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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale.

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU
Université Yaoundé II-Soa - Master II en Relations Internationales, Filière Diplomatie, Spécialité Contentieux International 2012
  

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B) Les critères d'appréciation de la violation du droit.

Nous commencerons par identifier ces critères (1) et par la suite on déterminera la procédure d'investigation (2).

1) L'identification des critères.

Il existe cinq critères que l'on peut dégager à partir de l'article 12 de la Résolution :

a) Les critères liés au préjudice.

La Résolution exige un préjudice (art. 12) c'est-à-dire un dommage qui affecte une partie. Ce dommage peut consister en un gain manqué, ou une perte subie comme un dommage matériel, physique, moral ou psychologique. En outre, le risque d'être directement affecté c'est-à-dire l'éventualité du dommage est aussi une cause juridique auprès du Panel. Cette prise en compte du risque traduit un souci pour la BM de véritablement protéger les droits humains.

Bien plus, le non respect des politiques et procédures doit avoir un effet néfaste important. On prend ici en considération la gravité du préjudice, il faut que le dommage présente une gravité certaine pour que le Panel puisse le sanctionner. La gravité du dommage se mesure par des critères quantitatifs comme le nombre de maisons détruites par exemple, ou qualitatif comme l'atteinte à l'écosystème d'une zone, ou la dispersion d'un groupe ethnique.

En plus, « l'évaluation des effets matériels défavorables devra être faite par comparaison avec la situation sans le projet, compte tenu des informations de base disponibles. Les éléments non réalisés et les attentes non satisfaites qui ne sont pas à l'origine d'une grave dégradation par rapport à la situation sans le projet ne seront pas considérés comme des effets matériels défavorables »137(*). Que peut-on dire à propos des autres critères.

b) Les critères relatifs à la faute de la Banque et au lien de causalité

La faute est un comportement blâmable au regard d'une obligation de nature sociale, morale, religieuse ou juridique. Sur le plan juridique, une faute se limite à un comportement illicite. Elle peut alors émaner soit d'une action, soit d'une omission d'un auteur, dans le cas d'espèce la BM. L'action ou l'omission de la BM s'apprécie en fonction de ses politiques et procédures opérationnelles. C'est ce qui explique que la Résolution souligne le lien de causalité entre l'omission ou l'action de la Banque et le non-respect de ses politiques ou de ses procédures.

Bien plus, la responsabilité de la BM ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité entre le préjudice et le non respect des politiques et procédures opérationnelles. Cette condition est une règle générale en matière de responsabilité et permet de différencier le régime de responsabilité objective, du régime subjectif. En effet, dans un régime objectif, la seule existence du préjudice suffit, indépendamment de la faute, ce qui n'est pas le cas dans un régime subjectif. Qu'en est-il de la procédure d'investigation ?

2- De la procédure d'investigation jusqu'à la décision du Panel

On commencera par présenter la procédure d'investigation (a) et par la suite on examinera la décision du panel (b).

a) La procédure d'investigation

Lorsque le Conseil autorise une enquête, le Président du Panel nomme un chef d'enquête. Le Panel organise le travail à réaliser en son siège. Il s'agit de la sélection des consultants spécialisés, du recueil des documents officiels et non officiels, des interviews des membres du personnel et des consultants. Il peut organiser une visite sur le terrain si cela est nécessaire. Si tel n'est pas le cas, il procédera juste à une étude sur documents. Mais, au cas contraire, le Panel demande une autorisation à l'emprunteur pour mener ses activités d'investigation. On perçoit ici le rôle de la collaboration de l'Etat à l'efficacité de l'investigation du Panel. En effet, selon le Professeur A. Pellet, « l'efficacité globale des cours et tribunaux tient moins à des facteurs internes qu'au soutien que leur apportent (ou non) les Etats » 138(*).

Par la suite, le Panel conduit une enquête dans la zone du projet par la recherche des preuves de violation des politiques et procédures de la BM. Le Panel délibère et établit les faits. Puis, il remet son Rapport d'enquête au Conseil et au Président de la Banque. La Direction dispose de six (06) semaines pour remettre ses recommandations en réaction au Rapport du Panel. Par la suite, le Conseil se réunit pour discuter des conclusions du Panel et des recommandations de la Direction, et rend une décision. Le Rapport d'enquête du Panel, les recommandations de la Direction et la teneur de la décision du Conseil sont rendus publics. Ainsi s'achève la seconde phase de la procédure auprès du Panel. La présentation de cette procédure d'investigation ayant été réalisée, il convient de faire quelques précisions sur la décision du Panel.

b) La décision du Panel

Il faut souligner ici la nature de la décision du Panel qui n'est pas obligatoire, c'est un simple Rapport. C'est la décision du Conseil qui a un caractère obligatoire. Mais, on doit relever les différentes sanctions que propose le Panel et dont le Conseil de la Banque peut appliquer ou pas.

Le Panel peut proposer la suspension ou l'abandon du prêt. Il peut également proposer la réparation par une indemnisation des victimes ou encore des mesures de réparation en nature. La réparation en nature peut être le recasement des populations expropriées. On doit préciser que ces sanctions peuvent être cumulatives.

Aussi, conformément à l'article 24 de la Résolution, « toutes les décisions du Panel sur les questions de procédure, les recommandations qu'il émet à l'intention des Administrateurs sur la question de savoir si la demande doit ou non donner lieu à une enquête, et les rapports qu'il établit conformément aux dispositions du paragraphe 22, doivent être le fruit d'un consensus et, en l'absence de consensus, les points de vue majoritaire et minoritaire doivent être exposés ».

Dans cette section, les règles juridiques qui encadrent le recours ont été examinées. Il en ressort que le recours est un droit fondamental qui a pour objectif de garantir la protection des droits humains. A présent, il s'agit de faire une analyse concrète des affaires traitées par le Panel afin de voir en quoi le recours est opératoire.

* 137 Art. 14, Conclusions of the Second Board Review of the Inspection Panel as adopted by the Board on April 20, 1999.

* 138 A. PELLET, « Remarques sur l' (in)efficacité de la cour internationale de justice et d'autres juridictions internationales , www.alainpellet.fr consulté le 09 décembre 2011. (21 pp).

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