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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale.

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU
Université Yaoundé II-Soa - Master II en Relations Internationales, Filière Diplomatie, Spécialité Contentieux International 2012
  

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B) La phase d'investigation

Elle est l'étape au cours de laquelle le Panel apprécie réellement l'objet de la demande à partir des critères précédemment évoqués. Dans le contentieux environnemental, on examinera deux idées à savoir les concessions forestières dans le projet RDC d'une part (1) et l'évaluation de l'impact environnemental d'un projet à la phase d'investigation d'autre part (2).

1) Le sort des concessions forestières dans le projet RDC

Le 19 novembre 2005, le Panel d'inspection a reçu une demande d'enquête émanant des Organisations Autochtones Pygmées et Accompagnant les Autochtones Pygmées en République Démocratique du Congo. La demande porte sur deux opérations financées par la Banque : le Projet d'urgence de soutien au processus de réunification économique et sociale (« PUSPRES ») et l'appui transitoire à une opération de crédit au redressement économique (« TSERO ») sous forme de prêt à l'appui des politiques de développement. La demande est axée sur la composante 2 du projet qui a, entre autres objectifs d'aider à rétablir, dans les provinces de la RDC, un tissu institutionnel solide au sein du secteur forestier, à améliorer la gouvernance locale des ressources naturelles, à mettre en application le nouveau code forestier du pays et à s'attaquer au problème de l'exploitation forestière illégale. L'un des objectifs du TSERO est d'améliorer la gouvernance dans le secteur des ressources naturelles. Les plaignants déclarent qu'ils sont et seront lésés par les actions de réforme du secteur forestier appuyées par le PUSPRES et le TSERO. Ils craignent que la conception et la mise en oeuvre d'un nouveau système de concessions forestières commerciales provoquent des dommages irréversibles aux forêts dans lesquelles ils vivent et dont ils sont tributaires pour leur subsistance.

Le Panel relève l'importance de l'intervention de la Banque, avant le démarrage du PUSPRES, consistant à conseiller au gouvernement congolais d'annuler les concessions illégales ou parvenues à expiration, ce qui était cohérent avec la politique de l'Institution sur les forêts.

Toutefois, le Panel remarque, par ailleurs, que ces annulations ne signifient pas que les quelques 25 millions d'hectares ainsi soustraits étaient constitués de couvert forestier. Le Panel a été informé, au cours de son enquête, que d'importantes superficies faisant partie de ces concessions n'étaient pas recouvertes de forêt, mais avaient été exploitées antérieurement et/ou étaient des terres agricoles, des marécages et même des villages. De surcroît, il semble qu'une fraction substantielle des aires concessives sans couvert forestier annulées en 2002 ait refait surface sous forme de concessions candidates au processus de conversion des contrats de concession appuyé par le PUSPRES144(*). Le Panel estime donc que l'intérêt affiché, au départ, par la Banque pour l'avantage que représentait un accroissement de l'exploitation forestière industrielle en termes de génération de taxes et de recettes fiscales l'a conduite à se concentrer sur l'élaboration d'un projet visant à encourager l'augmentation des niveaux de production industrielle de grumes. Le Panel estime que les nombreux problèmes socioéconomiques et environnementaux liés à l'utilisation des ressources forestières ont été jugés de manière inconsidérée, ce qui a faussé l'estimation de la valeur économique réelle des forêts du pays. Ceci a, à son tour, participé aux problèmes rencontrés par la Banque quant au respect de ses politiques sociale et environnementale au moment de la conception et de l'évaluation du projet145(*). Les plaignants allèguent aussi dans cette affaire que la Banque ne s'est pas conformée à ses politiques et procédures sur l'EE.

2) L'évaluation de l'impact environnemental d'un projet à la phase d'investigation

Sur la base de la PO 4.01, la Banque exige une évaluation de l'impact environnemental des projets proposés au financement de l'Institution. Cette EIE commence par la classification du projet dans une catégorie. Nous illustrerons notre propos à partir de l'affaire sur le projet en RDC (a) et de l'Affaire sur le projet ARUN III au Népal (b).

a) Le cas de deux projets ayant trait à la RDC: Projet d'urgence de soutien au processus de réunification économique et sociale (PUSPRES) et Appui transitoire à une opération de crédit au redressement économique (TSERO)

Un projet envisagé est classé146(*) en catégorie A s'il « risque d'avoir, sur l'environnement, des incidences très négatives, névralgiques, diverses ou sans précédent ». Les Plaignants déclarent que le PUSPRES a été incorrectement classé en catégorie B dans le cadre de la PO 4.01 sur l'EE. En raison des incidences tangibles des politiques appelées à être mises en oeuvre dans le contexte du projet et de l'existence de communautés autochtones, les plaignants soutiennent que le projet aurait dû être classé en catégorie A. Ils précisent que le plan de zonage causera des conséquences environnementales néfastes. La Direction affirme que le PUSPRES a été classé en catégorie B parce que « les opérations d'assistance technique au renforcement des institutions sont généralement classées en catégorie C. Quand de telles opérations débouchent sur des conceptualisations ou des plans risquant d'avoir des impacts une fois mis en oeuvre, elles peuvent recevoir une classification supérieure à C, en principe une catégorie B». Selon la Direction, la préparation d'un Plan de zonage et la présence de communautés autochtones ne requièrent pas, en soi, qu'un projet soit classé en catégorie A. Le Panel note qu'à son origine, le projet a donné lieu à une EE de « catégorie B ». Les documents présentés au Conseil d'Administration au moment de l'approbation du projet établissent que le projet est classé en catégorie B « car aucune activité financée sous son égide n'est supposée avoir d'impact négatif important aux plans environnemental et social ». Dans le contexte du projet, aucune analyse d'EE (que ce soit de catégorie A, B ou C) du zonage pilote et des aspects relatifs aux concessions d'exploitation forestière contenus dans la composante 2 n'a été réalisée. Le Panel considère que cette absence de préparation d'une évaluation environnementale pour la composante 2 du projet n'est pas conforme à la PO 4.01. A cet effet, Le Panel a examiné le type d'analyse d'EE qui aurait dû être entreprise dans le cadre de la politique de la Banque pour chacun de ces deux volets de la composante 2 du PUSPRES : le volet zonage pilote et le volet concessions d'exploitation forestière.

Par la suite, le Panel procède à l'Évaluation du volet zonage forestier parce qu'il fait partie intégrante du projet. Le Panel constate qu'au moment de la réalisation de l'EIE, le volet zonage faisait partie intégrante de la composante 2 du projet. Le Panel considère qu'il eut fallu prévoir que la planification de l'utilisation de l'espace forestier était susceptible d'avoir des incidences profondes sur les sols, les forêts et les populations. Un tel processus implique, entre autres choses, de destiner physiquement des zones forestières à différentes vocations. Les impacts potentiels pouvaient être de divers ordres et névralgiques, c'est-à-dire, toujours d'après la PO 4.01, susceptibles d'être irréversibles et soulevant des problèmes relevant des PO 4.04 sur les Habitats naturels et 4.10 sur les Populations autochtones. L'ampleur et la nature de ces impacts dépendront probablement, pour une large part, de la manière dont le plan d'aménagement a été fait. D'où l'importance si grande d'une évaluation et d'une analyse environnementales correctes.

Comme noté précédemment, la composante 2 du PUSPRES comportait également un processus d'examen de la validité des contrats d'exploitation forestière en RDC et de conversion des anciens contrats, portant sur des millions d'hectares, en concessions régies par le nouveau régime (Décret congolais 2005). Le Panel remarque que le financement des reformes de politique économique ou institutionnelle dans un secteur aussi sensible que celui des forêts en RDC, d'une part, et que les conseils et l'assistance économique qui vont de pair, d'autre part, peuvent entraîner des conséquences environnementale et sociale très graves. Si la Banque avait entrepris une EE, elle aurait identifié les obligations sous-jacentes à au moins deux accords internationaux sur l'environnement auxquelles la RDC est tenue : la Convention sur la protection du patrimoine culturel et naturel mondial (Convention sur le patrimoine mondial) et la Convention sur le commerce international des espèces fauniques et floristiques en danger (CITES). La RDC est partie à ces deux textes. Cinq sites naturels de la RDC sont inscrits au patrimoine mondial, tous figurant sur la liste du patrimoine menacé147(*). Le Panel considère qu'une EE de « catégorie A » aurait été l'instrument adapté, et cohérent avec cette politique, pour évaluer ces problèmes et respecter la PO 4.01. Même dans le cas d'un projet classé en catégorie B, la PO 4.01 requiert une évaluation environnementale (et sociale) pour des activités ayant trait aux forêts.

b) Affaire sur le projet ARUN III au Népal148(*)

Dans son rapport d'enquête, le panel nota plusieurs inadéquations : la tendance de la Banque à procéder à l'évaluation et à la négociation de volets du projet avant d'effectuer l'évaluation environnementale du tracé empruntant la vallée. Le Panel exprima, de surcroît, des doutes sur la capacité de structures institutionnelles appropriées à la gestion des impacts environnementaux à entrer en action avant le démarrage de la construction149(*). Donc il y avait violation de la DO 4.01 EE. Mais le Panel reconnu les efforts de la Direction pour mettre le projet en conformité avec les politiques applicables en matière d'EE, efforts consistant à identifier « une activité de formation relative à la construction » et préparer une analyse détaillée des tracés alternatifs150(*). Il recommandait, toutefois que l'EIE prenne en compte plusieurs facteurs importants tels que l'enlèvement des déblais, l'impact sur la faune et la vie aquatique ainsi que les répercussions en termes d'augmentation du trafic dans la ville marchande d'Hile. La Banque apporta aussi des solutions aux préoccupations sur les risques associés aux inondations; d'autres sujets d'inquiétude mentionnés dans la Demande furent traités par le biais d'un Plan d'action régional proposé par la Banque. Le contentieux environnemental étant analysé, il reste l'étude du contentieux social.

* 144 Voir Rapport d'enquête du Panel sur le projet RDC, p.16.

* 145 Ibid, p. 17.

* 146 Voir Rapport d'enquête du Panel sur le projet RDC, p.24.

* 147 La PO 4.01 prévoit que l'évaluation environnementale doit tenir compte « des obligations incombant au pays en rapport avec les activités du projet, en vertu des traités et accords internationaux sur l'environnement pertinents » et mentionne que « La Banque s'abstient de financer les activités d'un projet qui iraient à l'encontre des obligations du pays telles qu'identifiées durant l'EE ».

* 148 Voir infra pour les faits et la procédure de cette affaire.

* 149 Banque Mondiale, Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, op. Cit.,Chap. IV, p. 7.

* 150 Ibid, Chap. IV p. 10.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery