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La présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes en droit procédural congolais


par Dominique Mutongo Hamisi
Université Officielle de Bukavu  - Graduat 2020
  

Disponible en mode multipage

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République Démocratique du Congo

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

BP : 570 BUKAVU

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

LA PRESOMPTION D'INNOCENCE FACE AUX INFRACTIONS FLAGRANTES EN DROIT PROCEDURAL CONGOLAIS 

Travail de Fin de cycle présenté pour l'obtention du

titre de Gradué en Droit

Par : MUTONGO HAMISI Dominique

Directeur : CUBAKA CICURA Charles

Chef de travaux

Année Académique : 2019 - 2020

DEDICACE

A nos parents MUTONGO MUSHAGALUSA Marcus et NANKAFU BAGUMA Yvette-Chantal, au regard des sacrifices qu'ils ont consentis pour notre formation, et surtout pour leur amour qu'ils n'ont cessé de témoigner à notre égard ;

A BINTI BAHATI Gloire, une évidente amie, toujours à nos côtés, dévouée à nous soutenir inlassablement et nous remonter la morale [...] ;

Nous dédions ce Travail de Fin de Cycle.

MUTONGO HAMISI Dominique

Remerciements

Nous remercions tout d'abord nos parents pour nous avoir élevé avec l'amour de l'éducation et pour nous avoir soutenus de façons variées, se privant de n'importe quoi, afin que nous atteignions ce niveau d'étude. Que Dieu leur en rende au centuple.

Il nous tient tout particulièrement à coeur de remercier Monsieur le Chef de travaux Maître CUBAKA CICURA Charles pour son soutien, sa présence et ses conseils qui nous ont été précieux tout au long de l'élaboration de ce Travail de Fin de Cycle.

Nous remercions également notre pasteur, le Dr Dominique Hamisi Limbuko et son épouse Monique Hamisi Kapinga du fait de nous accompagner indéfectiblement par leurs prières quotidiennes et aussi pour le courage qu'ils ont chaque fois qu'il faut nous nourrir pour notre croissance spirituelle.

Nos remerciements s'adressent ensuite à nos frères et soeurs MUTONGO NABINTU Angèle, MUTONGO WA KAMONYI Elie, MUTONGO KIZITO Olivier et REBEKA BYUMA Olive pour leur soutien de quelque manière que ce soit, sans lequel la réalisation de ce travail n'aurait pas eu lieu.

Nous ne serons pas ingrat pour ne pas citer sur cette page ceux de nos compagnons de lutte avec qui nous avions passé les dures épreuves ensemble à la faculté et dont les noms nous seront toujours en mémoire, notamment : NTOGOLE WALUBAMBO Blandine, AKSANTI ASSANI Pascal, BISIMWA MUSHAGALUSA Shadrack et NANCY KALUNGA Rachel.

S'il est vrai que l'aboutissement de cette recherche a requis de nous d'énormes efforts et de longues heures de travail, nous n'aurions peut-être pu le faire sans le soutien direct ou indirect de plusieurs personnes autour de nous. Que donc, tout celui qui, d'une manière ou d'une autre, nous a été utile mais dont le nom n'est pas repris en marge de remerciement trouve ici l'expression de notre sincère gratitude.

MUTONGO HAMISI Dominique

EPIGRAPHE

« Si contre cent mille probabilités que l'accusé est coupable, il y en a une seule qu'il est innocent, cette seule doit balancer toutes les autres »

VOLTAIRE

« Si un homme est accusé d'un délit, il n'est pas évidemment nécessaire qu'il soit livré au bourreau sur la plus grande probabilité. Il est très possible qu'il vive sans troubler l'harmonie de l'Etat. Il se peut que vingt apparences contre lui soient balancées par une seule en sa faveur »

VOLTAIRE

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Art. : Article

APJ : Agent de police judiciaire

Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation

CA : Cour d'appel

Cass : Cassation

CC : Conseil constitutionnel

C.C.C : Code civil congolais

CCCLIII : Code civil congolais livre trois

C.E.D.H : Convention européenne des droits de l'homme

C.P : Code pénal

CPP : Code de procédure pénale

Crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation

C.S.J : Cour suprême de justice

DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies

DES : Diplôme d'Etudes Supérieures

D.L. : Décret-loi

D.U.D.H : Déclaration universelle des droits de l'homme

Ibid. : Au même endroit que la référence précédente

IPJ : Inspecteur de police judiciaire

J.O : Journal officiel

LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence

M.P : Ministère public

n° : numéro

obs. : Observations

O.C.J : Organisation, Fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre judiciaire

O.L. : Ordonnance-Loi

O.M.P : Officier du ministère public

O.N.U : Organisation des Nations Unies

O.P.J : Officier de police judiciaire

Op.cit. : Ouvrage précédemment cité

p. : Page

pp.  : Pages

PUC : Presses universitaires du Congo

PUF : Presses universitaires de France

P.V : Procès-verbal

R.D.C : République démocratique du Congo

R.M.P : Registre du ministère public

Rev. Sc. Crim. : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

s. : suivant

S. P : Servitude pénale

TGI : Tribunal de grande instance

Tripaix : Tribunal de paix

U.E : Union européenne

UOB : Université Officielle de Bukavu

INTRODUCTION GENERALE

Il est de la coutume universitaire recommandé à chaque récipiendaire d'un grade académique de présenter au terme de sa formation une dissertation érigée en travail de fin de cycle. La nôtre est intitulée : « LA PRESOMPTION D'INNOCENCE FACE AUX INFRACTIONS FLAGRANTES EN DROIT PROCEDURAL CONGOLAIS » ; sujet qui nécessite pour son développement la problématique (I), l'hypothèse (II), l'intérêt (III), la délimitation (IV), la méthodologie (V) et enfin le plan sommaire (VI).

Cette démarche introductive nous permettra d'entrer en contact avec le corps du travail.

I. PROBLEMATIQUE

La liberté s'avère être un élément de plus grande importance dans la vie de l'homme. Ce qui nous pousse à considérer que doit intervenir également un sujet de taille pour confirmer ce besoin primaire de l'homme : être libre ; et c'est l'innocence.

« Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus1(*) ». Présumer un citoyen innocent c'est donc lui assurer la liberté, une liberté dont il ne pourrait disposer s'il se savait potentiellement suspect aux yeux de la société et de son système judiciaire pour tout ce qu'il entreprend.

En droit pénal, le recours aux présomptions date de plusieurs années. En effet, à l'époque médiévale, le juge rassemblait les preuves à partir des éléments pouvant être qualifiés de totalement irrationnels tels que des signes et/ou des éléments extérieurs2(*). L'accusé était soumis au système probatoire des ordalies. Un exemple de ces modes de preuve consistait à demander au suspect de plonger son bras dans un chaudron rempli d'eau bouillante afin de récupérer un objet qui s'y trouvait. Ceci fait, le bras brulé était bandé dans un sac de cuire scellé par le juge et on laissait passer les jours avant d'examiner la plaie. De l'état de celle-ci, on déduisait, selon le cas, l'innocence ou la culpabilité de l'individu. Traditionnellement présentées comme des présomptions, ces ordalies étaient en réalité des véritables modes de preuve puisque les personnes qu'elles désignaient comme coupables voyaient nécessairement leur culpabilité prononcée par le juge3(*).

Appliquée à l'innocence c'est-à-dire à « l'état d'une personne qui n'est pas coupable d'une faite déterminée4(*) », le jeu de la présomption prend une dimension décisive. En effet, présumer un individu innocent constitue un principe qui irradie tout le droit pénal, et c'est donc un principe directeur, un principe de base du droit de la procédure pénale de la plus part de pays, y compris la RDC. Consacré par la constitution, peu dès lors été considéré comme un droit constitutionnel ou un droit fondamental à valeur et à portée universelle.

Lorsque sur un individu pèse la charge de la culpabilité (présomption), cette dernière se voit éventuellement exclut de la société où il jouissait de tous ses droits avant qu'il ne soit considéré comme tel. Seul le juge lui permettra de trouver une place à son sein après échéance d'une procédure judiciaire, car « le procès permet à aboutir à un jugement par lequel il est mis fin à une contestation où les plaideurs ne sont pas les seuls intéressés : elle touche aussi peu ou prou, la collectivité ; elle jette le trouble dans le groupe social parce que le droit d'un ou plusieurs de ses membres se trouve mis en doute5(*) ». Dans ces conditions, le statut d'innocent reconnu à tout citoyen, et qui prévaut avant l'engagement de poursuites pénales, se trouve remis en cause. Ce dernier subit alors l'emprise d'une suspicion qui accuse, c'est-à-dire, qui modifie sa situation personnelle et juridique6(*).

Dans tous les cas, il convient de préciser quel regard sera porté à l'accusé et cela dès le début de la procédure (enquête) jusqu'à la fin de cette dernière (jugement). Le but est de s'assurer l'égalité des armées entre la personne soupçonnée et la partie poursuivante, qu'il s'agisse du ministère public en charge de l'action publique ou de la victime qui prend l'initiative de déposer plainte en se constituant partie civile.

Tous sommes égaux devant la loi7(*). Cette égalité implique que le demandeur ne doit pas être avantagé par rapport à celui qui est soupçonné. Et la présomption d'innocence, irradiant le droit pénal procédural, constitue un principe cardinal de la procédure pénale dans un Etat de droit comme la République Démocratique du Congo. C'est dans cette optique que la constitution de la RDC du 18 février 2006 tel que modifiée par la loi no 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 en RDC dispose à son article 17 in fine que « toute personne accusée d'une infraction (même flagrante) est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.»8(*)

Les termes piquant de cette disposition seraient « ...présumer innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie... » ; et plus loin on comprend que l'établissement de la culpabilité ne se fera pas n'importe comment. Suivant la procédure, c'est après une instruction à l'audience, après que le juge ait rendu un « jugement définitif ».

Au niveau international, la présomption d'innocence est un principe reconnu par plusieurs instruments juridiques de droit de l'homme, notamment :

Ø La Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen signée par la France le 4 novembre 1950, ratifiée le 31 décembre 1973 puis publiée par décret le 3 mai 1974 qui proclame à son article 6 §2 que "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que saculpabilité ait été légalement établie".

Ø Le Pacte International relatif aux Droits Civilset Politiques précise à son article 14-2 que "toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocentejusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".

Ø La Charte desDroits Fondamentaux de l'Union Européenne proclamée et signée, le 7 décembre 2000, par les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, qui rappelle à son article 48 §1 que "tout accuséest présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement accomplie".

Ø Et enfin la DéclarationUniverselle des Droits de l'Homme est ainsi rédigée à son article 11 : "toute personne accusée d'un actedélictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au coursd'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à la défense lui auront été assurées".

Toutes ces dispositions tant nationales qu'internationales citées témoignent de la place de choix qu'occupe le principe de la présomption d'innocence dans une procédure judiciaire.

Le code de procédure pénale dans son architecture actuelle traite de la procédure pénale d'amont en aval. Ainsi les règles procédurales relatives aux infractions flagrantes sont de stricte interprétation et dans toutes leurs dispositions elles ne se veulent pas aussi contradictoire au principe de la présomption d'innocence dans la mesure où c'est toujours le même marteau qui frappe, seulement sont raccourcis précocement les manches dans une tournure des termes où au lieu et à la place de la présomption d'innocence ces dernières semblent préconiser une présomption de culpabilité, ce qui serait une manière aussi indirecte que soit elle d'influencer la procédure en faisant peser sur l'auteur, au lieu de la présomption d'innocence, une présomption de culpabilité.

L'ordonnance-Loi relative à la répression d'infractions flagrantes dispose à son article troisième que : « ... saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche9(*)

Dans l'esprit de cet article nous lisons que dans tous les cas, l'individu ne sera pas jugé et/ou condamné sur le champ, il faut au préalable une procédure. Et d'ailleurs ne dit-on pas : « Nulla judiciata sine lege10(*) » ?

De toute façon, par une lecture de l'article 17 de la constitution couplé à l'article 3 de l'O.-L. relative à la répression des infractions flagrantes, on comprendra qu'il s'agisse de la présomption d'innocence ou de la présomption de culpabilité, c'est tout d'abord une présomption. La présomption étant un raisonnement juridique qui tient un fait pour certain en raison du rapport qui existe entre ce fait ignoré au départ et d'autres faits par ailleurs établis11(*), implique toujours que celle-ci peut être dans tous les cas soit irréfragable soit irréfragable peu importe qu'elle relevé de la loi (présomption légale) ou du juge (présomption de l'homme). Rentrant dans ses termes ; on constate que dans tous les cas, parlant de la présomption d'innocence entant que principe légale (sens large) et cardinale de la procédure pénale, elle ne repose que sur des simples indices, des apparences, sur ce qui est probable sans être certain12(*), sur ce, il revient à la partie poursuivante de prouver13(*) car il ne doit pas revenir au suspect de prouver son innocence mais plutôt d'apporter des preuves contraires à celles qui ont été formulées contre lui. C'est ce que veut signifier Michèle RASSAT quand elle estime que : « l'objectif poursuivi par la procédurepénale est d'aboutir à un degré raisonnable de certitude eu égard aux faits et à la personne qu'onjuge, ce qui passe par un recueil et un examen de preuves pénales14(*)».

La présomption d'innocence, surtout en cas d'infractions flagrantes ou réputées comme telles (flagrance par présomption) où le juge est appelé à se prononcer directement (lorsque l'affaire est en état de recevoir jugement), repose sur des indices incertains nécessitant de s'affirmer en cours d'audience pour permettre au juge de dire le droit. Mais comme c'est la partie poursuivante qui a l'obligation de rechercher, et d'exposer, l'ensemble des éléments et des indices qui confirmeront que celui qu'elle accuse a effectivement participé aux faits qui lui sont reprochés, elle doit également accepter que le juge, en l'absence de certitude ou parce que la valeur probante des éléments débattus devant lui ne l'a pas convaincu, ne prononce aucune condamnation. Car selon certains auteurs un individu, suspect ou poursuivi, n'a pas àprouver qu'il est innocent, et d'autre part que si la preuve de sa culpabilité, faite par leministère public ou la partie civile ainsi constituée est insuffisante et qu'il subsiste un doute, il doit êtreacquitté ou relaxé15(*). Le doute dit-on, profite à l'accusé (in dubio pro reo) car, si l'accusation ne peut pas établir l'existence de l'infraction en ses divers éléments et prouver la culpabilité, l'accusé ou le prévenu doit être acquitté. Ainsi le douteque l'accusation n'a pu éliminer équivaut à une preuve positive de non-culpabilité. Tel est le sensde l'adage in dubio pro reo, traduction procédurale de la présomption d'innocence16(*).

L'atteinte à la présomption d'innocence est donc réalisée chaque fois qu'avant sa condamnation irrévocable une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensifs pour lesquels elle est poursuivie.

Ainsi énoncée, la présomption d'innocence est un mode de preuve selon lequel il appartient à la partie poursuivante de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Les témoins même sont sensés en cas de flagrances d'aller à l'audience pour les mêmes faits et déposer. Elle est l'expression d'un véritable droit objectif pour toute personne qui s'impose au législateur, aux autorités publiques et surtout aux APJ, OPJ, OMP et les juges.

Partant des considérations susmentionnées, il nous importe plus de répondre à ce questionnement de savoir :

v Comment est traitée une personne surprise en commission d'une infraction intentionnelle flagrante compte tenu du principe de la présomption d'innocence : mariage des théories à la pratique. Et en cas d'abus à ce principe, quelle attitude doit être adoptée ?

II. HYPOTHESES

L'une de missions essentielles de l'Etat moderne est de maintenir et de restaurer l'ordre public, en punissant les fautes commises sur le territoire qu'il contrôle ou par les personnes qui relèvent de son autorité, chaque fois que ces fautes risquent d'apporter un trouble ou de causer une indignation affectant la paix sociale de la communauté17(*). Ce qui implique que lors de la commission d'une infraction, deux intérêts à concilier à tout prix entrent en ligne de compte : la défense de la société dont le rétablissement de l'ordre troublé est recherché et la protection de l'individu auteur de l'infraction disposant des droits garantis par la loi au cours de toute la procédure judiciaire.

Cela étant, la présomption d'innocence, même en cas des infractions intentionnelles flagrantes, signifie qu'une personne accusée est présumée ne pas être fautive jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif, d'un tribunal compètent et impartial légalement établi.

Suite à notre vie de tous les jours, abandonnés à observer la manière de se comporter dans nos sociétés et les personnes qui animent nos institutions judiciaires, sous nos lunettes juridiques, au lieu et place du mariage, nous sommes spectateurs d'un divorce entre les théories sur la présomption d'innocence face aux infractions flagrantes et les pratiques qui devraient s'appliquer.

Aussitôt qu'une personne est surprise en commission flagrante d'une infraction quelconque, même pas intentionnelle, elle n'est plus la même face à la société. Elle se voit taxée de tous les pires, et s'il y a lieu, les comptes lui sont rendus sur-le-champ même : une façon d'énerver la procédure de flagrance et le droit de la défense, pour ne pas parler des principes directeurs du droit procédural pénal en général.

Qu'elle ait lieu à l'audience ou au cours d'une procédure séparée, la confirmation ou pas d'une présomption suppose une instruction au cours de laquelle on examine les faits et on confronte les preuves réunies par les deux parties. Cette dernière peut s'achever par une ordonnance de non-lieu.

Pour ce faire, la publication donnée à l'accusation sans contrepartie de n'importe quelle manière que ce soit est alors considérée comme une imputation dommageable et est donc dès lors objet des poursuites pénales, devant être initiées par celui à qui le pouvoir d'agir est reconnu et engager ainsi la responsabilité tant pénale que civile de l'infracteur.

III. INTERET DU SUJET

Etant donné que le droit de punir, mieux d'arrêter, de restreindre ou de priver la liberté reconnu aux autorités judiciaires ne peut être conçu sans limites, il nous parait juste au Congo démocratique une justice impartiale et non dépendant qui puisse être à même de garantir les droits des citoyens.

Dans ce travail, notre intérêt est de différentes portées dépendant de la partie visée.

III.1. INTERET SCIENTIFIQUE

Etant donné que la notion de droit pénal et de procédure pénale relevé d'une si grande importance, nous avons jugé bon de présenter au monde scientifique un travail qui lui mettra au parfait en peu de temps de ce que nous avons appris au cours de notre cursus académique. Que donc nos lecteurs s'inspirent de ce travail pour donner au monde ce dont il a besoin : la liberté. Ainsi cette étude porte sur un principe de droit à savoir la présomption d'innocence particulièrement en cas d'infractions flagrantes en droit procédural congolais. D'où c'est le préjudice causé à ce principe qui vaut la peine d'être réparé.

Pour un équilibre dans l'établissement des règles de droit, la constitution du 18 février 2006, ainsi que plusieurs autres instruments juridiques internationaux de droit de l'homme dans leurs dispositions, établissent des règles visant à protéger tout individu présumé auteur d'une infraction. Il déchet dès lors de signaler qu'au moment où un citoyen commet un acte qualifié d'infraction flagrante, il bénéficie d'une série de principes fondamentaux de droit pénal procédural entre autre celui de la présomption d'innocence.

III.2. INTERET PERSONNEL

Ce travail présente pour nous comme intérêt de montrer à nos lecteurs l'importance sipas la pertinence que présente ce sujet de travail de fin de cycle.

Parce que le pouvoir corrompt dit-on, ce travail se donne pour obligation; avant d'affronter les maux qui rongent notre justice, tout en proposant des pistes de solutions devant pouvoir placer des gardes fous pour garantir les libertés individuelles, nous allons passer à une analyse sommaire du problème pour mettre à jour le fondement de ce sujet dont la teneur est dictée par les articles 17 in fine de la constitution du 18 février 2006, 5 et suivant du code de procédure pénale,...

Vu que ce sujet a des rapports avec notre domaine, nous avons jugé bon de parler, au lieu des préoccupations de la justice pénale congolaise, de la présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes en droit procédurale congolais.

III.3. INTERET SOCIAL

Le droit n'étant qu'un ensemble des règles qui régissent la conduite des hommes en société, voyant l'importance accordée à cette étude dans la vie sociale et étant donné qu'il est à affirmer sans aucun ombre de doute que plusieurs personnes suspectées avoir commis une infraction flagrante sont victime de la non présomption d'innocence, nous avons opté pour ce sujet dans le but de conscientiser la société sur ses droits et libertés pour voir l'effectivité du principe légal de la présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes. En outre, ce travail vise à protéger et à sauvegarder les droits des personnes qui; présumées auteurs d'infractions flagrantes ou réputées comme telles, vu l'impossibilité d'être jugé sur le champ, sont placées en détention préventive, en se focalisant sur les articles susmentionnés.

D'où l'intérêt social se situe dans l'apport critique et objectif des droits des personnes auteurs d'infractions flagrantes placées sous détention préventive et qui ne jouissent pas de la présomption d'innocence. A notre niveau, nous pensons que ce travail pourra permettre de lutter contre les cas d'abus de pouvoirs des officiers de police judiciaire et les officiers du ministère public.

IV. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET

Il est de principe d'une recherche est scientifique lorsqu'elle marque son champ d'application et ses limites.

Notre présent travail a pris comme espace de recherche la RDC. Il traitera du droit national positif depuis l'adoption de l'actuel code de procédure pénale congolais et la loi organisant la procédure de flagrance en RDC sous la lumière de la constitution de 2006 qui est d'ailleurs considérée comme étant l'expression de la volonté du peuple congolais et l'idée des droits des citoyens.

En ce qui concerne la protection des droits individuels pendant toutes les étapes de la procédure pénale, nous porterons un regard générale sur le respect des principes directeurs du procès pénal et particulièrement sur l'application du principe de la présomption d'innocence en cas des infractions flagrantes dès l'arrestation du suspect jusqu'au prononcé du jugement définitif en passant par l'instruction (phase au cours de laquelle se manifestent toutes sortes d'émotions de la part des autorités judicaires).

V.  METHODOLOGIE DU TRAVAIL

Cette partie sera scindée en deux. D'une part nous aurons à parler des méthodes (1) et d'une autre part des techniques (2).

V.1. Les méthodes

Tout cheminement scientifique demande de recourir à l'utilisation d'une certaine méthode. De manière simpliste il a été même affirmé que « la science, c'est la méthode ». D'où la méthode est un moyen pas une fin. Et donc, c'est une manière d'organiser un raisonnement pour aboutir à un résultat. Ainsi donc le présent travail est fruit de la mise en pratique de deux méthodes à savoir celle exégétique et celle sociologique.

Le reflexe du juriste étant la référence aux textes de loi, nous devons recourir à la méthode exégétique dite encore juridique qui permet le mieux d'analyser et d'interpréter les différents textes de loi en la matière en se demanda quelle a été la volonté du législateur, afin d'y découvrir les contradictions et les inadéquations.

Quant à la méthode sociologique, elle nous permettra de ressortir la conformité entre ce qui doit être (la théorie) et ce qui est (la réalité) par l'observation de ce qui se pose à travers la société.

V.2. Les techniques

Une technique de recherche peut être définie comme tout moyen qui permet d'acquérir et de traiter les données dont il a besoin afin de comprendre et/ou d'expliquer un phénomène ou un sujet d'étude. La technique de recherche est donc un outil de collecte des données.

Dans le cadre de notre travail, l'obligation nous semble le recours à ma technique documentaire et celle de l'interview.

La technique documentaire repose sur la consultation des textes, documents, journaux ou tout ce qui d'une façon ou d'une autre constitue un support permettant de rendre compte d'un phénomène social.

Tandis que l'interview quant à lui, est le type particulier d'entretien que le chercheur a avec les individus dont il attend les informations en rapport avec le phénomène qu'il étudie.

VI. PLAN SOMMAIRE

Hormis l'introduction et la conclusion, l'articulation de notre travail est formée sur deux chapitres. Ces derniers nous donnerons de cerner en droit de procédure pénale congolais la pertinence du principe de la présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes.

Il sera alors premièrement question de mener une étude critique sur le principe de la présomption d'innocence (chapitre I) en tachant de comprendre les autres principes directeurs du procès qui en découle (section 2) dans la mesure où ces derniers feront obligatoirement partie prenante de la procédure juridictionnelle. Cela étant, on ne saurait pas aborder en détail la question de la présomption d'innocence sans au préalable passer à une analyse conceptuelle de ce principe et en évaluer la portée (section 1).

Ensuite, parce qu'il est de notoriété que toute personne présumée auteur d'une infraction flagrante doit bénéficier du principe de la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif18(*), étudier le principe de la présomption d'innocence en cas de flagrance (chapitre II) serait une préoccupation majeure de ce travail. Ainsi donc, il revient d'examiner la procédure recommandée en cas de flagrance (section 1) et cela dès l'arrestation du prévenu (paragraphe 1) jusqu'à sa condamnation (paragraphe 2).

Et comme le détenteur du pouvoir est en tout cas prédisposé à en abuser d'une façon ou d'une autre, nous ne nous éloignerons pas de la recherche des différents abus qui peuvent surgir en cas d'infractions flagrantes et savoir quel sera la part de responsabilité des contrevenants à ce principe (section 2).

CHAPITRE PREMIER : APERÇUSUR LE PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

VII. SECTION 1. ANALYSE CONCEPTUELLE ET PORTEE DU PRINCIPE

Avant de développer le sujet à fond, il s'avère important voire nécessaire de jeter un faisceau lumineux sur le principe de la présomption pour mieux saisir ce sujet au tour duquel portent nos recherches et examens afin de permettre aux lecteurs de le saisir davantage. Ainsi il sera question de démontrer dans ce travail à qui profite le principe sous examen et dans la mesure du possible évaluer si ce droit ne peut aller jusqu'à enfreindre les droits des tiers (§2), mais avant d'y arriver l'important serait de comprendre avec plus de précision quelques notions rudimentaires ralliées à ce principe (§1).

§1. ENONCE, CONTENU ET FONDEMENT DU PRINCIPE

A. ENONCE DU PRINCIPE

Préparée par le mouvement d'idée du XVIIIe siècle, la présomption d'innocence a été exprimée avec force dans l'art. 9 de la DUDH et des citoyens du 04 août 1789 et encore dans l'article 11 de la DUDH du 10 décembre 1948, avec une formule célèbre qui d'ailleurs lie étroitement l'innocence présumée et la protection de la liberté individuelle au cours du procès pénal19(*).

Ce principe est composé de deux mots: présomption et innocence. Ainsi nous allons parler de la présomption comme étant « une supposition, ou un jugement fondé sur des simples indices de supposition ». L'innocence veut dire quant à elle «l'absence de culpabilité, ou la pureté d'une personne qui ignore le mal». En formant ces deux mots, la présomption d'innocence peut être définie comme une supposition de l'absence de culpabilité.

En matière pénale, il est un principe selon lequel on soutient que toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits lui reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un jugement coulé en force des choses jugées d'une juridiction compétente légalement établie. Mais il y a une écharde qui touche à la liberté reconnue aux citoyens, celle de la détention préventive (qui s'énonce comme une véritable présomption de culpabilité) et celle du droit de la défense. Certes, les solutions du législateur ne peuvent être que de trouver des compromis entre les droits fondamentaux des citoyens et la défense.

Apres avoir parlé de son énoncé et les concepts qui constituent l'intitulé de ce principe, exposons, à cet effet, son contenu.

B. CONTENU DU PRINCIPE20(*)

L'affirmation selon laquelle tout homme est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif, protège le citoyen contre la puissance publique et a valeur de droit fondamental. Ainsi, la présomption d'innocence est d'abordun principe à la foisconstitutionnel et conventionnel (1°), en suite une règle de preuve selon laquelle il appartient aux parties poursuivantes de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Mais il convient de souligner aussi que la présomption d'innocence est une règle de fond (2°), l'expression d'un véritable droit pour toute personne, qui s'impose au législateur, aux autorités publiques et même au juge.

1°) LA PRESOMPTION D'INNOCENCE : Un principe à la foisconstitutionnel et conventionnel

La constitution actuelle de la RDC, pose à son article 17 alinéa 9 le principe de la présomption d'innocence en ces termes : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.» Parce que trouvant son fondement dans la constitution qui est la loi suprême de notre pays, la R.D.C., ce principe doit être respecté par toutes les autorités de l'Etat et par ceux qui peuvent y porter atteinte au bénéfice non seulement de l'accusé ou du justiciable mais, de tout individu, même n'ayant pas ces qualités dès lors qu'un seul indice de soupçon peut être conçu dans son chef. Le législateur comme le juge ont donc l'ardente obligation de s'y conformer.

Il est un principe conventionnel parce que d'après Serge Guichard, ce principe est dû à « toute personne accusée21(*) ». L'accusation se définissant comme « la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale22(*). », la présomption d'innocence retrouve son sens en ce qu'il y a un lien de droit existant entre la personne accusée et les parties poursuivantes, lequel lien fait naître des droits et obligations à charge de chacune des parties où, sous la main de l'autorité judiciaire, elles sont toutes chargées de s'exécuter.

2°) LA PRESOMPTION D'INNOCENCE : Règle de preuve etrègle de fond

La présomption d'innocence est d'abord une règle de preuve, puisqu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Ce qui n'interdit pas dans des cas exceptionnels de présomption de responsabilité pénale, à la personne poursuivie d'apporter ses propres preuves aussi longtemps que ces dernières auront pour impact de la mise de sa responsabilité hors cause (elle y a même un intérêt certain, même si elle a par ailleurs le droit de se taire).

Mais la présomption d'innocence est aussi une règle de fond, l'expression d'un véritable droit subjectif pour toute personne qui s'impose à tous et surtout plus au législateur (a) et à toute autorité publique chargée des poursuites(b).

a) Respect de la présomption d'innocence par le législateur

Le respect de la présomption d'innocence s'impose d'abord au législateur. Le législateur, depuis les siècles passés est tenu d'observer dans sa façon d'édicter des règles juridiques, des mesures respectant des libertés individuelles compte tenu de la protection que l'opinion générale et les lois préexistantes confèrent à ces libertés. Il ne peut donc en aucun cas constituer un obstacle, après jugement définitif, ni à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.

La constitution de la R.D.C., à son article 17 alinéa 1 dispose : « La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception». Cette affirmation est transpercée par la volonté du constituant congolais de réaffirmer l'attachement des droits et libertés individuelles à l'existence d'un Etat de droit23(*). Par ce faire, la présomption d'innocence étant une émanation directe des libertés individuelles, elle est alors un carcan qui tient le législateur dans tout le processus d'élaboration des textes légaux.

b) Respect de la présomption d'innocence par toute autorité publique : Le droit à un juge

La jurisprudence a progressivement étendu le respect de la présomption d'innocence à toute autorité publique, au-delà des juges même lorsque cette autorité n'est pas un juge ou un tribunal. Concrètement, cela signifie que le juge pénal a l'exclusivité de juger de l'innocence de quelqu'un et, éventuellement d'anéantir la présomption d'innocence24(*). Seul un tribunal peut renverser la présomption d'innocence en condamnant une personne après un procès conforme aux principes directeurs du procès pénal, que nous aurons à étudier dans la section suivante. La conséquence en est qu'aucune personne, même pas une autorité publique, ne doit porter atteinte, par des propos tenus publiquement par exemple, à l'innocence de quelqu'un, même en dehors de tout procès25(*).

3°) LES CONSEQUENCES DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTIOND'INNOCENCE SUR LA CHARGE DE LA PREUVE

Le mécanisme est parfaitement décrit dans ses étapes successives, à savoir la charge de la preuve puis les conséquences qu'il faut en tirer lorsqu'elle n'est pas établie.

1. Le demandeur (Accusateur : ministère public et partie civile, lors qu'elle s'est constituée26(*)) doit faire la preuve de l'existence matérielle de l'infraction de la personne qu'il poursuit (imputabilité et culpabilité)27(*).

En matière pénale tel qu'en droit civil, les mêmes principes sont d'application quant à la charge de la preuve : « Actori incumbit probatio » i.e.la charge de la preuve incombe au demandeur ; « Reus in excipiendo fit actor »i.e.la personne poursuivie doit faire preuve de ses moyens de défense.

2. En cas d'absence ou d'insuffisance des preuves, le doute profite à l'accusé/au prévenu (in dubio pro reo28(*)). Par conséquent l'inculpé qui se borne à nier l'existence du délit ousa culpabilité, n'a aucune preuve à fournir de sa négation, puisqu'il est protégépar la présomption d'innocence29(*).

Pendant que Claude LOMBOIS souligne que l'adage in dubio pro reo est une technique qui donne aupoursuivi le privilège procédural attaché à la position du défendeur selon lequel, il faut prouver à tout prix contrelui, si non le doute lui profite30(*) ; Jean-Jacques TAISNE considère quant à lui que l'adage in dubio pro reo est présenté par la doctrinedominante comme une conséquence de la présomption d'innocence alors qu'il en est la source :c'est parce que tout individu dont la culpabilitén'est pas évidente, bénéficie du doute sous formed'un acquittement, et non d'un simple sursis à statuer, que l'on peut dire que son innocence estprésumée31(*).

C. FONDEMENT

La présomption d'innocence est un principesoutenu par plusieurs instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Il tire son fondement d'abord dans la constitution de la RDC du 18 février 2006 tel que modifiée et complétée à ce jour, en tant que loi fondamentale du Congo, en suite dans d'autres textes nationaux et internationaux tels que le code de procédure pénale, l'Ordonnance-Loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens du 04 août 1789, la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, ...

Ainsi, conformément à l'article 17 in fine de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, et l'article 11 de la DUDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

La portée de la présomption d'innocence déborde aujourd'hui la seule procédure pénale. Le droit pénal et la procédure pénale reposent sur certains principes, comme par exemple celui de la légalité des délits et des peines.

