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L'Unicef et la protection des enfants au sud-Kivu. Forces et faiblesses.

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par Ibrahim NGILA KIKUNI
Université Officielle de Bukavu (U.O.B.) - Licence en Relations Internationales 2012
  

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B. Les conventions de Genève du 12 août 1949 et le Statut de Rome de 1998

Les conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels ont été les textes de base dans la protection des droits de l'enfant auxquels se sont joints bien d'autres instruments internationaux et régionaux pour rendre plus efficace cette protection. Les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 sont :

- La convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ;

- La convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades et des naufragés des forces armés sur mer ;

- La convention relative au traitement des prisonniers de guerre ;

- La convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Ces textes sont pris en considération dans le cadre de la protection des enfants du fait que l'article 3 qui leur est commun protège les personnes ne participant pas ou plus aux hostilités.32 Les enfants sont généralement représentés dans cette catégorie dès lors qu'ils ne prennent pas ou plus part aux hostilités.

Les deux protocoles additionnels de 1977 interdisent le recrutement et l'utilisation des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées (art.8 du protocole additionnel I et art.9 du protocole additionnel II). L'article 4, § 3, littera c, du Protocole additionnel II précise en effet

31 ONU, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Résolution 2200 A (XXI), s.l., 16 décembre 1966, pp. 1- 9

32 CICR, Les conventions de Genève du 12août 1949, 4ème Ed., Genève, 1981, pp. 25-224.

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que « les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces et groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ». 33 Le troisième protocole additionnel du 08 décembre 2005 consacre également la protection de l'enfance du fait qu'il porte sur le signe distinctif additionnel à savoir, le cristal-rouge.34

En effet, « au fil des conflits et des années, des millions de victimes de la guerre ou de catastrophes naturelles - blessés, naufragés, prisonniers, réfugiés ou populations sinistrées - ont vu dans les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge une protection contre la violence des combats ou l'arbitraire de l'ennemi, une main secourable au milieu de la détresse générale et l'espoir d'une fraternité retrouvée ».35

En ce qui concerne le statut de Rome sur la Cour Pénal Internationale, il est entré en vigueur le premier juillet 2002. Ce statut érige en crime de guerre « le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités » (article 8, § 2, alinéa e, point VII).36

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