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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale.

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU
Université Yaoundé II-Soa - Master II en Relations Internationales, Filière Diplomatie, Spécialité Contentieux International 2012
  

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Section 2 : Les types de contentieux relatifs au recours

Le contentieux est une opposition entre deux prétentions juridiques. Cette définition est déduite de celle du différend. « Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes »139(*). Ce faisant, dans le cadre du recours auprès du PIBM, les contentieux sont de nature environnementale (§I) et sociale (§II).

§I - Le contentieux environnemental

Dans l'Avis du 8 juillet 1996 à propos de l'Affaire de la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, la CIJ définit l'environnement comme un « espace dans lequel vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie, leur santé, y compris pour les générations à venir ». A cause des menaces potentielles ou des dommages réels que subissent les populations dans le cadre des projets financés par la BM, on se rend compte que les politiques de sauvegarde de l'environnement sont très souvent invoquées comme fondement à l'action des individus. Bien plus, la PO sur l'EE est rattachée à de nombreuses autres PO à l'instar des PO sur la sécurité des barrages, les forêts, les luttes antiparasitaires et les Populations autochtones. Ceci étant, nous examinerons le contentieux environnemental à la phase de recevabilité de la Demande (A) et à la phase d'investigation (B).

A) La phase de recevabilité

Deux articulations vont sous-tendre l'examen de la recevabilité dans ce type de contentieux : l'exigence de la localisation de la victime dans la zone du projet dans un premier temps (1) et le dialogue entre la Direction de la Banque et les plaignants (2).

1) La partie affectée doit vivre sur le territoire de l'emprunteur

Cette exigence est tirée de l'article 12 de la Résolution qui dispose que « le Panel reçoit les demandes qui lui sont présentées par une partie affectée, autre qu'un particulier (...) sur le territoire de l'emprunteur ». La partie affectée doit donc se trouver sur le territoire de l'emprunteur. Cela signifie-t-il qu'il doit y résider, y être domicilié ou alors toutes personnes qui se trouvent seulement sur le territoire ?

Selon le Panel, puis qu'il s'agit d'une condition de recevabilité relative à la qualité pour agir des plaignants, il ne suffit pas que le plaignant se trouve dans l'Etat où le projet se réalise, il faut encore qu'il se trouve dans la zone affectée par le projet. «The Panel is satisfied that the Requesters, who reside in Dar es Salaam, could be affected by any possible adverse environmental impact of the EPP. However, the Panel finds that the Requesters failed to demonstrate that their interests are likely to be directly and adversely affected in a material way as a result of any alleged serious violations by IDA of the OMS or OD with respect to the preparation and appraisal of the EPP»140(*). Le dialogue entre les plaignants et la Direction est aussi exigé.

2) Information de la Direction avant le dépôt d'une Demande : le dialogue entre la Direction de la Banque et les plaignants.

Ici, le cas du Projet « Manila Second Sewerage» (Philippine) va nous servir de repère. Au paragraphe 44 de sa décision sur la recevabilité de la requête, le Panel déclare la requête irrecevable parce que les requérants l'ont introduite le même jour qu'ils tenaient informés la Direction de la Banque. Ceci suppose deux choses. La première est que les requérants doivent informer la Direction afin que des mesures soient trouvées avant de saisir le Panel. La seconde est liée au fait que le Panel voudrait qu'entre la Direction et les plaignants que des négociations soient engagées en vue d'une issue heureuse quant à la protection de leurs droits. Ce qui est logique dans la mesure où l'une des conditions de recevabilité de la Demande est qu'elle précise les solutions déjà envisagées par la Direction et leur appréciation par les plaignants141(*). L'appréciation des demandeurs consiste à préciser si la Direction s'est conformée à ses politiques et procédures et si les mesures prises sont adéquates142(*). Soulignons que dans cette affaire, le Panel avait reçu la requête le 26 Septembre 2003 émanant d'une ONG en son propre nom et pour la représentation de 1300 habitants qui se plaignait de ce que le projet de réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux usées allait être à l'origine de la pollution (violation de la DO 4.01, Evaluation environnementale). Le Panel après avoir enregistré la demande, s'est rendu sur le terrain. Il a constaté qu'il y avait beaucoup de contradictions entre les allégations de la Direction et celles des Parties. La Direction estimait dans sa Réponse qu'elle avait pris des mesures adéquates à l'instar d'une évaluation d'impact environnementale et la diffusion des résultats de cette évaluation. Le Panel dans sa Recommandation n'a pas proposé d'enquête au Conseil d'Administration parce que les plaignants avaient justement violé l'article 9 (c) des Conclusions du deuxième bilan du Panel d'inspection.

Cette affaire nous rapproche de l'examen de la recevabilité de la demande enregistrée en septembre 1999, portant sur un projet conçu pour réduire la pauvreté par le biais, entre autres, du financement de l'achat de lopins de terre par des paysans pauvres au Nord-est du Brésil (« Land Reform Poverty Alleviaion Project »). Les plaignants, qui en étaient à leur seconde demande, alléguaient que les conditions du programme ne s'étaient pas améliorées comme indiqué par le Panel dans son Rapport répondant à la demande précédente. Les plaignants affirmaient que les prix payés dans le cadre du projet pour les terres devant être affectées aux bénéficiaires du programme de logements dans une zone continuaient à être exagérés. L'examen de la recevabilité a conduit le Panel à décider que les plaignants n'avaient pas rempli leur obligation de discuter de leurs revendications avec la Direction. Le Panel a noté que les plaignants avaient décliné de nombreuses offres de rencontres avec la Direction pour discuter du projet. Les plaignants ne citaient qu'une seule tentative de leur part pour rencontrer la Direction, invitant celle-ci à une réunion organisée par les membres du Congrès brésilien. La Direction a décliné l'invitation, arguant que les Statuts de la Banque lui interdisaient d'assister à des réunions politiques. Son évaluation de la recevabilité effectuée, le Panel a conclu que les plaignants n'avaient pas tenté de porter leurs revendications à l'attention de la Direction et, en conséquence, n'a pas recommandé d'enquête.

Bien plus, on constate que le dialogue est fortement utilisé pour remédier aux causes d'irrecevabilité de la demande et de réparer les dommages ou risques de dommages à travers l'exigence faite aux emprunteurs de correctement évaluer l'impact environnemental d'un projet. Cette exigence a pour fondement l'article 4 de la PO 4.01 EE. Le cas Projet de pont polyvalent sur la Jamuna (Bangladesh)143(*) servira de base à l'analyse. En 1996, le Panel a reçu une demande en provenance d'un groupe de personnes résidant dans une série d'îles situées au milieu du lit de la rivière. Les demandeurs étaient préoccupés par les effets néfastes des travaux des ingénieurs destinés à canaliser le cours de la Jamuna, à savoir un accroissement des inondations et de l'érosion des îles, voire l'engloutissement de certaines de leurs maisons. Ils affirmaient qu'ils avaient été ignorés lors de la conception du projet, et ce, malgré les politiques de la Banque imposant aux emprunteurs de correctement évaluer l'impact environnemental d'un projet. Après avoir examiné si la requête ne présentait aucun motif évident de rejet, le Panel a enregistré la demande, puis l'a transmise à la Direction pour réponse. La procédure normale veut que le Panel attende la Réponse de la Direction avant d'engager un examen préliminaire lui permettant de décider de l'éligibilité des Plaignants et de leurs réclamations. Dans le cadre de la détermination de l'éligibilité, une équipe du Panel s'est rendue au Bangladesh pour rencontrer les habitants des «chars» et juger de la recevabilité de leurs plaintes. Le Panel a trouvé des preuves substantielles du non-respect par la Banque des politiques conçues pour protéger les habitants des chars à l'instar de la PO 4.01 EE. Dans cette espèce, cependant, avant que la Réponse n'ait été remise au Panel, la Direction et l'Emprunteur ont travaillé ensemble afin de proposer un ensemble de directives conçues pour indemniser les victimes de tout dommage qu'ils auraient à subir du fait de l'inondation ou de l'érosion provoquées par le projet, voire en raison de tout autre facteur. La réparation en nature n'a donc pas été proposée ici. Le Panel a estimé que ces dispositions fournissaient une réponse opérationnelle aux réclamations des plaignants. Il a, en conséquence, décidé qu'une enquête complète ne s'imposait pas pour l'heure, sous réserve que les politiques soient mises en oeuvre rapidement et qu'un suivi approprié soit institué. Il a été question d'étudier l'opérationnalité de l'action des individus dans le cadre du contentieux environnemental, quid de la phase d'investigation.

* 139 Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI), Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine, 30 août 1924, Grèce c. Grande-Bretagne, Rec. CPJI Série A, n°2, pp. 6-37, spéc. p. 11.

* 140 Rapport sur l'éligibilité dans le cadre du «  Power IV Project » (1995), § 13 (Tanzanie).

* 141 Art. 13 de la Résolution et articles 9(c) des Conclusions du deuxième bilan du Panel d'inspection.

* 142L'article 9 (c) précise « de l'avis du demandeur » pour montrer que c'est le demandeur qui doit faire les démarches de discussions avec la Banque.

* 143 C'est un projet de construction d'un pont de 4,8 kilomètres sur la rivière Jamuna.

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