Ce principe que nous qualifions de normativité ou de textualité des délits et des peines est consacré en République démocratique du Congo par l'article 1er du code pénal qui dispose : « Nulle infraction ne peut être punie de peines quin'étaient par portées par la loi avant que l'infraction fut commise.»

En plus, ce principe légaliste est internationalement consacré. C'est le cas de la DUDH en ses articles 8 et 9 qui disposent : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. »

Le criminaliste FEUERBACH l'a résumé par la formule « Nullum crimen,
nulla poena sine lege32(*) » au 19e siècle, que nous traduisons en ces termes : « Pas decrime, pas de peine sans la loi ». Plusieurs autres auteurs ont soutenu sa pensée savante bien qu'ils la trouvaient incomplète.

C'est ainsi que, Roger MERLE et André VITU ont considéré que cette formule ne visait que le droit pénal de fond (qui gère les crimes et les peines), alors que ce principe de légalité s'applique également à la procédure, au droit pénal de forme. Pour ce faire, ces deux auteurs ont complété la formule en ces termes : « Nullum crimen, nulla poena, nullum judicium sine lege.33(*) »

D'après ce principe seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par le législateur. L'infraction doit donc être portée par une norme pénale qui peut être une loi ou une convention, et sous d'autres cieux même un arrêté.

Ainsi le principe de la présomption d'innocence au sein de toutes ces étapes, en droit pénal et en droit de procédure pénale est basé sur la protection des droits et libertés individuelles. Il est temps de s'interroger sur qui en sont alors les bénéficiaires.

§2. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET SES INFLECHISSEMENTS

A. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPE

La constitution en vigueur dans notre pays, à son article 17 in fine dispose : « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif ». De même le PIDCP du 09 décembre 1966, à son article 14, §2, ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ne sont pas restés indifférent à cette question pour renforcer la présomption d'innocence. Le souhait de tous ces textes est de donner des privilèges aux personnes accusées, arrêtées et jugées de manière non définitive, qui sont des bénéficiaires de la présomption d'innocence.

Ainsi nous disons que toute personne, en commençant par celles qui font encore objet d'une simple suspicion et celles qui sont jugées et dont les jugements ne sont pas encore rendus définitifs sont des bénéficiaires du principe de la présomption d'innocence au regard des textes nationaux et internationaux et par conséquent, sujettes d'un traitement digne des innocents.

Cependant, la présomption d'innocence a aussi d'autres bénéficiaires comme par exemple, les criminels primaires, les criminels professionnels d'occasion, d'habitude et les récidivistes. D'ailleurs la constitution elle-même ne fait pas la distinction quant aux bénéficiaires, c'est ainsi qu'elle dispose que « toute personne accusée34(*) est présumée innocente».

Il convient de faire dès à présent allusion aux limites que peut subir ce principe compte tenu des droits de la défense.

B. LES INFLECHISSEMENTS DU PRINCIPE

La présomption d'innocence, toutefois, en dehors de la preuve stricto sensu, n'empêche pas, dès avant jugement, certaines mesures comme la détention provisoire, certaines fermetures d'établissements, des mesures de perquisition, ... Mais la loi entoure ces mesures de précautions et garanties.

Malgré la présomption d'innocence, le port de menottes est prévu. Mais ne peut y être soumis que celui qui est dangereux pour autrui ou pour lui-même, ou susceptible de prendre la fuite ; et il faut prendre des mesures pour éviter la photographie ou l'enregistrement audiovisuel de la personne35(*).

1. LES LIMITES DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET LES DROITS DE LA DEFENSE EN MATIERE PENALE

Il importe avant tout de rappeler qu'une personne accusée d'une infraction a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent conformément à l'article 19 al. 2 de la Constitution. Cette loi fondamentale donne le droit aux personnes accusées d'être présumées innocentes à tous les niveaux de la procédure, y compris l'enquête policière et l'instruction juridictionnelle.

En effet, il ne faut pas perdre de vue. Malgré que les droits reconnus par la constitution de notre pays comme libertés individuelles, défense et autres, face aux indices sérieux de culpabilité devant être enregistrés à la charge du suspect, la présomption d'innocence, sera en fait ignorée et le suspect se verra appliqué quelques mesures privatives de liberté qui lui empêchent d'être traité comme une personne qui n'a commis aucune faute pénale et ce pour la bonne marche de la procédure notamment et surtout dans la recherche des preuves.

Il peut s'agir dans certains cas des circonstances assez exceptionnelles pour lesquelles le ministère public est mieux placé et dans d'autres cas c'est sur le prévenu que pèse le fardeau de la preuve. L'exemple est à tirer de la pratique lors de la procédure de flagrance où le simple témoignage des témoins semble suffire pour incriminer le suspect ; et donc, c'est à ce dernier de prouver sa non-participation à la commission des faits répréhensibles. Le professeur NYABIRUNGU dit que « dans la pratique, les indices de culpabilité pèsent plus lourds que la présomption d'innocence, et les personnes poursuivies sont généralement aussitôt mise en détention préventive, celle-ci devient la règle et la liberté l'exception.»36(*)
Certes, il est vrai que la présomption d'innocence s'efface au fur et à mesure que les indices de la culpabilité s'avèrent sérieux et par là, la privation de la liberté avant le jugement serait une mesure pouvant empêcher le présumé délinquant à s'évader aussi longtemps qu'il existe des charges qui pèsent contre lui. Dans ce cas, la présomption d'innocence sera moindre lorsque le crime est plus grave. Et il est plutôt vivement conseillé que l'accusé apporte dans la mesure du possible les éléments pour asseoir son innocence bien que le droit au silence soit garanti.

Ainsi s'achève la section première. Voyons alors la deuxième dans laquelle nous allons aborder les questions en rapport avec les principes directeurs du procès pénal qui découlent de la présomption d'innocence.

VIII. SECTION II. PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES EMANANT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

En vue de garantir le caractère équitable d'un procès pénal, il y a un certain nombre des principes à respecter. La plupart d'entre eux émanent de la jurisprudence du comité de droit de l'homme de l'ONU, de la cour africaine de droit de l'homme et des peuples ainsi que de la cour européenne de droit de l'homme. Ce sont des principes qui visent à offrir la garantie des droits fondamentaux aux justiciables et ont comme base le droit à un procès équitable.

Le lecteur du présent travail de fin de cycle doit noter que le droit à un procès équitable constitue le pivot du droit judiciaire moderne. Ainsi dit, le principe de la présomption d'innocence, vu la manière dont il est parvenu à irradier le droit pénal, on ne peut vraiment pas aspirer à un procès équitable si et seulement si on tenterait une seule fois de ne pas en tenir compte pendant toutes les étapes de la procédure judiciaire.

Du respect de la présomption découlent d'autres principes directeurs du procès pénal, tel que :

Ø Le délai raisonnable de la procédure ;

Ø Le respect du droit de la défense et le principe du contradictoire : la garantie d'un procès équitable ;

Ø Le droit d'accès au juge ou encore à un tribunal ;

Ø La proportionnalité des mesures de contrainte à la gravité de l'accusation et aux strictes nécessités de l'enquête ;

Ø La nécessite de prévenir et de limiter les atteintes à la présomption d'innocence et à la réputation de la personne mise en cause ;

Ø Etc.

Dans l'acheminement de notre travail, seuls quelques principes seront pris en compte pour nous permettre de faire une rédaction de valeur ajoutée du présent TFC surtout lorsque, dans les lignes qui suivent, nous aborderons la question proprement dite de flagrance.

D'entrée de jeu, il convient de soulever primordialement dans cette section, les notions élémentaires quant à un procès équitable que nous pourrions confronter dans un ou deux paragraphes avec le droit au silence. Et parce que le droit à un procès équitable recouvre beaucoup d'aspects, dans cette section, outre les notions ci-haut à relever, nous allons aussi examiner le principe égalitaire et l'égalité de tous devant la loi (§2). Pour en finir, nous exposerons également une idée sur le principe du contradictoire dit encore de la contradiction (§3). Dans tous les cas, le but est de faire comprendre la force du principe de la présomption d'innocence le long d'une instruction pénale car une fois ce dernier violé c'est énerver les droits des justiciables et ce, qu'on soit dans une procédure de flagrance ou une procédure ordinaire.

§1. PROCES EQUITABLE ET LE DROIT AU SILENCE

Le droit à un procès équitable tant en matière civile que pénal apparaît donc comme la pierre angulaire de tout système juridique et la condition principale de la construction d'un Etat démocratique en l'occurrence l'Etat de droit. Le droit à un procès équitable signifie37(*) le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établie par la loi. C'est dans ces termes que les violations du droit à un procès équitable sont réalisées chaque fois que l'instruction des affaires criminelles est faite par des organes administratifs pourvus d'impartialité et d'indépendance, chaque fois qu'on octroi de l'avantage à une partie au procès au détriment de l'autre (atteinte au principe de l'égalité des armes que nous allons examiner dans le troisième paragraphe de cette section), chaque fois qu'est constaté un délai excessif de l'introduction et/ou de la délibération de l'affaire, chaque fois que le nom respect du principe de la présomption d'innocence par le non-respect de la procédure normative, chaque fois qu'il y a des procès secrets, ...

Le concept du droit à un procès équitable est perçu comme un principe général du droit et assimilé à un élément de l'ordre public international38(*), impératif et reconnu par les nations C civilisées certes issu d'un processus coutumier mais entériné et authentifié dans les instruments internationaux, à l'instar de la DUDH, le PIDCP, la CEDH, etc.

Dérivé du latin silentium, lui-même tiré du verbe silere qui signifie « se taire », le mot « silence », apparu dans la langue française au XIIe siècle, très exactement en 1190, englobe à l'heure actuelle plusieurs significations39(*) : « état de celui qui s'abstient de parler, fait de ne pas parler », « fait de ne pas exprimer sa pensée oralement », « calme, cessation de toute sorte de bruit », « interruption du son dans une phrase musicale », « absence de bruit dans un lieu », « absence de mention de quelque chose dans un écrit », etc. Toutes ces significations invitent à adopter une approche ouverte à l'égard de ce terme. Le silence sera donc entendu ici d'abord comme un résultat, c'est-à-dire l'absence de quelque chose, un vide : absence de paroles, de mention dans un écrit, d'encadrement juridique, etc. ; puis, comme l'action engendrant ce résultat.

Toutefois, tel que le relève déjà la constitution de la RDC en vigueur à son article 19, le droit de la défense est garanti et organisé. Nonobstant cette organisation du droit de la défense, il est quand même du droit de chaque personne arrêtée ou poursuit à quelque titre que ce soit de garder silence.

Analysant le droit reconnu aux citoyens de garder silence et son impact sur la bonne marche de la procédure, il convient de distinguer, sans s'éloigner du cadre de notre sujet, le silence qu'est reconnu au suspect durant l'instruction préjuridictionnelle de celle reconnu au prévenu durant l'instruction juridictionnelle.

Étudier les rapports entre le silence et le droit apparaît comme un exercice attrayant mais difficile. Attrayant, l'exercice l'est certainement puisqu'il invite à démêler l'écheveau des relations plurielles et complexes entre le silence et le droit. Difficile, la réflexion l'est indiscutablement. L'obstacle n'est pas moindre car, cette difficulté, quoiqu'elle soit importante, n'est cependant pas insurmontable : elle nécessite plutôt une clarification notionnelle, ne serait-ce qu'opérationnelle.

A. Du silence à l'instruction préjuridictionnelle

Rappelons que l'action publique est une action d'intérêt général née d'un fait qualifié d'infraction qui a pour effet la poursuite devant les cours et tribunaux compétent à l'égard de la personne présumée auteur de ladite infraction, aux fins d'examiner sa culpabilité, de lui appliquer une peine si elle est coupable. Cette instruction est diligentée par qui de droit afin de décider par la suite de la demande de fixation ou pas du dossier devant le tribunal.

À ce stade, les OMP et OPJ dirigent l'instruction dites préparatoire pour s'assurer de la véracité des faits à réprimer. Ils y parviennent, passant par l'interrogation du suspect. Mais il se laisse observer que suite quelques circonstances, ce dernier ne parle pas.

À notre avis, cet acte du suspect laisse les autorités chargées des poursuites dans une certaine indifférence. Et d'ailleurs, c'est moins d'une personne sur dix qui se doute de son droit de ne pas répondre aux interrogations des officiers car dès l'arrestation se laissent entendre des déclarations telles que: «Vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence : tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous40(*)». Vulgarisée par les séries policières et judiciaires, notamment américaines, cette formule bien connue du grand public est un indice qu'il existe des rapports entre le silence et le droit.

Pour les pays qui optent pour un système juridique anglo-saxon, et particulièrement les Etats-Unis, après l'arrêt Miranda41(*) qui est un arrêt de principe en la matière (rendu par la cour suprême au Etats-Unis en 1966) les pouvoirs publics ont l'obligation d'annoncer et de faire rappeler aux accusés le droit de garder le silence lors de l'arrestation. En somme l'obligation des autorités policières d'annoncer le droit de garder le silence est une partie intégrante de la procédure de la poursuite judiciaire, dont la négligence constitue un vice de procédure. D'où son application est désormais inéluctable.

Se référant, aux articles 18 et 19 de la constitution de la RDC, on peut déduire que le silence est un droit dont jouit toute personne arrêtée ou gardée à vue en attendant que ce dernier entre en contact avec son avocat ou son conseil chaque fois qu'elle estime qu'elle ne peut pas se défendre elle-même.

Le confrontant au procès équitable souhaité, il s'agit donc d'un droit de la défense, d'une obligation pour les autorités engagées dans ce type de procédure. Par la suite, en le fondant sur le droit à un procès équitable et sur la présomption d'innocence, la CEDH a ouvert la porte à son érection comme droit fondamental processuel. Cette qualification est confortée par la constitutionnalisation de ce droit, mais elle n'est pas sans impact sur son régime juridique.

Primo, le droit au silence doit nécessairement être notifié à son bénéficiaire42(*). Il est greffé d'un droit à l'information à l'égard des personnes poursuivies : « c'est aussi la conscience de détenir un droit qui donne vie à ce droit43(*)». En effet, « nul ne peut exercer un droit dont il ignore l'existence44(*)».

Secundo, le droit au silence ou de se taire est une faculté reconnue à une personne poursuivie. Il s'agit donc d'un droit-liberté (right of silence), car elle peut donc y renoncer. Il apparaît aussi comme un droit-créance (right to silence) impliquant une obligation pour la personne assujettie à son observation. Il suppose, selon la conception retenue par la CEDH, pas moins de neuf propositions45(*), au rang desquelles figurent non seulement l'interdiction du recours aux moyens coercitifs ou à la contrainte46(*), mais encore la prohibition principielle de fonder les condamnations exclusivement sur l'exercice du droit au silence47(*). Cette prohibition s'adresse au juge et au jury, le cas échéant48(*).

B. Du silence à l'instruction juridictionnelle

Devant le juge, le prévenu est sensé garder silence. C'est son plein droit. Et quand l'on dit qu'il peut garder silence, on sous-entend que la parole lui a été au préalable accordée. Ce qui implique que le silence du prévenu ou de son conseil ne constitue en aucun cas une violation des droits de la défense en ce sens que la parole étant accordée à toutes les parties, même si le prévenu n'a rien dit, suppose déjà l'égalité des armes et octroie au procès un caractère contradictoire.

Des garanties d'un prévenu, on identifie celui du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, trouve ses origine dans une mythologie grecque49(*), il s'est développé par la suite en suivant un long cheminement en une règle du droit qui est de nos jours consacrée par un nombre considérable d'instruments juridiques (nationaux et surtout internationaux). Ce droit a pour objet de ne pas forcer l'accusé à faire des aveux soit dans la phase préliminaire devant les autorités exerçant les fonctions de la police judiciaire soit devant toute autre instance s'occupant des investigations qui ont un rapport avec l'objet de l'accusation, à raison que la charge d'apporter les preuves qui inculpent l'accusé incombe à la partie requérante. L'accusé n'est pas tenu de contribuer à son propre incrimination, sauf si ce dernier souhaite de son plein gré de faire des aveux. Permettre au prévenu de se taire et de ne pas répondre aux questions qui lui sont adressées c'est lui aider de ne pas participer à sa propre culpabilisation, soit lors des interrogatoires, soit devant le tribunal.

Une autre préoccupation qui se relève est celui de savoir l'état du silence en droit et le silence dans tous ses états en droit. Étant devant le juge, à l'audience, le silence au-delà de la conception sus énoncée, toutes les parties au procès peuvent prévaloir. Et, sera alors reconnu le caractère d'un argument. C'est ce qu'on appelle argument du silence.

A l'analyse, l'attitude du droit à l'égard du silence n'est pas uniforme. Tantôt il l'interdit, quand il ne l'impose pas (c'est par exemple le cas où une personne ne pouvant pas se défendre elle-même, doit garder silence et entrer en contact avec son avocat qui pourra lui défendre: c'est ce que nous avons vu dans point A de ce paragraphe; ou encore le fait par lequel une personne peut garder silence (à tous les niveaux de la procédure) par quelle est tenue par l'obligation de ne pas divulguer les secrets dont elle est dépositaire. Et ce parce qu'elle est tenue par l'impossibilité de se décharger toute seule du secret, même après la mort ou la cessation de fonction de celui par lequel elle a été changée), tantôt il le constate puis l'interprète (chose qui va nous intéresser à ce stade).

En effet, il est temps d'analyser le silence dans le chef de l'accusateur d'abord puis dans le chef de la personne accusée, en suite. L'accusateur étant la personne à qui met l'action judiciaire en mouvement, il a l'obligation d'user de tous les moyens pour prouver la culpabilité de la personne qu'il accusé. Ainsi, son silence peut signifier une insuffisance, une carence de moyens de preuves; car c'est inconcevable que ma partie qui met la justice en mouvement reste silencieuse à toutes les questions qui lui sont adressées. Interprété de la sorte, le silence de l'accusateur peut bénéficier au prévenu car il est de sa charge de prouver qu'il y a infraction, sinon, sauf preuve contraire résultat déesse enquêtes du MP et de l'activité du juge, on doit conclure qu'il n'en existe pas une. Par contre, de la part de la personne poursuivie, son silence est tolérable. Il est pris au même titre que tous les autres arguments. Mais parce que le but est de réparer l'ordre public troublé par ladite infraction, va devoir intervenir l'activité du juge, qu'il s'agisse de la procédure ordinaire ou celle de flagrance, pour établir la culpabilité ou non du prévenu.

Tel que nous venons de l'étudier, sous les yeux pénaux on peut observer comme le droit au silence est un édifice entamé mais inachevé. Sa fondation juridique plurielle, ses trois principaux piliers, soit le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense, laissent entrevoir le caractère inabouti de la construction. Des murs manquent, d'autres sont entamés, mais sont loin d'être finis. Il faut en préciser le domaine matériel et personnel, la portée réelle et les garanties. De telles précisions concernent aussi les positions du droit à l'égard du silence.

Enfin, il est à mentionner que le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, n'a pas encore acquis la force qu'il mérite, il reste encore un idéal à atteindre , surtout dans les pays initier aux droit de l'homme que tardivement ; en effet ce droit n'ai guère énoncer dans le texte de la charte africaine des droits de l'homme l'application de ce droit constituera une avancée majeure qui reflète l'application du droit à un procès équitable ; et les droits de l'homme généralement.

§2. LE PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI

L'égalité devant la loi ou égalité en droit est le principe selon lequel tout être humain doit être traité de la même façon par la loi. Aucun individu ou groupe d'individus ne doit donc avoir de privilèges garantis par la loi. Si l'on doit se mettre d'accord que tous les citoyens sont égaux devant la loi, nous devons nous assurer que toutes sortes de privilèges ont été supprimées. Ce principe oblige tout un chacun à respecter la loi et n'exonère pas les délinquants, quels que soient leurs rangs sociaux. Il devrait logiquement conduire à la poursuite de tous les justiciables devant les mêmes juges. Ces derniers doivent tous être traités de la manière la plus équitable possible.

La philosophie égalitaire de la justice soutient que l'égalité de la justice constitue, parmi tant d'autres, l'un des remparts contre l'arbitraire ; elle exige qu'en ce qui concerne les droits et les obligations, les mêmes normes soient appliquées à tous. Selon cette philosophie, il convient de tenir compte des particularités et des différences objectives, qui doivent être respectées non seulement par les autorités chargées de l'application de la loi, mais surtout par les organes législatifs. Ce principe peut donc se traduire par l'absence de discrimination en matière d'accès à la justice et l'absence de discrimination dans l'administration proprement dite de la justice.

En parlant de l'égalité devant la loi, sa consistance serait portée par la DUDH à son art. 6 en ce trois grands objectifs : la reconnaissance du droit électoral de manière équitable à tous les citoyens, la protection de l'égalité devant la justice et l'égale admissibilité aux charges de la fonction publique sous réserve des capacités, des talents et des vertus.

Parcourant la législation congolaise en vigueur, précisément la constitution de février 2006, l'on peut lire expressément la référence du précédent paragraphe à ses articles 11, 12 et 13 qui incluent également la trilogie de l'égalité devant la loi en ces termes : " Article 11 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi. Article 12 : Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Article 13 : Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique." Ainsi consacré par la loi fondamentale du pays, on a l'audace d'affirmer que le principe d'égalité de tous les individus devant la justice possède une valeur constitutionnelle. Ce qui doit le place à l'abri de l'arbitraire.

Pour ce faire, c'est du droit de tout individu d'être traité sans discrimination ni aucun sentiment de partialité. C'est de par cela que nonobstant les charges qui soient enregistrées dans le chef d'un individu, tant qu'un verdict le condamnant n'est pas encore rendu par le juge, la présomption d'innocence doit nécessairement lui être reconnue. Toutes les parties au procès doivent bénéficier des mêmes droits car la balance doit être équilibrée et aucune d'entre elles ne doit être regardée comme coupable tant que la procédure ne l'a ainsi prouvé.

A. Quelques limites du principe de l'égalité de tous devant la loi

Concrètement, l'égalité devant la justice se traduit par la consécration d'un droit au juge naturel : les justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de procédure et de fond.

1. Par rapport au juge naturel

L'égalité d'accès aux institutions judiciaires est reconnue à tous les justiciables par la Constitution de la RDC qui commence par affirmer catégoriquement que « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois50(*)». Aussi, « Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.51(*)» C'est à l'article 19, alinéa, de la Constitution de la RDC que se fonde le droit de tout Congolais d'avoir accès au prétoire sans discrimination et d'être jugé par son juge naturel. On y lit en effet que « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent52(*)».

Le droit au juge naturel a un autre contenu qui permet à tout le monde de saisir le juge compétent pour connaître de sa cause sans discrimination.

La possibilité de saisir les juridictions ou toute autre autorité compétente doit exister même si la violation aurait pu être commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Il s'ensuit que par un tel recours, l'intéressé doit pouvoir défendre des droits de l'homme non seulement contre les organes de l'Etat, mais aussi contre d'autres personnes privées. Après avoir posé le principe de l'égalité de tous devant les tribunaux et les cours de justice, le PIDCP du 16 décembre 1966 souligne en son article 14 al. 1er, certains droits que toute justice digne de ce nom se doit de respecter. Ces droits sont pareillement repris par la constitution de la transition de 2003 qui a précédé celle de février 2006.

Il s'agit des droits suivants :

- la cause doit être entendue équitablement et publiquement ;

- le tribunal doit être compétent, indépendant et impartial ;

- le procès et le jugement doivent être publics, sauf exceptions dans l'intérêt des mineurs et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En conséquence, pour certaines raisons, certaines personnes sont soustraites de leurs juges naturels ; ce qui cause des bouleversements à l'économie du principe de l'égalité des citoyens devant la justice. Il s'agit des privilèges de juridiction.

2. Les privilèges de juridiction

Le privilège de juridiction est le droit donné à certaines personnes de comparaître devant une juridiction autre que celle à laquelle les règles du droit commun procédural attribuent la compétence. C'est ainsi que les magistrats, les avocats, avoués, notaires et en général les auxiliaires de justice (on dit aussi collaborateurs de justice) qui sont partie à une instance civile, peuvent s'ils sont demandeurs saisir une juridiction limitrophe de celle auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. S'ils sont défendeurs ils disposent pareillement du droit d'obtenir le renvoi de la cause devant une juridiction territorialement voisine choisie dans les mêmes conditions53(*). Le privilège de juridiction constitue une exception à la règle de l'égalité des citoyens devant la justice. S'agissant des membres du gouvernement et des députés, l'existence de privilège de juridiction s'explique par le fait que le juge naturel de ces autorités peut être influencé par leur personnalité, surtout que dans certains cas, la composition du siège n'est pas collégiale. La règle de l'égalité n'est pas sacrifiée car ces autorités perdent un droit, celui d'exercer un recours54(*). On constatera que toutes ces raisons ne sont pas valables pour les militaires.

En outre, le mécanisme de la cassation garantit aux justiciables une interprétation identique de la loi sur l'ensemble du territoire national. Ainsi dit, même si privilégiés de juridiction, la loi applicable aux différents citoyens doit garder sa valeur et sa portée.

Le principe d'égalité devant la justice souffre cependant de quelques aménagements :

a) la multiplication des juridictions d'exception spécialisées (tribunal de commerce, tribunal pour enfants, tribunal du travail et les juridictions militaires), ce qui favorise indirectement un traitement différencié entre les justiciables ;

b) l'existence de deux ordres juridictionnels (judiciaire et administratif), ce qui conduit l'administration à ne pas être traitée comme les autres justiciables : les modalités d'exercice des voies de recours ou la mise en oeuvre à son encontre de l'exécution forcée lui sont, par exemple, plus favorables qu'aux particuliers.

§3. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Le principe du contradictoire (ou principe de la contradiction) est un principe de droit existant dans toute procédure, qu'elle soit civile, administrativement, pénale ou disciplinaire, et qui signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridictionnels que ses adversaires lui ont opposés. Ce principe est également invoqué par la locution latine « Audiatur et altera pars » (ou tourné à l'actif Audi alteram partem), qui signifie « que soit entendue aussi l'autre partie».

Le principe du contradictoire, tel que le conçoit la CEDH à son art. 6 paragraphe 1, est à rapprocher des notions de droits de la défense, bonne foi, loyauté, équité et égalité des armes.

Parce que dans tous les cas, qu'il soit à l'audience ou dans une procédure séparée, la présomption d'innocence suppose une instruction, le principe du contradictoire est dès lors perçu comme un droit fondamental processuel. C'est à ce titre que nous devons signaler au lecteur du présent travail de fin de cycle que le principe du contradictoire tel que développé dans le présent paragraphe n'est envisagé qu'on ses d'un procès pénal et uniquement dans les limites de celui-ci.

Le principe du contradictoire garantit tout d'abord aux parties qu'elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues, du moins appelées. Notamment, la personne qui n'a pas eu connaissance de l'instance menée à son encontre possède certaines garanties, tant du point de vue des voies de recours qui lui sont ouvertes que de l'exécution de la décision.

Le principe du contradictoire garantit en outre à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée. Les différents intervenants du procès doivent donc se montrer loyaux et diligents dans la communication de leurs pièces et conclusions : tout élément produit en justice devant pouvoir faire l'objet d'un débat, il doit en conséquence être communiqué à l'adversaire. Le juge lui-même est tenu de respecter le principe du contradictoire, par exemple lorsqu'il envisage de soulever d'office un argument de droit : il doit dans ce cas mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, sous peine de ne pouvoir l'utiliser dans sa décision.

La bonne administration de la justice étant recherchée, elle est liée fermement au principe du contradictoire. C'est ainsi que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Par conséquent, le principe du contradictoire apparaît comme l'une des règles fondamentales de tout procès où toute personne doit être en mesure de pouvoir discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire.

Ce principe implique en outre, que le juge, lorsqu'il soulève d'office un moyen de droit ou lorsqu'il requalifie juridiquement les faits, informe préalablement les parties afin que celles-ci puissent en discuter ; que les débats soient eux-mêmes contradictoirement menés dans le cadre d'une audience publique, ou bien dans le cadre d'une audience de cabinet (ex. le débat devant le juge des libertés et de la détention précédant l'éventuelle mise en détention provisoire).

Le caractère contradictoire de la procédure permet ainsi de s'assurer de la préservation des droits de chaque partie. Son non-respect est d'ailleurs sévèrement sanctionné : le juge peut, par exemple, écarter des débats des éléments lui communiqués tardivement.

À ce point, précisons que, sauf toutes notions abordées dans le premier paragraphe de cette section, il est mis hors de question le fait pour l'une de partie de garder silence lorsque la parole lui a été accordée comme une atteinte au principe de la contradiction des débats : le silence est un argument. Aussi, certaines procédures n'ont pas cependant lieu contradictoirement. Citons les cas, en matière pénale, où le juge prend une mesure d'administration judiciaire (par exemple, renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction de procédures). Cette décision ne doit nécessairement pas faire objet d'une contradiction entre les parties tant que les droits et intérêts de la défense ne sont pas énervés. C'est également le cas lorsque dans des procédures sur requête la partie non appelée dispose d'un droit de recours. Il en est de même pour certains actes de procédures comme par exemple la demande d'assignation à bref délai, lorsque le besoin de l'instruction l'exige, etc.

CHAPITRE DEUXIEME : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN CAS DE FLAGRANCE

Espérant que le lecteur nous ayant lu, dans notre premier chapitre, avec intérêt est à pareil instant suffisamment éclairé sur le sujet ; seule sera abordé avec rigueur dans le présent chapitre la notion de la présomption d'innocence en matière des infractions flagrantes. Il est ici question d'examiner avec plus d'intérêt possible la procédure recommandée lorsque doit être poursuivie une infraction flagrante ou réputée telle (section I). Et ce de l'arrestation à la condamnation définitive. Nous ne manquerons pas aussi d'examiner les abus en la matière et les responsabilités de leurs auteurs (section II) tout en proposant des pistes de solution aux différents problèmes afin de voir la justice être vécue dans toutes ses facettes et concrétiser la grande aspiration d'un Etat de droit.

IX. SECTION I. LA PROCEDURE RECOMMANDEE EN CAS D'INFRACTION FLAGRANTE OU REPUTEE TELLE

Contrairement à la procédure pénale ordinaire, en cas de commission d'une infraction flagrante, l'on se trouve face à une procédure toute autre nécessitant une certaine célérité et qui fait d'ailleurs d'elle une procédure spéciale par rapport à celle normale. Chaque fois que l'ordre public est troublé de façon notoire et imminente la société semble en revendication de la réparation, d'où la poursuite du criminel. Ainsi, en matière d'infraction flagrante il y a nécessité d'analyser l'instruction préjuridictionnelle d'une part(§1) et de celle juridictionnelle (§2).

§1. DE L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE EN MATIERE DE FLAGRANCE

Chaque fois qu'est commise une infraction intentionnelle flagrante il est envisagé de recourir à l'arrestation de l'auteur du trouble à l'ordre public et le conduire immédiatement devant les autorités compétentes, lorsque c'est un tiers qui s'est saisi de la personne du présumé auteur (Ceci implique donc la vigilance et la collaboration de tous et de chacun55(*) dans la lutte contre la criminalité) ; ou de le déférer directement au parquet pour qu'il soit traduit sur le champ à l'audience du tribunal, s'il y en a une tenue56(*).

Tel que la loi le relève, dans bien des cas, lorsqu'il s'est observé l'absence d'un OMP ou OPJ sur le lieu du crime pour constater l'infraction, l'auteur présumé est, sans transition, déféré au tribunal pour que celui-ci se prononce sur le fait lui reproché. Et dans cette hypothèse, si l'auteur présumé est jugé sur le champ, la procédure préparatoire semble inexistante et il ne restera, alors, que de parler de l'arrestation opérée par le particulier (A). Toutefois, lorsque l'OPJ ou l'OMP est présent sur le lieu toute cette procédure se voit respectée et il sied de préciser que des pouvoirs exorbitants, qu'il conviendra de préciser, lui sont réservés dans le cas d'espèce (B).

A. Arrestation opérée par un particulier

La lenteur de la justice congolaise a souvent fait l'objet de critique. Le peuple congolais est déçu de constater qu'entre le moment où une infraction est commise et celui où intervient la sanction, il s'écoule un laps de temps trop long, à telle enseigne que le jugement qui prononce la condamnation pénale se passe dans l'indifférence quasi-totale des citoyens. Pareille situation est de nature à faire échec à l'un des effets de toute peine prononcée en justice à savoir son caractère intimidant. Il s'impose donc de sanctionner dans le meilleur délai les infractions flagrantes, de manière à rétablir chez les citoyens la confiance en la justice ainsi que le sentiment de la crainte du châtiment57(*). Cependant avant l'avènement de l'O.L de 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, le CPP congolais à son article 6 reconnait à toute personne, en cas d'infraction flagrante ou réputée telle, punissable d'au moins « trois ans d'emprisonnement », le pouvoir de se saisir de l'auteur d'une telle infraction et de le conduire immédiatement auprès de l'autorité judiciaire compétente la plus proche58(*).

En partant de ces dispositions, le particulier peut, en cas de flagrance, arrêter l'auteur présumé de l'infraction sous les conditions prévues par la loi. Les articles 1 à 3 de l'ordonnance loi no 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes préconisent la procédure à suivre en cas d'une infraction intentionnelle flagrante.

Ainsi simple qu'il parait le pouvoir d'arrêter reconnu aux particuliers est soumis pour son exercice au respect des conditions strictes. Ces conditions varient selon qu'il s'agit de l'art. 6 du CPP ou de l'O. L. du 24 février 1978.

Pour l'art. 6 du CPP ces conditions portent sur les faits occasionnant l'arrestation et sur la procédure.

