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L'ingérence démocratique en relations internationales. Cas de la Russie.

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par Honoré KASONGA BIFUILAYI
Université de Lubumbashi - Graduat en relations internationales 2012
  

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SECTION II LE DROIT INTERNATIONAL ET LA MISE EN OEUVRE D'UNE INTERVENTION PREVENTIVE

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L'évocation de la délicate problématique des violations et graves des droits les plus élémentaires de l'être humain a pour objectif de sensibiliser les hommes, les pousser à la réflexion et donc, à l'interrogation à propos de faits réels, de pratiques courantes qui ont existé et qui existent encore, celles de violer massivement et scandaleusement les droits de l'être humain dans plusieurs coins du monde. Ce constat se heurte, en droit international, à des interdits que la charte des Nations Unies avait soigneusement et prodigieusement rappelés, à savoir le principe de non-recours à la force armée et le principe de non-intervention dans les affaires internes d'un Etat Souverain.

Mais l'essor du droit international humanitaire et des droits de l'homme, depuis une vingtaine d'années, va largement tempérer cet exclusivisme de la Souveraineté étatique. Les violations flagrantes et persistantes des droits de la personne sont de moins en moins tolérées et le droit international évoluée vers la contestation de la Souveraineté inviolable, en vue de justifier des actions à titre humanitaire.

Depuis la fin des années 1990, la protection humaine a gagné du terrain en tant que référence pour l'action collective en cas de menaces massives contre des populations civiles. Et alors que la mise en place d'un droit international consacrant le droit d'ingérence humanitaire peine à voir le jour, jamais dans l'histoire du droit humanitaire, autant d'organismes d'aide n'ont secours autant de personnes, depuis vingtaine d'années. Ce phénomène illustre à la fois l'essor et la reconnaissance internationale du mouvement humanitaire. Certes, le droit d'ingérence est une mode et comme toute mode, elle disparait quelques temps mais revient soudain en force et certains faits internationaux récents avaient remis à l'ordre du jour la notion du droit d'ingérence humanitaire.

Il s'agit, en premier lieu, de la situation au Darfour, province Soudanaise en proie à une guerre civile qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts depuis 4ans. Massacres de civils, pillages, stratégies de terreur, politiques de déplacement de populations : les violences de masse que subissent les Darfour riens suscitent désormais l'intérêt de la communauté internationale .Les medias et les activistes n'hésitent pas à convoquer le génocide Rwandais pour sommer la communauté internationale à agir.

En deuxième lieu, les chaines d'information continue dans le monde n'ont pas raté l'occasion de mettre l'accent sur les émeutes et les manifestations des Tibétains ayant débuté le 10 mars 2008. La répression du Bouddhisme, la colonisation démographique du Tibet par les Hans Chinois, la détérioration environnementale de la région et la marginalisation Socio-économique des Tibétains sont des sujets d'actualité qui avaient poussé à des controverses entre Nations décidées à boycotter, ou par, les jeux olympiques qui devraient avoir lieu, une fois de plus, le droit d'ingérence humanitaire est évoqué par ses promoteurs, en vue de venir à l'aide de populations opprimées

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La question qui nous occupe dans cette section est de savoir si le droit international public permet la mise en oeuvre d'une guerre préventive ? En d'autre termes, il s'agit de se demander si la guerre préventive est juridiquement admissible ou non et dans quels cas elle pourra être considérée comme légale au regard du droit.

Le texte de référence en matière de droit de la guerre est la charte de Nations Unies. En vertu de l'article 2 de la charte « les Etats doivent régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». le paragraphes 4 de cet article précise que « les Etats doivent s'abstenir dans leur relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploie de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout autre Etat, soit de toute autre manière incompatible avec le but des Nations Unies » la charte des Nations Unies énonce en ces termes le principe de l'interdiction du recours à la force évoqué plus haut. Comme on l'a également vu plus haut, ce principe souffre de certaines exceptions. Il s'agit d'une part de la légitimité défense et d'autre part de l'utilisation de la force dans le cadre du chapitre VII de la charte, c'est-à-dire, des opérations des maintiens de la paix et de la Sécurité collectives sous l'égide de l'O.N.U.

Pour être admissible au regard du droit, la guerre préventive devrait donc pouvoir se classer dans l'une ou l'autre de ces catégories d'exceptions on pourrait ajouter également une troisième catégorie d'exception qui concerne le droit d'ingérence à des fins humanitaires de manière à prendre en compte les adoptions du droit international réalisées dans le but de le rendre plus conforme à la réalité des conflits d'aujourd'hui.

Ce qui est cependant certain, et c'est là réside l'illégalité dans le cas de l'intervention Américaine en Irak, c'est qu'il s'agit, selon que l'on parle de légitime défense préventive ou d'ingérence militaire à des fins humanitaires, dans l'un et l'autre cas, d'un recours à la force qui ne peut se passer d'un mandat du Conseil de Sécurité.

§1 L'intervention préventive dans le cadre de la légitime défense.

Le premier cas d'exception à l'interdiction du recours à la force concerne donc la légitime défense. Le droit international classique, au sens de l'article 51 de la charte des Nations Unies, ne permet donc pas l'exercice d'une légitime défense précédent une attaque de la part d'un Etat.

Comme toute branche de droit, le droit international n'est cependant pas intangible aux mutations. Une application à la lettre des principes reconnus dans la charte a, comme on l'a vu, maintes fois conduit à laisser intactes des situations intolérables aux yeux des droits de l'homme ou de la sécurité internationale. Il nous semble dès lors opportun de donner poids aux arguments américains qui affirment qu'il va à l'encontre du bon sens et de la tradition du droit de la guerre d'attendre d'être attaqué pour pouvoir riposter. Afin d'éviter de proclamer ce droit de l'adversaire d'attaquer le premier, il semble logique d'interpréter largement l'article 51 de la charte de Nations Unies de manière à permettre à un Etat menacé d'une attaque imminente et grave de riposter avant même la réalisation de cette attaque. Déjà en 1967, l'Etat d'Israël

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faisait utilisation de cette notion de guerre préventive en estimant que la mobilisation générale de ces voisins Arabes légitimait le recours à une guerre préventive en ce qu'elle constituait une menace pesant sur sa survie. Cette interprétation extensive reviendrait à dire qu'un Etat n'est pas oblige en toute circonstance d'attendre d'être attaqué pour se prévaloir de son droit de légitime défense et constituerait un assouplissement notable de l'article51 de la charte.

Il conviendrait cependant à notre avis de déterminer en termes en termes juridiques les critères de l'imminence d'une attaque et d'enserrer la définition de ce terme de conditions strictes de manière à ne pas laisser l'appréciation de cette imminence au jugement subjectif de l'Etat qui se sent menacé. Ce nouveau droit de légitime défense préventive consisterait en une nécessaire adaptation du droit aux réalités des menaces du 21ème siècle et ce, sans laisser libre cours à l'arbitraire de l'application des Etats. Les conditions de l'imminence de l'attaque seraient des lors évaluées par le Conseil de Sécurité et c'est finalement cet organe qui donnerait son approbation au lancement d'une attaque préventive.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand