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Assurance de responsabilite des aéronefs immatricules en République Démocratique du Congo


par Patient Ibrahim SUMAÏLI
Université de Kisangani - Droit Économique et Social 2018
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KISANGANI

B.P. 2012

KISANGANI

FACULTE DE DROIT

Droit Economique et Social

ASSURANCE DE RESPONSABILITE DES AERONEFS IMMATRICULES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Par

IBRAHIM SUMAILI

MEMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de Licencié en Droit

Option : Droit Economique et Social

Directeur : Pr PANDATIMU BIG WA GANGA

Encadreur : Pr PANDATIMU BIG WA GANGA

ANNEE ACADEMIQUE : 2017-2018

DEDICACE

A ma mère qui a oeuvré pour ma réussite, de par son amour, son soutien, tous les sacrifices consentis et ses précieux conseils, pour toute son assistance et sa présence dans ma vie, reçois à travers ce travail aussi modeste soit-il, l'expression de mes sentiments et de mon éternelle gratitude.

A toutes les personnes qui militent pour la prise de conscience de la culture des assurances en Afrique et en République Démocratique du Congo.

REMERCIEMENTS

Nulle oeuvre n'est exaltante que celle réalisée avec le soutien moral et financier des personnes qui nous sont proches.

Je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à:

Tous mes professeurs de la Faculté de Droit de l'Université de Kisangani pour leurs disponibilité et conseils plus particulièrement au professeur PANDATIMU BIG WA GANGA pour son encadrement exceptionnel;

Le personnel de la SONAS et des compagnies aériennes qui m'a aidé dans mes recherches et a mis à ma disposition leurs documentations;

Tous mes compagnons de promotion notamment Germaine ADEITO, Shekina MASUDI, Héritier BAENDO, Joëlle MARUNGA, Razack ASSANI et Mélanie MOSUNGA;

A l'Intelligence Infinie, créatrice de toutes choses, pour m'avoir donné la force dans les moments difficiles d'éditer ce mémoire.

Trouvez ici l'expression de ma profonde gratitude et reconnaissance.

Ibrahim SUMAILI

SIGLES ET ABREVIATIONS

Ar : Assureur

ARCA : Autorité de régulation et contrôle des assurances en République démocratique du Congo

ASACE : Agence sénégalaise pour l'assurance du commerce extérieur

AXA : Groupe international français spécialisé dans les assurances

BICIS : Banque internationale pour le commerce et industrie du Sénégal

CAA : Compagnie congolaise d'aviation.

CDN : Certificat de navigabilité

CFA : Monnaie de la Communauté française d'Afrique

CICA : Conférence internationale de contrôle des assurances

CIMA :Conférence interafricaine des marchés d'assurances.

HBA : Hewa Bora Airlines

OACI : Organisation de l'aviation civile internationale

OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique nord

RC : Responsabilité civile.

RDC : République Démocratique du Congo.

SA : Société anonyme

SONABHY : Société nationale burkinabé des hydrocarbures

SONAC : société nationale d'assurance-crédit et de cautionnement

SONAS : Société nationale d'Assurances.

TFC : Travail de fin de cycle.

USA : United State of America (Etats-Unis d'Amérique)

0. INTRODUCTION

1.1. Revue de la littérature

Nombreux sont des auteurs qui se sont intéressés sur la thématique de l'assurance obligatoire de responsabilité civile en voici quelques illustrations :

INGA-WENDE Bernard Sylvain KOROGO1(*) traite le rôle de l'assurance de responsabilité civile, il estime que le développement des rapports commerciaux a entraîné celui du secteur de l'assurance. Face à la diversité de marchandises transportées avec son corollaire de l'offre croissante des prestations connexes, les assureurs adoptent une flexibilité de police pour répondre aux exigences du marché. Autant les rapports commerciaux se sont développés, autant l'assurance est apparue comme une nécessité pour le transporteur en cas de sinistre puisqu'il devrait lui-même faire face aux réclamations des victimes et à ses propres dommages, l'accident pouvant parfois détruire le moyen de transport utilisé. Pour la sécurité des victimes, les transporteurs devraient souscrire à une assurance obligatoire.

Si cette catégorie d'assurance a connu un succès évident dans les pays occidentaux, force est de constater que dans les pays africains, il n'existe pas encore de statistiques dans les compagnies d'assurance en matière de responsabilité civile du transporteur, a-t-il affirmé. Au Burkina Faso par exemple, seule la société nationale burkinabé d'hydrocarbure, SONABHY en sigle, a compris la nécessité d'une telle assurance et ce, en raison de la spécificité du produit dont le transport est éminemment risquant. D'où il convient aux Etats de prendre des dispositions tendant à promouvoir le secteur d'assurance sur leurs territoires.

Dans son étude, il s'est appuyé à l'art. 51 du code CIMA qui reproduit le principe fondamental des assurances de responsabilité en reconnaissant que l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable, une réclamation est faite à l'assuré par le tiers lésé. Cette disposition signifie que le risque en assurance de responsabilité, est constitué non par le fait dommageable de l'assuré, mais par la réclamation faite par la victime.

Il précise que la réclamation n'a pas besoin d'être judiciaire, elle peut être amiable. Peu importe que cette réclamation soit fondée ou non. Ainsi, le sinistre peut être réalisé sans qu'il y ait responsabilité. Il en est de même quand la demande du tiers a été jugée mal fondée. Dans ce cas l'indemnité d'assurance ne comprendra que les frais judiciaires. Il peut y avoir inversement responsabilité sans sinistre ; C'est le cas quand l'assuré responsable n'est l'objet d'aucune poursuite en raison de l'ignorance ou de la négligence de la victime.

L'assureur étant subrogé dans les droits de l'assuré contre le tiers responsable, son recours sera soumis aux règles qui s'imposaient à l'assuré. Il en est ainsi des règles de compétence juridictionnelle aussi bien en ce qui concerne la compétence d'attribution que la compétence territoriale. Il est incontestable que les règles à appliquer doivent être celles du droit commun puisque l'action en responsabilité dont il est question concerne les rapports de l'assuré et du tiers responsable du dommage. Par conséquent la compétence territoriale dans l'action subrogatoire de l'assureur doit être régie par les règles du droit commun. Il en est de même de la prescription. L'action de l'assureur contre le tiers responsable doit se prescrire de la même manière et dans le même délai que celle de l'assuré. De par ces observations, il serait donc évident de souscrire à une police d'assurance nationale pour faciliter à la victime une indemnisation en bonne et due forme.

Si le législateur a veillé à ce que toute la vie socio-économique soit légiférée en matière d'assurance, il reste que les acteurs eux-mêmes (courtiers, assureurs..) doivent contribuer par des politiques de marketing et de stratégies de conquête des marchés à la vulgarisation de ce droit, propose-t-il. Toutefois, son étude n'a pas traité le caractère obligatoire de cette assurance, aspect qui sera plus développé dans ce travail.

Lydie KABONGO2(*), quant à elle, a estimé que les dispositions légales antérieures portant sur l'assurance aérienne obligatoire imposée par l'article 147 de l'ordonnance n° 62/321 du 08 octobre 1955 sur la navigation aérienne et par l'ordonnance-loi n° 66/622 du 25 novembre 1966 portant création d'une assurance obligatoire qui, par ailleurs, obligeait l'exploitant à s'assurer auprès de la SONAS3(*).

A cet effet, seul l'exploitant d'aéronef, c'est-à-dire celui qui fait usage et qui dispose de l'engin au moment où survient le dommage, est responsable. On parle plutôt de la responsabilité du transporteur aérien que pour les personnes et les biens se trouvant à bord de l'aéronef ayant conclu un contrat de transport avec lui, mais par contre pour parler de la responsabilité de l'exploitant, il faut que le dommage survienne aux tiers victimes qui se trouvent à la surface et des biens qui ne se trouvent pas à bord de l'avion. Dans le premier cas, c'est la Convention de Varsovie qui en est le texte de base et dans le second cas, ce sont les Conventions de Rome.

Elle suggéra que la leçon que nous a donnée le drame de Type K devrait suffire pour permettre de prendre des mesures sévères contre les compagnies aériennes privées, les services de contrôle et de la sécurité des aéroports et aérodromes sur toute l'étendue nationale pour ne plus sombrer dans la même situation que celle survenue au jour fatidique du 08 février 1996 et surtout au cas où surviendrait un sinistre, il faudra qu'il y ait indemnisation directe et rapide.

En soutenant que l'assurance ne constitue qu'une des formes de sûretés prévues à l'article 12 de la convention de 1933 qui sont destinées à assurer le paiement des indemnités qui pourraient être dues par l'exploitant, elle démontra qu'une sûreté peut aussi être donnée sous forme d'un dépôt et d'un cautionnement. Toutefois, son travail n'a fait qu'énoncé la notion d'assurance obligatoire en matière d'aéronefs sans entrer dans les détails en se focalisant en grande partie sur la responsabilité pénale du transporteur aérien sans pour autant toucher à la responsabilité civile, une question qui sera traitée dans notre travail.

Pour Ahmadou Lamine Baba BA4(*) qui s'est intéressé à l'assurance obligatoire dans le domaine de l'automobile où il défend que l'obligation d'assurance de la responsabilité civile automobile est une chose plus qu'à saluer. Elle s'est trouvée consolider avec la suppression de la recherche par la victime d'une quelconque faute de l'auteur de l'accident et un lien de causalité entre celle-ci et le dommage. Il s'agit d'une responsabilité civile automobile, cela est une très bonne chose d'autant plus que la seule mise en circulation du véhicule constitue un risque pour les usagers de la circulation. Il admet que l'Etat doit veiller sur le respect de l'obligation de cette assurance afin de promouvoir ce secteur. Pour cela, le contrôle doit être rigoureux et les sanctions devraient tomber sur ceux qui ne satisferont pas à cette obligation d'assurance. Son travail prône plus la sensibilisation du public sur l'intérêt et l'importance de l'assurance et surtout l'auteur conclura en proposant la mise en place d'un fonds de garantie automobile urgente pour des accidents causés par des véhicules non assurés dont l'auteur est insolvable, une approche différente de notre étude qui défend la promotion d'une libéralisation effective du secteur d'assurances.

1.2. Problématique

Le code des assurances prévoit dans son article 183 que l'assurance de responsabilité civile comme est obligatoire pour les transporteurs aériens, disposition confirmée par les articles 156 et 157 de la loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 sur l'aviation civile. En effet, l'article 157 de ladite loi dispose que : « pour les aéronefs immatriculés en RDC, l'assurance est contractée auprès d'un assureur de droit congolais ». Cette disposition d'ordre public oblige donc aux compagnies aériennes ayant des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Aviation Civile congolaise de souscrire une assurance de responsabilité civile auprès d'un assureur congolais.

A cela, le décret 12/030 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'octroi du la licence d'exploitation des services aériens et du certificat de transporteur aérien impose des garanties juridiques, financières et techniques pour une compagnie aérienne demandant une licence d'exploitation.

Parmi les conditions exigées, l'article cinquième dudit décret mentionne que la société requérante de la licence d'exploitation doit produire une police d'assurance conformément à la législation congolaise.Si ces exigences ne sont pas observées, la législation congolaise prévoit non seulement le non obtention de la licence de l'exploitation mais aussi la suspension de la licence d'exploitation.

Toutefois, il existe un écart notoire entre les prescrits du législateur et la pratique où les transporteurs aériens ne s'y conforment pas toujours.

En violation des dispositions légales sus évoquées, il s'observe malheureusement que certains transporteurs aériens immatriculés en RDC ne souscrivent pas à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile de leurs aéronefs auprès d'un assureur congolais ; situation qui appelle les interrogations suivantes :

1) Pourquoi certaines compagnies de transport aérien immatriculées en RDC ne souscrivent-elles pas à l'assurance de responsabilité civile de transporteur aérien auprès d'un assureur congolais ?

2) Quelles sont les raisons avancées par le législateur de ne retenir que l'assureur congolais pour la souscription de l'assurance de responsabilité des transporteurs aériens des aéronefs immatriculés en RDC ?

3) Quelles sont les conséquences qui découlent de la violation des prescrits du législateur en la matière ?

1.3. Hypothèses

L'hypothèse du travail est une proposition de réponse provisoire que le chercheur formule et qui est susceptible d'être confirmée ou infirmée après vérification des faits.

Ainsi, les hypothèses ci-après constituent l'ossature de cette étude :

Primo, si les compagnies aériennes ne souscrivent pas à une assurance de responsabilité pour leurs aéronefs auprès d'une société congolaise d'assurances c'est parce que l'assureur congolais, actuellement la SONAS, n'est pas en mesure d'indemniser les victimes en cas de sinistre et d'une condamnation de réparation de la compagnie assurée à la hauteur du dommage subi.

