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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale.

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU
Université Yaoundé II-Soa - Master II en Relations Internationales, Filière Diplomatie, Spécialité Contentieux International 2012
  

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B) La BM et le Panel ne bénéficient pas d'une compétence générale en matière des droits de l'homme

On développera deux axes de réflexion : le principe de spécialité : fondement du défaut de compétence générale de la BM et du Panel (1) ; et, le caractère erga omnes des droits de l'homme comme fondement de l'application des droits de l'homme par le Panel et de la remise en cause licite du principe de souveraineté (2).

1) Principe de spécialité : fondement du défaut de compétence générale de la BM et du Panel

La compétence des OI est régie par le principe de spécialité. Ce principe est fondé sur la conception selon laquelle les OI constituent des mécanismes pour parvenir à la réalisation d'objectifs communs définis. Il en découle que l'étendue de leurs pouvoirs, leurs spécificités, ne seront justifiés que par ces objectifs et ne devront pas dépasser ce qui est nécessaire pour leur réalisation. La CIJ a davantage éclairci la portée de ce principe dans son Avis consultatif du 08 juillet 1996 sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé. La Cour a estimé que la demande de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) était irrecevable parce qu'elle n'avait pas compétence selon son Statut de veiller à la licéité ou l'illicéité de l'utilisation des armes nucléaires, même si cette utilisation pouvait avoir des conséquences sur la santé. Ainsi, « la compétence de l'OMS n'est pas tributaire de la licéité des actes qui les produisent » (par. 23). La question soulevée auprès de la CIJ n'entrait pas dans le cadre des activités de l'OMS230(*). En conséquence, « le caractère licite ou illicite des causes de la dégradation de la santé humaine « est par essence indifférent aux mesures que l'OMS doit en toute hypothèse prendre pour pallier leurs effets. L'OMS ne saurait avoir compétence que pour mener des actions de prévention primaire entrant dans les fonctions de l'Organisation définies à l'article 2 de sa Constitution ». En vertu de ce principe général du droit des OI, la BM tout comme les instances qu'elle crée agissent dans les limites des compétences qui leur sont conférées et des objectifs231(*) qui leur sont assignés par les textes qui les créent. Les Statuts de la BIRD interdisent par exemple à la BM de s'ingérer dans les affaires internes des Etats que cela concerne la situation des droits de l'homme ou tout autre point que les Etats membres n'auraient pas transféré à sa compétence.

Il est vrai que le principe d'adaptabilité des OI, et l'entreprise de légitimation collective qui animent ces dernières les amènent à aspirer à des domaines qui traditionnellement ne relevaient pas de leurs compétences, à l'instar de la protection des droits de l'homme.

Cependant, en vertu du principe de spécialité rappelé préalablement, la BM n'est pas tenue de veiller au respect des droits de l'homme de manière générale, mais seulement ceux qui sont concernés dans le cadre des projets qu'elle finance. Le Panel doit alors limité sa compétence dans ce champ. Ces précisions sur le principe de spécialité et son incidence sur la compétence du Panel effectuées, il convient à présent de s'interroger sur la portée de ce principe face à la nature de norme internationale de jus cogens des droits de l'homme.

2) La problématique de l'incidence de la nature de norme de jus cogens des droits de l'homme sur la portée du principe de spécialité

La question centrale à laquelle on va apporter des solutions est celle de savoir si la nature de norme internationale de jus cogens des droits de l'homme peut constituer le fondement de l'application des droits de l'homme par le Panel.

Les normes de droits de l'homme parce qu'elles sont des normes de jus cogens permettent une remise en cause licite du principe de souveraineté comme nous l'avons démontré supra232(*).  Parce qu'il n'y a pas incompatibilité entre souveraineté et soumission au droit international, au contraire, la souveraineté est un pouvoir soumis au droit international.

Mais pour ce qui est du principe de spécialité, il s'avère que les Etats entendent atteindre certains objectifs communs par le biais des OI et ne souhaitent pas que les pouvoirs de ces sujets dérivés débordent le domaine prévu. A cet effet, si on se limite au strict plan de la technique juridique, les normes internationales de jus cogens à l'instar des droits de l'homme ne sauraient justifier la remise en cause licite du principe de spécialité.

En l'état actuel du droit positif, l'existence d'une norme internationale de jus cogens ne confère pas mutatis mutandis compétence juridictionnelle à un organe international. Ainsi, le PIBM ne peut que se limiter à veiller au respect des droits de l'homme concernés dans le cadre des projets financés par la BM. En étendant son contrôle dans l'affaire du Pipeline Tchad-Cameroun à la situation des droits de l'homme au Tchad, il a violé le principe de spécialité.

Mais, de lege feranda, n'est-il pas souhaitable de limiter ce principe de spécialité pour les cas qui concernent les droits de l'homme ?

Certaines opinions peuvent soutenir qu'il y a un risque d'insécurité juridique en ce sens que d'autres organes à l'instar du Conseil des droits de l'homme ont une compétence générale en matière du contrôle des droits de l'homme. Mais, le fait est que la situation générale des droits de l'homme dans un Etat bénéficiaire influence certainement le respect des droits humains dans le projet concerné. A titre d'illustration, la crainte d'être réprimé peut décourager les ONG a énoncé les violations ou à introduire des plaintes.

Bien plus, les droits l'homme doivent conduire à n'en point douter à relativiser le principe de spécialité pour faire prévaloir le respect de l'ordre public international233(*). Cette notion d'ordre public international se fonde justement sur l'existence de valeurs communes à l'espèce humaine. Ces valeurs se traduisent par le respect des droits humains (« sacralisation de l'homme ») et « l'exaltation de l'humanité »234(*). Cet ordre public international qui est le socle de l'existence des normes de jus cogens peut permettre une extension de la compétence du Panel. En effet, la spécificité de ces normes est qu'elles sont consacrées en raison de leur contenu, de la valeur qu'elles promeuvent. Cette valeur peut être esquissée comme un fondement qui justifie l'extension de la compétence du Panel.

De ce fait, il est souhaitable, compte tenu de l'envergure de la protection de l'homme en droit international, que le Panel puisse non seulement voir sa compétence étendue au contrôle des droits de l'homme dans les Etats bénéficiaires des projets, mais également, que le Panel applique véritablement toutes les sources du droit international relatives à la protection de l'homme. D'ailleurs, l'article 28 de la DUDH dispose explicitement que « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet ».

Dans tous les cas, force est de constater que la légitimé des mesures de la BM sur le terrain des droits de l'homme a du mal à se cristalliser en raison du regard empreint de suspicion qui est porté sur cette institution, considéré davantage comme un instrument de sauvegarde des intérêts économiques et financiers d'une part et comme un instrument de politique internationale des grandes puissances d'autre part235(*). Le mécanisme du recours auprès du Panel garantit-il un ordre qui puisse permettre la réalisation des droits humains. On peut en douter du fait des limites qui entachent l'application des décisions du Panel.

* 230 Perrin de BRICHAMBAUT MARC, « Les avis consultatifs rendus par la CIJ le 08 juillet 1996 sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé (O.M.S.) et sur la licéité de la menace et de l'emploi d'armes nucléaires (A.G.N.U.), A.F.D.I., vol. 42, 1996, p. 322.

* 231 Selon l'art. 1 du Statut de la BIRD La Banque a pour objectifs:

« (i)  D'aider à la reconstruction et au développement des territoires des Etats membres, en facilitant l'investissement de capitaux consacrés à des fins productives, - y compris la restauration des économies détruites ou disloquées par la guerre, la réadaptation des moyens de production aux besoins du temps de paix et l'encouragement au développement des ressources et moyens de production des pays les moins avancés.

(ii) De promouvoir les investissements privés à l'étranger au moyen de garanties ou de participations aux prêts et autres investissements effectués par les fournisseurs privés de capitaux; et, à défaut de capitaux privés disponibles à des conditions raisonnables, de compléter l'investissement privé sous des modalités appropriées et en fournissant à des fins productives des moyens financiers tirés de son propre capital, des fonds qu'elle s'est procurés et de ses autres ressources.

(iii) De promouvoir l'harmonieuse expansion, sur une longue période, des échanges internationaux et l'équilibre des balances des payements, en encourageant les investissements internationaux consacrés au développement des ressources productives des Etats membres, contribuant par là à relever, sur leurs territoires, la productivité, le niveau d'existence et la situation des travailleurs.

(iv) De combiner les prêts accordés ou garantis par elle avec les prêts internationaux d'autre provenance, en donnant la priorité aux projets les plus utiles et les plus urgents, quelle qu'en soit l'envergure.

(v) De conduire ses opérations en tenant dûment compte des répercussions économiques des investissements internationaux dans les territoires des Etats membres et de faciliter, pendant les premières années de l'après-guerre, une transition sans heurts de l'économie de guerre à l'économie de paix ».

* 232 Cf. pp. 103-105.

* 233 Par ordre public international, il faut entendre un ensemble de « règles d'importance fondamentale pour la communauté internationale dans son ensemble auxquelles les Etats ne pourraient, à peine de nullité, déroger par des conventions contraires ». Cf. J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 789.

* 234 M. KAMTO, La volonté de l'Etat en droit international, op. cit., p. 314.

* 235 Voir pour plus de développements, infra, pp. 114-115.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams