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Portée socio-économique des actions des ONG dans le processus de développement en république démocratique du Congo. Cas des programmes tuungane et santé de l'IRC dans les territoires de Kalehe, Walungu et Kabare au sud Kivu 2009-2013.

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par Justin SAFARI MUSHI
ISODE/BUKAVU - Licence 2013
  

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Paragraphe II - Le cadre juridique des organisations ou associations

Les fondements juridiques (A) et les conditions de déclaration d'existence (B) des associations seront évoqués dans ce paragraphe.

A. Les fondements juridiques des associations

27A. Mangara BOROTO Op. Cit : séminaire sur la gestion des Organisations.

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Réalisé par SAFARI MUSHI Justin ;Dirigé par le Chef des Travaux Jacques kadesirwe :ISPDE/Bukavu ; Decembre 2014
Contact :+243992117783, +243853149563 Email :safarijust@ gmail.com ou ispde.rdc@gmail.com

L'affirmation de la liberté d'association en R.D.Congo se caractérise par une diversité de texte juridique qui est soit d'origine internationale (1) ou nationale (2).

1. Au plan international

a) La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)

La DUDH a un caractère historique indéniable et capital car c'est le premier instrument juridique de portée universelle proclamant des droits de l'homme opposables à tous et partout.

Après la seconde guerre mondiale (1939-1945), l'Organisation des Nations Unies (ONU) à peine née se rend compte qu'il fallait vite préciser les grands principes universels afin que son idéal de préserver la paix et la sécurité internationales soit atteint. La DUDH fut alors adoptée et proclamée le 10 décembre 1948 par l'assemblée générale de l'ONU à New York dans sa résolution 271A (III). Son but principal est le respect de la personne humaine à travers « le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »(Préambule).

En ce qui concerne la liberté d'association, l'article 20 de ladite déclaration stipule sans ambages que « ...toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association ». La DUDH bannit ainsi toute forme de contrainte en la matière.Même si elle n'a pas force obligatoire, la DUDH reste un fondement juridique des libertés en général et de la liberté d'association en particulier. Elle demeure une source d'inspiration pour le législateur dans l'ordre interne tout en ayant une force juridique légèrement plus grande que certaines recommandations.

Des textes internationaux ultérieurs ont également reconnu la liberté

d'association.

b) Les autres instruments internationaux relatifs à la liberté d'association.

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques

Comme la DUDH n'est qu'une déclaration de principe, afin de rendre son contenu plus contraignant, des pactes internationaux ont été adopté. L'un est

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relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'autre aux droits civils et politiques (PNUD28 Op. Cit).

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981

La RD Congo s'est aussi engagée à l'échelle africaine à garantir la liberté d'association à travers la souscription à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qu'il a ratifiée. Dans cet instrument, la liberté d'association est affirmée à l'article 10 « sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ».

Les instruments ci-dessus évoqués recommandent aux Etats parties de prendre les mesures afin de rendre effectif l'exercice des droits reconnus et en garantir à leur peuple leur jouissance (J.O29).

Quel est alors le contenu de la législation nationale en matière de liberté d'association ?

2. Au plan national

a) La Constitution

La Constitution Congolaise prône la liberté d'association au niveau de son préambule. Cela lui donne force de loi au plan interne.

b) Concernant la liberté d'association, la Constitution voté par référendum du 18 février 2006 en fait cas à deux niveaux.

D'une part, elle a constitutionalisé la DUDH et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples au niveau de son préambule. La simple référence faite à ces deux instruments en ce préambule suppose que leurs dispositions peuvent être évoquées directement devant le juge. La liberté d'association reconnue par ces deux textes est directement applicable au plan interne.

D'autre part, malgré l'applicabilité directe de la liberté d'association à partir du préambule de la constitution, celle-ci a expressément consacré ladite liberté en

28 PUNUD, Op. Cit, Rapport des IDH, 2013

29 J.O consulté sur www.leganet.cd, le25 juillet 2014

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son article 37 en ces termes précis : «la liberté d'association est garantie par l'Etat. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. »

Pour les besoins de la mise en oeuvre de cette liberté consacrée par la constitution, la loi portant liberté d'association a été adoptée le 20 juillet 2001 à ce sujet.

c) La loi portant liberté d'association

Au sens de cette loi Congolaise9(*), il n'est pas exigé de conditions de nationalité pour jouir de la liberté d'association. Mieux, les associations étrangères peuvent être autorisées à exercer leurs activités en RDC par Décret du Président t de la République su proposition ministre de la justice indique la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 à son article 30.30

Selon l'article 4 de ladite loi, les associations se forment librement en adressant une demande d'obtention de la personnalité juridique au ministère de la justice. Toutefois, le même article précise que les associations sont régies en ce qui concerne leur validité par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations notamment le consentement et la capacité des membres, le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs.

L'affirmation du principe de la liberté d'association semble être une réalité juridique tant au niveau international qu'au niveau national. Elle est toutefois atténuée par trois (3) situations :

? L'obligation faite aux dirigeants d'association de tenir à jour un registre d'activités ainsi qu'un registre de comptabilité.

30 Journal officiel de la RDC, www.leganet.cd , Février 2013

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> La loi permet à l'Etat d'avoir un regard sur le fonctionnement des associations reconnues d'utilité publique et de toute autre association bénéficiant d'un avantage consenti par l'Etat11

> l'obligation faite aux associations étrangères de signer un accord d'établissement avec le ministre de la justice.

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