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Analyse des risques hydrologiques ( inondation et remontées de capillarité dans les quartiers Nkolmintag, Nylon, Tergal à  Douala).

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par Casimir Pascal KAMGHO KAMSU
Université de Douala au Cameroun - Master 2013
  

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4.1.3 Les facteurs sociologiques

4.1.3.1 Le mode d'accès au sol

L'échec de l'aménagement planifié est dû en partie à l'ambigüité du statut juridique du sol en Afrique (Touna Mama et al. 2004). En effet le droit naturel ou coutumier a prévalu pendant longtemps sur les terres de la ville de Douala. Suite aux accords de protectorat et au processus de création d'un Etat indépendant du Cameroun le droit positif ou moderne va désormais s'appliquer sur toutes « les terres vacantes et sans maitre ».

Toutefois en raison du lien ombilical qui lie l'homme à sa terre en Afrique, l'administration coloniale d'abord et le nouvel Etat indépendant du Cameroun ensuite vont définir un domaine national qui n'inclut pas les terres coutumières. Les terres coutumières sont alors circonscrites à l'espace mis en valeur par le clan et sont un bien indivis. Or la propriété collective des terres n'exclut généralement pas des transactions individuelles. Cette dérogation légale du Régime Foncier (1963), consacrée par les pratiques, va poser le problème de la délimitation des terres vacantes sans maitres (domaine national) et des terres appartenant au clan (domaine traditionnel). Ainsi se heurte- t - on à un chevauchement du droit naturel et du droit positif. Ceci débouche sur une attribution des droits de propriété foncière délivrés d'abord de manière « illégale » par les ayants droit coutumiers et de manière légale par l'administration. Ce mode d'accès au sol pratiqué dans notre zone d'étude pourrait expliquer l'occupation anarchique du sol y compris des zones sujettes aux inondations et aux remontées de capillarité. Il est vrai que de nos jours pour la seule filière d'accès au sol dans notre zone reste la MAETUR. Il n'en demeure pas moins que des transactions informelles subsistent.

Dans le même ordre d'idée, l'ordonnance n0 74 - 1 du 07 juillet 1974 sur le régime foncier, déclare toutes les terres marécageuses comme zone « non aedificandi » faisant partie du domaine public de l'Etat. La notion de marécage renvoie certainement à un terrain au sol hydromorphe, pas encore appropriés, comme l'était la zone que nous étudions. Cette disposition légale passe pour être une mesure normative visant à éviter l'exposition des populations. La zone d'étude étant marécageuse, n'aurait jamais dû rentrer dans le patrimoine d'un individu. Pourtant les « ayants droit coutumiers », en toute légitimité, l'ont attribué à des jeunes migrants par une convention de donation (annexe) à titre d'usage. La distribution des lots va se faire entre les migrants au simple gré à gré et surtout sur la base de l'appartenance tribale.

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