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De la loi application en cas de violation des droits de propriété intellectuelle sur internet.

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par afrique karake
universite nationale du rwanda - licence en droit 2012
  

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CHAPITRE II. LA PROBLEMATIQUE DE LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE ET LA JURIDICTION COMPETANTE AU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le droit de la propriété intellectuelle est fondé en pratique sur un arbitrage entre l'incitation à créer des innovateurs actuels et la préservation des capacités à utiliser cette conception par les concepteurs futurs. Cet arbitrage est éminemment politique, et la façon dont les droits de propriétés intellectuels, actuels ou espérés, sont répartis entre les agents politiques, aura un impact direct sur les législations adoptées et la façon dont elles seront appliquées en réalité. Très concrètement, on observe une forte demande de protection de la part des détenteurs (e.g. pays développés, artistes au sein de ces pays) et une demande de faible protection de la part des tributaires (e.g. pays en voie de développement, consommateurs de culture).48

Pour palier à ce problème de protection des droits de la propriété intellectuelle surtout ceux qui sont exploitable sur les sites internet, un mécanisme juridique conventionnel devait être mis en place,

Dans ce chapitre, il est question d'analyser les problèmes découlant sur la détermination de la loi applicable en cas de violation des droits de propriété intellectuelle sur internet (section I), ainsi que la juridiction compétente pour trancher le litige (section II)

SECTION I. DE LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE

La présente section va faire une analyse critique de l'applicabilité de la loi du pays d'origine (§1), la loi du pays de protection (§2) et la loi du contrat (§3).

§1. De La loi du pays d'origine (la lex loci originis)

A. Analyse

La détermination du pays d'origine d'une oeuvre varie selon que celle-ci a été ou non publiée. Le pays d'origine joue un rôle très important pour l'application des règles de droit internationales, et par exemples pour le principe de la réciprocité telle qu'il est employé pour les droits voisins49 ou la comparaison des délais.

48 C. COLOMBET, Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde : approche de droit comparé, UNESCO, 2ème édition - Paris : Litec, 1992, p.10.

49 Convention internationale sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs des phonogrammes, et des organismes de radiodiffusions, signée a Rome le 26 Octobre 1961.

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Selon la Convention de Berne50, le pays d'origine est soit le pays de première publication soit le pays dont l'auteur est ressortissant51. Or, quel est le pays de première publication d'une oeuvre sur internet ? La publication est le fait de mettre des exemplaires de l'oeuvre à disposition de façon à satisfaire les besoins du public52 . Soit, s'agit-il encore avec l'internet de la fabrication d'exemplaires ?

En réalité, sur l'internet, il n'y a probablement plus de pays d'origine pour la plupart des oeuvres qui ne sont disponibles qu'en édition électronique (thèses, ouvrages scientifiques, jeux,...). Pour les autres, soit, celles qui sont saisies après coup dans des banques des données reliées au réseau, le pays d'origine n'a guère vocation à s'appliquer.

Tout au plus pourrait on y avoir un rattachement pour la question de la titularité et de la cession des droits. Très souvent en effet, le pays d'origine est le pays du premier éditeur53. Nonobstant les termes restrictifs de la Convention de Berne, les jurisprudences et les différentes doctrinaires retiennent parfois le critère du lieu de première divulgation afin d'identifier le pays d'origine d'une oeuvre. On se trouve donc en présence de deux conceptions différentes de la notion de pays d'origine d'une oeuvre.

Selon la Convention de Berne54, le pays d'origine est soit le pays de première publication soit le pays dont l'auteur est ressortissant. La question qui se pose ici, est celle de savoir si on peut appliquer les dispositions prescrites par la convention de Berne, ou retenir l'application de la jurisprudence et les doctrines. Or, nombreux, sont les auteurs qui veulent appliquer le droit du pays de l'éditeur au contrat d'édition, parce que l'éditeur fournirait la prestation caractéristique. Je ne partage pas ce point de vue, car qu'est ce qui est plus caractéristique : créer une oeuvre de l'esprit ou faire tourner une imprimante ou un serveur ?55 Dans des cas exceptionnels, le rôle de l'éditeur est certes celui d'un grand rassembleur, d'un architecte de l'oeuvre, pensons aux encyclopédies, sa prestation est caractéristique dans ces hypothèses uniquement56.

50 Article 5 al. 4 de la Convention de berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886.

51 La Convention se réfère également au pays de résidence du producteur pour les oeuvres cinématographiques ainsi qu'au pays d'édification pour les oeuvres d'architecture. Concernant une oeuvre cinématographique, lire par exemple : TGI Paris, 30 mai 1984, RIDA, 1984, n. 122, p. 220.

52 Article 3 al.3 de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 09 septembre 1886.

53 G. KOUMANTOS, Rapport général au Congrès de l'ALAI de 1996, in Copyright in Cyberspace, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 1997, p.261.

54 Article 5al.4 de la Convention de berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 09 septembre 1886.

55 J.-S. BERGE, La protection internationale et communautaire du droit d'auteur, prec. Note 2, n.519

56 D.NIMMER, brains and other paraphernalia of the digital age, 10 Harvard journal of law and technology 146 ,1996, p.15.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams