant des décisions du Panel236(*) (§II).

§I- L'impossible réalisation du recours après la réception du projet

Le Panel n'est pas habilité à examiner les demandes déposées après la date de clôture du prêt ou du crédit finançant le projet auquel elles se rapportent, ou après le décaissement d'au moins 95 % du montant du prêt ou du crédit237(*). Les individus ne peuvent donc engager la responsabilité de la BM qu'avant la date de clôture du prêt, ou avant que le prêt n'ait été financé à hauteur de 95°/°. Dès lors, il n'est prévu en aucune manière un moyen de contrôle des droits humains postérieur à la fin du projet. On examinera successivement l'inexistence d'un mécanisme de recours ex post de protection des droits humains dans le cadre de l'Aide Publique au Développement (APD) (A), et le souhait de la consécration du recours après la fin du projet (B).

A) Le caractère ex ante des mécanismes existants

Si l'on prend l'exemple de l'Union Européenne, un canevas standardisé sert souvent de support à l'évaluation. Ainsi, fait l'objet d'un inventaire « la situation du pays en matière de respect des droits civils et politiques, de protection des droits économiques, sociaux et culturels et de garantie des droits des minorités »238(*) . Cet examen porte généralement sur l'état de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux et aussi sur l'ampleur des engagements internationaux souscrits par l'Etat candidat à l'aide. Les bailleurs de fonds accordent une attention particulière aux réserves formulées et aux clauses facultatives non souscrites.

La BM et le FMI prennent aussi en compte les constatations arrêtées par les instances internationales de contrôle des droits de l'homme, telle le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ou encore les Comités de surveillance agissant au titre des conventions onusienne et européenne relatives à la prévention et à la répression de la torture ou des traitements inhumains et dégradants. Si c'est donc l'effectivité des engagements souscrits au plan international qui est primordial, cela signifie que le diagnostic opéré est celui existant au moment de l'examen. On prend aussi en compte les analyses émanant des Ambassades d'Etats occidentaux, les rapports annuels des ONG telle Amnesty international ou les enquêtes du Congrès américain. Il faut relever à présent les cas problématiques de contrôle ex post des projets de la BM.

* 236 Des développements seront consacrés à cette idée infra p. 120.

* 237 Art 2 (c) du Règlement de procédure du Panel du 19 août 1994.

* 238 J.- L. ATANGANA AMOUGOU, « Conditionnalité et droits de l'homme », op. cit.,  p. 73.

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