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Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale.

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par Jean-Eric FONKOU CHANOU
Université Yaoundé II-Soa - Master II en Relations Internationales, Filière Diplomatie, Spécialité Contentieux International 2012
  

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Conclusion chapitre I :

Les droits humains sont protégés grâce au recours auprès du Panel dans les différents types de contentieux étudiés dans les affaires évoquées. En effectuant une comparaison entre ce mécanisme et les techniques internes et internationales relatives à la protection des droits humains, on pourra déterminer les apports du recours et mieux évaluer son efficacité.

CHAPITRE II : L'APPORT DE LA TECHNIQUE DU RECOURS EN MATIERE DE PROTECTION DES DROITS HUMAINS

La contribution de cette technique innovante conçue et mise en oeuvre par la BM peut s'apprécier sous deux angles. Primo sous un angle substantiel (Section I) et segundo sous un angle non substantiel ou procédural (Section II).

Section I : L'apport substantiel

On commencera par identifier l'apport substantiel par rapport aux mécanismes internationaux (§I), puis on continuera par les mécanismes nationaux (§II).

§I- Les avancées sous un angle international

Il s'agira d'examiner successivement les recours auprès des instances créées par voie extraconventionnelle et par voie conventionnelle (A) et les recours auprès des instances créées par d'autres Banques Multilatérales de Développement (B).

A) Les recours auprès des instances créées par voie extraconventionnelle et par voie conventionnelle.

Nous déterminerons les apports proprement dits (1) et les rapports qui existent entre le recours devant le Panel et les autres recours reconnus aux individus (2)

1) L'apport immédiat

Il est question du renforcement de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels comme le droit au logement, le droit à la santé, le droit au travail et des droits de solidarité à l'instar droit à un environnement sain, la protection des forêts, des droits des populations indigènes, et des droits civils et politiques à l'instar du droit de propriété d'une part (a) ; et, une conciliation entre une vision conflictuelle et accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée à favoriser la protection des droits humains d'autre part (b).

a) Le renforcement de la justiciabilité de certains droits de l'homme

S'il est admis qu'un droit ne peut être qualifié droit de l'homme qu'en remplissant les quatre critères suivants à savoir un objet précis, l'opposabilité, des titulaires déterminés et la justiciabilité, notre attention ne sera réservée qu'à l'examen de la justiciabilité entendue comme le caractère de toute question à être tranchée devant un organe juridictionnel ou quasi-juridictionnel. Cette idée découle du fait que le Panel est un organe quasi-juridictionnel, et en tant que tel, c'est davantage cette problématique qu'il doit résoudre. On constate que la justiciabilité des droits économiques et sociaux157(*), et des droits de solidarité158(*) n'est pas encore unanimement reconnue contrairement à celle des droits civils et politiques. Bien qu'admis par les textes nationaux et internationaux, on constate que les juridictions ne font généralement pas application de ces droits de deuxième et troisième génération. Or, il apparaît qu'un mouvement de la société civile et surtout l'audace de certains juges nationaux d'Amérique du sud et d'Europe, et des juges internationaux (CEDH, CAJDH) tendent à remettre en cause cette tendance. En effet, les obstacles souvent énoncés à l'instar de l'imprécision du contenu ou de l'objet de ces droits, de l'indétermination du titulaire de ces droits ou encore de leur opposabilité sont aujourd'hui remis en cause au nom de l'indivisibilité, de l'universalité des droits de l'homme159(*).

En examinant les demandes faites par les plaignants, le Panel contribue non seulement à renforcer la justiciabilité des droits humains comme d'autres instances juridictionnelles et quasi-juridictionnelles160(*), mais également à réaliser cette justiciabilité dans des domaines comme la protection des forêts, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'alimentation qui ne sont pas, à l'échelle universelle, véritablement justiciables. Le droit à un environnement sain, le droit à la santé, le droit au logement sont justiciables à l'échelle régional, mais pas encore au niveau universel. On peut citer à titre d'illustration la Décision rendue par la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rights contre le Nigeria ; plus connue sous le nom de l'affaire du peuple Ogoni. Il ressort de cette Décision que le Gouvernement du Nigeria n'a pas respecté les obligations minimum qui lui incombaient en matière du droit à la santé (art. 16 de la CADHP), du droit à un environnement sain (art. 24 de la CADHP), du droit au logement (art. 14, 16 et 18 (1) de la CADHP) et du droit à l'alimentation (art. 4, 16, 22) de la Communauté Ogoni.