Secundo, les raisons avancées par législateur congolais d'imposer aux transporteurs aériens immatriculés en RDC de souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'un assureur congolais ne sont pas clairement exprimées dans le Code des Assurances et qu'en recherchant dans l'esprit du législateur, il y a lieu de constater les raisons avancées par le législateur sont de faire de l'assurance, un secteur qui suscite une épargne collective qui, étant investi au service de l'économie nationale, contribue fortement au développement de pays et aussi de rapprocher les victimes des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables.

Tertio, comme conséquence de la souscription d'une assurance de responsabilité civile à l'étranger, il y a non seulement la fuite des capitaux mais encore l'alourdissement du mécanisme de réparation des tierces victimes de l'accident aérien.

1.4. Buts et intérêts du sujet

A. Buts

La présente étude vise sur plan général à démontrer les facteurs conduisant les compagnies de ne pas souscrire à une assurance obligatoire en RDC de façon récurrente freinant ainsi le développement des activités économiques et ses impacts sur le bien-être social et l'environnement des affaires.

Au plan spécifique, cette étude a pour objectif d'expliquer les raisons poussant le législateur congolais de ne retenir qu'un assureur congolais pour la souscription d'une assurance de responsabilité civile, de démontrer que d'une part l'assurance est un secteur efficace favorisant une épargne collective qui, étant investi au service de l'économie nationale, contribue fortement au développement de pays et d'autre part qu'elle rapproche les victimes des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables et enfin d'établir que la souscription d'une assurance de responsabilité civile à l'étranger conduit non seulement la fuite des capitaux mais encore l'alourdissement du mécanisme de réparation des tiers victimes de l'accident aérien.

B. Intérêts

Ce travail scientifique revêt un double intérêt, scientifique et pratique :

v Sur le plan scientifique : le présent travail constitue une modeste contribution au vaste champ du développement des assurances et particulièrement à l'analyse sur le rôle économique et social de l'assurance en RDC.

v Sur le plan pratique : le présent travail se propose aux décideurs, aux opérateurs économiques, compagnies aériennes et assureur, et la population en vue de savoir les solutions aux causes et enjeux de la non souscription à l'assurance de responsabilité civile des transporteurs aériens en RDC en s'appuyant sur une conscientisation nationaliste repensée de la culture des assurances en vue de l'efficacité dans le secteur.

1.5. Délimitation du sujet

Délimiter une étude équivaut à fixer le champ d'investigation ainsi que sa temporalité, ces deux éléments autrement indispensables à sa « contextualisation ». Exercice épistémologique d'envergure, délimiter une étude permet non seulement la justification du choix et de l'intérêt du sujet, mais évite aussi la recherche contre les dangers qui proviendraient des spéculations souvent alimentées par la fluidité des données, étant donné l'infinité spatio-temporelle consécutive à l'absence du cadrage du champ d'investigation ainsi que de la périodisation de l'étude.

Cette étude a une double délimitation spatio-temporelle afin de lui rendre toute la pertinence scientifique qui lui est requise. Ainsi la République Démocratique du Congo comme étant notre champ d'investigation en raison de l'importance autrement exponentielle du phénomène d'accidents. Par ailleurs, l'étude porte sur une période de temps allant de 2001 à 2017, période où il y a eu plusieurs compagnies exerçant en RDC et ayant connu un nombre élevé de crash.

1.6. Cadre Méthodologique

La vérification des hypothèses passe par la mobilisation d'un cadre méthodologique adéquat, à savoir les recours aux méthodes et techniques appropriées.

Selon Jean Louis LAUBET Del Bayle, la méthode est définie « comme l'ensemble des opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité étudiée.5(*) »

Pour M.GRAWITZ, une méthode est une démarche intellectuelle exigée par le schéma théorique en vue d'expliquer une série de phénomènes observés6(*).

Les techniques, quant à elle, représentent l'ensemble des procédés exploités par les chercheurs dans la phase de collecte des données intéressant l'étude7(*).

Le caractère de l'étude et ses objectifs imposent le recours à la méthode juridique qui permet d'ausculter l'ensemble de la législation congolaise en la matière.

Dans la phase de récolte des données, elle a permis de rassembler différents textes juridiques (lois et règlements) et de les classer suivant leur hiérarchie telle que définie dans l'ordonnancement juridique congolais.

Dans l'étape d'analyse, cette méthode a permis de qualifier et d'interpréter les faits au regard des prescrits légaux.

Au niveau du traitement de résultat, elle a aidé à tirer de présomptions et de raisonnements objectifs en vue de dégager les écarts existants entre les prescrits juridiques et la réalité.

Les approches descriptive, historique et sociologique sont incontournables dans une telle recherche car elles permettent d'abord de décrire et d'analyser la souscription à l'étranger et la non souscription en RDC de l'assurance de responsabilité civile des transporteurs aériens ensuite de comprendre les raisons du législateur de ne retenir que l'assureur congolais, enfin de s'appuyer sur la fonction réparatrice de l'assurance pour déterminer les causes et les conséquences la non souscription à une obligation légale , démarche utile et préalable à la proposition de stratégies indispensables et adéquates à ce fléau.

En appui à cette double méthode et différentes approches, la technique documentaire a été utile à collecter, classer, sélectionner différentes informations récoltées dans les ouvrages et autres documents compulsés auprès de diverses institutions.

La technique de l'interview s'est également avérée utile dans la phase de la récolte des données pour recueillir les informations plus fiables auprès des opérateurs économiques (SONAS et compagnies aériennes), et autres agents économiques capables de contribuer à l'étude grâce à leurs expériences et connaissances de la réalité sous analyse. Le recours à la bibliothèque virtuelle s'est avéré d'une très grande utilité.

1.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre travail comporte trois chapitres à savoir :

1. Le premier chapitre porte sur les considérations générales

2. Le deuxième porte sur les obligations de souscription de l'assurance de responsabilité civile des transporteurs aériens auprès d'un assureur congolais.

3. Le dernier porte sur l'assurance de responsabilité civile des transporteurs aériens immatriculés en RDC.

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES

Dans ce chapitre, il sera non seulement question d'expliciter les concepts fondamentaux de ce travail (Section 1re) mais aussi de donner les notions communes à l'assurance de responsabilité civile (Section 2e).

SECTION 1re : ECLAIRCISSEMENT DES CONCEPTS CLES

§1. Assurance

Une assurance est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement incertain et aléatoire souvent appelé "risque". La prestation, généralement financière, peut être destinée à un individu, une association ou une entreprise, en échange de la perception d'une cotisation ou prime8(*).

L'assurance peut être définie comme l'opération par laquelle une partie, l'assureur s'engage moyennant une rémunération (prime ou la cotisation) à payer une prestation (capital, rente) à une autre partie, l'assuré (Assuré) ou le bénéficiaire en cas d'une réalisation d'un risque déterminé (le sinistre)9(*).

Cette opération n'a pas un caractère spéculatif car elle ne se borne pas à déplacer le risque d'une partie sur l'autre.

Elle tend à combattre l'aléa puisque l'assuré, par cet acte de prévoyance se met à l'abri du risque qu'il redoute et que l'assureur cherche à réduire l'effet du hasard en regroupant toutes les personnes désirant faire face à ce même risque.

Elle réalise ainsi une mise en commun des risques par la contribution proportionnelle de chacun, les sommes versées par toutes permettant d'attribuer à ceux qui ont été victime du sort des prestations convenues.

C'est une opération complexe, elle requiert une entreprise très élaborée qui n'a pu apparaitre qu'à une époque relativement récente.

Le code des assurances définit le contrat d'assurance comme étant une convention en vertu de laquelle, moyennant paiement d'une rémunération appelée prime ou cotisation, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser10(*).

Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.11(*)

§2. Responsabilité civile

La responsabilité civile - parfois désignée par l'abréviation RC - est un domaine du droit, dans les traditions de droit romano-germaniques, visant à réparer le non-respect d'une obligation ou d'un devoir envers autrui. Il vise à indemniser une victime.

La responsabilité civile se divise généralement en deux grands domaines : la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle (appelée aussi responsabilité délictuelle). Dans plusieurs pays, la responsabilité civile est régie par un ensemble d'articles du Code Civil.

La responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale. Dans le premier cas, l'objectif est d'indemniser un dommage, tandis que dans le second, il s'agit de répondre face à l'État de la violation d'une loi pénale (menant généralement à une peine). Si l'infraction pénale entraîne la responsabilité individuelle sans même qu'il y ait dommage, ce dernier est en revanche une condition nécessaire à la responsabilité civile. Dans certains cas, tel le vol, les deux dommages s'accumulent et font l'objet de régimes distincts.

En droit congolais, héritier du droit belge et du droit français, la responsabilité civile est une branche du droit qui régit la réparation du préjudice causé à autrui par une personne. Elle est essentiellement organisée par le décret du 30 Juillet 1888 des contrats ou des dispositions conventionnelles, des dispositions coloniales et vielles du XIXème.

La responsabilité civile est l'obligation de réparer le préjudice que l'on a causé à autrui. L'action en responsabilité civile est engagée par la victime devant les tribunaux civils. Elle doit faire la démonstration d'un fait d'un tiers (historiquement et principalement une faute), d'un dommage et du lien de causalité entre ces deux éléments. La personne désignée responsable peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité civile si elle démontre que le dommage provient de la faute de la victime, du fait d'un tiers ou d'un cas de force majeure. Le dommage doit être intégralement réparé, par le versement de dommages-intérêts à la victime par le responsable.

Le décret du 30 juillet 1888 organise la responsabilité civile autour d'une distinction fondamentale entre la responsabilité contractuelle, qui régit les dommages nés dans le cadre d'une relation contractuelle, et la responsabilité délictuelle et extracontractuelle, qui régit tous les autres dommages (par exemple nés d'une action, d'un accident ou d'une infraction pénale).

Depuis la fin du XIXe siècle sont apparus de nombreux régimes de responsabilité civile dérogatoires au droit commun. Ces régimes spéciaux transcendent le plus souvent la distinction entre responsabilités délictuelle et contractuelle : le régime de responsabilité est le même qu'il y ait ou non contrat entre les parties. On peut ainsi citer les régimes applicables aux accidents de la circulation, aux produits défectueux, aux accidents du travail, à la responsabilité médicale ou encore à la responsabilité sociétale.

· Le principe de réparation

Tout dommage causé à autrui doit être réparé. Ainsi, la responsabilité civile est engagée dans de très nombreux cas : lors de dommages provoqués par soi-même, par ses enfants mineurs ou par ses préposés dans l'exercice de leurs activités (femme de ménage, baby-sitter, jardinier...). Elle peut aussi être engagée par « les choses dont on a la garde » (chute d'une tuile du toit par exemple).

Certaines conditions sont nécessaires pour qu'il y ait responsabilité civile :

v ?un dommage subi par la victime ;

v un fait dit « générateur de responsabilité » imputé à l'auteur de ce dommage et

v un lien de causalité entre ce fait et le dommage.

En cas de contrat d'assurance, l'assureur se substitue au responsable pour indemniser la victime. A défaut d'assurance, le responsable doit lui-même dédommagé la ou les victimes, ce qui peut l'amener à rembourser toute sa vie.

§3. Aéronef

Un aéronef est un moyen de transport capable de s'élever et de se mouvoir en altitude, au sein de l'atmosphère terrestre.

La loi de 2010 définit l'aéronef comme tout appareil qui peut se soutenir dans les atmosphères grâce des réactions des airs autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre12(*).

Les sciences et technologies permettant de construire, comprendre et contrôler le vol ainsi qu'utiliser les aéronefs composent l'aéronautique.

Il sied de distinguer les aéronefs civils des aéronefs de l'Etat. Un aéronef civil est tout aéronef à l'exclusion des aéronefs de l'Etat. Un aéronef de l'Etat est tout aéronef affecté exclusivement à une Administration Publique telle que l'Armée, la douane ou autre service de l'Etat13(*).

§4. Transporteur aérien

Transport aérien

Le transport aérien désigne l'activité de transport de passagers ou de fret effectuée par la voie des airs ainsi que le secteur économique regroupant toutes les activités principales ou annexes concernant ce mode de transport.

Le transport aérien est essentiellement réalisé par des compagnies aériennes exploitant des avions de ligne, plus rarement des hélicoptères voire auparavant des dirigeables, entre aéroports constituant un réseau de destinations.

Sur le plan réglementaire, le transport aérien est l'une des trois classes d'activité aérienne objet d'une réglementation spécifique et les compagnies reçoivent un certificat d'exploitation ou une licence délivrée par leur autorité gouvernementale de tutelle. Les activités militaires et l'aviation générale sont soumises à d'autres réglementations. Certaines activités sportives ou ludiques ne sont pas toujours concernées par ces règles et constituent de facto une quatrième famille d'activités.

§5. Immatriculation

L'immatriculation consiste à attribuer un identifiant à un objet ou une personne.Les règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) signées lors de la Convention de Chicago en 1944, imposent que tout aéronef soit immatriculé.

L'OACI délègue aux organismes nationaux la tenue des registres d'immatriculation de chaque pays, et fixe des normes tant pour le format de cette immatriculation que pour son marquage extérieur sur l'aéronef (taille et emplacement). En plus du marquage extérieur, la plupart des pays exigent que l'immatriculation soit gravée sur une plaque à l'épreuve du feu fixée sur ou dans l'aéronef.

À un instant donné, une même immatriculation ne peut être portée que par un seul aéronef. Dans certains pays, il est possible qu'une immatriculation soit réutilisée par un autre aéronef, une fois que son porteur initial a été retiré du service. Il est également possible qu'un aéronef change d'immatriculation au cours du temps.

L'OACI utilise l'alphabet phonétique de l'OTAN afin d'épeler les identifiants des aéronefs.

Des règles spécifiques à chaque pays sont appliquées aux avions militaires.L'article 20 de la Convention de Chicago indique que tout aéronef engagé dans le trafic international doit porter des marques de nationalité et d'immatriculation.

En 1949, l'OACI publie un document14(*) précisant tant le format de cette immatriculation que la taille et l'emplacement de son marquage sur l'aéronef. Concernant le format, il est indiqué que l'immatriculation est une suite de caractères dont :

v les premiers sont le code OACI désignant le pays

v les suivants sont un code d'identification attribué par le pays, composé de lettres et/ou de chiffres

v si le code d'identification attribué par le pays commence par une lettre, il doit être précédé par un tiret

A titre illustratif :

En France, le code pays est "F" et code d'identification est composé de 4 caractères alphabétiques, l'immatriculation est donc de type F-ABCD (ajout du tiret séparateur).

Aux États-Unis, le code pays est "N" et le code d'identification commence par un chiffre, l'immatriculation est donc de type N123456 (pas de tiret séparateur).

En RDC, le code pays est « 9Q » et le code d'identification est composé de 4 caractères alphabétiques.

SECTION 2e : L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

L'assurance de responsabilité civile est un contrat qui garantit les conséquences pécuniaires encourues par l'assuré lorsque celui-ci cause un dommage matériel ou corporel à un tiers que ce soit par sa négligence, son imprudence, ses enfants, préposés, animaux ou choses dont il est responsable. Cependant celle-ci ne couvre pas les faits que l'assuré aurait commis intentionnellement15(*).

Ce type de contrat concerne les particuliers, les professionnels, les entreprises ou sociétés et les associations.

L'assureur de responsabilité civile indemnise, au titre des garanties souscrites, la victime d'un préjudice dont son client est responsable. L'assureur ne garantit pas les sanctions pénales.

L'assurance de responsabilité civile est une assurance de principe indemnitaire c'est-à-dire que la victime a une indemnité correspondant au dommage subi, dans la mesure où elle apporte trois preuves : le fait dommageable, le préjudice et un lien de causalité16(*).

Il existe de nombreux types de contrat de responsabilité dont certains sont obligatoires en fonction des pays.

Ø Les règles propres aux assurances de responsabilité

Elles occupent une grande place du fait de l'originalité des dommages couvert, notamment les indemnités réclamées par des tiers pour le préjudice causé à leur bien ou à leur personne et les intérêts de celles-ci.

Les dépens résultant de la poursuite en responsabilité dirigée contre l'Assuré et les frais de défense peuvent y être joints par stipulation expresse du contrat.

Elle est aussi justifiée par l'originalité de la notion de sinistre.

En effet, dans ce type d'Assurance ,l'Assureur n'est tenu que si à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'Assuré par le tiers lésé.

Le sinistre résulte donc de cette réclamation de la victime et non seulement du dommage subi par celle-ci.

Cette notion est corrigée par la pratique qui voit beaucoup plus dans le sinistre le fait générateur du dommage subi par la victime17(*).

Le sinistre est le fait générateur du dommage subi par la victime car c'est ce fait, s'il est susceptible de causer un dommage, que la plupart des polices obligent l'Assuré à déclarer avant toute réclamation de la victime sans attendre qu'elle se manifeste dans le délai légal sous peine de déchéance.

Dans l'Assurance de responsabilité, le législateur donne à la victime la possibilité de réclamer son indemnisation soit à l'Assuré responsable soit directement à l'Assureur.

Ø L'action en responsabilité de la victime contre l'assuré et la garantie due par l'assureur

Face à cette action de la victime, c'est généralement l'Assureur qui défendra les intérêts de l'Assuré, en effet il supportera les dettes de responsabilité de l'Assuré.

A) La défense par l'assureur des intérêts de l'assuré

L'Assureur a tout lieu de craindre que son Assuré se désintéresse du procès civil.L'Assureur insère de ce fait des clauses qui tendent à le substituer à l'Assuré lui-même dans la défense du procès en responsabilité.

C'est ainsi qu'il interdit à l'Assuré de reconnaître sa responsabilité, c'est à dire de tirer lui-même les conséquences juridiques de l'événement en se reconnaissant débiteur de la réparation.

On va donc interdire contractuellement une reconnaissance (aveu) de responsabilité. Elle est sanctionnée par son inopposabilité à l'Assureur.

L'Assureur lui interdit de transiger avec la victime, en effet, il se réserve le droit de le faire seul.

L'Assureur impose aussi à l'Assuré de lui transmettre toutes les pièces du dossier (lettres, avis, convocations à expertise... assignation... tous les actes de procédures), il doit les lui transmettre sous peine de dommages et intérêts pour le préjudice que ce retard apporté à la transmission lui a causé voir sous peine de déchéance pour le cas de non transmission ou de retard tel qu'il a rendu la pièce inutilisable.

L'Assureur se réserve la faculté de diriger le procès en responsabilité sous le nom de l'Assuré (prête nom judiciaire) ce qui l'autorise à exercer les voies de recours contre la décision judiciaire qui par la condamnation de l'Assuré réalise le risque garanti par le contrat.Cette direction du procès est une faculté exercée par l'Assureur.

B) La garantie due à l'Assuré responsable par l'Assureur de responsabilité

Lorsque la victime exerce une action en responsabilité civile (RC) contre l'Assuré, celui-ci peut mettre en cause son Assureur en l'appelant en garantie dans le procès ainsi engagé.

L'Assureur peut intervenir de lui-même dans cette instance mais l'Assuré a aussi la possibilité d'intenter contre son Assureur une action principale en garantie indépendamment de l'action exercée contre lui par la victime. Action qu'il portera en principe devant le tribunal de son domicile ou devant celui du lieu où le fait dommageable s'est produit18(*).

Pour mettre en jeu la garantie de l'Assureur, l'Assuré devra démontrer qu'il est débiteur en raison de sa responsabilité envers la victime généralement établi par la décision judiciaire et d'autre part l'obligation de garantie de l'Assureur qui résulte du contrat d'Assurance19(*).

Ø L'action directe de la victime contre l'assureur

A l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage, la victime préfère généralement une action directe contre l'Assureur du responsable dont l'évidente solvabilité est une garantie d'indemnisation.

A) L'exercice de l'action

L'action directe ne peut être exercée que par les personnes qui peuvent agir en responsabilité c'est à dire d'une part les victimes elles-mêmes et leurs ayant droit, d'autre part les personnes subrogées aux victimes ou à leurs ayant droits notamment l'Assureur de chose qui après avoir indemnisé son Assuré exerce par subrogation l'action directe contre l'Assureur du responsable (et les caisses de sécu. sociale)20(*).

L'exercice de cette action suppose ensuite que la responsabilité de l'Assuré soit établie et que la victime n'ait pas été auparavant totalement indemnisée par l'Assuré puisque celle-ci n'a pas le droit de cumuler l'indemnisation de l'Assuré et celle de l'Assureur au-delà du montant du préjudice subi.

Si elle n'a reçu de l'Assuré qu'une indemnisation partielle, elle peut alors par l'action directe réclamer à l'Assureur le surplus jusqu'à concurrence du montant de la garantie.

En revanche, si l'exercice de l'action directe contre l'Assureur ne lui a permis d'obtenir qu'une indemnisation partielle justifiée par la limite de garantie, la victime peut agir ensuite contre l'Assuré responsabilité pour obtenir le paiement du solde21(*).

B) Les effets de l'action

L'action directe permet à la victime d'obtenir le paiement direct par le débiteur de son débiteur (l'Ar) d'une somme bloquée à son profit entre les mains de l'Assureur tant qu'elle-même n'a pas été désintéressée par l'Assuré22(*).

En vertu de cette action, la victime dispose contre l'Assureur de la créance même de l'Assuré avec les garanties attachées.

Il en résulte que l'Assureur peut en principe lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à l'Assuré lui-même.

Que ces exceptions soient fondées sur l'existence ou la validité du contrat ou qu'elle le soit sur l'existence ou l'étendue de la garantie de l'Assureur.

Ainsi l'Assureur opposera à la victime l'insuffisance de la garantie ou la suspension du contrat pour non-paiement des primes... ou bien les exclusions de risque.

Cependant, puisque le droit de créance de la victime né au jour du dommage ne saurait être affecté ni dans son existence ni dans son objet par aucune cause de déchéance encourue personnellement par l'Assuré pour inobservation des clauses de la police23(*).

Ainsi, la déchéance encourue par l'Assuré pour le non-respect de la déclaration du sinistre est inopposable à la victime.

L'Assureur tenu de la sorte d'acquitter une dette de son Assuré à l'égard duquel il ne doit plus sa garantie dispose après avoir indemnisé la victime d'un recours contre son Assuré à l'instar de celui qu'exerce après un paiement la caution contre le débiteur principal.

CHAPITRE DEUX : L'OBLIGATION DE SOUSCRIPTION DE L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE AUPRES D'UN ASSUREUR CONGOLAIS

Dans ce chapitre, nous avons commencé par donner les raisons qui ont poussé le législateur d'obliger le transporteur aérien de souscrire une police d'assurance de responsabilité civile auprès d'un assureur congolais et en deuxième lieu, nous allons donner les motifs que poussent les compagnies aériennes pour ne pas respecter cette obligation.

SECTION 1er : Raisons instituées pour retenir l'assureur congolais

Au moment où l'Afrique traverse une crise économique d'une rare violence, le secteur des assurances ne semble pas donner la pleine mesure de son potentiel dans la relance économique.

En Europe ou aux Etats-Unis pourtant, le secteur des assurances, brasse des sommes hallucinantes qui irriguent les économies de l'occident24(*).Aux États-Unis, on les appelle les « Pension réserves investment trust «. En 1996, ces compagnies d'assurance géraient 1 240 milliards de dollars (plus de 4 fois le budget de la France) pour le compte des seuls fonds de pension américains25(*).

De nombreux facteurs limitent encore le rôle du secteur de l'assurance comme l'un des principaux moteur de l`économie africaine. Ces facteurs sont favorisés par le marché financier embryonnaire, une législation pas toujours à la hauteur et la surface financière des assureurs africains constituent des freins au plein épanouissement de ce pan stratégique de l`économie en Afrique.

Les raisons avancées par législateur congolais d'imposer aux transporteurs aériens immatriculés en RDC de souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'un assureur congolais ne sont pas clairement exprimées dans le Code des Assurances mais en recherchant l'esprit du législateur dans l'analyse de l'exposé des motifs de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant le code des assurances, il y a lieu de constater les raisons avancées par le législateur sont de faire de l'assurance, un secteur qui suscite une épargne collective qui, étant investi au service de l'économie nationale, contribue fortement au développement de pays et aussi de rapprocher les victimes des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables.

Ainsi, nous allons donner en détail l'esprit du législateur en optant l'assureur congolais pour la souscription d'une assurance obligatoire26(*).Premièrement, la contribution économique de l'assurance dans notre pays, l'assurance permet la stabilité des affaires et la poursuite de l'activité économique.

L'indemnisation des entreprises sinistrées permet à celles-ci de poursuivre tant bien que mal leur activité économique et à leur personnel (cadres, employés, ouvriers) de garder leur emploi. Si les propriétaires des compagnies immatriculées en RDC et qui ont connus des crashs, avaient la présence d'esprit de conclure un contrat d'assurance, elles auraient dédommagés les victimes et pourraient très rapidement poursuivre leur activité économique et une grande partie de leur personnel pourrait garder leur emploi. Dans le cas contraire, ces entreprises prendront beaucoup de temps pour se relever et il faudra bien entendu trouver les fonds nécessaires pour réinvestir dans le secteur aérien, par exemple, très important sur le plan économique pour l'avenir du Congo.

Selon le quotidien « L'Editorial », dans un article intitulé : « La fuite des investissements en RDC27(*)», l'auteur nous apprend que « l'économie de la RDC perd des milliards chaque année étant donné qu'avec sa forme semi-continentale, la RDC pourrait bénéficier des investissements étrangers dans le domaine aérien... ». On comprend dès lors la nécessité et l'urgence de mettre en place des outils privés et publics de gestion des risques aériens.

Cependant, ayons tout de même à l'esprit que la mise en place d'un système d'assurance aérienne (assurance de responsabilité civile des transporteurs aériens...), se heurtera à une multitude de contraintes structurelles presque insurmontables en RDC, en particulier en termes de crédit, ou plus largement en termes de services financiers en général ou en termes de politiques publiques inadaptées ou inexistantes dans ce domaine, ou en termes d'organisation de l'Etat (par exemple, problème récurrent d'identification des citoyens de manière certaine et irréfutable).

L'analyse des facteurs intrinsèques à une société qui peuvent entraver le développement d'un système d'assurance (ou l'empêcher de naître), celui-ci exige des pré requis fondamentaux. Lorsque des entreprises ayant souscrit un contrat d'assurance sont indemnisées après un sinistre, l'Etat y trouve aussi son compte.

En effet, il pourra continuer à prélever des taxes et impôts sans lesquels il ne peut remplir sa mission. L'assurance permet ainsi de développer l'activité économique et sociale en permettant à l'Etat d'aider par exemple les entreprises en difficulté ou les personnes les plus démunies, de construire des écoles, des universités, des hôpitaux...ou contribuer à mettre en place un système de micro assurance agricole au profit des agriculteurs28(*).

Bref, l'assurance contribue grandement à la stabilité des affaires, au développement économique et à l'expansion de la classe moyenne.

Deuxièmement, l'assurance contribue à une accumulation efficace du capital étant donné que les entreprises d'assurances ont généralement à leur disposition une masse énorme d'argent constituée par les primes payées par les souscripteurs. Celles-ci sont payées à l'avance et les indemnités d'assurance ne seront versées qu'après la survenance du sinistre ou à la date fixée par le contrat29(*). C'est l'inversion du cycle de production, caractéristique de l'activité d'assurance.

Il y a donc très souvent des cas où il existe un certain décalage (qui peut être très important comme dans le cas des contrats d'assurance-vie) entre la collecte des primes d'assurances et l'indemnisation des sinistres. Les entreprises d'assurances constituent ce qu'on appelle des « réserves » qui leur permettent de faire face à leurs engagements futurs.

Elles disposent donc d'une capacité de financement par les placements qu'ils doivent faire et selon les modalités prévues par les différentes législations sur les assurances. Elles favorisent la formation du capital par l'accumulation de pools de capitaux investis dans des actifs réels et financiers.

Les fonds peuvent être investis dans plusieurs autres domaines, comme dans le secteur industriel, les projets de quartiers, les projets de développement, la création d'entreprises, d'hôpitaux... que ce soit à l'étranger ou sur le territoire national. Ces investissements participent à la croissance de l'économie nationale et de l'emploi.

En France, par exemple, les entreprises d'assurances injectent chaque année des centaines de millions d'euros dans l'économie française selon des normes prudentielles assez strictes et selon les orientations du ministère de l'Economie et des Finances. Au deuxième trimestre de l'année 2015 par exemple, l'encours total des placements financiers des entreprises d'assurances exerçant l'activité non-vie, s'élevait à environ 210 milliards d'euros30(*).

Troisièmement, l'assurance est un outil favorisant l'investissement, l'innovation, le progrès technique et la prise de risque.

L'activité d'assurance consistant à transférer à l'assureur les conséquences de la survenance d'un risque que le souscripteur refuse de prendre en charge, ce mécanisme permet d'encourager l'activité technique dans des domaines plus risqués et plus rentables pour l'investisseur ou l'entrepreneur en souscrivant par exemple un contrat d'assurance responsabilité civile. Cela leur permet de réduire les risques et ils ont ainsi moins de crainte pour engager des fonds.

L'assurance contribue ainsi très largement à favoriser les investissements notamment dans des secteurs de pointe. On peut affirmer que l'assurance favorise la création d'une grande quantité d'activités qui n'auraient jamais été entreprises sans la sécurité et la garantie qu'elle fournit.

On peut parler de la conquête de l'espace, la recherche de nouvelles formes d'énergie comme le gaz de schiste par exemple, la pratique des sports dangereux, l'utilisation de nouveaux modes de transport comme les recherches entreprises actuellement par les grands constructeurs automobiles dans le domaine des voitures autonomes sans chauffeur.

L'assurance favorise ainsi l'innovation, les progrès techniques, la sécurisation des investissements. Cela contribue énormément au progrès économique et social, à la croissance et au développement31(*).

On peut donc sereinement adhérer aux propos de Denis KESSLER qui estime que : « ...en réduisant les conséquences négatives de l'occurrence des risques sur le patrimoine (assurance de dommages) et sur le patrimoine humain (assurance-vie), l'assurance parvient à être un puissant générateur de sécurité, propice à la poursuite et à l'essor des activités économiques et sociales, au bon déroulement des contrats de toute nature, à la réduction des disparités issues nécessairement du régime généralisé de l'aléa »32(*).

Quatrièmement, le législateur congolais a donc compris le rôle social, créateur et économique de l'assurance. Ainsi, le législateur n'a pas explicitement évoqué qui lui a poussé de ne retenir que l'assureur congolais, il a tout simplement compris que le secteur de l'assurance dispose non seulement de nombreux outils pour gérer les risques - traitement statistique des données, mutualisation des risques, diversification...mais aussi ce secteur participe doublement au développement d'un pays : grâce à cette maîtrise des risques, les individus et les institutions disposent d'une meilleure couverture face aux aléas de la vie ; la gestion de l'épargne dégagée par le versement des primes d'assurance contribue au financement de l'économie33(*).

Le but de cette prescription est développer ce secteur étant donné qu'il est devenu de plus en plus indispensable aujourd'hui à la vie en société.

Cependant, malgré des efforts très notables qui ont été constatés dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient et certains pays d'Afrique et caribéens, le développement de l'assurance rencontre beaucoup de difficultés à s'imposer en République Démocratique du Congo.

De part la fonction réparatrice de l'assurance, les assurances de responsabilité poursuivent un double objectif qui est non seulement de protéger le patrimoine de l'assuré ; en d'autres termes, dans le cadre d'un contrat, l'assureur lui offre sa garantie contre toute demande de réparation provenant d'un tiers, non partie au contrat, à qui il aurait causé un dommage. L'assureur paiera à la place de l'assuré, mais aussi de garantir à la victime éventuelle des dommages causés par l'assuré une juste et équitable réparation en toute rapidité.

Supposons que la CAA cause un dommage à Joëlle. Celle-ci a le droit de se retourner contre la compagnie pour exiger réparation conformément aux règles classiques du Code civil. Supposons que la CAA soit insolvable, Joëlle n'obtiendra pas réparation et, normalement, l'affaire devrait s'arrêter là. Pour contourner cette situation ubuesque, les législations sur les assurances vont obliger la CAA à souscrire une assurance responsabilité civile, de telle sorte que si par malheur, elle cause un dommage à un tiers, par exemple à Joëlle, étant donné qu'elle est assurée en responsabilité civile chez l'assureur SONAS, c'est celui-ci qui paiera à sa place. Ainsi, Joëlle sera indemnisée par SONAS à partir du moment où la responsabilité de la CAA est établie. L'assurance consiste donc en un mécanisme qui permet de garantir à la victime d'un dommage une juste et équitable réparation. Les législations sur les assurances reconnaissent généralement à la victime d'un dommage le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable de ce dommage, par le biais d'une action directe exercée contre lui. Dans notre exemple, le fait que Joëlle ne soit pas partie au contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre la CAA et la SONAS importe peu, elle est quand même fondée à exercer une action directe contre la SONAS pour obtenir réparation. Toutes les assurances de responsabilité civile fonctionnent de cette manière.

Le caractère parfois obligatoire de ce type d'assurances doit être compris non pas dans la volonté de protéger à tout prix le patrimoine du souscripteur-assuré mais dans celle de la protection du tiers lésé. Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile des transporteurs aériens, les législateurs ont rendu cette assurance obligatoire dans tous les pays pour être certains que lorsqu'un aéronef cause des dommages à un tiers dans la navigation, celui-ci obtienne réparation. Ils lui reconnaissent le droit d'agir directement contre l'assureur du transporteur qui, normalement, a souscrit un contrat d'assurance34(*).

Cependant, le législateur congolais a constaté un manque de réparation en cas d'un assureur étranger d'où la nécessité d'obliger les transporteurs aériens congolais de souscrire auprès d'un assureur congolais.

Il s'agit, à notre avis, de donner un maximum de chance au tiers lésé pour obtenir une complète et rapide réparation.

Il s'agit là de la motivation intellectuelle du législateur qui cherche à prendre toutes les précautions pour faciliter une indemnisation rapide des victimes. Cette indemnisation vient, bien évidemment après la déclaration de sinistre de l'assuré.

Au-delà de ces obligations de déclaration et d'indemnisation à charge des deux parties, on s'est rendu compte et certaines études l'ont confirmé, que l'assuré voit dans l'assureur une sorte de dispensateur de conseils de toutes sortes relatifs à la sécurité, au bien-être, à la prévoyance et à la gestion des risques. Et, il faut le dire, personne ne peut mieux que l'assureur, résidant en RDC, pour répondre à cette attente des assurés. En effet, il dispose à cet égard de deux atouts fondamentaux :

- il dispose de beaucoup d'informations statistiques sur le déroulement et sur les multiples causes des sinistres antérieurs et

- il collabore avec des spécialistes, des experts des consultants de toutes disciplines qui peuvent, le cas échéant, l'aider à divulguer ces informations sous forme de conseils aux assurés.

Dès lors, pourquoi ne pas mettre ces informations à la disposition des assurés afin de tenter de diminuer le nombre et l'importance des sinistres ? Les entreprises d'assurances ont intérêt à aller dans ce sens pour plusieurs raisons, afin :

- de promouvoir une assurance éthique;

- d'obtenir la confiance de l'assuré : celui-ci se sentira fier d'appartenir à cette communauté qui, dans un certain sens, agit dans l'intérêt général;

- d'avoir une image positive dans la société. Il faut noter qu'une diminution des accidents de la route, du nombre de morts et de blessés, par exemple, a un impact certain sur le budget de la sécurité sociale d'un pays.

Par ailleurs, une baisse des accidents a aussi un impact positif sur le budget des entreprises d'assurances et peut entraîner une baisse des cotisations. Pour toutes ces raisons décrites plus haut, on peut constater que dans beaucoup de pays, les entreprises d'assurances s'impliquent de plus en plus dans la prévention des sinistres et la réduction des risques dans des domaines divers :

- la sécurité routière;

- la prévention contre les incendies;

- la prévention contre les accidents de travail;

- la prévention contre les maladies professionnelles;

- la prévention contre les accidents domestiques;

- la prévention contre la détention de produits dangereux;

La liste citée n'est évidemment pas exhaustive. Il n'existe pas un secteur ou une branche d'activité qui doit être exclu(e) des champs d'intervention des entreprises d'assurances en ce qui concerne la prévention des sinistres, la gestion et la réduction des risques.

SECTION 2e : Motifs de la violation de ce principe légal avancés par les compagnies aériennes

Si les compagnies aériennes ne souscrivent pas à une assurance de responsabilité pour leurs aéronefs auprès d'une société congolaise d'assurances c'est parce que l'assureur congolais n'est pas en mesure d'indemniser les victimes en cas de sinistre et d'une condamnation de réparation de la compagnie assurée à la hauteur du dommage subi35(*).

Les facteurs objectifs qui nous semblent incontournables et qui constituent à notre avis de véritables entraves à la souscription à une assurance de responsabilité civile auprès d'un assureur congolais :

- Le manque de pragmatisme de l'ARCA qui est une autorité de supervision et de contrôle, le manque d'information, la non-compréhension du mécanisme de l'assurance et l'absence d'une culture de la prévention, la faiblesse du pouvoir d'achat, et le fait qu'une société de droit et organisée ne soit pas encore totalement aboutie ;

- Une régulation efficace implique que s'établisse une relation de confiance entre une autorité régulatrice compétente et tous les autres secteurs concernés. Ce qui veut dire que ceux-ci doivent être écoutés et que leurs demandes et attentes soient prises en compte lors de l'établissement des règles de fonctionnement. C'est une condition incontournable si l'on veut arriver à une régulation efficace.

- Non garantie de la protection des assurés : l'objectif fondamental de la régulation est de garantir la protection des assurés. Il faut savoir que la supervision et le contrôle contribuent à instaurer un certain climat de confiance et de crédibilité. On ne peut pas parler de mise en place d'un système d'assurance viable et crédible si les consommateurs n'ont pas confiance. S'ils n'ont pas confiance dans le système mis en place, ils ne souscriront pas de contrat, le secteur ne se développera pas et tout le monde y perdra.

Si l'on prend comme exemple le contrôle de la solvabilité des entreprises d'assurances, les assurés ne sont pas en mesure de savoir si celles-ci seront solvables pendant toute la durée du contrat et si elles pourront faire face à leurs engagements36(*).

Il faut donc que l'organisme de contrôle et de supervision vérifie de manière permanente la solvabilité des entreprises afin qu'elles soient en mesure d'honorer leurs engagements. Lorsque l'assureur doit remplir ses obligations vis-à-vis des assurés, bénéficiaires et adhérents et qu'il n'est pas en mesure de le faire pour quelques raisons que ce soit, ceux-ci peuvent se retrouver dans une situation catastrophique.

Supposons qu'un souscripteur dont l'aéronef assuré a subi un crash et que l'assureur a été déclaré en faillite ! On peut dire que ce sinistré se retrouve dans une situation précaire et court le risque d'être complètement ruiné. Il faut donc éviter d'arriver à ce genre de situation.

C'est la raison pour laquelle la situation financière des entreprises d'assurances doit être vérifiée et surveillée en permanence par l'Autorité Administrative Indépendante qui renforcera la confiance des consommateurs.

- Veiller à la solidité financière des entreprises d'assurances vise à garantir la sécurité juridique et financière des sociétés d'assurance, de veiller à renforcer leurs assises financières afin qu'elles puissent participer activement au développement du secteur et d'autre part afin qu'elles soient en mesure d'honorer leurs engagements à l'égard des assurés et bénéficiaires. Cela leur permettra aussi de disposer de beaucoup plus de moyens pour diversifier l'offre de produits, améliorer leurs canaux de distribution, renforcer leur politique de formation et de communication.

- Le manque d'information, la non-compréhension du mécanisme de l'assurance et l'absence d'une culture de la prévention Une grande partie des compagnies aériennes aurait pu souscrire un contrat d'assurance en RDC si elle était mieux informée sur la problématique de l'assurance, si elle avait confiance à l'assureur congolais.

En effet, la plupart des compagnies ont une connaissance limitée des avantages et des bienfaits de souscrire auprès d'un assureur congolais. Même dans les compagnies où les actionnaires sont des nationaux, on peut rencontrer beaucoup qui sont incapables de comprendre convenablement en quoi consiste réellement la souscription auprès d'un assureur congolais37(*).

On peut raisonnablement soutenir que si les compagnies sont informées et si elles sont conscientes des risques encourus, elles réduiraient certaines dépenses, dans les loisirs par exemple, pour souscrire une couverture d'assurance chez un national. L'un des principaux défis à relever afin d'augmenter le nombre d'assureur sera de réussir à sensibiliser les compagnies pour leur faire comprendre l'intérêt qu'elles ont à retirer en étant assurés.

La méfiance est quelque chose d'instinctif chez les compagnies ; sans explication convaincante, elles ne peuvent pas comprendre le fait qu'elles paient une cotisation et ne reçoivent en retour que quelque chose de virtuel, d'immatériel, en un mot, la promesse de l'assureur.

Il faut donc prendre le temps qu'il faut pour les convaincre de l'intérêt de l'assurance et leur expliquer méthodiquement le mécanisme afin qu'elles puissent avoir une autre perception. Dans les pays où une grande partie de la population a conscience que l'assurance est un véritable moyen de prévention, cela n'est pas dû au hasard.

Il y a une éducation du citoyen à l'assurance à tous les niveaux de la société depuis l'école secondaire jusqu'à l'université en passant par les actions des associations de défense des consommateurs jusqu'aux compagnies d'assurances elles-mêmes dont leur rôle en matière de prévention (prévention en matière d'accidents automobiles, en matière de santé, en matière d'incendie...) n'est plus à démontrer.

- La faiblesse des pouvoirs d'achats des compagnies locales : L'un des facteurs qui empêche l'activité d'assurance de se développer dans les pays pauvres est que les compagnies aériennes locales en grande majorité disposent de faibles revenus et n'ont donc pas de moyens financiers disponibles pour avoir une couverture d'assurance38(*).

- Dans la plupart des pays en développement, la demande d'assurance est souvent très faible et se limite à la couverture des entreprises industrielles et commerciales. La grande majorité de la population ne consomme le plus souvent que les assurances obligatoires notamment l'assurance responsabilité civile automobile. Les experts en assurance aiment souligner que l'assurance est un luxe pour les pays pauvres39(*).

Nous pensons que la question est mal posée. Il est vrai que si l'on prend en considération une population où une grande partie des gens n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires, on comprend que la majorité d'entre eux ne pourra pas consommer de l'assurance ; cependant, si l'on considère que l'assurance est globalement un mécanisme qui permet aux gens de garder leur dignité et de ne pas être à la charge de la collectivité ou de l'aide internationale, il faudra penser à augmenter l'offre de micro-assurance qui tient compte justement du fait que l'assuré possède des moyens limités.

Par ailleurs, les pouvoirs publics doivent être conscients des besoins d'investissement du pays et que l'activité d'assurance est aujourd'hui une des conditions du développement. Ils doivent montrer leur intérêt pour ce secteur et mettre en place des politiques publiques adaptées40(*). Nous pensons par ailleurs que des actions doivent être entreprises en synergie avec les assureurs afin d'élargir l'offre de micro-assurance ce qui permettra aux personnes les plus défavorisées d'avoir accès à l'assurance.

- L'assurance tributaire d'une société de droit et organisée : l'exercice de l'activité d'assurance requiert une société de droit, organisée tant au niveau économique et financier mais aussi au niveau juridique. Chaque institution doit pouvoir jouer son rôle sans contrainte. L'Etat, par l'intermédiaire de l'ARCA, par exemple, doit mettre en place une réglementation moderne, au delà du code des assurances, dans un cadre législatif cohérent exclusivement pour le secteur aérien qui tient compte de la réalité du pays et qui doit être actualisée constamment.

C'est une exigence incontournable. Cette réglementation doit être appliquée par les entreprises d'assurances et les compagnies aériennes et il faut que cette Autorité montre sa volonté de la faire respecter. En effet, en cas de non-respect de celle-ci, les sanctions prévues doivent être appliquées, mais de manière impartiale41(*).

D'un autre côté, les compagnies suspectées de non-respect de la réglementation, doivent pouvoir se défendre. Et au bout de la chaine, les juges doivent pouvoir rendre leurs décisions en toute indépendance et sans pression d'aucune sorte.

S'il en était autrement, on s'éloignerait d'une société de droit, organisée, qui seule peut permettre à l'assurance de croître ; en outre, on accroîtrait la méfiance des gens vis-à-vis des assureurs congolais. Si les compagnies aériennes se rendent compte qu'il n'y a pas de règles de jeu définies, que c'est la loi de la jungle qui prime, qu'il n'y a pas de structure définie pour contrôler l'activité des entreprises d'assurances, qu'il y a une législation, mais qu'elle n'est pas appliquée ou que ce sont celles-ci qui s'auto-réglementent et s'autocontrôlent, elles n'auront pas confiance et n'adhèreront pas à l'idée d'assurance. Tout l'enjeu du développement de l'assurance, c'est de bâtir la confiance et de la maintenir42(*).

Par ailleurs, soulignons qu'en dehors du fait que l'assurance rencontre de sérieuses difficultés à se développer de manière harmonieuse dans les sociétés où près des ¾ de la population active sont sans travail et sans ressources d'aucune sorte, il faut noter que son développement est aussi très étroitement lié à la santé économique du pays43(*). Il est généralement admis que la croissance économique accroît les besoins d'assurance et le marché de l'assurance peut être stimulé par l'enrichissement des ménages.

Enfin, il est aussi utile de rappeler que le développement de l'assurance dans une société requiert aussi un climat politique et social apaisé, un environnement économique stable. En effet, les émeutes, les grèves à répétition, les manifestations, les troubles sociaux et politiques à n'en plus finir, de même qu'une inflation galopante persistante dans la société constituent de véritables ennemis de l'assurance, car ce sont des facteurs importants qui empêchent les assureurs de maîtriser la sinistralité.

CHAPITRE TROIS : ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DES TRANSPORTEURS AERIENS DES AERONEFS IMMATRICULES EN RDC

Dans ce dernier chapitre, il est question d'une part de faire un état des lieux des compagnies aériennes qui exercent en RDC et d'autre part de donner l'impact que peut posséder la souscription de l'assurance en RDC sur l'économie tout en donnant des stratégies qui la promeuvent.

SECTION 1re : Etat des lieux des compagnies aériennes en RDC

§1. Etat des lieux des compagnies aériennes immatriculées et assurées en RDC

En RDC, il y a une dizaine des compagnies aériennes qui exploitent le territoire congolais et qui sont immatriculées en RDC. Ces compagnies sont :

- Congo Airways

- Air Kasai

- FlyCAA

- WIBI DIRA Airways

- TRANS AIR CONGO

- ITAB

- GOMA AIR

- KIN AVIA

- KORONGO AIRLINES

- CONGO HANDLINE SERVICES

- ASKY

- MISSION AVIATION FELLOWS

- HEWA BORA

Parmi ces compagnies, il n'y a que le CONGO Airways qui avec la Société Nationale d'Assurances (Sonas) S.A et la Présidence de la République ont exprimées leur satisfaction des conditions de renouvellement de la couverture de réassurance d'aéronefs congolais avec le courtier international de réassurances, Arthur J. GALLAGHER44(*).

Le pourparler était entre la délégation d'Arthur J. Gallagher, quatrième courtier mondial de réassurance agréé auprès de Lloyds à Londres, d'une part, et une équipe mixte composée de représentants du Cabinet du Président de la République et la Sonas S.A, assureur conseil du gouvernement en RD-Congo, d'autre part.

C'est une initiative prise au sommet de l'Etat, qui a instruit la direction de la Sonas S.A d'inviter la délégation d'A.J Gallagher à Kinshasa, aux fins de renégocier des conditions du renouvellement de la souscription des polices d'assurances des avions gouvernemental et présidentiel pour l'exercice 2017-2018. Il en est de même, pour les quatre avions de Congo Airways, cette compagnie aérienne de droit congolais.

A tout prendre, les gros risques assurables tels que les avions ou navires, ne sont pas l'apanage, seule, de la Sonas S.A, quoique cette dernière, intervienne pour la perception de la prime d'assurance qu'elle va reverser, à son tour, auprès d'un réassureur international qui prendra soins d'indemnisation en cas de gros sinistre. Pour le cas de la RD-Congo, c'est le courtier Arthur J. Gallagher qui est habilité à le faire. Comme quoi, la crainte de souscription d'assurances que peuvent exprimer certaines compagnies d'aviations, au risque de ne pas bénéficier de la couverture de responsabilité en cas de sinistre, reste infondée.

En ce qui concerne l'aviation présidentielle, les pourparlers se sont focalisés autour de l'obtention de réduction de la prime à payer pour l'exercice 2017-2018 d'autant plus que les avions Boeing 727-100 9Q-CDC et le Gulf Stream GIV 9 Q-CGC dont les conditions de sécurité et de confidentialité doivent être garanties, n'effectuent que des vols VIP et non pas des vols commerciaux. En tant que tel, ils sont très peu sollicités et ne font pas beaucoup d'heures de vols par année.

De même, les pilotes et personnels techniques sont suivis pour leur remise à niveau et le renforcement de leur capacité par des séances au « simulateur de vol » auprès du Centre de Formation de la PANAM à MIAMI « USA ».

Fort de ce qui précède, l'on doit se mettre à l'évidence que si le président de la République en tant qu'institution, se démène à se conformer à la loi, en faisant renouveler la réassurance de l'aviation présidentielle, à combien plus forte raison, les compagnies privées ou les particuliers, ne le feront-ils pas?

Par ailleurs, A.J Gallagher devrait, également, tout faire pour aider la Sonas S.A à récupérer la prime auprès de réassureur Coopers Gay, basé à Londres, dans le dossier d'un litige du Jet du Gouvernement, le Gulf Stream GIV 9Q-CGC, dont le prix sur le marché a baissé.

Il convient de rappeler que le secteur des assurances en RD-Congo a été libéralisé conformément à la Loi n°15/005 du 17 mars 2015, portant Code des Assurances qui est entrée en vigueur, le 17 mars 2016.

De ce fait, toute entreprise d'assurance ou réassurance doit s'y conformer, en plus d'être agréée par l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances, (ARCA) dont les animateurs ont été nommés, en novembre 2016.

Pour la Sonas S.A, cette réunion a permis de passer en revue l'état des lieux des contrats qui sont souscrits par ses clients placés sur le marché de réassurance. Les relations entre ses Clients placés sur le marché de réassurance avec la maison Gallagher sont au beau-fixe.

A son tour, le DG d'A.J Gallagher, William COLTART n'a pas caché sa totale satisfaction, d'avoir eu avec la Sonas et Congo Airways, un dialogue franc et sincère dans le respect mutuel45(*).

Pour sa part, Congo Airways, rappelle aux exploitants des avions, le risque énorme qu'ils encourent. C'est pourquoi, il les invite chacun, à payer la prime d'assurance et réassurance à la Sonas S.A pour que tout ce qui a comme risque et responsabilité soient couverts.

§2. Etat des lieux des compagnies aériennes immatriculées en RDC et assurées à l'étranger.

A l'exception de CONGO AIRWAYS qui a une police d'assurance avec la SONAS, toutes les autres compagnies immatriculées en RDC exercent soit sans police d'assurance soit avec une assurance conclue à l'étranger46(*). C'est le cas par exemple de FLYCAA ou de HEWA BORA.

Le tragique accident d'avion survenu à Kisangani le 8 juillet 2011 est en train de donner lieu à une polémique qui est étonnante, en ceci qu'elle ne devait pas avoir d'objet. Les pratiques ordinaires, en vigueur dans le monde entier en matière d'assurances devraient rendre impossible la situation dans laquelle on semble pourtant bien se trouver.

Cette situation, découverte avec une certaine indignation par la presse congolaise, est que la compagnie Hewa Bora Airlines, propriétaire de l'avion sinistré, ne l'avait pas assuré auprès de la SONAS, compagnie d'assurance congolaise47(*). Celle-ci a d'ailleurs confirmé ce fait : «Une compagnie aérienne de la trempe de HEWA BORA n'a pas un contrat d'assurances avec la SONAS pour le moment. La SONAS a tout fait pour approcher le patron de HEWA BORA. Toutes les démarches visant à lui faire comprendre que toutes les compagnies d'assurances à travers le monde travaillent toujours avec des partenaires extérieurs sont restées vaines» dixit Richard KAPENA Ditholo, sous-directeur de la SONAS à la direction des transports maritimes et aviation48(*).

Le journal kinois L'Avenir rapporte que « le patron de Hewa Bora, le Greco-congolais Stavros Papaioanou a indiqué que Hewa Bora détient une police d'assurance de Price Forbes and Partners, une entreprise de courtage basée à Londres. La raison est que l'assureur national, la SONAS, jusqu'au crash de Goma en 2008, n'avait pas réussi à indemniser les victimes du crash dans cette province »49(*).

Il est de pratique universelle que les Etats imposent aux véhicules Immatriculés chez eux de s'assurer aussi chez eux. Lorsque le pays ne compte, pour un risque donné, qu'une seule compagnie d'assurances (ce qui est le cas tout aussi bien de la RDC que... du Grand-duché de Luxembourg), cela aboutit, de fait, à une sorte de monopole.

Les véhicules et engins posent un problème particulier en ceci qu'il faut être capable de les assurer non seulement quant à leur valeur de remplacement, assez aisée à calculer, mais quant à la RC (responsabilité civile) de leur propriétaire en cas de sinistre.

Or, en RC, on peut aisément imaginer des scénarii de « course à la mort ». Un cycliste provoque un accident de la route. A la suite de celui-ci, un camion-citerne quitte la route et se renverse. Son chargement, hautement volatil et explosif, prend feu et explose, allumant un incendie qui ravage tout un quartier... C'est bel et bien l'assureur RC du cycliste qui, en fin de compte, devra régler la note50(*)... La taille des sinistres possibles excédera très vite et ce que l'on peut prévoir et -ce qui est nettement pire pour les victimes - ce qu'une compagnie d'assurance est en mesure de payer.

C'est tellement évident qu'on a inventé la réassurance. Celle-ci consiste, si l'on passe les détails techniques abscons, en une assurance prise par le premier assureur (qui serait, en l'espèce, la SONAS) contre la survenance de sinistres d'un coût excédant une certaine somme. Cette réassurance, elle, n'est liée à aucune notion de territorialité. On la souscrit auprès de n'importe quelle compagnie présente sur le marché mondial. Bien que la réassurance soit une activité généralement répandue dans le monde, ce marché particulier a son centre à Londres.

Bien que cette façon de faire soit universellement répandue et, si l'on y réfléchit, très raisonnable et parfaitement honnête, elle fait néanmoins partie de cette « cuisine interne » dont les assureurs ne font pas volontiers étalage devant la clientèle. On n'y fait en général allusion que de façon voilée. Les propos de la SONAS comme « toutes les compagnies d'assurances à travers le monde travaillent toujours avec des partenaires extérieurs » pourraient bien appartenir à cette catégorie. Sans doute craint-on que l'assuré voie dans la réassurance l'aveu de « petits moyens ».

En réalité, c'est l'inverse : cela doit en principe permettre à une petite compagnie, ou à une compagnie nationale du Tiers-monde, de couvrir même les risques les plus considérables..., à condition, bien sûr, d'être en mesure de payer les primes que lui demanderont les réassureurs.

La décision que les responsables d'une compagnie d'assurances doivent prendre dans ce cas d'espèce ressemble à celle que dit prendre n'importe quel automobiliste assurant sa bagnole : veut-on une couverture maximum, « omnium valeur à neuf » qui sera bien rassurante mais aussi très chère, ou se contentera-t-on d'un minimum, au risque de connaître « des lendemains qui déchantent » ? En effet, dans les deux cas, il faut trouver le « juste milieu » entre deux réalités contradictoires : d'une part, l'argent que l'on dépensera à s'assurer, on ne l'aura plus, mais d'autre part, l'argent qu'en cas de sinistre il faudra décaisser pour faire face à des dégâts non-couverts par une assurance, on risque fort de ne pas l'avoir.

Or, les compagnies d'assurance sont des sociétés commerciales, comme telles elles sont supposées faire des bénéfices et disparaitraient purement et simplement si elles n'en faisaient pas. Les compagnies purement commerciales doivent des comptes à leurs actionnaires et ceux-ci attendent des dividendes. Les compagnies d'Etat, ou à monopole d'Etat ne sont pas forcément mieux loties.

D'abord parce que l'Etat n'est pas forcément un actionnaire moins rapace que les autres. Ensuite, parce que l'Etat attend d'elles qu'elles encaissent le plus possible (et dans le cas du Tiers-monde, qu'elles encaissent si possible en devises fortes) et dépensent le moins possible (et la réassurance non seulement se paie, mais se paie bien sûr en devises). Compte tenu de ce que la RDC a connu de difficiles batailles, sur le marché des changes, pour le maintien de sa monnaie face au dollar, on imagine facilement les pressions qui ont dû s'exercer sur un secteur où les décaissements pour les primes de réassurance représentent des millions de dollars.

La HEWA BORA AIRLINES détiendrait une police d'assurance de Price Forbes and Partners, une entreprise de courtage basée à Londres. Il serait donc dans l'illégalité quant au respect de la loi , mais se sentirait donc « moralement en règle » puisqu'il était bien couvert par une assurance, susceptible d'indemniser les victimes.

Car, au moins implicitement, HBA justifie sa décision par la carence de la SONAS dans des sinistres antérieurs. L'assureur national, dit Mr. Papaioanou n'a pas réussi à indemniser les victimes du crash de Goma en 2008.

Il n'a cité là qu'un sinistre concernant également HBA, mais on sait que les victimes du crash de l'aéroport de Ndolo survenu en janvier 1996 n'ont toujours pas été indemnisées. Tout comme celles de l'Antonov fou de la compagnie El SAM survenu au quartier Kingasani en 2007, celles de l'Antonov dans les environs de la localité de Walikale en 2006, etc51(*).

Tout ceci soulève deux séries de questions.

La première concerne les vols sans assurance. Il est établi que les compagnies aériennes ne souscrivent pas une assurance alors que c'est obligatoire, et que, la SONAS étant légalement la seule compagnie autorisée à offrir ce genre de contrat, cela représente une perte sèche conséquente pour elle et pour la RDC. Des spécialistes en aéronautique civile se demandent par quelle magie HBA s'est procuré le CDN ou certificat de navigabilité que l'Autorité de l'Aviation Civile ne délivre que sur présentation de la police d'assurances. Or, sans ce document, aucun aéronef ne peut voler dans le ciel congolais, ajoutent-ils. A qui la faute ? Aux compagnies aériennes ou aux autorités de la Direction de l'Aviation Civile, dès lors qu'il est établi qu'aucune compagnie aérienne congolaise ne souscrit à aucune police d'assurances et cela depuis belle lurette ?

La seconde, qui pourrait bien être la plus cruciale et la plus urgente parce qu'elle met en cause les victimes, c à d. souvent de bien pauvres gens, concerne la non-indemnisation de celles-ci. Si Mr. Papaioannou dit vrai à propos des victimes de Goma en 2008, s'il en va de même pour d'autres sinistres qui auraient dû être couverts par la SONAS, celle-ci apparaît dès lors comme une compagnie bidon qui encaisse bien les primes mais ne décaisse jamais les indemnités. Agir ainsi est de l'escroquerie pure et simple et, dans a situation de monopole qui est celle de la SONAS, il s'agirait alors d'une escroquerie avec la complicité de l'état.

Le Congo a la réputation d'être un pays où, entre la caisse et la poche du bénéficiaire, les sommes d'argent sont sujettes à d'étranges phénomènes d'évaporation. Et il est d'usage de mettre en case les grappillages des intermédiaires, tout en leur fournissant aussitôt les circonstances atténuantes de leur propre pauvreté. Mais, même pour la RDC, que des sommes, représentant l'indemnisation de centaines de victimes pour des dommages comprenant de nombreux morts et la destruction de maisons entières, aient pu s'évaporer jusqu'au dernier centime, est difficile à croire.

Il est beaucoup plus probable que, placée dans la situation décrite ci-dessus, la SONAS a omis de se couvrir et qu'elle n'est tout simplement pas en mesure de faire face à ses obligations et à ses engagements et qu'elle ne passe pas à une réassurance. Cette situation a un nom. Ça s'appelle la faillite !

SECTION 2e : Importance de l'assurance dans l'économie

§1. Etude de rôle de l'assurance dans l'économie des quelques pays africains membres de la CIMA

Partout dans le monde, l'assurance, parce qu'elle libère de la peur de financer sur ses propres fonds d'éventuelles pertes matérielles et immatérielles, favorise l'investissement et, par conséquent, la croissance économique et l'emploi. Parce que les besoins en termes d'investissement y sont énormes, l'assurance est en Afrique, plus qu'ailleurs, une nécessité. Ce constat oblige, localement, les pouvoirs publics et les acteurs du marché de l'assurance à redoubler d'efforts pour encadrer et développer cette activité.

Depuis 1960, il existe en Afrique de l'Ouest un marché unique des assurances, qui a donné lieu à la création d'une organisation, la Conférence internationale de contrôle des assurances (CICA), devenue en 1992 la Conférence interafricaine sur les marchés de l'assurance(Cima).

En lui-même, le fonctionnement de cette organisation constitue une notable exception dans une Afrique habituée à l'éparpillement des énergies et à l'extrême diversité des réglementations et des pratiques professionnelles d'un pays à l'autre.

Elle a en effet permis la constitution d'un espace juridique et professionnel commun fondé sur un code unique des assurances pour tous ses États membres, un organisme unique de supervision et de contrôle des marchés nationaux, une procédure unique d'agrément des compagnies d'assurances, une institution communautaire de formation (l'Institut international des assurances de Yaoundé, au Cameroun), une société commune de réassurance, etc.

Tout cela, combiné à une prise de conscience salutaire des acteurs du marché, a largement contribué au renforcement et à l'assainissement du secteur des assurances en Afrique. Pourtant, même si le chiffre d'affaires global du secteur est passé de 229 milliards de francs CFA (100 francs CFA = 0,152 euro) en 1995 à 442 milliards en 2007 (soit + 93 % en douze ans), le taux de pénétration de l'assurance reste inférieur à 0,5 % du PIB. Des marges de progression existent donc, à condition, évidemment, que les contraintes qui entravent son développement soient levées. Ces contraintes sont de trois ordres :

- La faiblesse du pouvoir d'achat des populations locales et l'absence d'une véritable culture de l'assurance. En Afrique noire, la consommation d'assurance par tête est la plus faible au monde (moins de 1.000 francs CFA par habitant et par an). La demande d'assurance y est structurellement limitée à une très faible fraction d'agents économiques, qui sont pour l'essentiel des entreprises industrielles et commerciales.

- Les insuffisances liées à la réglementation et au contrôle des États. Le corpus réglementaire de la Cima souffre d'imperfections en particulier dans sa politique d'octroi des agréments -- qui favorise l'inflation du nombre des acteurs-- et dans la réglementation des placements -- inadaptée aux évolutions de l'environnement économique et financier.

- Les problèmes liés à la gestion des compagnies d'assurances. En surnombre sur plusieurs marchés, elles se caractérisent par la faiblesse de leur chiffre d'affaires moyen.

Elles pâtissent notamment de la faiblesse des taux de rendement des placements, du fait de l'absence de réelles opportunités de placements rentables, et subissent des charges de gestion (commissions et autres charges) très élevées (leur taux moyen était de 29 % en 2005, contre 6 % en France). Leur situation est encore aggravée par l'importance des arriérés de primes (qui représentaient 51 % de leur chiffre d'affaires en 2005), ainsi que par la mauvaise gouvernance qui frappe nombre d'entre elles.

Il faut dire que la plupart des compagnies d'assurances en Afrique appartiennent pour plus de 50 % de leur capital à des personnes physiques qui sont en général des commerçants peu au fait des subtilités du métier. Pour surmonter ces obstacles et garantir un développement sain de ce marché, une série de mesures doivent être prises :

- d'abord renforcer la surface financière des compagnies d'assurances, notamment par le relèvement de leur capital social. Cela leur permettra de disposer des moyens financiers et matériels nécessaires au renforcement de leurs capacités opérationnelles. Le Nigeria a mis en oeuvre avec succès, en 2007,une réforme similaire;

- ensuite, remettre à jour et à niveau le corpus réglementaire. Si la Cima en tant qu'instance supranationale de supervision et de contrôle a abattu un travail considérable, il n'en demeure pas moins que des évolutions significatives de la réglementation, et de sa pratique, sont plus que nécessaires et urgentes;

- Enfin, et c'est une nécessité absolue sur le continent, démocratiser l'accès à l'assurance. Aujourd'hui, le secteur est encore trop élitiste, sa clientèle étant en très grande majorité composée d'entreprises et non de personnes physiques. Certes, depuis les années1960, le chemin parcouru a été significatif. Mais beaucoup reste encore à faire pour que les compagnies d'assurances puissent jouer pleinement et efficacement le rôle qui devrait être le leur dans le développement du continent africain.

§2. Importance de l'assurance dans l'économie congolaise

L'Assurance est, aujourd'hui, une pièce motrice de l'économie nationale de la RDC. C'est une discipline qui intervient dans plusieurs facteurs économiques tels que l'investissement, la protection des biens, la sécurité des transactions...

Un environnement économique propice dépend de la situation du marché intérieur et extérieur.

Dans ce paragraphe, deux points essentiels seront observés. Il s'agit de l'engagement des assureurs à la protection de l'économie par la prise en charge des éventuels sinistres et de leur disposition à faciliter les financements des projets.

Ø Protecteur de l'économie : C'est le plus grand rôle que s'est offert l'Assurance dans le processus du développement et de la protection de l'économie. En effet, les compagnies d'assurances soutiennent les souscripteurs afin de leur permettre de mieux gérer leur avenir en leur proposant des garanties adaptées à leurs besoins. Aux yeux de ces souscripteurs, les garanties représentent une épargne ou une réserve de biens matériels ou financiers, consentie dans le but de prévoir les conséquences d'évènements fortuits.

Ainsi, suite à un sinistre impliquant la responsabilité civile du souscripteur par exemple, un transporteur aérien peut voir son activité se ralentir et même se paralyser du fait des conséquences judiciaires et financières notées à cette occasion. De ces dommages, il peut en résulter un chômage technique voire une perte de bénéfice pour la société qui doit malgré tout, continuer à payer ses charges fixes (salaires, impôts, remboursements de dettes...).

Pour échapper à ces bouleversements fatals dans les entreprises, l'assureur peut prévoir sur le marché une garantie plus connue sous le nom de Pertes d'Exploitation. Cette garantie est donc capitale pour la protection des biens et des activités des entreprises. Elle prévoit en cas de réalisation de sinistre, le remboursement de :

- la baisse du bénéfice net enregistrée lors d'un sinistre,

- tous les frais fixes que l'assuré doit supporter malgré le ralentissement ou l'arrêt de ses activités,

- tous les frais supplémentaires d'exploitation (location de locaux ou d'un groupe électrogène en cas de sinistre sur un transformateur de grande puissance) engagés en accord avec l'assureur et destinés à minimiser la baisse du chiffre d'affaires.

Ø Facilitateur d'investissements 

De nos jours, le secteur des assurances et le secteur bancaire travaillent en synergie dans le cadre d'une bonne politique d'administration des affaires.

En pratique, il s'agit d'assurer la « marge brute » de l'entreprise, à savoir la somme de ses charges fixes et de son résultat d'exploitation (autrement dit la différence entre les produits d'exploitation et les charges dites variables).

Ce concept est utilisé en anglais sous l'appellation de « Risk Manager ». De nos jours les entreprises aussi ont à leur disposition un Risk Manager chargé de protéger le patrimoine de la société52(*).

Dans le passé, les banques et les établissements financiers étaient très souvent confrontés à des problèmes de remboursements lorsqu'ils consentaient des accords de crédit à leurs clients. Ces derniers, sous le coup des péripéties de la vie (maladie, faillite, mort...), ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs. Ainsi, pour remédier à ces difficultés qui menaçaient le bon déroulement des transactions, les assureurs, en collaboration avec les banques, ont créé des garanties destinées à assurer le remboursement des dettes contractées par les clients des banques, si ces derniers sont dans l'impossibilité d'honorer leurs engagements. Ces garanties représentent en effet, des sûretés accordées aux créanciers afin de les prémunir contre le risque d'insolvabilité de leurs débiteurs.

Aujourd'hui, au Sénégal, le marché sénégalais bénéficie d'une compagnie spécialisée dans ce sens. Il s'agit de la SONAC (Société Nationale d'Assurance Crédit et de Cautionnement) créée à l'occasion de la privatisation de l'ASACE (Agence Sénégalaise pour l'Assurance du Commerce Extérieur). En outre, la BICIS (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal) dispose d'une garantie appelée Assuria, conçue par AXA et qui est souscrite par le débiteur de la banque. Cette assurance permet à cette dernière de réclamer ses fonds à l'assureur en cas de déconfiture de son client53(*).

Ainsi, en s'engageant à promettre à la banque ou à l'établissement financier le remboursement de l'indu si le client n'y parvenait pas, l'assureur, intermédiaire entre créancier et débiteur, facilite le processus des perspectives d'investissements. En dehors de ce rôle de médiateur, l'assureur contribue activement à l'investissement national.

§3. Stratégies pour la promotion des assurances en RDC

Le corpus réglementaire congolais présente des insuffisances sur plusieurs points essentiels surtout dans son application :

- la politique d'octroi des certificats de navigabilité : Elle est trop formaliste, car l'opportunité de créer des nouvelles compagnies sur un marché n'est pas suffisamment évaluée. En conséquence, dans la plupart des marchés nationaux, un trop grand nombre d'acteurs se partagent une production locale , et les nouvelles venues opèrent essentiellement dans des créneaux « faciles » .

- la règlementation sur l'octroi des certificats de navigabilité : Elle est complètement non respectée et inadaptée à l'environnement économique et financier étant donné que une compagnie peut facilement obtenir un certificat même si elle ne souscrit pas à une police d'assurance obligatoire. Cela constitue un frein objectif au développement des activités d'assurances, et plus particulièrement en assurances obligatoire.

- le non respect des obligations d'assurances : Les États ne contrôlent pas suffisamment le respect des obligations d'assurances, à commencer par l'assurance de responsabilité civile .

- Beaucoup a été dit et écrit sur les mesures à mettre en oeuvre pour lever les obstacles au développement des assurances en RDC. Mais les mesures prioritaires , à même de garantir le développement harmonieux du secteur, sont à notre avis sont les suivantes :

- Le renforcement de la surface financière et la création des nombreuses compagnies d'Assurances sans oublier le relèvement du capital social des compagnies d'assurances. L'entreprise d'assurance est une institution financière dont la solvabilité conditionne la crédibilité. Dès lors que la faiblesse des fonds propres de la plupart de nos entreprises est notoire, leur renforcement progressif et continuel doit être la règle. C'est à cette condition que la confiance de la demande sera restaurée et que des pratiques rituellement décriées comme les frontings et la délocalisation de l'assurance des grands risques disparaîtront.

- La remise à niveau impérative du corpus règlementaire « La loi est faite pour les hommes et non les hommes pour la loi », disaient les Romains il y a près de deux millénaires. l'ARCA en tant qu'instance nationale de supervision et de contrôle doit abattre un travail considérable, il n'en demeure pas moins que des évolutions significatives de la réglementation, et de sa pratique, sont plus que nécessaires et urgentes.

- Le premier point concerne la refonte complète de la réglementation des souscriptions d'assurance à l'étranger : il faut absolument parvenir à réguler et même à sanctionner dans certains cas la souscription des assurances obligatoires portant sur les aéronefs immatriculés en RDC à l'étranger ;

- Le second point est relatif à la politique d'octroi des agréments pour les sociétés qui veulent oeuvrer dans le secteur d'assurance. Elle est trop formelle et ne tient pas suffisamment compte de l'opportunité d'en octroyer.

- Le troisième point se rapporte à la gouvernance d'entreprise : la réglementation doit aller loin dans le renforcement des sanctions du non respect des dispositions réglementaires de la gouvernance d'entreprise et tuer dans l'oeuf des entreprises manifestement « plombées » dès leur création par l'absence d'un actionnariat professionnel et par l'insuffisance de moyens pour satisfaire un minimum d'exigences opérationnelles.

- Le quatrième point recouvre le traitement des arriérés de primes : les assureurs devraient procéder à l'annulation de la totalité des arriérés de plus de deux ou cinq ans n'ayant pas fait l'objet de procédures contentieuses de recouvrement.

- Le cinquième point est la nécessité de la mise en place d'indicateurs de règlements de sinistres dans les délais contractuels, assortis de sanctions appropriées.

Dans un contexte où de solides structures existent, l'assurance peut être un vecteur efficace pour le développement. La mutualisation des risques entraîne la réduction de l'incertitude qui permet alors aux agents économiques d'exploiter les opportunités et de générer de la croissance créatrice d'emplois.

Si les risques sont gérés plus efficacement et l'épargne domestique mobilisée, les assurances vie et non vie peuvent avoir des effets positifs sur la croissance économique. Néanmoins, l'assurance ne peut, à elle seule, pallier à l'incertitude juridique et à l'instabilité politique pour attirer les investissements. L'assurance n'est que le reflet d'une situation socio-économique.

A ce titre, l'assurance constitue à n'en pas douter un vecteur d'accompagnement et de soutien au développement de l'ensemble des secteurs de l'économie. Le volume global des cotisations d'assurance dans chaque marché de la région est étroitement lié à l'activité économique du pays concerné.

Le secteur de l'assurance doit participer dans son ensemble à l'émergence d'un marché financier national. Les assureurs doivent jouer leur rôle de mobilisateur de l'épargne longue. Pour attirer cette épargne, ils doivent offrir des produits attrayants. De son côté, l'Etat a la possibilité de faciliter le développement des produits d'épargne par une fiscalité appropriée et un contrôle efficace.

L'intégration régionale permettrait d'intervenir sur un marché plus large en améliorant la compétitivité des assureurs. Sur ce point, le marché de la zone CIMA constitue un bon exemple d'intégration économique.

Les sociétés d'assurance doivent déployer des moyens techniques et informatiques de plus en plus sophistiqués qui ne peuvent trouver leur pleine mesure sur des marchés aussi étroits. Une intégration régionale réussie permettrait d'avoir un marché d'assurance plus structuré répondant mieux aux besoins des clients, particuliers, entreprises ou administrations.

Le rôle que peut jouer l'assurance dans le développement économique dépendra également des actions prises par les autorités de tutelle pour mettre à niveau le secteur, le renforcer et le dynamiser.

Les mesures prioritaires portent sur la consolidation des sociétés d'assurance, notamment, par :

- Le relèvement de leur capital social.

- L'actualisation et la mise à niveau du corpus réglementaire conformément aux normes internationales.

- L'amélioration de la qualité et de la fiabilité des services.

- Le recours à la technologie pour l'amélioration et l'extension des réseaux de distribution.

- La mise en oeuvre de stratégies de communication et de sensibilisation en direction des populations.

- La formation intensive de toute la filière assurance

- L'encouragement à la mobilité interne

§4. Perspectives de développement de l'assurance en RDC

Au niveau du risque des particuliers, les demandes d'assurance peuvent non seulement provenir des assurances « obligatoires » comme l'assurance RC, mais également des produits d'assurance de personnes : santé, retraite, vie et capitalisation.

La bancassurance doit être encouragée. Elle permet un développement rapide des risques du particulier. Le développement récent du marché marocain est en partie dû à la bancassurance qui a su générer des primes nouvelles.

Les assurances destinées aux agriculteurs, aux ménages et la généralisation de l'assurance maladie constituent des marchés potentiels.

Répondre aux besoins des clients nationaux et étrangers, entreprises et particuliers suppose l'existence de produits classiques mais aussi de produits innovants. Aux assureurs de proposer des produits accessibles non seulement financièrement mais également géographiquement et culturellement capables de résoudre concrètement les problématiques propres de la RDC.

Si de façon générale, La RDC apparaît comme un marché en sous-développement, elle dispose grâce à ses richesses naturelles d'un potentiel incontestable. Il y a là un gisement futur qui sera source d'un fort développement et donc de création de richesses. Enfin, l'atout de taille dont dispose la RDC est son capital humain, plus de 50% des habitants ont moins de 25 ans.

CONCLUSION

Au terme de cette étude intitulée « Assurance de responsabilité Des aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo », il a été posé un diagnostic sur les facteurs récurrents de la non souscription en RDC de l'assurance de responsabilité civile des transporteurs aériens qui possèdent des aéronefs immatriculés en RDC en vue de la proposition des solutions, constat ayant permis d'orienter la réflexion scientifique vers la principale question de savoir pourquoi certaines compagnies de transport aérien immatriculées en RDC ne souscrivent-elles pas à l'assurance de responsabilité civile de transporteur aérien auprès d'un assureur congolais ?

Cette question a conduit deux autres questions subsidiaires en l'occurrence :

1. Quelles sont les raisons avancées par le législateur de ne retenir que l'assureur congolais pour la souscription de l'assurance de responsabilité des transporteurs aériens des aéronefs immatriculés en RDC ?

2. Quelles sont les conséquences qui découlent de la violation des prescrits du législateur en la matière ?

L'étude a discuté l'hypothèse principale quesi les compagnies aériennes ne souscrivent pas à une assurance de responsabilité pour leurs aéronefs auprès d'une société congolaise d'assurances c'est parce que l'assureur congolais, actuellement la SONAS, n'est pas en mesure d'indemniser les victimes en cas de sinistre et d'une condamnation de réparation à l'encontre d'une compagnie assurée à la hauteur du dommage subi.

Cette hypothèse a été complétée et enrichie par les secondaires suivantes :

- les raisons avancées par législateur congolais d'imposer aux transporteurs aériens immatriculés en RDC de souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'un assureur congolais ne sont pas clairement exprimées dans le Code des Assurances et qu'en recherchant dans l'esprit du législateur, il y a lieu de constater que les raisons avancées sont de faire de l'assurance, un secteur qui suscite une épargne collective qui, étant investi au service de l'économie nationale, contribue fortement au développement de pays et aussi de rapprocher les victimes des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables.

- Comme conséquence de la souscription d'une assurance de responsabilité civile à l'étranger, il y a non seulement la fuite des capitaux mais encore l'alourdissement du mécanisme de réparation des tiers victimes de l'accident aérien.

- Cette étude visait sur plan général à démontrer les facteurs conduisant les compagnies de ne pas souscrire à une assurance obligatoire en RDC de façon récurrente freinant ainsi le développement des activités économiques et ses impacts sur le bien-être social et l'environnement des affaires.

Au plan spécifique, cette étude avait pour objectif d'expliquer les raisons poussant le législateur congolais de ne retenir qu'un assureur congolais pour la souscription d'une assurance de responsabilité civile, de démontrer que d'une part l'assurance est un secteur efficace favorisant une épargne collective qui, étant investi au service de l'économie nationale, contribue fortement au développement de pays et d'autre part qu'elle rapproche les victimes des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables et enfin d'établir que la souscription d'une assurance de responsabilité civile à l'étranger conduit non seulement la fuite des capitaux mais encore l'alourdissement du mécanisme de réparation des tiers victimes de l'accident aérien.

La vérification des hypothèses, le caractère de l'étude et ses objectifs ont imposé lerecours à la méthode juridique complétée par les approches descriptive, historique et sociologique, appuyées toute par les technique documentaire, d'interview ainsi que recours à la bibliothèque virtuelle.

Au terme des analyses, les résultats suivants ont été obtenus :

- les transporteurs aériens desservant en RDC ne souscrivent pas à une assurance de responsabilité pour leurs aéronefs auprès d'une société congolaise d'assurances c'est parce que le seul assureur congolais actuel, la SONAS, n'indemnise pas les victimes en cas de sinistre et d'une condamnation de réparation de la compagnie assurée à la hauteur du dommage subi.

- La ratio legis d'obliger aux transporteurs aériens immatriculés en RDC de souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'un assureur congolais est de faire de l'assurance, un secteur promoteur de progrès qui contribue fortement au développement de pays et aussi de rapprocher les victimes des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables.

Comme effet de la souscription d'une assurance de responsabilité civile à l'étranger, il y non seulement la fuite des capitaux mais encore l'alourdissement du mécanisme de réparation des tiers victimes de l'accident aérien.

Au regard de ces résultats, il y a lieu de signaler que toutes les hypothèses émises au départ ont été confirmées et les objectifs atteints.

Il est judicieux de formuler les recommandations suivantes aux différents acteurs du secteur d'assurances en RDC :

- Au Gouvernement congolais de promouvoir de façon effective la promotion de libéralisation du secteur d'assurance en RDC en offrant au secteur privé un terrain plus attractif favorisant la création des société d'assurances conduisant ainsi à rendre la SONAS plus compétitive supprimant ainsi son monopole de facto ;

- A l'assureur congolais de procéder à amélioration de son offre pour satisfaire la demande allant même jusqu'à la réassurance.

- Aux compagnies aériennes de respecter les prescrits légaux en souscrivant à l'assurance obligatoire en RDC.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

Les codes des assurances

Le décret numéro 16/001 portant création de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances.

La loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile.

Le décret numéro 11/29 du 10 juin 2011 portant statut d'établissement public dénommé autorité de l'aviation civile de la RDC

II. OUVRAGES

Agnès Pimbert, l'essentiel du droit des assurances, 2014-2015, Lextenso Ed. 9.

François Couilbault, assurances de personnes, 2015, Ed. Argus de l'assurance

François Couilbault, Les grands principes de l'assurance, 2010, Ed. Argus de l'assurance

François Ewald, Encyclopédie de l'assurance, Economica 1998

Jean Ernault, Droit de l'assurance-vie, Ed. Bruylant, 1987

Jean Paul Louisot, Gestion des risques,Afnor Ed., 2010

Jérome Bonnard, Droit des assurances, Ed. Lexis Nexis, 2012

Lamy assurances, Ed. Lamy, 2014, Marque de Wolters Kluwer

Laurent Pierandrei, Risk Management, Dunod 2015

Luc Mayaux, les grandes questions du droit des assurances, Lextenso Ed. 2011

Manuel international de l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2005

Marcel Fontaine, Droit des assurances, Ed. Larcier, 2006

Muriel Chagny, Droit des assurances, Lextenso Editions, 2013

Paul Becue, l'Assurance-Crédit, Ed. Racine Campus , 2012

Sabine Abravanel-Jolly, Droit des assurances, Ed. Ellipses, 2013

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

0. INTRODUCTION 1

1.1. Revue de la littérature 1

1.2. Problématique 4

1.3. Hypothèses 5

1.4. Buts et intérêts du sujet 6

1.5. Délimitation du sujet 7

1.6. Cadre Méthodologique 7

1.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES 10

SECTION 1re : ECLAIRCISSEMENT DES CONCEPTS CLES 10

§1. Assurance 10

§2. Responsabilité civile 11

§3. Aéronef 13

§4. Transporteur aérien 13

§5. Immatriculation 14

SECTION 2: L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE 15

SECTION 1er : Raisons instituées pour retenir l'assureur congolais 21

SECTION 2e : Motifs de la violation de ce principe légal avancés par les compagnies aériennes 28

CHAPITRE TROIS : ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DES TRANSPORTEURS AERIENS DES AERONEFS IMMATRICULES EN RDC 34

SECTION 1re : Etat des lieux des compagnies aériennes en RDC 34

§1. Etat des lieux des compagnies aériennes immatriculées et assurées en RDC 34

§2. Etat des lieux des compagnies aériennes immatriculées en RDC et assurées à l'étranger. 37

SECTION 2e : Importance de l'assurance dans l'économie 41

§1. Etude de rôle de l'assurance dans l'économie des quelques pays africains membres de la CIMA 41

CONCLUSION 51

TABLE DES MATIERES 55

* 1P.inga-Wendé Bernard Sylvain KOROGO, L'assurance de responsabilité civile du Transporteur de marchandises, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité universitaire de Bobo-Dioulasso - Licence en droit/option droit privé 2008, consulté sur http://www.memoireonline.net le 7 mai 2018 à 14h50.

* 2 LYDIE KABONGO, La responsabilité civile de l'exploitant aérien en droit congolais. Cas du crash aérien survenu au Marché Type K, mémoire, UPC, 2009-2010, consulté sur http://.www.memoireonline.net le 7 mai 2018 à 15h10.

* 3Idem, page 22.

* 4Ahmadou Lamine Baba BA, Assurance obligatoire : les différentes garanties et la gestion des sinistres, Mémoire de fin de cycle pour l'obtention du diplôme de maîtrise en Finance management en Sup Management Mali, 2007 ; consulté sur http://www.memoireonline.net le 14 mai 2018 à 15h30.

* 5 LAUBET (D.B) Jean Louis, « Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociales », L'Harmattan, Paris, 2000, p. 120

* 6GRAWITZ, M, Méthode de recherche en sciences sociales, paris, Dalloz, p. 291

* 7 Idem

* 8Yvonne Lambert-Faive, Droit des assurances, Dalloz, 13 ème Edition, 2011

* 9Idem

* 10 Article 4 du Code des Assurances

* 11 Art.5 du Code des assurances

* 12 Loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, article 3.

* 13 Ibidem

* 14 Annexe 7 - Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs

* 15Luc Mayaux, les grandes questions du droit des assurances, Lextenso Ed. 2011

* 16Ibidem, page 16.

* 17idem

* 18Luc Mayaux, les grandes questions du droit des assurances, Lextenso Ed. 2011

* 19Ibidem

* 20Sabine Abravanel-Jolly, Droit des assurances, Ed. Ellipses, 2013

* 21 Ibidem

* 22 Idem

* 23Ibidem, page 19.

* 24Manuel international de l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2005

* 25Carnet de presse de la Libération, quotidien du 25 avril 2014.

* 26Libération quotidien, op. cit.

* 27 Article publié le 12 mai 2016.

* 28Manuel de la CIMA, publié sur https://www.journalohada.com, site consulté le 14 avril 2018.

* 29Manuel international de l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2005.

* 30Manuel international de l'assurance, op. cit ;page 24.

* 31Manuel international de l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2005

* 32Les grands principes de l'assurance, 2010, Ed. Argus de l'assurance.

* 33François Couilbault, assurances de personnes, 2015, Ed. Argus de l'assurance

* 34Marcel Fontaine, Droit des assurances, Ed. Larcier, 2016.

* 35 https://www.radiookapi.net; interview de StravrosPapaionou le 12/07/2011. Le patron de Hewa Bora affirme que son entreprise était assurée par la SONAS jusqu'au crash de Goma (Nord-Kivu) en 2008. Il accuse la société d'assurances de ne pas avoir joué son rôle d'assureur après cet accident, en n'indemnisant pas les victimes à la hauteur du sinistre subi

* 36François Couilbault, assurances de personnes, 2015, Ed. Argus de l'assurance.

* 37Agnès Pimbert, l'essentiel du droit des assurances, 2014-2015, Lextenso Ed. 9

* 38Agnes Pimbert, op. cit.

* 39Manuel international de l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2015

* 40Manuel international de l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2016

* 41 Ibidem

* 42Manuel international de l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2015

* 43Manuel international de l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2016

* 44 Le Potentiel du 7 mars 2017.

* 45 Idem, page 31.

* 46 Le Phare du 5 mai 2018, consulté sur www.lephareonline.com le 15 juin 2018.

* 47http://fsddc.wordpress.com/2011/07/13/un-haut-cadre-de-la-sonas-revele-que-hewa-bora-nest-pas-assuree-en-rdc/

* 48 Ibidem, page 33.

* 49 Radio Okapi

* 50 l'accident de Ghislenghien

* 51 Lephareonline.com consulté le 7 mai 2018.

* 52Cf. Frédéric DUROT et Alain LEROY, "TECHNIQUES DE L'INGENIEUR-RISQUES ET ASSURANCES", p.5.

* 53Manuel international de l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2015






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