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Encadrement juridique de l'exploitation durable des produits forestiers non ligneux dans le bassin du Congo. Cas du Cameroun et de la RDC.

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par Honoré Agrius EBENE ENAMA
Université de Limoges - Master 2 Droit international et Comparé de là¢â‚¬â„¢environnement 0000
  

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1. Les conditions de commercialisation des PFNL au Cameroun

Le problème de la vente des PFNL au Cameroun trouve sa solution dans la loi forestière du 20 janvier 1994 et les textes réglementaire qui permettent sa mise en application. Ces instruments autorisent la commercialisation des ressources non ligneuses aux personnes jouissant des droits d'exploitation d'une forêt de particulier, d'enlèvement des PFNL vendus par l'administration, d'exploitation en régie d'une forêt communautaire et enfin celles disposant d'un permis spécial d'exploitation.

Principiellement, les personnes disposant de forêt de particulier sont propriétaire de tous les produits qu'ils auront cultivé dans leur terrain. Ce principe suppose que les « créateurs » des forêts de particulier ne peuvent commercialiser les PFNL naturels. L'article 39 (4) du code forestier de 94 dispose à cet effet que «les produits forestiers spéciaux tels que définis à l'Article 9 alinéa (2) se trouvant dans les formations forestières naturelles assises sur le terrain d'un particulier appartiennent à

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l'Etat, sauf en cas d'acquisition desdits produits par le particulier concerné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur».

Pour ce qui est les PFNL vendus par l'administration, le Décret N°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts en son article 35 dispose que seule la personne physique ou morale agréée peut accomplir les actes de commerce sur les produits forestiers. Cette dernière devra résider au Cameroun et jouir des connaissances techniques avérées dans le domaine souhaité. Quant à l'exploitation communautaire, le code forestier reconnait aux communautés les droits sur tous les produits forestiers prélevés dans leur forêt communautaire et jouissent d'après l'article 37 alinéa 3, «d'un droit de préemption en cas d'aliénation des produits naturels compris dans leurs forêts».

Qu'en est-il de la situation en RDC ?

2. Les conditions de commercialisation des PFNL en RDC

La loi du 29 août 2002 portant code forestier en République Démocratique du Congo ne détermine pas les conditions à remplir par le récolteur de PFNL pour commercialiser le produit. Elle fixe simplement des interdictions en la matière et renvoie la définition des modalités de commercialisation à l'autorité compétente. De jure, la vente des produits prélevés dans la forêt (autre qu'une forêt de particulier) en RDC, y compris les PFNL n'est pas autorisée, à l'exception de ceux autorisés66 par l'administration compétente.

L'article 7 de l'Arrêté ministériel T/15/JEB/08/ du 22 août 2008 portant réglementation de la récolte de certains produits forestiers interdit la commercialisation de «tout produit forestier récolté dans une forêt classée au titre de droits d'usage». Toutefois, un permis ordinaire de récolte d'essence ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection ou encore le permis spécial d'exploitation de produits protégés ou figurant dans la liste de la CITES, peuvent être délivrés à tout citoyen congolais désirant commercialiser les PFNL. Ces différents permis sont respectivement délivrés par le Gouverneur de province et le Secrétaire général en charge des forêts.

En ce qui concerne la commercialisation des PFNL d'origine animale, c'est l'Arrêté N°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d'exécution de la loi n°

66 Au terme de l'article 37 du code forestier congolais, « la commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d'usage n'est pas autorisée, excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par le Gouverneur de province ». Cette disposition favorise la rationalisation du commerce de certains produits forestiers et encourage leur utilisation pour des besoins domestiques.

82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse qui définit les modalités de vente des animaux et produits d'animaux. En effet, le commerce de ces produits est soumis à l'obtention d'une licence «délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d'une taxe»67. Le requérant à l'obtention d'une licence d'agrément est tenu de remplir certaines conditions :

«- Etre de nationalité congolaise, pour une personne physique, ou constituée conformément à la législation congolaise, pour une personne morale;

- remplir les conditions tenant à l'exercice d'un commerce;

- ne pas avoir été condamné pour une infraction à la Loi sur la chasse;

- posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.

- disposer des infrastructures adéquates pour la détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local) qu'à Kinshasa (point de sortie).»68

A l'analyse de ce qui précède, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que l'exploitation des PFNL est orientée dans les différents textes forestiers du Cameroun et de la RDC. L'identification des instruments applicables aux PFNL nous amène ainsi à étudier la mise en oeuvre de leurs dispositions au sein des deux Etats.

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67 Arrêté ministériel n°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004, article 38.

68 Article 39, arrêté du 29 avril 2004, op.cit.

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