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L'arbitrage et le contrat de consommation: Le point sur l'état du droit


par Rithy Chey
Université Lumière Lyon 2 - Master 2 recherche Droit européen et international des contrats 2006
  

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Section II : L'applicabilité de l'article 2061 du Code civil et l'article L. 132-1 du Code de la consommation ?

Un droit uniforme dans le commerce international est difficile à créer. En effet, il paraît difficile de concilier les divers systèmes juridiques dans le monde. Il y a deux grandes familles de droit : le Common law et le civil law. Dans chaque famille, il y a en plus des originalités propres au système de chaque pays ; il y aurait autant de droit que de pays. Chaque droit uniforme est alors le résultat d'une conciliation entre ces divers systèmes. On constate donc que le droit interne est marqué par des dispositions qui sont en principe plus strictes que celles en matière internationale. Certaines dispositions internes n'ont pas vocation à s'appliquer au niveau international où il y a une grande souplesse pour les opérateurs et les opérations économiques.

Ainsi, lors des travaux parlementaires concernant la loi sur les Nouvelles régulations économiques, le législateur n'a pas songé à l'applicabilité de l'article 2061 du code civil en matière internationale. En effet, il y a un approchement entre cette disposition de droit interne et la règle matérielle de l'arbitrage international. Le principe est alors la validité de la clause compromissoire. Toutefois, ce qui constitue d'un doute, l'article 2061 a-t-il une vocation à s'appliquer aux relations internationales, d'où la nullité de la clause compromissoire dans le but de la protection du consommateur ? (§1).

Quant à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, celui est une disposition d'ordre public et a ainsi le caractère de loi de police. Cette disposition transposée de la directive européenne a donc un champ d'application européen (§2).

§1. L'inapplicabilité douteuse de l'article 2061 du Code civil

Lors de l'adoption de la loi NRE portant la réforme de l'article 2061 du Code civil, on n'a pas songé à son champ d'application au niveau international. L'interdiction de la clause compromissoire n'a qu'une dimension nationale. Toutefois, cette inapplication devient douteuse suite à la réponse ministérielle sur l'opportunité de l'application dudit article.

Par une confirmation de principe selon lequel l'article 2061 ne s'applique pas à l'arbitrage international (A), la réponse ministérielle réserve l'hypothèse où le consommateur est exposé à des risques équivalents à ceux existant en droit interne (B).

A. Le principe

Constatant un doute sur le domaine d'application de l'article 2061, une question a été posée par M. Louis Souvet à Mme le Garde des sceaux266(*). La question concerne la nouvelle rédaction de l'article 2061 du Code civil qui étend le champ d'application de l'arbitrage, mais il n'y a aucune précision si cela concerne seulement l'arbitrage interne ou également l'arbitrage international.

En effet, avant même la réforme de l'article 2061 du Code civil, dans l'arrêt Zanzi du 5 janvier 1999, la Cour de cassation a posé déjà le principe de la validité de la clause compromissoire sans condition de commercialité. Après avoir retenu cette décision, la première partie de la réponse du Garde des sceaux semble admettre l'exclusion de l'article 2061 du Code civil pour l'arbitrage international.

Il est évident que l'article 2061 du Code civil est sans application pour l'arbitrage international267(*). Il n'a qu'un champ d'application interne268(*). Par la reconnaissance de la validité de la clause compromissoire dans l'acte mixte ou dans un acte où aucune des parties n'est commerçante269(*), l'exclusion de l'article 2061 du Code civil du domaine de l'arbitrage international a été implicitement confirmée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 décembre 2003270(*).

B. L'application éventuelle de l'article 2061 du Code civil ?

La question posée au Garde des sceaux avait pour but d'éclairer le problème du champ d'application de l'article 2061 du Code civil. Toutefois, on constate une contradiction dans la réponse qui a été faite, en ce qui concerne le contrat de consommation. Après avoir exclu dudit article l'arbitrage international, le Garde des sceaux a toutefois ajouté que « sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, cette limitation semble devoir être étendue aux contrats internationaux conclus par des consommateurs domiciliés en France avec des professionnels établis à l'étranger, dans la mesure où la stipulation d'une clause compromissoire dans ce type de contrats expose le consommateur à des risques équivalents, sinon supérieurs, à ceux résultant de l'insertion d'une telle clause dans un contrat interne ». Philippe Fouchard a critiqué la réponse ministérielle. Il a invoqué que « non seulement les termes de la réponse ministérielle paraissent ainsi contradictoires, mais surtout, ils pourraient créer une insécurité juridique que le législateur n'a pas voulue, et ils font bon marché de l'arrêt Jaguar, par laquelle la Cour de cassation avait fermement affirmé... que, dans de tels litiges, seule la sentence arbitrale pouvait éventuellement être censurée, si elle portait atteinte à l'ordre public international français »271(*).

Certains auteurs ont déjà proposé l'application des règles internes pour l'arbitrage en matière internationale de consommation après la prise de la position des juges du fond dans l'affaire Jaguar. Dans leur commentaire critique, Messieurs les Professeurs Jean-Claude Dubarry et Eric Loquin ont déjà, après avoir constaté l'inconvénient de l'admission de la validité de la clause compromissoire en matière internationale, invoqué que « la protection du droit interne applicable au contrat doit s'étendre au consommateur achetant à l'étranger, en particulier, les règles prohibant dans les contrats civils ou mixtes les clauses compromissoires272(*) ». Après la réponse ministérielle, Monsieur le Professeur Thomas Clay a écrit que « certes une réponse ministérielle récente du Garde des sceaux semble vouloir aligner le régime de la clause compromissoire internationale sur celui de la clause interne lorsqu'elle est insérée dans un contrat de consommation273(*) ».

En analysant la réponse ministérielle, on constate que pour que l'article 2061 du Code civil soit applicable à l'arbitrage international, il faut a priori trois conditions remplies. Premièrement, le consommateur doit être domicilié en France. Deuxièmement, le professionnel doit être établi à l'étranger274(*). Enfin, l'insertion d'une clause compromissoire dans le contrat expose le consommateur à des risques équivalents, sinon supérieurs, à ceux résultant de l'insertion d'une telle clause dans un contrat interne275(*). Toutefois, la valeur de réponse ministérielle semble être juste un avis pour le juge. Ce dernier dispose d'un pouvoir souverain quant au champ d'application de l'article 2061 du Code civil à l'arbitrage interne.

Le juge a déjà eu l'occasion de prononcer sur la question de l'arbitrabilité du litige résultant du contrat international de consommation. C'est l'affaire Rado276(*) ; la Cour de cassation a confirmé sa position prise dans l'arrêt Jaguar. Dès lors dans l'état actuel du droit, il semble que l'article 2061 du Code civil ne s'appliquerait pas à l'arbitrage interne.

On s'intéresse ensuite à se demander si l'article L. 132-1 du Code de la consommation a un champ d'application pour l'arbitrage international.

* 266 Cf. Réponse ministérielle relative à l'application de l'article 2061 du Code civil en matière internationale, JO Sénat du 31 janvier 2002, p. 314 ; Rev. arb. 2002.241, obs. Fouchard (Ph.).

* 267 CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67, note Jarrosson (Ch.). V. aussi, Boucobza (X), Rev. arb. 2005.125, n° 10, « la réforme du domaine de la validité de la clause compromissoire n'est intervenue que pour l'arbitrage interne ».

* 268 Jarrosson (Ch.), le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001, JCP G 2001, I 333, p. 1317.

* 269 CA Paris, 9 déc. 2003, Rev. arb. 2004.640, note Bureau (D) ; la Cour d'appel de Paris a retenu que « la clause compromissoire litigieuse... constitue une clause d'arbitrage international au sens de l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile et est valable même si tous les cocontractants ne sont pas commerçants ». 

* 270 CA Paris, 9 déc. 2003, Rev. arb. 2004.640, note Bureau (D)

* 271 Fouchard (Ph.), obs. sous Réponse ministérielle relative à l'application de l'article 2061 du Code civil en matière internationale, JO Sénat du 31 janvier 2002, p. 314 ; Rev. arb. 2002.241.

* 272 Dubarry (J.-C.) et Loquin (E.), note sous CA Paris, 7 décembre 1994, RTD com., 1995.404.

* 273 Clay (Th.) note sous Cass. Soc., 9 oct. 2001, Rev. arb. 2001.347, V. aussi Clay (Th.), Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage - Ouverture, Dr. & patr. mai 2002.40.

* 274 Et si le professionnel est également établi en France, mais le contrat de consommation en cause est économiquement international, l'article 2061 du Code civil ne s'appliquerait pas, pour le ministre, à l'arbitrage international ?

* 275 Une chose à être précisée c'est l'évaluation des risques pour le consommateur en raison de la clause compromissoire. En effet, le ministre n'a point précisé sur la nature des risques en cause. De même, il est évident que la clause compromissoire en matière de consommation présentera des mêmes dangers pour le consommateur tant au niveau international qu'interne.

* 276 V. supra.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway