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Encadrement juridique de l'exploitation durable des produits forestiers non ligneux dans le bassin du Congo. Cas du Cameroun et de la RDC.

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par Honoré Agrius EBENE ENAMA
Université de Limoges - Master 2 Droit international et Comparé de là¢â‚¬â„¢environnement 0000
  

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1. Les forêts et ressources concernées par le droit d'usage

Les peuples autochtones et populations locales sont des bénéficiaires63 du droit d'usage constituent. Connus sous l'appellation de communautés riveraines au Cameroun, ces dernières sont autorisées à ramasser et à cueillir tous types de PFNL qui existent dans la forêt.

62 VUNDU dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU (G.), 2013, op.cit. p 45

63 La loi forestière n'ayant pas définit la notion de « population riveraine », il convient de noter qu'il ne suffit pas de vivre à l'intérieur du village ou à proximité des forêts pour prétendre à une quelconque exploitation de PFNL à titre de droit d'usage. Ce droit n'est pas reconnu aux étrangers et allogènes.

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Toutefois, exceptions sont faites quant aux espèces protégées par la loi et à celles dont le droit d'usage est restreint par arrêté de ministre des forêts et de la faune. La législation permet aux populations d'exercer ce droit dans toutes les forêts, sauf celles où l'administration forestière l'a suspendu. D'après l'article 8(2) du code forestier, « les Ministres chargés des forêts, de la faune et de la pêche peuvent, pour cause d'utilité publique et en concertation avec les populations concernées, suspendre temporairement ou à titre définitif l'exercice du droit d'usage lorsque la nécessité s'impose. Cette suspension obéit aux règles générales de l'expropriation pour cause d'utilité publique ». Dans le cas de la RDC, les droits d'usage sont de manière générale reconnus à toutes les populations vivant en zone forestière, y compris les personnes vivant hors de leurs communautés d'origine. Mais la loi limite l'exercice de ces droits dans les forêts classées « au ramassage du bois mort et de la paille ; à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales ; à la récolte des gommes, des résines ou du miel ; au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles »64, sur le fondement de leurs coutumes et traditions lorsque celles-ci ne sont pas « contraire aux lois et à l'ordre public ».

2. Les mesures d'appropriation des PFNL et leur utilisation

La récolte des PFNL dans la forêt doit tenir compte des limites territoriales du voisinage, en respectant l'espace de jouissance d'autrui. De manière plus simple, le droit d'usage des produits forestiers est circonscrit dans les terrains où le récolteur dispose des droits fonciers. C'est ce qui ressort de la lettre circulaire n° 0131/LC/MINFOF/SG/SDAFF/SN du 20 mars 2006 relative aux procédures de délivrance et de suivi d'exécution des petits titres d'exploitation forestière. Au sens de cette circulaire, « le lieu de jouissance des produits afférents au droit d'usage doit épouser les limites territoriales du voisinage des forêts concernées, dans le strict respect des coutumes locales »65. Le ramassage et la cueillette dans la portion du voisin ou dans une autre localité constitue une violation de la législation et de la réglementation sur le droit d'usage dont le contrevenant est passible d'une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et d'un emprisonnement de dix jours ou l'une de ces deux peines seulement.

64 Art. 39, code forestier de 2002.

65 DJEUKAM (R), op.cit. p.17

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La loi congolaise est restée muette sur la question du milieu de jouissance des droits d'usage. Elle semble autoriser la liberté de prélèvement des produits forestiers à l'intérieur du village où vivent les personnes concernées, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques individuels ou collectifs.

Le code forestier du Cameroun exige par contre que les produits prélevés de la forêt dans le cadre du droit d'usage soient exclusivement destinés à une utilisation non lucrative et donc à l'autoconsommation. Les populations concernées ne sont autorisées à commercialiser les PFNL. La vente de ces produits est conditionnée par des formalités que l'exploitant doit remplir avant de se livrer à l'activité.

B. Les conditions de commercialisation de la ressource

La réglementation sur le commerce des PFNL en Afrique centrale est généralement restrictive. Des personnes remplissant les conditions réglementaires y relatives seuls sont autorisées à vendre les PFNL. Entre temps, les modalités relatives à l'activité commerciale de ces ressources diffèrent selon qu'on se trouve au Cameroun ou en RDC. La grande majorité des exploitants de PFNL dans ces deux Etats fonctionnent dans l'illégalité et semblent ignorer les règles qui gouvernent le commerce de ces ressources alors que certaines conditions accompagnent cette activité.

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