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Encadrement juridique de l'exploitation durable des produits forestiers non ligneux dans le bassin du Congo. Cas du Cameroun et de la RDC.

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par Honoré Agrius EBENE ENAMA
Université de Limoges - Master 2 Droit international et Comparé de là¢â‚¬â„¢environnement 0000
  

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B. La loi portant code forestier en République Démocratique du Congo

Le régime forestier congolais en vigueur tient sa base législative de la loi n°0112002 du 29 août 2002 portant code forestier. Les objectifs que l'Etat se fixe dans cette loi sont d'ordre socio-économique portant sur la gestion du domaine forestier, et partant de la gestion rationnelle et durable des ressources forestières43. L'article 2 énonce les différentes fonctions de la forêt qui sont écologique, économique et culturelle. Dans sa fonction économique, la forêt fournit, au sens de la loi, « la matières ligneuse et plusieurs autres produits forestiers non ligneux, y compris divers services environnementaux »44. Ce texte détermine le régime applicable à la conservation, à l'exploitation et à la valorisation des ressources forestières sur l'ensemble du territoire national45. Document forestier principal du pays, la définition attribuée à la « forêt » dans ce code semble être assez extensive. D'après le texte, la forêt renvoie à l'ensemble des terrains boisés abritant la faune sauvage ou des terrains ayant subi un déboisement total et qui font l'objet d'opérations de régénération naturelle ou de reboisement46. A la lecture de cette définition, l'on s'aperçoit que le législateur congolais a étendu la forêt aux terres réservées pour être recouvertes d'essences

42 Il s'agit, au sens de la loi de 94, art. 35(1), des forêts constituées des produits forestiers de toute nature et qui n'entrent dans aucune catégorie prévue par la loi. « Elles ne comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les jachères, ni les boisements accessoires d'une exploitation agricole, ni les aménagements pastoraux ou agro sylvicoles. [...), les anciennes jachères et les terres agricoles ou pastorales, ne faisant pas l'objet d'un titre de propriété, peuvent être considérées [...) comme forêts du domaine national ».

43 Loi du 2002 du 29 août 2002, art.2.

44 VUNDU dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU (G.), Code forestier commenté et annoté, version complétée, Loi n° 11/2002 du 29 août 2002-RDC, USAID/CARPE, mai 2013, p.15.

45 Art.2, op.cit.

46 Article 1, loi du 29 août 2002 portant code forestier de la RDC.

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ligneuses pour les raisons de production du bois, la régénération forestière ou tout simplement pour la protection du sol. Ces forêts sont reparties en trois catégories : Les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanentes.

La loi indique par ailleurs que les forêts classées doivent couvrir au moins 15 pour cent du territoire national47, l'ensemble du patrimoine forestier étant contrôlé et géré par la puissance publique.

De l'analyse du texte, il ressort la logique d'une règlementation et de l'exploitation des ressources forestières qui tienne compte des préoccupations environnementales. En effet, le régime forestier applicable en RDC traite d'une manière générale l'ensemble des composantes forestières. Il promeut « une gestion rationnelle et durable des ressources forestières pour accroître leur contribution au développement social, économique et culturel des générations présentes, tout en préservant lesdites ressources au profit des générations futures »48. Les produits forestiers de toute nature se trouvant dans les forêts protégées parmi lesquels les PFNL, excepté ceux provenant des essences plantées par les particuliers, ressortissent du domaine privé de l'Etat et constituent de ce fait le domaine forestier protégé49. C'est de cette catégorie que font parties les forêts de production permanente et celles des communautés locales.

Les deux documents forestiers susmentionnés constituent les textes de référence en matière de gestion forestière au Cameroun et en RDC. Au demeurant, ces textes n'abordent que de manière générale les questions liées à l'exploitation des ressources forestières non ligneuses. La mise en application de certaines de leurs dispositions a parfois conduit à la nécessité de rédiger les textes complémentaires.

47 Loi du 2002 du 29 août 2002, art.14. VUNDU dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU (G.), en faisant le commentaire de cet article (Code forestier commenté et annoté, version complétée, Loi n° 11/2002 du 29 août 2002-RDC, USAID/CARPE, mai 2013 p.24), expliquent que « le seuil de 15% de la superficie totale du territoire national constitue un objectif à atteindre dans le cadre de la politique nationale de la conservation de la nature. S'agissant d'un seuil, ce pourcentage est appelé à aller au-delà. C'est ainsi que, lors de la conférence de Nagoya (Japon) en 2011, le Gouvernement congolais s'est engagé à porter ce seuil à 17 %. »

48 VUNDU dia MASSAMBA (V.), Etude nationale sur le cadre législatif et règlementaire régissant l'utilisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) en République Démocratique du Congo, Rapport de consultation FAO, mai 2007, p.9

49 Art.20, op.cit.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon