B. Les conventions de Genève du 12 août
1949 et le Statut de Rome de 1998
Les conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs
protocoles additionnels ont été les textes de base dans la
protection des droits de l'enfant auxquels se sont joints bien d'autres
instruments internationaux et régionaux pour rendre plus efficace cette
protection. Les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 sont
:
- La convention pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne ;
- La convention pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades et des naufragés des forces armés
sur mer ;
- La convention relative au traitement des prisonniers de
guerre ;
- La convention relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre.
Ces textes sont pris en considération dans le cadre de
la protection des enfants du fait que l'article 3 qui leur est commun
protège les personnes ne participant pas ou plus aux
hostilités.32 Les enfants sont généralement
représentés dans cette catégorie dès lors qu'ils ne
prennent pas ou plus part aux hostilités.
Les deux protocoles additionnels de 1977 interdisent le
recrutement et l'utilisation des enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées (art.8 du protocole additionnel I et art.9 du protocole
additionnel II). L'article 4, § 3, littera c, du Protocole
additionnel II précise en effet
31 ONU, Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, Résolution 2200 A (XXI),
s.l., 16 décembre 1966, pp. 1- 9
32 CICR, Les conventions de Genève du
12août 1949, 4ème Ed., Genève, 1981, pp.
25-224.
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que « les enfants de moins de quinze ans ne devront pas
être recrutés dans les forces et groupes armés, ni
autorisés à prendre part aux hostilités ».
33 Le troisième protocole additionnel du 08 décembre
2005 consacre également la protection de l'enfance du fait qu'il porte
sur le signe distinctif additionnel à savoir, le
cristal-rouge.34
En effet, « au fil des conflits et des années, des
millions de victimes de la guerre ou de catastrophes naturelles -
blessés, naufragés, prisonniers, réfugiés ou
populations sinistrées - ont vu dans les emblèmes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge une protection contre la violence des combats
ou l'arbitraire de l'ennemi, une main secourable au milieu de la
détresse générale et l'espoir d'une fraternité
retrouvée ».35
En ce qui concerne le statut de Rome sur la Cour Pénal
Internationale, il est entré en vigueur le premier juillet 2002. Ce
statut érige en crime de guerre « le fait de procéder
à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de
15ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les
faire participer activement à des hostilités » (article 8,
§ 2, alinéa e, point VII).36
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