Bien plus, le recours auprès du Panel assure la justiciabilté du droit à la protection des forêts en sanctionnant la violation de la PO sur les forêts. En effet, au niveau mondial, il n'existe pas de texte juridique contraignant sur la protection des forêts. On a juste la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts adopté à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992). Par exemple, la saisine du Panel dans l'affaire relative au Projet en RDC, témoigne de la justiciabilité à l'échelle universelle des forêts auprès du Panel. En effet, les plaignants affirment que les activités de la Banque se rattachant au secteur forestier en RDC ne respectent pas la PO 4.36 sur les forêts. Le Panel a estimé dans son Rapport d'enquête que les concessions forestières ne respectaient pas les Conventions internationales que la RDC avait ratifiées et violaient la PO relatives aux forêts. Il déclare que ces activités sont exécutées sans consultation adéquate et ne répondent pas aux préoccupations des populations autochtones ou aux conditions requises d'une gestion durable. Il exprime également la crainte que le PUSPRES n'entraîne une recrudescence de l'exploitation industrielle sans mécanisme efficace de contrôle et de transparence et que la Banque ne soutienne l'idée que « le développement proviendra de la production industrielle de bois ». Les plaignants font remarquer que, d'après les propres estimations de la Banque, les politiques appuyées par l'Institution mettront 60 millions d'hectares, soit les trois quarts des forêts tropicales de RDC, à disposition de l'industrie du bois. Aussi, ils déclarent que si le zonage des forêts était appelé à être effectué et que, dans l'hypothèse où de nouvelles concessions devaient être attribuées sans consultation des personnes concernées et sans prise en compte de leurs intérêts, plusieurs de leurs droits seraient violés. La politique opérationnelle de 2002 sur les forêts (PO 4.36) énonce pourtant clairement que « la Banque ne finance pas des projets qui, à son avis, impliqueraient une conversion ou une dégradation des forêts». Le Panel répond à ces considérations en soutenant que le concept important d'aires forestières critiques ou « d'habitats naturels critiques » recouvre les aires protégées existantes et reconnues, à l'origine, par les communautés locales traditionnelles comme aires protégées (exp., les forêts sacrées). Le Panel a reçu des informations venant des communautés autochtones selon laquelle des concessionnaires en activité s'adonnaient à des coupes et à la construction de routes dans des forêts sacrées (aires protégées officielles des communautés locales). Pour avoir observé des concessions opérationnelles, le Panel a pu enregistrer qu'il est souvent possible de prendre certains concessionnaires en flagrant délit de non-respect des forêts sacrées des communautés locales.

On peut, toute proportion gardée affirmée que l'existence de la PO 4.36 et du contrôle de sa mise en oeuvre donnent corps aux « exigences molles du droit international de l'environnement »161(*).

Aussi, la justiciabilité à l'échelle universelle du droit à la santé, le droit au logement et le droit à l'alimentation est aussi reconnue auprès du Panel, à travers le respect des PO sur la lutte antiparasitaire, l'EE, les réinstallations involontaires, les populations autochtones et la sécurité des barrages. De manière générale, chaque fois que l'une de ces PO est mise en oeuvre, ce sont : la santé des populations qui y vivent, leurs habitudes alimentaires, leurs ressources alimentaires, les conditions de leurs réinstallations et de leurs réinsertions dans la vie quotidienne qui sont affectées.

S'agissant du droit à un environnement sain, la CIJ a rendu un arrêt très important en 1997 dans l'affaire du barrage sur le Danube Gabsikovo-Nagymaros. Une grande part de la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer concerne également ce droit, de même que celle des organes de règlement des différends de l'OMC (groupes spéciaux et organes d'appel). On ne peut donc pas véritablement affirmer qu'il y existe un apport du Panel du point de vue de la justiciabilité de ce droit par rapport aux autres instances en charge. La seule originalité réside dans le fait que c'est une instance qui agit dans un domaine spécifique. Or cela n'est pas en soi une valeur ajoutée, puis que les organes de l'OMC ont aussi leur spécificité à savoir trancher les différends relatifs aux mesures commerciales à vocation environnementale.

La seconde valeur ajoutée du Panel réside dans la conciliation entre une vision conflictuelle et accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée à favoriser la protection des droits humains.

Que peut-on dire de l'exigence d'évaluation environnementale ? N'y a-t-il pas lieu de conclure à l'existence d'une touche particulière dans le cadre de la technique du recours auprès du Panel ? En réalité l'EIE ne présente pas d'originalité. Tous les projets de développements financés par les donneurs sont soumis à une EIE à laquelle participe des experts internationaux et/ou nationaux, suivi des audiences publiques. A titre d'illustration, on a les EIE faits dans le cadre des projets de construction du port en profonde de kribi et des centrales hydroélectriques de Memve'le et de Mekin au Cameroun qui sont pourtant financés par les Coréens, et les Chinois respectivement162(*). Ces EIE comprennent en général les parties suivantes à savoir la description de l'environnement du site et de la région, la présentation général du projet, l'identification et l'évaluation des effets possibles de la mise en oeuvre du projet sur l'environnement naturel et humain, les consultations publiques, le Plan de Gestion Environnemental (PGE) et le rapport de la descente sur le terrain163(*). Cette exigence est désormais prévue dans la réglementation interne. Ainsi, l'article 79 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement prévoit : « Est punie d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant : réalisé, sans étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact; réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés par l'étude d'impact; empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application ».

b) Une conciliation entre une vision conflictuelle et accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée à favoriser la protection des droits humains

Le dialogue entre la Direction, l'emprunteur et les populations est fortement utilisé pour remédier aux causes d'irrecevabilité de la Demande et de réparer les dommages ou risques de dommages (voir affaire du Projet de Pont de la Jamuna). Nous sommes véritablement dans une logique de protection des droits humains et non de sanction. Le but n'est pas d'empêcher que le projet se réalise mais qu'il se réalise en conformité à la préservation des droits de la personne humaine. Quelle analyse pouvons-nous faire des rapports entre le recours devant le Panel et les autres recours ?

2) Les rapports entre le recours devant le Panel et les autres recours : complémentarité ou concurrence ?

Il sera question de parcourir les germes de la concurrence entre le recours auprès du Panel et les autres recours (a) et la complémentarité, la coopération entre le recours auprès du Panel et les autres recours des individus (b).

a) Les germes de la concurrence entre le recours auprès du Panel et les autres recours

Il est nécessaire de préciser qu'au sein de l'ONU, parmi ces recours, figurent deux catégories de mécanismes fonctionnant sur la base de plaintes ou de communications164(*). Il s'agit des mécanismes extraconventionnels ou « procédures spéciales » qui se sont développés au fil des ans. C'est un système indépendant et spécial d'enquêtes en dehors du cadre d'un traité. C'est dans ce cadre qu'intervient la procédure du Conseil des droits de l'homme, qui peut faire l'objet d'un conflit avec la procédure du Comité sur les conventions et recommandations de l'UNESCO (CR) et du Panel.

Les mécanismes conventionnels quant à eux renvoient aux comités spécifiques établis par les principaux instruments conventionnels en matière de droits de l'homme. Ces « organes de suivi des traités » surveillent l'application de chacun de ces instruments par leurs États parties. Seuls cinq organes de surveillance de l'application des traités ont des procédures établies qui permettent à des personnes affirmant être victimes d'une violation par un État partie de l'un quelconque des droits énoncés dans les traités respectifs de présenter leurs plaintes pour qu'elles soient examinées.

Même si la procédure du Panel et celle du Conseil des droits de l'homme présentent une certaine ressemblance quant à la source des communications (ces derniers venants d'un groupe de personnes qui peuvent raisonnablement être présumées victimes des violations alléguées), des dissemblances sont nombreuses entre ces deux procédures.

La question charnière à laquelle nous allons tenter de répondre ici est celle de savoir s'il y a un risque de double emploi entre le recours auprès du Panel et les autres recours des individus auprès d'instances chargées de la protection des droits de l'homme. La concurrence pourrait naître du fait que le Panel traite des questions relatives à l'éducation, la science, la culture par l'application des PO sur les réinstallations involontaires, EE, patrimoine culturelle, populations autochtones, et, le CR a aussi cette même compétence. De même, le conflit de compétence peut naître dès lors que le Panel reçoit des requêtes sur la violation des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de son mandat examine également des situations sur la base des communications qui dénoncent l'existence d'une violation flagrante, constante et systématique se rapportant à tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

La procédure du Conseil des droits de l'homme n'examine pas les cas individuels en tant que tels. Elle considère en réalité la multiplicité des communications uniquement comme source d'informations se rapportant à une situation donnée qui révèle un ensemble de violations flagrantes, constantes et systématiques des droits de l'homme. L'État ainsi mis en cause apparaît comme responsable de la situation dénoncée. Les communications, quant à elles, ne demeurent individuelles qu'au moment de la saisine du secrétariat du Conseil des droits de l'homme. Par ailleurs, afin de surveiller la situation des droits de l'homme dans certains pays et d'étudier certaines questions spécifiques, le Conseil des droits de l'homme a mis en place des procédures spéciales fondées sur une base ad hoc qui consistent en la nomination de « Rapporteurs spéciaux » ou en la constitution de groupes de travail chargés de mandats spécifiques. Les personnalités appelées à remplir ces mandats sont des experts indépendants siégeant à titre individuel. En l'absence de procédure formelle de dépôt et d'examen de plaintes, ces experts recueillent toutes informations auprès de diverses sources (auteurs des communications, victimes ou leurs parents, ONG locales ou internationales, etc.). Ces communications peuvent donc être soumises sous diverses formes (lettres, fax, télégrammes) et peuvent porter sur des cas individuels aussi bien que sur des situations de violation présumée des droits de l'homme. Par la suite, ils établissent des rapports axés, soit sur un pays donné, soit sur un thème (par exemple : la détention arbitraire, la liberté d'opinion ou d'expression, etc.), qui sont rendus publics.

On peut donc dire que contrairement à la procédure du Conseil des droits de l'homme, toutes les communications soumises au Panel tout comme au Comité sur les conventions et recommandations en exécution de la décision 104 EX/3.3 sont examinées au cours d'une procédure qui gardera leur caractère individuel du début jusqu'à la fin.

Par ailleurs, contrairement au caractère conflictuel et accusatoire de la procédure du Conseil des droits de l'homme, la procédure du CR tend progressivement « à faire prévaloir une solution amiable destinée à favoriser la promotion des droits de l'homme ». En effet, le CR ne s'érige pas en cour suprême internationale qui a le pouvoir de réexaminer les jugements des tribunaux compétents des États membres. Il tente seulement, et pour des raisons purement humanitaires, d'établir le dialogue avec les gouvernements concernés pour examiner avec eux ce qui pourrait être fait en faveur des victimes alléguées dans les cas où elles auraient pu avoir à souffrir d'atteintes aux droits de l'homme dans les domaines de compétence de l'UNESCO. Par exemple, il s'agira d'un intellectuel (artiste, journaliste, étudiant, enseignant, scientifique) emprisonné suite à la violation par le gouvernement concerné de son droit à la liberté d'expression.

Seuls les représentants des États membres examinent directement et individuellement les communications et ce, sans enquête dans le cadre du CR. Les gouvernements concernés par des communications sont invités à participer à ces séances afin de fournir des informations complémentaires ou de répondre aux questions posées par les membres du Comité (paragraphe 14 (e) de la décision 104 EX/3.3). D'une manière générale, la quasi-totalité des États répondent positivement à cette invitation. La bonne foi est présumée aussi bien du côté des auteurs des communications que des gouvernements concernés.

En conclusion, l'approche humanitaire et l'esprit de dialogue avec le gouvernement concerné font de la procédure du Panel et de la procédure 104 EX/3.3 du Conseil exécutif de l'UNESCO des mécanismes très particulier en comparaison à la procédure du Conseil des droits de l'homme.

Bien plus, au delà des mécanismes extra-conventionnels, il existe des mécanismes conventionnels. Cinq organes de surveillance d'application des traités ont des procédures établies pour examiner des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie de l'un des droits énoncés dans le traité concerné. Ces organes de surveillance sont les suivants : le Comité des droits de l'homme établi dans le cadre de la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale issu de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale ; le Comité contre la torture créé en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ; le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, établi par les dispositions de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ; le Comité des droits des personnes handicapées, issu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Il est à noter que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (18 décembre 1990) prévoit un organe de surveillance appelé le Comité sur les travailleurs migrants, qui pourra aussi, dans certaines conditions, examiner des requêtes individuelles ou des communications émanant de particuliers qui s'estiment victimes d'une violation des droits consacrés par la Convention. Or, à ce jour, seuls deux États parties ont accepté cette procédure qui requiert la déclaration de 10 États parties pour entrer en vigueur. Il en est de même pour la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, prévoyant également un Comité pouvant examiner des plaintes individuelles. À ce jour, la Convention n'est pas encore entrée en vigueur. Par ailleurs, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (10 décembre 2008) prévoit que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels pourra examiner des communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers, ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un État partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet État partie d'un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Cependant, ce Pacte facultatif n'a pas encore recueilli les dix (10) ratifications nécessaires pour son entrée en vigueur. La spécificité de la procédure du CR a été reconnue au sein du Comité des droits de l'homme qui a relevé que « la procédure de plaintes devant le Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif de l'UNESCO est extraconventionnelle » (...), qu'« aucune conclusion n'est formulée au sujet de la violation ou de la non-violation de droits spécifiques par un État donné » et que la procédure de plaintes de l'UNESCO ne constitue pas une procédure devant une « autre instance internationale d'enquête ou de règlement » au sens du paragraphe 2 (a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

Ainsi, si les autres procédures paraissent s'appliquer dans un contexte conflictuel, accusatoire et quasi judiciaire, la procédure du Panel se rapproche dans son esprit de celle de l'UNESCO. Mais si cette dernière vise exclusivement la recherche d'une solution avec l'État concerné165(*), la procédure du Panel est un mélange d'enquête et de solution consensuelle. Par rapport aux autres mécanismes internationaux quasi-juridictionnels, il s'agit d'une procédure qui a l'avantage à la fois de mettre directement en jeu la responsabilité d'une OI (BM) et indirectement la responsabilité de l'Etat bénéficiaire du projet.

b) Une complémentarité et une coopération entre le recours auprès du Panel et les autres recours des individus

Il y a complémentarité et non incompatibilité entre ces différents recours dans la mesure où la saisine du Panel n'empêche pas que ces autres organes examinent également la même affaire dans un esprit de coopération avec le Panel. D'ailleurs, le Panel a déjà prouvé son degré d'ouverture à la coopération avec une autre entité d'accountability du Groupe de la Banque Africaine de Développement en signant un Protocole d'Accord pour coopérer sur certains aspects de leurs investigations. L'article 15 de ce Protocole dispose d'ailleurs que le Panel d'inspection et l'Unité de vérification de la conformité et de médiation concluent cet accord de bonne foi et dans un esprit de coopération, à l'appui de leurs missions et mandats respectifs.

Les solutions pourraient aussi venir des autres procédures. Ainsi, l'article 5 paragraphe 2 (a) du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques dispose que le Comité des droits de l'homme n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il serait aussi intéressant de s'appesantir sur la spécificité du recours auprès du Panel par rapport à ceux admis auprès des autres BMD.

* 157 Ces droits sont ceux qui exigent de l'Etat une prestation ; d'où la dénomination droit de créance, ou « droit à ». Ces droits dits de deuxième génération se distinguent de ceux de première génération, encore appelés droits civils et politiques. Les droits civils et politiques sont ceux qui garantissent une sphère de liberté à l'individu, une obligation d'abstention de l'Etat. V. Dictionnaire des droits de l'homme, op. cit., p. 160.

* 158 On doit à K. VASAK la théorisation des droits de l'homme de cette catégorie de droits dits de troisième génération. Selon l'auteur, ces droits renvoient à ceux qui sont « à la fois opposables à l'Etat  et exigibles de lui ». (V. K. VASAK, « Revisiter la troisième génération des droits de l'homme avant leur codification » in Hector Gros Espiell, Amicorum Liber, vol 2, Bruxelles, Bruylant, 1997, p.1654 cité dans ANRIANTSIMBAZOVINA (J.) et autres (dir.), Dictionnaire des Droits de l'Homme, op. cit, p. 164.

* 159 V. Colloque international, « La justiciabilité des droits sociaux : vecteurs et résistances » Collège de France, Paris 25 et 26 mai 2011.

* 160 Par exemple, la protection des populations autochtones est assurée conformément à la Convention sur la protection des populations autochtones, qui permet à la CIJ et à d'autres instances quasi-juridictionnelles comme celle de l'UNESCO de trancher les différends.

* 161 J.- C. TCHEUWA, « La conditionnalité environnementale », op. cit., p. 93. Il y a lieu de précise que l'auteur parle plutôt ici de la conditionnalité comme moyen qui permet de pallier le caractère soft du droit international de l'environnement.

* 162 LE BET CONTEC SARL, Etude d'Impact Environnemental et social de la Centrale hydroélectrique de Mekin et la Ligne électrique reliant la centrale au Réseau Interconnecté Sud (Résumé), Yaoundé, 2011, 28 pp.

* 163 V. article 5 du Decret n° /PM du fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental ; J.- C. TEKEU, Rapport sur la pratique des Etudes d'Impact Environnemental au Cameroun, Yaoundé, 2004, p.14.

* 164 Avec le développement des organisations internationales gouvernementales, il y a eu un accroissement considérable du nombre d'agents à leur service et, par voie de conséquence, des litiges pouvant opposer le personnel aux organisations. Pour faire face à ces litiges, des tribunaux administratifs ont été créés, dans le cadre d'abord de la Société des Nations, puis de l'Organisation Internationale du Travail, de la BM et du FMI ; les autres institutions universelles qui ne disposent pas d'un tel tribunal ont choisi d'utiliser soit le tribunal administratif de l'ONU, soit celui de l'OIT. Bien que ces tribunaux soient chargés de la défense des intérêts matériels et moraux du personnel, ils rencontrent à cette occasion des problèmes liés aux droits de l'homme tels que le respect des droits de la défense, l e principe d'égalité des droits, la liberté d'opinion, la liberté syndicale, etc.

* 165 C'est pour ce motif que tout a toujours été fait pour ne pas en arriver à la constatation qu'un État a violé les droits de l'homme. En effet, une telle constatation serait en réalité une impasse, ne permettant plus la recherche d'une solution. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les diverses et nombreuses étapes de la procédure devant le CR, chaque étape représentant un autre niveau de dialogue avec l'État concerné et, par conséquent, une occasion nouvelle de trouver une solution satisfaisante. Le souci du Comité de ne prendre ses décisions que par consensus répond sans doute aux mêmes préoccupations. Il a souvent été rappelé au cours des débats au sein du CR que, conformément au paragraphe 7 de la décision, « le but du Comité n'est pas de condamner les gouvernements concernés, ni a fortiori de les sanctionner, mais d'améliorer le sort des victimes alléguées ». Voir Rapport du groupe de travail sur les méthodes de travail du Comité sur les conventions et recommandations 156 EX/CR/2, paragraphe 7.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams