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La présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes en droit procédural congolais


par Dominique Mutongo Hamisi
Université Officielle de Bukavu  - Graduat 2020
  

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§3. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Le principe du contradictoire (ou principe de la contradiction) est un principe de droit existant dans toute procédure, qu'elle soit civile, administrativement, pénale ou disciplinaire, et qui signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridictionnels que ses adversaires lui ont opposés. Ce principe est également invoqué par la locution latine « Audiatur et altera pars » (ou tourné à l'actif Audi alteram partem), qui signifie « que soit entendue aussi l'autre partie».

Le principe du contradictoire, tel que le conçoit la CEDH à son art. 6 paragraphe 1, est à rapprocher des notions de droits de la défense, bonne foi, loyauté, équité et égalité des armes.

Parce que dans tous les cas, qu'il soit à l'audience ou dans une procédure séparée, la présomption d'innocence suppose une instruction, le principe du contradictoire est dès lors perçu comme un droit fondamental processuel. C'est à ce titre que nous devons signaler au lecteur du présent travail de fin de cycle que le principe du contradictoire tel que développé dans le présent paragraphe n'est envisagé qu'on ses d'un procès pénal et uniquement dans les limites de celui-ci.

Le principe du contradictoire garantit tout d'abord aux parties qu'elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues, du moins appelées. Notamment, la personne qui n'a pas eu connaissance de l'instance menée à son encontre possède certaines garanties, tant du point de vue des voies de recours qui lui sont ouvertes que de l'exécution de la décision.

Le principe du contradictoire garantit en outre à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée. Les différents intervenants du procès doivent donc se montrer loyaux et diligents dans la communication de leurs pièces et conclusions : tout élément produit en justice devant pouvoir faire l'objet d'un débat, il doit en conséquence être communiqué à l'adversaire. Le juge lui-même est tenu de respecter le principe du contradictoire, par exemple lorsqu'il envisage de soulever d'office un argument de droit : il doit dans ce cas mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, sous peine de ne pouvoir l'utiliser dans sa décision.

La bonne administration de la justice étant recherchée, elle est liée fermement au principe du contradictoire. C'est ainsi que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Par conséquent, le principe du contradictoire apparaît comme l'une des règles fondamentales de tout procès où toute personne doit être en mesure de pouvoir discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire.

Ce principe implique en outre, que le juge, lorsqu'il soulève d'office un moyen de droit ou lorsqu'il requalifie juridiquement les faits, informe préalablement les parties afin que celles-ci puissent en discuter ; que les débats soient eux-mêmes contradictoirement menés dans le cadre d'une audience publique, ou bien dans le cadre d'une audience de cabinet (ex. le débat devant le juge des libertés et de la détention précédent l'éventuelle mise en détention provisoire).

Le caractère contradictoire de la procédure permet ainsi de s'assurer de la préservation des droits de chaque partie. Son non-respect est d'ailleurs sévèrement sanctionné : le juge peut, par exemple, écarter des débats des éléments lui communiqués tardivement.

À ce point, précisons que, sauf toutes notions abordées dans le premier paragraphe de cette section, il est mis hors de question le fait pour l'une de partie de garder silence lorsque la parole lui a été accordée comme une atteinte au principe de la contradiction des débats : le silence est un argument. Aussi, certaines procédures n'ont pas cependant lieu contradictoirement. Citons les cas, en matière pénale, où le juge prend une mesure d'administration judiciaire (par exemple, renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction de procédures). Cette décision ne doit nécessairement pas faire objet d'une contradiction entre les parties tant que les droits et intérêts de la défense ne sont pas énervés. C'est également le cas lorsque dans des procédures sur requête la partie non appelée dispose d'un droit de recours. Il en est de même pour certains actes de procédures comme par exemple la demande d'assignation à bref délai, lorsque le besoin de l'instruction l'exige, etc.

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