1) S'agissant des faits générateurs de l'arrestation, l'art 6 appelle à trois conditions cumulatives :

- L'infraction doit être flagrante ou réputée telle ;

- Elle doit être passible d'une peine de SP de 3 ans au moins ;

- Aucun OPJ ou OMP, ne doit se trouver sur le lieu au moment où s'opère l'arrestation lorsque l'arrestation est opérée par un particulier.

2) S'agissant de la procédure à suivre c.à.d. se saisir de la personne de l'auteur présumé et le conduire devant l'OPJ le plus proche qui doit dresser vite un PV de constat.

Ce dernier a l'obligation de déférer la personne devant l'OMP.

Quant à l'O. L. du 24 février 1978, il faut tenir compte de deux conditions :

- L'infraction intentionnelle doit être flagrante.

Il est à remarquer que la présente O. L. n'érige pas un taux de peine à observer pour que l'auteur présumé soit arrêté. C'est ainsi que nous estimons que l'infraction commise peut être passible de n'importe quelle peine de SP. Nous estimons que la seule peine d'amende ne peut pas conduire à une telle arrestation ; mais étant donné que le particulier ne sait observer tous ces mécanismes, il doit, en tout cas de flagrance se saisir de l'individu et il reviendra à l'autorité la plus proche d'apprécier si les conditions sont réunies. Au cas où les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas enregistrer en charge du particulier une infraction d'arrestation arbitraire.

En outre, le terme « intentionnelle » trouvé dans la loi suppose une l'infraction dont la réalisation requiert dans le chef de son auteur une intention coupable en guise d'élément moral, ou encore celle qui se commet avec connaissance et volonté d'accomplir l'acte illicite.

- Aucun OPJ ou OMP, ne doit se trouver sur le lieu au moment où s'opère l'arrestation.

Après arrestation, le devoir de conduire immédiatement devant un OPJ ou un OMP est à charge du particulier ayant arrêté le présumé auteur. Le législateur a prévu cette obligation pour éviter la vengeance privée et permettre aux organes judiciaires d'exercer effectivement et convenablement leur rôle répressif, mais aussi de maintien ainsi que le rétablissement de l'ordre public.

Selon le professeur LUZOLO BAMBI, il y a des traces ou indices qui ne résistent pas au piège du temps, ils disparaissent après l'écoulement d'un laps de temps. Il a été jugé que commet l'infraction d'arrestation arbitraire et n'est pas fondé à invoquer l'exercice du droit d'arrestation reconnu aux particuliers, faute de flagrance, le prévenu qui revenu sur les lieux antérieurs, non pour amener les victimes de l'arrestation devant l'autorité mais pour autre chose, procède à cette arrestation par dol59(*).

Cependant, il peut arriver que la personne qui arrête ne soit pas à mesure de conduire immédiatement le suspect auprès de l'OPJ suite aux circonstances qui entourent l'infraction commise.

Nous avons le cas concret d'une jurisprudence dont la teneur suit : « En raison des circonstances particulières de l'arrestation qui fut faite un samedi après-midi, la détention prolongée et forcée exercée par un particulier qui avait cherché en vain dès l'arrestation une autorité judiciaire de l'endroit et qui avait dû lier l'auteur présumé qui avait tenté de s'enfuir, reste dans les limites prévues par l'art. 6 du CPP et exonère le prévenu de toute responsabilité pénale », (1ère Institution Elis., 18/11/1958. RJC 1964, n° 2, p. 98 avec note)60(*).

Quant à la procédure, elle est la même que celle prévue à l'article 6 du CPP.

B. Arrestation opérée par un OPJ ou OMP

Contrairement au particulier, selon l'O. L. précitée, lorsque c'est un OPJ ou un OMP qui arrête l'auteur présumé d'une infraction flagrante, il est tenu de le conduire au parquet ou au tribunal selon que c'est l'OPJ ou l'OMP qui exerce l'arrestation.

1. Arrestation opérée par un OPJ

Lorsqu'il faut constater une infraction flagrante ou réputée telle les pouvoirs d'instruction de l'OPJ se trouvent accrus. Toute fois cet accroissement de son pouvoir ne lui donne pas de porter atteinte à la présomption d'innocence car elle s'avère être un principe d'or qui doit être protégé à tout moment de la procédure.

En cas de flagrance et que l'infraction est punissable de plus de « six mois d'emprisonnement », l'OPJ doit se rendre sur les lieux et, dans ce cas, il dispose des pouvoirs suivants :

- Tous les pouvoirs de l'OMP susceptibles de délégation ;

- Le droit de garder à vue toute personne trouvée sur les lieux de l'infraction jusqu'à la clôture de l'enquête. La garde à vue ainsi entendue est donc le droit de l'OPJ de défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à la clôture du procès-verbal61(*).

La loi prévoit même que l'OPJ peut être contraint d'utiliser la force en procédant à l'arrestation de toute personne qui opposerait quelque résistance à la garde à vue62(*). Cette espèce de garde à vue n'est pas à confondre avec celle prévue par l'art. 73 al.2 de la loi du 3 juillet 1978, relative aux attributions des officiers de police judiciaire. L'OPJ à compétence générale possède les pouvoirs déterminés à l'art. 5 du code de procédure pénale lorsque le chef d'une habitation lui requiert de constater l'infraction commise à l'intérieur de cette habitation63(*).

2. Arrestation opérée par un OMP

En principe, le MP a la plénitude des pouvoirs d'instruction préparatoire, la flagrance de l'infraction n'ajoute pas grand-chose à ses pouvoirs, la seule exception est qu'en cas de flagrance il peut se passer de la permission du Président du TGI pour faire la réquisition du médecin aux fins d'exploration corporelle64(*).

L'OMP a l'obligation d'instruire le plus rapidement possible (lorsque c'est un OMP qui est présent sur le lieu de crime pour constater l'infraction) car il doit, le jour même, conduire l'auteur présumé au tribunal pour qu'il soit statué sur la culpabilité ou non car, avant qu'un jugement lui condamnant ne soit rendu par un tribunal compétent légalement établi, il est toujours présumé innocent.

Le ministère public est alors réduit en un tremplin servant à acheminer l'infracteur à l'audience du tribunal, par le fait que l'OMP n'étant pas celui qui a constaté l'infraction, il ne doit pas poser les actes lui dévolus par la procédure pénale ordinaire, mais au contraire lors qu'il lui ait parvenu l'auteur présumé, c'est pour qu'il lui traduise « sur-le-champ », sans autre forme de procès, à l'audience du tribunal compétent. C'est ce qu'il faut entendre des prescrits de l'article 1er alinéa 1er de l'ordonnance-loi sus-évoquée.

Avant d'entamer le point sur l'instruction à l'audience, faisons une observation.

Il s'observe que :

L'O. L. sous examen s'applique à toute personne surprise en flagrant délit à l'exception de celles désignées aux art. 10 et 13 du CPP ; 164 à 167 de la const. RDC et ne s'applique pas non plus à l'encontre des personnes ciblées par le décret-loi du 7 juillet 1965 ratifiant la convention internationale de Vienne du 18 avril 1961 et celle du 24 avril 1963 sur les relations respectivement diplomatiques et consulaires, d'où les agents diplomatiques et consulaires.

L'instruction préjuridictionnelle est quasi inexistante en cas des infractions intentionnelles flagrantes et donc ne tienne que l'instruction qui se veut d'être faite à l'audience car l'OPJ et l'OMP ne posent pas dans bien des cas les actes de procédure.

Le taux de la peine pour que l'OMP puisse se saisir de la personne de l'auteur présumé d'une infraction intentionnelle flagrante n'est pas précisé par la loi. Toutefois, étant donné que l'OPJ exerce dans les mesures des pouvoirs lui délégués par l'OMP, il y a lieu de retenir en compensation du vide législatif que la peine, pour l'infraction commise, de 6 mois de prison vaut pour l'OMP comme chez l'OPJ.

§2. DE L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE EN MATIERE DE FLAGRANCE

Après que l'auteur présumé soit arrêté, il est impérieux que celui-ci soit transféré au parquet où le MP se charge à son tour de le présenter devant son juge naturel pour que ce dernier statue, le jour même, sur son cas. Telle est la volonté du législateur de 1978 quand il ordonne au tribunal de siéger le même jour, sauf s'il n'y a pas d'audience tenue, il peut siéger le lendemain65(*).

Le but étant d'instaurer dans le plus bref délai possible l'ordre public troublé, la loi oblige les témoins de l'infraction de suivre le prévenu à l'audience et d'y déposer66(*). Cette prévision législative est de nature à faciliter le juge dans l'administration de la justice étant donné qu'il est tenu de se prononcer sur le banc. Toujours dans la même perceptive, les pièces à conviction ou à décharge doivent, au même moment que l'auteur présumé être présentées à l'audience pour faciliter la rapidité de l'instruction.

Ajoutons, la loi renchérit en disposant que seulement si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal peut ordonner le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences pour plus amples informations et commet, s'il échet, l'OMP pour procéder, toutes affaires cessantes, aux devoirs d'instruction qu'il précise67(*).

C'est dans ce contexte que l'OMP commis par le juge peut procéder aux perquisitions et visites domiciliaires au-delà des heures légalement prévues68(*). C'est aussi dans ce sens, qu'on peut envisager les pouvoirs accrus de l'OPJ en cas d'infraction flagrante, prévus par les articles 84 et suivants de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978.

A. Du jugement

Le jugement est prononcé sur dispositif et a un caractère contradictoire.

Aux termes de l'article 9 de l'O. L. sous examen, contrairement à la procédure pénale ordinaire, le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats pour n'être rédigé que dans les quarante-huit heures au plus tard.

En principe, lorsqu'une partie ne comparaît pas ou ne s'est pas valablement représentée à l'audience on le condamne par défaut. Mais, en flagrance le défaut est écarté quant au prévenu s'il a pu s'enfuir au cours de l'audience ; la décision rendue à cette occasion, contre lui, est réputée contradictoire69(*). C'est dans le but d'éviter toute manoeuvre dilatoire consistant à faire défaut pour bénéficier ou jouir par la suite du droit de l'opposition que le législateur a prévu cette dérogation.

Il peut arriver que l'auteur présumé puisse s'en fuir et qu'on ne le trouve pas le même jour. A ce point la majeure préoccupation est de savoir qu'adviendra la procédure.

L'ord. Loi fait sous-entendre une réaction à cette préoccupation en vertu de son article 1er car si l'auteur présumé n'est pas appréhender et conduit au parquet puis au tribunal pour être jugé sur-le-champ, l'on ne saura parler de la procédure de flagrance. Cependant, l'on peut faire appel aux pouvoirs accrus reconnus à l'OPJ en cas de commission des infractions flagrantes (et non en cas de procédure de flagrance), institués par les articles 82 et suivants de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978, aux fins de recueillir le plus vite possible le maximum de preuves avant qu'elles ne disparaissent. Le processus déclenché par l'OPJ(ou le MP parce que lui-même peut exercer toutes les attributions de celui-ci) ne pourrait, à notre avis, donner en aucun cas lieu à la procédure de flagrance que lorsque le délinquant est arrêté dans le bref délai pourvu que ne soit énervé le caractère de célérité de ladite procédure et qu'en plus, il soit immédiatement conduit à l'audience du tribunal compétent. C'est dans cette hypothèse qu'il faudra également envisager les infractions que l'article 83 alinéa 3 de l'ordonnance ci-avant citée assimile aux infractions flagrantes.

X. SECTION II. LES ABUS ET LES RESPONSABILITES A LA VIOLATION DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN CAS D'INFRACTION FLAGRANTE

Tel que nous l'avions énoncé dans nos propos introductifs de ce travail, tout homme est titulaire des droits dont il peut abuser. Le plus souvent est celui lié à l'expression et à l'information. Cela étant, à chaque fois qu'il en a fait abus, il doit pénalement et civilement répondre de ses actes attentatoires aux droits des tiers et à l'ordre public. C'est ainsi que dans la présente section nous nous assignons d'analyser les atteintes à la présomption d'innocence (§1) dont peuvent se rendre coupables divers spectateurs du procès pénal et évaluer leur part de responsabilité (§2) quant à leurs actes contra-legem. Cela étant fait, nous chuterons (dans la conclusion) en formulant quelques pistes de solution résultats de notre appréciation critique lors de nos recherches quant à la pratique en la matière.

§1. DES ABUS A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

A la lecture de la section précédente, l'on constatera une perte partielle si pas totale de l'existence de la présomption d'innocence dans la procédure de flagrance lorsqu'est commise une infraction flagrante ou réputée telle. Ce constat part du fait que dans cette procédure, la loi ne le déclarant pas expressément, l'auteur présumé est à chaque fois considéré comme « coupable » avant même qu'un tribunal compétent n'ait siégé sur sa situation. Ce qui n'est pas juste.

Le constat le plus amer est que l'inverse semble prédominer et dès lors la présomption de culpabilité a tendance de la remporte sur la présomption d'innocence. D'où le visé primordial du présent paragraphe est de s'assurer de la protection de la présomption d'innocence lors de la procédure de flagrance(A)car lors de celle-ci la personne poursuivie est considérée comme coupable avant même le procès. En second lieu, ce paragraphe vise à démontrer un écart entre la procédure de flagrance et celle ordinaire, car il s'avère que lors de cette première le présumé coupable ne bénéficie pas de toutes les garanties procédurales reconnues au prévenu dans la seconde (B).

A. Protection de la présomption d'innocence avant la condamnation définitive de l'auteur présumé d'une infraction

Nous parlons à ce stade de la protection du présumé innocent parce que la culpabilité juridique et celle réelle ne concordent toujours pas. Celle-ci est de prime à bord clamée par les citoyens tandis que cette première est toujours retardée par un procès aboutissant à la condamnation ou l'acquittement, s'il y a lieu, de l'auteur présumé. Le jugement rendu par une instance judiciaire ne doit pas avoir un effet que déclaratif mais bien constitutif. Et bien souvent dans la pratique le juge « du jugement » ne s'écarte pas de la décision du juge d'instruction. Il est utile de rappeler qu'une personne ne doit pas être considérée comme coupable avant condamnation, sinon, en vertu de ce reversement de pyramide, la présomption s'efface et la culpabilité prévaut. D'où la nécessité de la protéger en réprimant les atteintes dont seraient victimes les innocents présumés.

Il sied de préciser que le jugement rendu au premier degré ne fait pas disparaitre la présomption d'innocence. Celle-ci continue à courir même lorsqu'un appel est interjeté ou un pourvoi en cassation (le lecteur ne doit pas oublier le non-lieu de l'opposition en procédure de flagrance). Ce point ne traite que de mesures préventives des atteintes à la présomption d'innocence.

Quant à ce qui est de ces mesures on peut citer le contrôle préalable de l'information et les mesures de contre-information. Faisant la part des choses, dans ce travail nous allons plus nous intéresser aux mesures de contre-information au détriment du contrôle préalable de l'information qui vise plus les journalistes et autres professionnels de médias.

1. Les mesures de contre-information

Avant tout il faut souligner que la non information est dangereuse et plusieurs législateurs de partout et ailleurs se sont portés de le protéger en instituant le droit à l'information parmi les droits de la personne humaine les plus protégés. C'est ainsi que l'on peut lire à l'art. 24 de notre loi fondamentale que toute personne a le droit à l'information. Bien qu'informer est un devoir attaché aux attributions de la presse, nous allons essayer d'aborder dans le sens le plus synthétique possible cette notion de contre-information.

Les mesures de contre-information visent à lutter contre les « campagnes de désinformation » qui présentent maladroitement les personnes aux prises avec la justice comme coupables des faits qui leur sont reprochés. Diverses ripostes juridiques sont possibles70(*). Tout citoyen a le droit de connaitre la loi, ainsi l'on présume que nul ne peut l'ignorer. Cette présomption est légale71(*). C'est la cristallisation de l'adage « nemo censetur ignorare legem72(*)».

Cette présomption de la non-ignorance de la loi est le fruit de la publicité de la loi car si la loi n'était pas publiée, on ne saurait imposer à personne de la connaitre. Nous précisons d'emblée que s'il est traditionnellement traité de la « présomption de connaissance de la loi », nous pouvons également parler de « présomption de connaissance du droit » puisque sont concernés, en droit pénal, les lois réprimant des crimes ou des délits ainsi que les règlements réprimant des contraventions. La présomption de connaissance de la loi envisage donc cette dernière au sens matériel et non au sens formel, organique du terme73(*).

Cette présomption est une conséquence du principe de la légalité. En effet, si le principe de légalité s'impose pour permettre aux citoyens de connaitre à l'avance ce qui est autorisé ou interdit sous la menace d'une peine, il a pour conséquence d'imposer à ces mêmes citoyens de se renseigner avant d'agir. Cette obligation est, en matière criminelle, la contrepartie de la règle « nul crime sans loi, nulle peine sans loi » et l'existence d'une présomption à ce sujet témoigne de ce que les citoyens sont supposés avoir exécuté leur obligation de se renseigner sur le contenu des lois.

La présomption de connaissance de la loi trouve sa justification dans le caractère obligatoire de la loi ainsi que dans sa légitimité démocratique qui commandent d'en exiger le respect74(*). En effet, l'observation des lois ne peut dépendre de la seule bonne volonté de ceux qui y sont soumis75(*). Il est dès lors, réservé à chacun le libre arbitre de choisir entre la violation de la loi et préserver celle-ci. La répression a un aspect contractuel : celui qui ignore les règles et les limites posées ne peut prétendre échapper aux conséquences.

C'est ainsi que chaque fois qu'une personne aura volontairement violé le principe de la présomption d'innocence en faisant passer un individu comme coupable avant sa condamnation définitif se verra poursuite. On doit donc veiller à tout ce que l'on dit, écrit, dessine ou illustre sous quelque forme que ce soit car ça peut, dans un cas ou un autre, engager la responsabilité de l'auteur. Les particuliers, les professionnels de médias ou tout agent de poursuite qui, par manque d'information ou sur pied des mauvaises informations, aura posé un acte attentatoire à la présomption d'innocence en paiera les frais. Disons, pour finir que ceci est une sonnette d'alarme qui incite à la vérification préalable de l'information pour ne pas se voir engager, par des propos, sa responsabilité. L'objectif de cette mesure est de lutter contre la non-information des citoyens en vue de protéger les présumés innocents tant qu'ils ne sont pas jugés en dernière instance.

B. L'écart procédural entre la théorie et la pratique dans la répression des infractions « intentionnelles » flagrantes

Certes, la procédure de flagrance est égale à la procédure pénale ordinaire plus la célérité. De prime à bord, il est de constat que l'O. L. portant répression des infractions fragrantes ne doit s'appliquer qu'aux infractions intentionnelles flagrantes. Malheureusement la loi semble se borner sur l'infraction flagrante en oubliant le caractère « intentionnelle » et pourtant dans ses dispositions elle y renvoi76(*) autant de fois.

L'infraction intentionnelle (ou volontaire) nécessite dans le chef de l'auteur l'existence d'un dol. Il faut que l'auteur ait eu la volonté de faire ce que la loi défend ou au contraire de ne pas faire ce que la loi impose tandis que l'infraction non intentionnelle (ou involontaire) nécessite quant à elle l'existence d'une faute. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait eu la volonté de violer la loi pénale, il suffit qu'il ait commis l'infraction soit par défaut de prudence, de vigilance ou de précaution. C'est donc l'état d'esprit dans lequel l'infraction a été commise (cette intention de commettre un crime) qui est déterminant pour procéder à l'arrestation du suspect, qu'il s'agisse d'une arrestation par une autorité compétente ou par un particulier, à la perquisition et visite domiciliaire et à l'application de l'O. L. sous examen aux privilégiés de juridiction. A la lecture de cette O. L. on remarque que sans ce caractère intentionnel de l'infraction plusieurs articles deviennent inopérants.

Donc, sont mis à l'écart toute infraction non intentionnelle même si commise actuellement ou vient de se commettre étant donné que la loi ne traite que des infractions intentionnelles fragrantes.l'intention constitue l'élément moral d'une infraction flagrante qui suppose donc de s'intéresser à la psychologie de l'auteur des faits répréhensibles. Là persiste un problème car l'autorité chargée de poursuivre, encore moins le citoyen civil ne saura pas instantanément déduire l'intention du suspect pour répondre au caractère de célérité.

Parce qu'il est insuffisant d'envisager les seuls faits, abstraitement, la décision rendue par le juge, qu'elle soit de condamnation ou d'acquittement, suppose que celui-ci se soit prononcé sur l'intention ou sur la non-intention de l'accusé dans la commission des faits. A ce titre, l'article 121-3, alinéa premier, du code pénal belge dispose à titre de principe qu' « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Il importe donc de caractériser l'intention pour engager la responsabilité pénale d'un individu. Pourtant, il n'y a, ici, rien d'évident.

Dans le droit positif congolais, le terme intention ne vaut que sur papier et non sur terrain car, manquant de caractéristique propre, on n'en tient pas compte dans la poursuite et la répression des infractions flagrantes. On se trouve face à une intention présumée. En pareil cas, le Ministère public est dispensé de la preuve de l'élément moral et c'est à la personne poursuivie de prouver l'absence de l'intention qu'on présume chez elle.

Comme l'a parfaitement dit le Professeur Merle, il s'agit de présomptions de culpabilité ayant pour fonction de faciliter le rôle de l'Etat en effaçant l'avantage que la présomption d'innocence donne à l'individu poursuivi en raison du haut degré de probabilité de sa participation à l'infraction77(*).

L'atteinte à la présomption d'innocence résultant de l'allègement du fardeau probatoire de l'accusation en matière d'intention se constate lorsque l'intention est présumée. Toutefois, il existe une hypothèse encore plus fortement défavorable à la personne poursuivie : celle des infractions dites « purement matérielles » pour lesquelles la question de l'élément intentionnel est totalement évincée.

Bien que le respect dû à la présomption d'innocence commande de faire peser sur la partie poursuivante la charge de la preuve de l'élément moral de l'infraction, nombreuses sont, en droit pénal, les présomptions portant sur la culpabilité, chose qui ne rime pas avec la présomption d'innocence. Ainsi la charge de la preuve sera renverser or il est de principe que la charge de la preuve incombe à celui qui accuse. Donc, on fait prévaloir la mauvaise foi de la personne poursuivie au lieu de sa bonne foi et pourtant il est de principe que la bonne foi est présumée.

La mauvaise foi peut être définie comme «l'état d'esprit de quelqu'un qui, affirmant qu'il est sincère, sait qu'il dit une chose fausse ou qu'il viole une règle »78(*). Construire une présomption portant sur la mauvaise foi d'une personne, c'est donc préjuger de son état d'esprit au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés.

Partir du postulat qu'une personne est de bonne foi semble nécessaire et pas uniquement pour l'établissement d'une règle de droit. En effet, la confiance est l'un des moteurs essentiels d'une société, une donnée sans laquelle les relations entre les individus qui la composent ne peuvent se créer. Néanmoins, le législateur du 24 février 1978 considère, parfois, qu'il est préférable de présumer une personne de mauvaise foi79(*), à charge pour celle-ci de démontrer qu'elle était, au contraire, de bonne foi. C'est le cas par exemple lorsqu'une infraction est réputée flagrante et que sur le simple fait que la personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se trouve porteuse d'effets, d'armes, d'instrument ou de papiers faisant présumer qu'elle est auteure ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction, soit suffisant pour la qualifier de coupable avant qu'elle ne soit jugée.

A notre niveau, nous pensons que l'inverse doit être vrai si l'on tient à retenir la notion de présomption de mauvaise foi. C'est-à-dire que lorsqu'une personne avant d'être condamnée de manière définitive par le juge se trouve déjà réputée coupable à l'avance, doit alors jouer la présomption de mauvaise foi estimant que son bourreau a agi en connaissance de cause. Et ce, parce qu'il y a une présomption de connaissance de loi que l'infracteur a délibérément décidé d'écraser.

Cette O. L. étant postérieure et spéciale par rapport au décret du 6/08/1959 portant CPP, l'on estime qu'elle est un correctif des articles 5 et 6 de ce dernier qui parlent de la flagrance tout court en ajoutant l'élément intentionnel de l'infraction flagrante sans lequel la célérité corrompt la procédure toute entière.

Sans revenir à tous les actes de procédure, il est sans doute clair que les pratiques et les théories ne se marient pas dans le processus de mise en oeuvre de la procédure de flagrance. Cette inconformité procédurale constitue une violation grave de la présomption d'innocence et des droits du prévenu.

Qu'est-ce que la pratique nous réserve-t-elle alors dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance ?

La procédure de flagrance est en principe caractérisée par l'absence d'instruction préjuridictionnelle conformément à l'article 1er al. 1er de l'ordonnance-loi sous examen, malgré que de fois on voit celle-ci surgir sous quelque forme que ce soit. La pratique quant à elle nous enseigne que l'OPJ ou l'OMP devra à priori poser certains actes ou devoirs d'instruction que la procédure ordinaire lui reconnait avant de traduire le délinquant devant la juridiction compétente.

Dans ce contexte certes la locution adverbiale « sur-le-champ » employée par l'article 1er al. 1er ne vaut plus la peine d'autant plus que le ministère public prend son temps d'ouvrir un dossier judiciaire R.M.P (registre du ministère public) contre l'infracteur, d'auditionner les parties en dressant le PV y relatif, de rédiger la requête aux fins de fixation d'audience acte par lequel il saisit le tribunal compétent80(*). Cette pratique porte atteinte à la disposition légale de l'article 1er alinéa 1er, qui prive l'officier du ministère public de ses pouvoirs d'instruction et fait de lui un simple conducteur du délinquant vers l'audience du tribunal à saisir mais aussi de la présomption d'innocence car avant s'en prendre sur la personne du tiers, il doit se rassurer de son intention dans la commission des faits lui reprochés.

Il est vrai qu'en vertu du principe de liberté du ministère public, ce dernier est libre de son action répressive, cependant, ense laissant guider uniquement par la loi, l'intérêt supérieur de l'ordre public et le bien de la justice. Le législateur en utilisantle verbe « être », fait une obligation. C'est plutôt le verbe « pouvoir » qui donne une alternative. Notre fameux article 1erdit : « Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera ... ». La loi ne laisse pas au ministère public une brèche d'appréciation. Ne fût-ce que soit appréhendée une personne à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle et que soient présents les témoins et éventuellement les éléments de preuve pour que l'OMP déclenche la procédure accélérée dite de flagrance.

Aux fins tes termes de l'O. L. de 1978, on remarque qu'il n'y a pas d'opposition en matière de flagrance, il n'y en a également pas la remise ni le droit au délai de citation. Ceci constitue une violation des droits des garanties procédurales. Il est de principe, en matière de flagrance, que la juridiction saisie au deuxième degré examine la cause conformément à la procédure ordinaire. Mais cela devra se faire toutes affaires cessantes. Ce qui revient à dire que la loi fait de l'appel sur une décision rendue en matière de flagrance une priorité de sorte que la juridiction supérieure l'examine dès lors qu'elle en est saisie. Les juridictions, au deuxième degré, font dans la pratique ce qui bon leur semble81(*).

§2. DES RESPONSABILITES LIEES A LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Notre société héritière de la théorie du « contrat social » de Rousseau, est faite de règles : le non-respect de ces règles donnant lieu à des sanctions. Il n'est pas possible de se voir reconnaitre des droits sans que ceux-ci ne soient assortis d'obligations, de contreparties. Le droit pénal ne déroge pas à ce modèle. Bien au contraire, la répression a un aspect contractuel car celui qui ignore les règles et les limites posées ne peut prétendre échapper aux conséquences de sa responsabilité pénale (A). A part les mesures purement répressives, le présumé innocent dont l'innocence a été violée peut obtenir des dédommagements pécuniaires (B). Compte tenu de la diffamation, il est de principe que l'action civile de la réparation du dommage causé par une infraction appartient personnellement à celui qui a souffert du dommage causé par l'infraction.

A. De la responsabilité pénale

Le lexique des termes juridiques définit la responsabilité pénale comme l' « Obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi.82(*)» La loi prévoit déjà le principe de la légalité des délits et des peines. Ainsi une peine ne peut être considérée comme telle si avant la commission des faits infractionnels, elle n'était pas ainsi définie par la loi. D'où l'adage « nullum crimen, nulla poena sine legem ». C'est un peu la cristallisation de l'art. 1er CP qui dispose : « Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient par portées par la loi avant que l'infraction fût commise ».

Dans le cas d'espèce, comme dans l'idée de l'argumentaire ci-avant fait, nous évaluons la responsabilité pénale d'un individu qui se sera rendu coupable d'une infraction d'imputation dommageable à la suite d'une violation de la présomption d'innocence. Si l'on peut remonter le temps, il conviendrait de rappeler que pour que la loi puisse être observée et respectée, le citoyen doit en avoir connaissance. Or, dans la mesure où il est apparu inconcevable d'avoir à apporter la preuve de la connaissance d'une loi pour que celle-ci s'applique, a été posée une présomption de connaissance de la loi. Cette présomption n'est pas propre au droit pénal mais concerne, au contraire, le droit dans son ensemble83(*). D'où l'adage « nemo censetur ignorare legem »84(*). Et donc désormais, aucun citoyen ne peut se servir de sa non connaissance de la loi pour ne pas répondre à ses obligations légales. La Cour de cassation française a ainsi jugéque « l'ignorance de la loi ne saurait être une cause de justification »85(*).

La loi a, conformément à l'art. 74 CP, laissé au juge la marge dans l'appréciation de la peine à infliger au diffamateur. C'est dans ce sens qu'elle dispose que l'imputation dommageable est punie d'une SP de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25 à 1000 zaïres ou d'une de ces peines seulement.

En effet, cette latitude donnée au juge est de trois sortes :

- D'abord, il doit apprécier la peine de SP entre 8 jours et 1 an.

Nous estimons que la marge par la loi laissée au juge est trop large et ce, compte tenu de la jurisprudence sous d'autres cieux qui a soutenu que même le fait de dire qu'une personne qu'elle est condamné pendant que son affaire est encore en pleine instruction constitue déjà la diffamation et l'expérience des juridictions françaises va très loin en considérant comme imputation dommageable une simple insinuation, même indirecte, de nature à faire croire qu'une personne est coupable avant sa condamnation. Le législateur devrait donc, dans le souci de renforcer la protection de la présomption d'innocence être précis quant à ce qui concerne la SP et ne laisser au juge que l'appréciation relative aux circonstances atténuantes tel que prévu par les articles 18 et 19 CP.

- En suite, c'est encore au juge d'apprécier entre 25 et 1000 francs d'amende86(*)

Sous nos lunettes tant juridiques que sociales, nous estimons que la peine d'amende, même si elle doit être adaptée au taux actuel, ne joue pas vraiment la fonction intimidatrice de la peine. Elle nécessite également d'être renforcée pour que la disposition paraisse plus contraignante.

- En fin, c'est toujours au juge d'apprécier selon les cas s'il faut appliquer la peine de SP ou celle d'amende étant donné qu'il ne doit pas appliquer les deux à la fois.

Des mesures en renforcement de la protection de la présomption d'innocence doivent être envisagées en ce sens que sa violation constitue une atteinte grave à l'honneur et à la considération de la personne d'où la perte de sa dignité. C'est ainsi que les dommages-intérêts interviennent pour compenser le préjudice moral causé à la personne. Mais sont-elles efficaces ? Voyons les éléments de réponse dans les lignes qui suivent.

B. De la responsabilité civile

La responsabilité pénale ci-haut examinée a pour seul et unique but de punir le coupable d'une peine (emprisonnement, amende) et non de réparer un préjudice causé à un particulier. Les amendes prononcées sont au profit de l'Etat. Ainsi la responsabilité pénale ne répond pas du tout au besoin de réparation du dommage causé à autrui. Elle n'est pas une source d'obligation car la condamnation pénale n'établit pas un lien de créancier à un débiteur entre la victime et le coupable.

A son art. 15, le CP prévoit les allocations des dommages et intérêts. Mais il convient préciser que pour que le tribunal se prononce sur ces derniers la victime doit se constituer en partie civile, sauf si le juge trouve qu'il a lieu d'allouer les dommages et intérêts d'office.

Parallèlement au droit pénal, le droit civil impose à celui qui cause un dommage à autrui, l'obligation à le réparer. De ce point de vue, il ne se préoccupe nullement de châtier le coupable mais d'indemniser une victime en lui allouant par exemple : les dommages et intérêts qui ne doivent pas être compris comme une sanction (à la différence de l'amende) mais comme la justice et exacte réparation d'un préjudice. Tel est l'objet de la responsabilité civile qui se propose l'indemnisation de tous les dommages injustes qu'ils aient été causés par une infraction pénale ou comme c'est le cas le plus souvent par un comportement non réprimé par la loi pénale. Par exemple : en matière des contrats, celui qui n'exécute pas dans les délais ou qui exécute mal ou pas du tout cause un préjudice à son co-contractant sans en courir pour autant une condamnation pénale87(*). Il se remarque alors que la plus part des infractions pénales entraînent un préjudice sur le plan civil si bien que les deux responsabilités peuvent être encourues par une même personne. Ainsi, compte tenu de la différence des règles des deux matières, cela entraîne d'importantes interactions au niveau de l'action en réparation.

En matière de prescription, l'action en dommages et intérêts obéit aux délais de prescription pénale. Les délais de prescription pénale vont varier suivant la gravité de la peine de chaque infraction. On remarque qu'on fait suivre la prescription de l'action civile à celle de l'action pénale.

1. Le fondement de l'obligation de réparer : Faute et Risque

Il est de principe que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparer »88(*). Pendant très longtemps, on a considéré qu'obliger les individus en dehors de leur volonté devait être exceptionnel. Il fallait une justification impérieuse qu'on s'accordait à trouver dans l'idée de faute et non ailleurs. Sera alors écartée de la présente analyse la notion de risque (qui venait de naitre récemment suite aux avancées industrielles et technologiques) pour ne retenir compte que de la faute (d'où le dommage résultant qu'une infraction pénale). Ainsi la démarche consistait à se tourner vers l'auteur du dommage et à porter une appréciation sur sa conduite. Tel était l'esprit du code civil et cette conception a donné pleine satisfaction pendant plus d'un siècle.

Les articles 258 et 259 du CCLIII nous montrent que les dommages peuvent être causés soit par des fautes intentionnelles soit par des fautes non intentionnelles.

Il y a faute intentionnelle lorsque l'auteur a accompli le fait dommageable avec l'intention de nuire. Il a voulu non seulement l'acte mais aussi son résultat. Cependant qu'elle soit intentionnelle ou non, l'auteur du dommage doit le réparer.

La responsabilité civile dont il est question ici doit être directe. Elle repose sur trois éléments : la faute, le dommage, la relation de cause à effet entre la faute et le dommage.

a) La faute

Dans notre droit positif, le fait personnel ne peut être que la faute mais la loi n'en donne pas la définition. Il revient à l'interprète notamment le juge de déterminer s'il y a faute ou pas. En effet, suivant les auteurs, la faute est définie comme un fait illicite ou comme la violation d'une obligation préexistante ou encore comme un écart de conduite. Le coupable connaissant la loi ne devait donc pas commettre un fait portant atteinte à la dignité du tiers et particulièrement à la présomption d'innocence.

Ajoutons en définitive qu'il y a une catégorie spéciale de faute qu'on appelle « abus de droit ». La théorie de l'abus de droit est jurisprudentielle. L'abus de droit est une faute commise dans l'exercice de son droit en exerçant un droit légitime. C'est le cas par exemple des journalistes qui, dans l'exercice de leurs fonctions se rendent coupables de la diffamation. Ils ont certes, le droit à la liberté d'expression mais ils ne doivent pas en abuser. Ainsi, s'il existe plusieurs manières d'exercer ses droits pour aboutir à la même utilité, il n'est pas permis de choisir la manière dommageable pour autrui, auquel cas il y a abus de droit. S'agissant de la preuve de la faute, il incombe en réalité au demandeur d'apporter la preuve de ses prétentions.

b) Le dommage

La faute n'engage la responsabilité délictuelle que si elle a causé un dommage à autrui. Et il y a dommage lors qu'il y a lésion d'un droit reconnu. Par exemple, l'atteinte la présomption d'innocence expose à des dommages et intérêts parce qu'il s'agit d'un droit reconnu par la loi. Précisons que tous les dommages ne donnent pas lieu à une réparation. Le dommage réparable est celui qui est actuel et certain. Le dommage est certain lorsqu'il est réel, lorsqu'il est incontestable, lorsqu'il est fondé sur des faits précis et non sur des simples hypothèses. Le dommage doit être aussi actuel c'est-à- dire qu'il doit être réalisé et qu'il doit être acquis au moment où on demande la réparation.

Face à l'infraction de l'imputation dommageable dont nous sommes en train d'analyser la responsabilité civile du coupable, il sied de retenir que seul le dommage moral (pretium doloris) compte car c'est bien lui qui atteint les intérêts moraux de la victime dans sa dignité, dans son honneur, dans ses sentiments, dans sa sensibilité89(*), etc. Faisons remarquer que le dommage moral ne peut être réparable. Certaines plumes vont même jusqu'à le nier en ce sens que l'on ne peut savoir sa vraie valeur. Il revient, très souvent, alors au juge de l'évaluer conformément à la demande de la victime. C'est une compensation telle que nous l'avons dit ci-haut. La fixation du montant suivra le principe « du juste et du bon ».

c) Le lien de causalité entre la faute et le dommage

Sans lien causal entre le dommage et la faute, il n'y a pas de responsabilité. C'est comme qui dirait en matière pénale : imputabilité + culpabilité = responsabilité. Sans l'un il n'y a pas l'autre. C'est suite donc à ces trois éléments que le coupable est tenu de réparer son acte préjudiciable au tiers présumé innocent avant que son acquittement ou sa condamnation ne soit prononcé(e) par le juge. Nous ne pouvons ne pas également souligner que ces règles ne sont prescrites à peine de nullité. Elles peuvent être renversées par des preuves contraires et dans ce cas le coupable ne sera plus tenu responsable.

CONCLUSION GENERALE

La question de départ que nous nous sommes posée et, au tour de laquelle nous nous sommes évertués de mener des recherches était celle de savoir comment est traitée une personne surprise en commission d'une infraction intentionnelle flagrante compte tenu du principe de la présomption d'innocence et en cas d'abus à ce principe, quelle attitude doit être adoptée ?

De manière lapidaire, la réponse en est que les pratiques constantes révèlent que plus souvent lors qu'une personne est surprise commettant une infraction intentionnelle flagrante, celle-ci est sans transition considérée comme coupable et la population cherche à lui rendre son compte sur-le-champ. C'est bien l'illustration de bon nombre des cas de la justice populaire que nous ne cessons d'entendre partout et ailleurs en RDC. Ce qui constitue une violation, non seulement au principe de la présomption d'innocence mais aussi à celui selon lequel une personne ne doit pas se rendre justice à soi-même.

Le parquet relevant du pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire doit se voir reconnaitre effective une certaine indépendance en matière des infractions flagrantes. C'est ainsi qu'il est prévu une procédure accélérée dite de flagrance afin que la justice soit rendu le plus vite possible et que l'ordre public troublé soit restauré dans un bref délai. Nous avons vu que la procédure de flagrance est mise en oeuvre de la même façon que la procédure pénale ordinaire, cependant, à celle-ci, il ne faudra qu'ajouter la célérité qui est du reste l'élément qui la caractérise. La célérité a comme retombées que certains délais de la procédure pénale ordinaire seront abrégés, que certaines étapes de cette dernière se verront enjambées, ou encore, seront rapides ou sommaires. La pratique judiciaire sur la procédure de flagrance doit respecter dans l'ensemble l'esprit de la loi en la matière qui est la célérité.

Toutefois, l'ordonnance-loi relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes n'est pas suivie à la lettre d'autant plus que certaines de ses dispositions ne sont pas respectées ; la pratique en a créé les siennes. C'est ainsi que dans bien des cas les personnes arrêtées en flagrance ne sont pas jugées le même jour, ni moins encore dans délai fixé par la loi. La cause principale de cette lenteur qui continue à caractériser les instances judiciaires dans notre pays serait due, si pas à la négligence des agents chargés de poursuivre et de réprimer les infractions, au moins à l'insuffisance des preuves qui nourrissent la conviction du juge pour se prononcer le plus vite possible sur la question portée à sa compétence. Cela serait dû au fait que les témoins se retiennent de rendre de témoignage des infractions et l'agent de l'ordre ne sait pas les y contraindre tel que prévu par la loi car ces derniers se soustraient à leur vue par la fuite ou par tout autre moyen.

La pertinence du problème est que les principes légalement établis et les réalités socialement observées sont différents. Les lois prévoient qu'aucune personne ne doit être réputée coupable avant qu'un tribunal compétent ne puisse statuer de manière définitive sur sa culpabilité.Si non il y aurait violation de la présomption d'innocence. D'où l'avantage de la mesure préventive soulevée de lutte contre la contre-information pour éviter cette publicité précoce de la culpabilité.

Nous avions eu à parcourir la loi organisant la procédure de flagrance en RDC. Le constat fait de ce parcours est que celle-ci donne une grande importance à l'élément moral dans la constitution de l'infraction flagrante : il s'agit de l'intention coupable de l'agent, sans laquelle il ne saurait exister la célérité car les termes de la loi renvoient à une « infraction intentionnelle flagrante ». Mais en pratique, le principe de la présomption d'innocence est gravement violé par le fait que nonobstant l'absence de la volonté de l'agent dans la commission de l'infraction flagrante ou réputée telle, les agents chargés de poursuivre ont institué une culture de la présomption de mauvaise foi au détriment du principe selon lequel « la bonne foi est présumée » pour ainsi considérer le présumé innocent entant que coupable et donc mettre dans son chef la charge de la preuve. Et pourtant, on sait que de principe il revient à celui qui allègue un fait d'en démontrer la preuve.Aussi le recours aux termes « auteur présumé » par le législateur est de nature à prévaloir la présomption culpabilité au lieu de celle de l'innocence qui est le principe.

En guise de recommandation nous estimons que l'Etat congolais devrait mettre en place une école judiciaire chargée de former les IPJ, les APJ, les OPJ, les magistrats assis et tous les autres agents de l'ordre judiciaire afin de les aider à connaitre davantage les rouages de leur métier et à appliquer les règles et les principes de droit d'une part et d'autre part de sensibiliser la société toute entière sur la connaissance de ses droits à la justice équitable et la dignité de sa personnalité.

Quant à la loi organisant la procédure de flagrance, on la reproche de ne pas être précise dans ce sens que le législateur confère des pouvoirs aux individus sans en tracer les lignes d'application. Il faut que soit dit ce qu'il convient d'entendre par le terme « intentionnelle » trouvé dans la loi. Il faut également que la loi, sans renvoyer au CPP établisse des conditions subsidiaires pour que soit arrêté un soit disant coupable, si non l'on se trouvera devant des situations où les gens font usage abusif de flagrance, en négligeant le CPP ordinaire, pour des faits bénins, question de se régler les comptes. L'opposition comme voie de recours devrait aussi être instituée pour ne pas énerver les droits de la défense.

Nous ne pouvons pas finir sans donner une leçon à tirer de l'écart qui se trace entre la théorie et la pratique quant à ce qui est, non seulement du respect de la présomption d'innocence lors qu'une personne est arrêtée en flagrance, mais aussi de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance.

Ce problème épineux de l'écart débouche sur deux solutions diamétralement opposées : la réduction de l'écart ou l'impossibilité de le réduire. La réduction est le souhait. Elle est d'ailleurs expresse dans l'ordonnance de 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Mais en pratique, il s'observe une impossibilité de le réduire tenant du fait que le ministère public, même en flagrance, continue à poser certains actes ou devoirs d'instruction que la procédure ordinaire lui reconnait avant de traduire le délinquant devant la juridiction compétente. Ce qui s'avère une violation des prescrits de l'art. 1er de l'ordonnance portant répression des infractions intentionnelles flagrantes. A côté de cela il s'observe également que le jugement n'est pas rendu le même jour tel que le prévoit l'art. 9 du texte ci-avant cité.Dans certain cas, il est rendu parfois le lendemain de la clôture des débats. Et loin de respecter le délai de quarante-huit heures pour rédiger le jugement, les greffes pénaux de juridictions le font largement au-delà de ce délai légal.

Ce qu'il convient de souligner, c'est qu'il existe une dichotomie entre la définition procédurale de la présomption d'innocence et son application pratique lors de la procédure de flagrance. Il y a manifestement une difficulté pour le juge de mettre en oeuvre l'ensemble des mécanismes qui la définissent, et d'accepter que la simple perception d'un trouble dans la recherche de la vérité judiciaire doit obligatoirement et nécessairement bénéficier à l'accusé. Comme l'ont précisé, non sans gravité, les deux avocats de Denis SEZNEC « Il est vrai que le doute n'appartient pas à notre culture judiciaire, et même que qu'une vieille tradition de nos tribunaux a fait du doute un élément probable de la culpabilité et non de l'innocence90(*) »...L'avenir seul pourra nous le confirmer.

BIBLIOGRAPHIE

A. TEXTES JURIDIQUES

1. Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi no 11/002 du 10 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, inJ.O RDC, 52ème année, no Spécial.

2. Convention européenne de droits de l'homme.

3. Déclaration universelle des droits de l'homme.

4. Décret du 06 aout 1959 portant Code de Procédure pénale Congolais modifié à ce jour par la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006.

5. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, in J.O RDC, 45ème année, n° Spécial 30 novembre 2004.

6. Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil Livre III.

7. Décret-loi n° 080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire en République Démocratique du Congo, in J.O. RDC, Numéro Spécial 30 juin 1998.

8. Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

9. Ordonnance n° 78/289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire et inspecteur de police judiciaire.

10. Ordonnance-Loi n° 78-001 du 24 février 1978 relative à répression des infractions flagrantes, in J.O RDC, n° spécial du 15 mars 1978.

11. Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B. LA DOCTRINE

· OUVRAGES

1. BELIVEAU P. et VAULAIRE M., Principes de preuve et de procédure pénale, Cowan ville, Yvon Blais, 5e éd., 1998.

2. DONNEDIEU de VABRES H., Traité de droit criminel et de législation pénalecomparée, n°1212, Paris, 1938.

3. DREYER E., Droit pénal général, Lexis Nexis, 1987.

4. GIRARD C., Culpabilité et silence en droit comparé, Paris, L'Harmattan, 1997.

5. Guichard S. et Buisson J., Procédure pénale, 8e éd., Paris, Lexis Nexis SA, 2012.

6. KASHALA K., Code congolais de procédure pénale annoté, Kinshasa, éd. BATENA, 2006.

7. LEVY-BRUHL H., la preuve judiciaire : Etude de sociologie juridique , 1964.

8. LUZOLO BAMBI E. J., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011.

9. MERLE et VITU, Traité dedroit criminel, Procédure pénale, Vol 2, Paris, n°143, 2001.

10. MONTESQUIEU D., De l'esprit des lois, Tome I, Éd. établie par Laurent Versini, Paris, Gallimard, 1995.

11. MUSUBAO R., La jurisprudence congolaise en Droit pénal, Kinshasa, éd. On s'en sortira (OSS), n° 17, 2006.

12. NYABIRUNGU R., Traité de droit général congolais, 2e éd., Kinshasa, eu, 2007.

13. PRADEL J., Procédure pénale, 5e éd., Paris, Cujas, 1989.

14. RASSAT M., Traité de Procédure Pénale, Paris, P.U.F, 2001.

15. Rubbens A., Instruction criminelle et procédure pénale, Bruxelles, Maison Ferdinand, Larcier, 1965.

16. STEPHANI G. et alii, Procédure pénale, Paris, Dalloz, 19éme éd., 2004.

17. VIDAL G., Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, n°716.

18. Vincent T., La présomption d'innocence, Pr. Dekeuwer-Défossez, 2000.

19. Yves B. et Jean Denis B., Guillaume Seznec restera donc coupable, Le Monde, samedi 16 décembre 2006.

· LES ARTICLES

1. LAROCQM., « Le contrôle juridictionnel de la détention provisoire », 12ème journée franco-belge luxembourgeoise de droit pénal, Poitiers, 11 et 12 décembre 1970.

2. LOMBOIS C., « La présomption d'innocence, Droit pénal - Bilan critique » in Pouvoirs, PUF, n° 55, 1990.

3. LOMBOIS C., « La présomption d'innocence », inPouvoirs, n°55, 1990.

C. JURISPRUDENCES

1. Affaire Averill c. Royaume-Uni, no 36408/97, CEDH 2000-VI.

2. Affaire Condron c. Royaume-Uni, no 35718/97, CEDH 2000-V.

3. Affaire Gäfgen c. Allemagne, no 22978/05, CEDH, 1er juin 2010.

4. Affaire Göçmen c. Turquie, no 72000/01, CEDH 17 octobre 2006.

5. Affaire Jalloh c. Allemagne, no 54810/00, CEDH 2006-IX.

6. Affaire John Murray c. Royaume-Uni, note 90.

7. Affaire Miranda v. Arizona, 380 U.S., 436, 1966.

8. Affaire Saunders c. Royaume-Uni, note 90.

9. Crim. 4 mars 1986, n° 85-93.398, Bull. crim. 1986.

10. R.P.A 11.511 de la C.A/GOMBE sur le jugement sous R.P.18.205 rendu en matière de flagrance par le T.G.I./GOMBE.

D. THESES

1. FEROT P., la présomption d'innocence : « essaie d'interprétation historique », thèse, Université Lille II, 2007.

2. Jean-Jacques TAISNE, La présomption d'innocence : mythe ou réalité, Mémoire pour l'obtention du D.E.S de Sciences Criminelles, Université de Lille II, n° 23, 1973.

3. POUIT M., Les atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de fond, Université Paris II Panthéon - Assas, Master II Droit pénal et sciences pénales, 2013.

4. Vincent Thiéry, Comportement du débiteur et procédure de surendettement : La présomption d'innocence, Lille 2 -Ecole doctoral, DEA de droit privé, n° 74, Session 1999/2000.

E. COURS

1. E. J. LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure pénale, Les éd. Issa blaise Multimédia, UNIKIN et UPC, 2006.

2. KISAKA KIA NGOY, Cours de l'organisation et de la compétence judiciaire, T.I., 1ère graduat, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 1987.

3. Jean-Marie Barambona, cours de droit des obligations, 3e graduat, UOB, Inédit, année 2019-2020.

F. DICTIONNAIRES

1. A. LAINGUI, Les adages du droit pénal, Rev. Sc. Crim., 1986.

2. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, 10e éd., Dalloz, 2014.

3. Josette REY-DEBOVE et Alain REY (dir.), Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaire Le Robert, s.v. silence, Paris, 2012.

4. Larousse, Dictionnaire de la langue française.

5. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2007.

6. Lexique des termes juridiques, Edition Dalloz, 2013.

G. WEBOGRAPHIE

1. Juritravail.Com, « Privilèges de juridiction », in http://www.juritravail.com/lexique/Priviljuridiction.html.

2. Portail Droit sur Wikipédia

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

Remerciements II

EPIGRAPHE III

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS IV

INTRODUCTION GENERALE 1

I. PROBLEMAT IQUE 1

II. HYPOTHESES 6

III. INTERET DU SUJET 7

III.1. INTERET SCIENTIFIQUE 7

III.2. INTERET PERSONNEL 7

III.3. INTERET SOCIAL 8

IV. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET 8

V. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 9

V.1. Les méthodes 9

V.2. Les techniques 9

VI. PLAN SOMMAIRE 10

CHAPITRE PREMIER : ETUDE CRITIQUE SUR LE PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 11

SECTION 1. ANALYSE CONCEPTUELLE ET PORTEE DU PRINCIPE 11

§1. ENONCE, CONTENU ET FONDEMENT DU PRINCIPE 11

§2. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET SES INFLECHISSEMENTS 16

A. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPE 16

B. LES INFLECHISSEMENTS DU PRINCIPE 17

SECTION II. PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES EMANANT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 18

§1. PROCES EQUITABLE ET LE DROIT AU SILENCE 19

A. Du silence à l'instruction préjuridictionnelle 21

B. Du silence à l'instruction juridictionnelle 23

§2. LE PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI 25

A. Quelques limites du principe de l'égalité de tous devant la loi 26

§3. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE 28

CHAPITRE DEUXIEME : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN CAS DE FLAGRANCE 31

SECTION I. LA PROCEDURE RECOMMANDEE EN CAS D'INFRACTION FLAGRANTE OU REPUTEE TELLE 31

§1. DE L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE EN MATIERE DE FLAGRANCE 31

§2. DE L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE EN MATIERE DE FLAGRANCE 36

XI. SECTION II. LES ABUS ET LES RESPONSABILITES A LA VIOLATION DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN CAS D'INFRACTION FLAGRANTE 38

§1. DES ABUS A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 38

A. Protection de la présomption d'innocence avant la condamnation définitive de l'auteur présumé d'une infraction 39

B. L'écart procédural entre la théorie et la pratique dans la répression des infractions « intentionnelles » flagrantes 41

§2. DES RESPONSABILITES LIEES A LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 45

A. De la responsabilité pénale 45

B. De la responsabilité civile 47

CONCLUSION GENERALE 51

BIBLIOGRAPHIE 53

TABLE DES MATIERES 58

* 1 MONTESQUIEU DESECONDAT, De l'esprit des lois, Tome I, Livre XII, Chapitre II, p. 130.

* 2 Patrick Ferot, Sciences de l'homme et Société, la présomptiond'innocence : « essaie d'interprétation historique », université du Droit et de la santé - Lille II, 2007, p. 17.

* 3Idem, p. 112.

* 4 Larousse, Dictionnaire français, au mot « innocence».

* 5 Cfr Henri LEVY-BRUHL, la preuve judiciaire : « Etude de sociologie juridique », 1964, p. 24.

* 6 Patrick Ferot, Sciences de l'homme et Société, la présomption d'innocence : « essaie d'interprétation historique », université du Droit et de la santé - Lille II, 2007, p. 5.

* 7 Constitution de la RDC du 18 février 2006, article 12, in J.O RDC, 52ème année, no spécial, p. 13.

* 8 Constitution de la RDC du 18 février 2006, art. 17, in J.O RDC, 52ième année, no spécial, p. 11.

* 9 Art. 3, Ord.-Loi no 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.

* 10 « Il n'y a pas de procédure sans loi ». Pour toute procédure qui peut être envisagée pour qu'une autorité judicaire se prononce sur les faits soumis à sa compétence, il faut qu'il y ait dans tous les cas un texte juridique qui le prévoit.

* 11 Lexique des termes juridiques,« présomption », Ed. Dalloz, 2013.

* 12 Larousse, Dictionnaire de la langue française, au mot « présomption ».

* 13 Le principe est que la charge de la preuve incombe au demandeur (actori incumbit probatio). C'est ce que veulent montrer MERLE et VITU dans Traité de Droit Criminel, Procédure Pénale,5éme éd., Paris, 2001, p. 182, quand ils disent, parlant de l'objectif du procès pénal, que le but du procès pénal est de transformer les soupçons et les charges qui ontservi de fondement à la poursuite en une certitude suffisante pour prononcer la condamnation.

Les mêmes auteurs à la page 183estiment qu'il est normal que pèse sur l'auteur de l'allégation lacharge de prouver ce qu'il avance, bref, de prendre l'initiative et d'apporter les éléments propres à appuyer ses dires et à faire disparaître la situation de neutralité du défendeur. Aussi doit-onaffirmer, avec certains auteurs, qu'il s'agit plutôt d'un principe général du droit procédural, envertu duquel est organisée la stratégie du procès pénal".

* 14 Cfr Michèle Laure RASSAT dans Traité de Procédure Pénale, Paris, P.U.F, 2001, p. 297.

* 15STEPHANI Georges et al., Procédure pénale, Paris, Dalloz, 2004,19éme éd., p. 25-26.

* 16 MERLE et VITU, Traité dedroit criminel, Procédure pénale, Vol 2, Paris, 2001, n°143, p. 181.

* 17 Antoine Rubbens, Instruction criminelle et procédure pénale, Bruxelles, Maison Ferdinand, Larcier, 1965, p. 57.

* 18Constitution de la RDC du 18 février 2006, article 17 al. 7, in JO RDC, 52ème année, no spécial, p. 14.

* 19Voir art. 11 de la DUDH du 10 décembre 1948.

* 20 On trouve exposée la définition de la présomption d'innocence aussi bien dans le PIDCP (art. 14, §2) que dans la CEDH (art. 6, §2) et dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE (art. 48, §1). On le trouve aussi dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme (art. 8, §2), dans la CADHP (article 7, §1) et dans la constitution congolaise du 18 février 2006 (art. 17 in fine).

* 21Serge Guichard Jacques Buisson, Procédure pénale, Paris Lexis Nexis SA, 8ème éd., 2012, p. 154.

* 22Thiery Vincent, La présomption d'innocence, Pr. Dekeuwer-Défossez, 2000, p.14.

* 23 Constitution de la RDC du 18 février 2006, exposés des motifs, in J.O de RDC, 47ème année, no Spécial, p. 5.

* 24MONTESQUIEU D., L'esprit des Lois, Livre XII, Chap.2, Paris, Éd. Gallimard, 1995, p. 190.

* 25Un procès est un litige opposant deux ou plusieurs parties soumises à une juridiction, laquelle peut être soit une cour ou soit un tribunal. A l'issue du procès, une décision est rendue.

* 26DONNEDIEU de VABRES, Traité de droit criminel et de législation pénalecomparée, Paris, 1938, n°1212, p. 715.

* 27 BELIVEAU Pierre et Martin VAULAIRE, Principes de preuve et de procédure pénale, Cowan ville, Yvon Blais, 5e éd., 1998, p. 271.

* 28DONNE DIEU de VABRES, Traité de droit criminel et de législationpénale comparée, Paris, 1938, n°1213, p. 716.

* 29Georges VIDAL, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, inédit,n°716, p.757.

* 30Claude LOMBOIS, La présomption d'innocence, in « Pouvoirs », 1990, Paris, n°55, p.88.

* 31Jean-Jacques TAISNE, La présomption d'innocence : mythe ou réalité, Mémoire pour l'obtention du D.E.S de Sciences Criminelles, Université de Lille II, n° 23, 1973, p. 12.

* 32 « Pas de crime ni de peine sans loi ».

* 33 « Pas de crime,pas de peine ni de procédure sans loi ».

* 34 Const. RDC, art. 17 al. 9.

* 35 Jean PRADEL, Procédure pénale, 5ème éd., Paris, Cujas, 1989, p. 298.

* 36NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit général congolais, 2e éd., Kinshasa, eu, 2007, p. 445.

* 37Article 6 de la CEDH

* 38La CEDH se fonde sur l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 pour donner à l'article 6 de la CEDH les caractères susmentionnés.

* 39Josette REY-DEBOVE et Alain REY (dir.), Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaire Le Robert, s.v. silence, Paris, 2012.

* 40Cette formule désormais célèbre est tirée de l'affaire Miranda v. Arizona, 380 U.S. 436 (1966) (notre traduction de la Cour

* 41Ernesto Miranda en méconnaissance de ses droits, pour cause du niveau médiocre de son éducation a fait des aveux. Comparativement au droit de garder silence, dans cette affaire son avocat tente de rejeter ces aveux pour la raison que son client ignorait son droit de garder silence lors de son interrogatoire. L'affaire a eu un écho.

* 42Arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis dans l'affaire Miranda v. Arizona, préc., note 1, p. 445 et suiv.

* 43Charlette GIRARD, culpabilité et silence en droit comparé, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 145. Retenons également que la connaissance du droit de se taire par son bénéficiaire est essentielle pour son exercice voire son effectivité.

* 44C. A. Agen., 18 fév. 2010 : « la personne gardée à vue ne peut pas exercer un droit dont il ignore l'existence, et ce, même si nul n'est sensé ignorer la loi, l'adage ne constitue qu'une fiction et ne permet pas la protection concrète et effective de ce droit.

* 45 C. Girard, préc., note 99, p. 124. Selon S. Leboeuf, préc. note 77, le droit au silence, dans la conception retenue par la CEDH, implique neuf propositions distinctes : 1) Le droit au silence peut être invoqué par des personnes physiques ou morales ; 2) Le droit au silence peut être invoqué non seulement par la personne inculpée, mais aussi par la personne subissant l'enquête préliminaire ; 3) Le droit au silence peut être invoqué non seulement au cours d'une procédure pénale, mais aussi de toute procédure qui mènerait à une sanction pécuniaire quelconque ; 4) Le droit au silence peut être invoqué non seulement pour éviter l'auto-incrimination, mais aussi pour d'autres motifs tels que la protection d'autres personnes ; 5) Le droit au silence comprend le droit de refuser de fournir toute information, même sous forme de documents ; 6) Lorsque le suspect ou l'accusé a exercé son droit de demeurer silencieux, les autorités ne peuvent pas adopter des mesures le forçant à divulguer des informations ; 7) Le fait qu'un accusé ou un suspect choisisse de demeurer silencieux ne peut en lui-même donner lieu à une présomption de culpabilité ou a fortiori à une déclaration de culpabilité ; 8) L'accusé ou le suspect doit être informé le plus tôt possible par le procureur ou l'enquêteur de sa faculté de « garder le silence et de ne pas contribuer à s'incriminer » ; 9) L'accusé ou le suspect peut renoncer à son droit au silence.

* 46 John Murray c. Royaume-Uni, préc., note 90, § 45 : « En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6» ; Saunders c. Royaume-Uni, préc., note 90, § 68 : Même si l'article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et - l'une de ses composantes - le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article (art. 6). Leur raison d'être tient notamment à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d'atteindre les buts de l'article [...] En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6 par. 2 de la Convention (art. 6-2).

Dans le même sens : Jalloh c. Allemagne, no 54810/00, CEDH 2006-IX, Göçmen c. Turquie, no 72000/01, CEDH 17 octobre 2006. La CEDH a retenu les menaces de torture : Gäfgen c. Allemagne, no 22978/05, CEDH, 1er juin 2010.

* 47 Averill c. Royaume-Uni, no 36408/97, CEDH 2000-VI, § 45 : « il serait incompatible avec le droit de garder le silence de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence de l'accusé ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer ».

* 48 Condron c. Royaume-Uni, no 35718/97, CEDH 2000-V : dans ce cas, il est « plus que souhaitable d'indiquer à ce dernier qu'il peut tirer des conclusions en défaveur de l'accusé seulement s'il a la conviction que l'on peut raisonnablement attribuer le silence de celui-ci lors des interrogatoires de police au fait qu'il n'avait pas de réponse à fournir ou aucune qui résisterait à un contre-interrogatoire ».

* 49Portail Droit sur Wikipédia

* 50Const. RDC, art. 12.

* 51 Const. RDC, art. 13.

* 52Idem, Art. 19 al. 1 et 2, p. 16.

* 53Juritravail.Com, « Privilège de juridiction », in http://www.juritravail.com/lexique/Priviljuridiction.html, p.1.

* 54KISAKA KIA NGOY, Cours de l'organisation et de la compétence judiciaire, T.I., 1ère graduat, Faculté
de droit, Université de Kinshasa, 1987, p. 15.

* 55 E. J. LUZOLO BAMBI LESSA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p. 575.

* 56 Art. 1 et 3 de l'O.L. portant répression des infractions flagrantes.

* 57 Exposé des motifs de l'Ord. Loi n°78-001 du 24 Février 1978 relative à répression des infractions flagrantes, in J.O RDC, n° spécial du 15 mars 1978, p.15.

* 58 E. J. LUSOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure pénale, les éd. Issa blaise Multimédia, UNIKIN et UPC, pp. 208-209.

* 59 R. LUKOO MUSUBAO, La jurisprudence congolaise en Droit pénal, Kinshasa, éd. On s'en sortira (OSS), 2006, n° 17, p. 27.

* 60 K. KABA KASHALA, Code congolais de procédure pénale annoté, Kinshasa, éd. BATENA, 2006, pp. 10-11.

* 61 E. J. LUZOLO BAMBI LESSA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p. 237.

* 62 Art. 5 du C.P.P

* 63 Art.8, idem

* 64 E. J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op. cit, p. 237.

* 65Cf. art. 1er de l'O. L. sur la répression des infractions flagrantes.

* 66 Article 5, idem.

* 67 Article 6 de l'O. L. sur la répression des infractions flagrantes.

* 68 Article 7, idem.

* 69 Article 10, idem.

* 70 Vincent Thiéry, Comportement du débiteur et procédure de surendettement : La présomption d'innocence, Lille 2 -Ecole doctoral, DEA de droit privé, n° 74, Session 1999/2000.

* 71Const. RDC, Art. 62.

* 72 « Nul n'est censé ignorer la loi », A. LAINGUI, Les adages du droit pénal, Rev. Sc. Crim. 1986, p. 40

* 73 Marine POUIT, Les atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de fond, Université Paris II Panthéon - Assas, Master II, Droit pénal et sciences pénales, 2013, p. 18.

* 74 E. DREYER, Droit pénal général, Lexis Nexis, p. 186.

* 75 « Il est de l'essence de la loi de commander, non point de convaincre » ; C. LOMBOIS, La présomption d'innocence, Droit pénal - Bilan critique, PUF, « Pouvoirs », 1990, n° 55, p. 86.

* 76 Voir art. 1, 3, 7 et 13 de l'O. L. relative à la répression des infractions flagrantes.

* 77P. MERLE, Procédure pénale, Vol 2, Paris, n°143, 2001, p. 266-267.

* 78 Dictionnaire de la langue française, Larousse, à l'expression « mauvaise foi »

* 79 Cela s'entend du fait que chaque fois il revient aux termes « auteur présumé », sous-entendant que la probabilité de culpabilité pèse sur celle d'innocence.

* 80 Article 10 de l'O-L. n° 78-001 du 24 février 1978.

* 81 R.P.A 11.511 de la C.A/GOMBE sur le jugement sous R.P.18.205 rendu en matière de flagrance par le T.G.I./GOMBE.

* 82 Lexique des termes juridiques, D., 2007, au terme « Responsabilité pénale » p. 577.

* 83 Marine POUIT, Les atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de fond, Université Paris II Panthéon - Assas, Master II Droit pénal et sciences pénales, 2013, p.18.

* 84 « Nul n'est censé ignorer la loi », A. LAINGUI, Les adages du droit pénal, Rev. Sc. Crim. 1986, p. 40.

* 85 Crim. 4 mars 1986, n° 85-93.398, Bull. crim. 1986, n°87 au sujet d'une personne poursuivie du chef de construction sans permis qui soutenait avoir été induite en erreur par un fonctionnaire de la direction de l'équipement qui lui aurait affirmé que la construction ne nécessitait pas l'obtention d'un permis.

* 86 L'unité monétaire en vigueur est le Franc congolais : Décret-loi n° 080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire en République Démocratique du Congo (J.O. Numéro Spécial 30 juin 1998, page 7).

* 87Jean-Marie Barambona, cours de droit des obligations, 3e graduat-Droit, Université Officielle de Bukavu (UOB), Inédit, année 2019-2020, p. 149.

* 88Art. 258 CCL III.

* 89 Peuvent être également retenues dans ce sens les infractions d'injure et de dénonciation calomnieuse. Ces infractions sont prévues et punies par les articles 75-77 CP congolais.

* 90 BAUDELOT (Yves) BREDIN (Jean Denis), Guillaume Seznec restera donc coupable, Le Monde, samedi 16 décembre 2006, p.22.






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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry