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La présomption d'innocence en cas d'infractions flagrantes en droit procédural congolais


par Dominique Mutongo Hamisi
Université Officielle de Bukavu  - Graduat 2020
  

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CONCLUSION GENERALE

La question de départ que nous nous sommes posée et, au tour de laquelle nous nous sommes évertués de mener des recherches était celle de savoir comment est traitée une personne surprise en commission d'une infraction intentionnelle flagrante compte tenu du principe de la présomption d'innocence et en cas d'abus à ce principe, quelle attitude doit être adoptée ?

De manière lapidaire, la réponse en est que les pratiques constantes révèlent que plus souvent lors qu'une personne est surprise commettant une infraction intentionnelle flagrante, celle-ci est sans transition considérée comme coupable et la population cherche à lui rendre son compte sur-le-champ. C'est bien l'illustration de bon nombre des cas de la justice populaire que nous ne cessons d'entendre partout et ailleurs en RDC. Ce qui constitue une violation, non seulement au principe de la présomption d'innocence mais aussi à celui selon lequel une personne ne doit pas se rendre justice à soi-même.

Le parquet relevant du pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire doit se voir reconnaitre effective une certaine indépendance en matière des infractions flagrantes. C'est ainsi qu'il est prévu une procédure accélérée dite de flagrance afin que la justice soit rendu le plus vite possible et que l'ordre public troublé soit restauré dans un bref délai. Nous avons vu que la procédure de flagrance est mise en oeuvre de la même façon que la procédure pénale ordinaire, cependant, à celle-ci, il ne faudra qu'ajouter la célérité qui est du reste l'élément qui la caractérise. La célérité a comme retombées que certains délais de la procédure pénale ordinaire seront abrégés, que certaines étapes de cette dernière se verront enjambées, ou encore, seront rapides ou sommaires. La pratique judiciaire sur la procédure de flagrance doit respecter dans l'ensemble l'esprit de la loi en la matière qui est la célérité.

Toutefois, l'ordonnance-loi relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes n'est pas suivie à la lettre d'autant plus que certaines de ses dispositions ne sont pas respectées ; la pratique en a créé les siennes. C'est ainsi que dans bien des cas les personnes arrêtées en flagrance ne sont pas jugées le même jour, ni moins encore dans délai fixé par la loi. La cause principale de cette lenteur qui continue à caractériser les instances judiciaires dans notre pays serait due, si pas à la négligence des agents chargés de poursuivre et de réprimer les infractions, au moins à l'insuffisance des preuves qui nourrissent la conviction du juge pour se prononcer le plus vite possible sur la question portée à sa compétence. Cela serait dû au fait que les témoins se retiennent de rendre de témoignage des infractions et l'agent de l'ordre ne sait pas les y contraindre tel que prévu par la loi car ces derniers se soustraient à leur vue par la fuite ou par tout autre moyen.

La pertinence du problème est que les principes légalement établis et les réalités socialement observées sont différents. Les lois prévoient qu'aucune personne ne doit être réputée coupable avant qu'un tribunal compétent ne puisse statuer de manière définitive sur sa culpabilité.Si non il y aurait violation de la présomption d'innocence. D'où l'avantage de la mesure préventive soulevée de lutte contre la contre-information pour éviter cette publicité précoce de la culpabilité.

Nous avions eu à parcourir la loi organisant la procédure de flagrance en RDC. Le constat fait de ce parcours est que celle-ci donne une grande importance à l'élément moral dans la constitution de l'infraction flagrante : il s'agit de l'intention coupable de l'agent, sans laquelle il ne saurait exister la célérité car les termes de la loi renvoient à une « infraction intentionnelle flagrante ». Mais en pratique, le principe de la présomption d'innocence est gravement violé par le fait que nonobstant l'absence de la volonté de l'agent dans la commission de l'infraction flagrante ou réputée telle, les agents chargés de poursuivre ont institué une culture de la présomption de mauvaise foi au détriment du principe selon lequel « la bonne foi est présumée » pour ainsi considérer le présumé innocent entant que coupable et donc mettre dans son chef la charge de la preuve. Et pourtant, on sait que de principe il revient à celui qui allègue un fait d'en démontrer la preuve.Aussi le recours aux termes « auteur présumé » par le législateur est de nature à prévaloir la présomption culpabilité au lieu de celle de l'innocence qui est le principe.

En guise de recommandation nous estimons que l'Etat congolais devrait mettre en place une école judiciaire chargée de former les IPJ, les APJ, les OPJ, les magistrats assis et tous les autres agents de l'ordre judiciaire afin de les aider à connaitre davantage les rouages de leur métier et à appliquer les règles et les principes de droit d'une part et d'autre part de sensibiliser la société toute entière sur la connaissance de ses droits à la justice équitable et la dignité de sa personnalité.

Quant à la loi organisant la procédure de flagrance, on la reproche de ne pas être précise dans ce sens que le législateur confère des pouvoirs aux individus sans en tracer les lignes d'application. Il faut que soit dit ce qu'il convient d'entendre par le terme « intentionnelle » trouvé dans la loi. Il faut également que la loi, sans renvoyer au CPP établisse des conditions subsidiaires pour que soit arrêté un soit disant coupable, si non l'on se trouvera devant des situations où les gens font usage abusif de flagrance, en négligeant le CPP ordinaire, pour des faits bénins, question de se régler les comptes. L'opposition comme voie de recours devrait aussi être instituée pour ne pas énerver les droits de la défense.

Nous ne pouvons pas finir sans donner une leçon à tirer de l'écart qui se trace entre la théorie et la pratique quant à ce qui est, non seulement du respect de la présomption d'innocence lors qu'une personne est arrêtée en flagrance, mais aussi de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance.

Ce problème épineux de l'écart débouche sur deux solutions diamétralement opposées : la réduction de l'écart ou l'impossibilité de le réduire. La réduction est le souhait. Elle est d'ailleurs expresse dans l'ordonnance de 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Mais en pratique, il s'observe une impossibilité de le réduire tenant du fait que le ministère public, même en flagrance, continue à poser certains actes ou devoirs d'instruction que la procédure ordinaire lui reconnait avant de traduire le délinquant devant la juridiction compétente. Ce qui s'avère une violation des prescrits de l'art. 1er de l'ordonnance portant répression des infractions intentionnelles flagrantes. A côté de cela il s'observe également que le jugement n'est pas rendu le même jour tel que le prévoit l'art. 9 du texte ci-avant cité.Dans certain cas, il est rendu parfois le lendemain de la clôture des débats. Et loin de respecter le délai de quarante-huit heures pour rédiger le jugement, les greffes pénaux de juridictions le font largement au-delà de ce délai légal.

Ce qu'il convient de souligner, c'est qu'il existe une dichotomie entre la définition procédurale de la présomption d'innocence et son application pratique lors de la procédure de flagrance. Il y a manifestement une difficulté pour le juge de mettre en oeuvre l'ensemble des mécanismes qui la définissent, et d'accepter que la simple perception d'un trouble dans la recherche de la vérité judiciaire doit obligatoirement et nécessairement bénéficier à l'accusé. Comme l'ont précisé, non sans gravité, les deux avocats de Denis SEZNEC « Il est vrai que le doute n'appartient pas à notre culture judiciaire, et même que qu'une vieille tradition de nos tribunaux a fait du doute un élément probable de la culpabilité et non de l'innocence90(*) »...L'avenir seul pourra nous le confirmer.

* 90 BAUDELOT (Yves) BREDIN (Jean Denis), Guillaume Seznec restera donc coupable, Le Monde, samedi 16 décembre 2006, p.22.

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