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L'arbitrage et le contrat de consommation: Le point sur l'état du droit


par Rithy Chey
Université Lumière Lyon 2 - Master 2 recherche Droit européen et international des contrats 2006
  

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PARTIE I

L'ARBITRAGE INTERNE ET LE CONTRAT DE CONSOMMATION

Les relations résultant du contrat de consommation se marquent essentiellement par un déséquilibre entre le consommateur et le professionnel. Grâce à sa compétence, aux informations dont il dispose ainsi que sa dimension financière, le professionnel pourrait dicter sa loi au consommateur21(*). Le droit de la consommation cherche à équilibrer les relations entre les professionnels et les consommateurs22(*). Il paraît important que les droits et les obligations entre les professionnels et les consommateurs soient équilibrés.

L'arbitrage est un moyen juridictionnel de règlement du litige qui répond bien, malgré certains inconvénients, aux besoins des professionnels23(*). Toutefois, il n'est pas exclu que l'arbitrage procure un avantage aux consommateurs. La rapidité de l'arbitrage, la prépondérance de la volonté des parties ainsi que la confidentialité sur celui-ci peuvent évidemment profiter aux consommateurs. C'est la raison pour laquelle on se pose la question de savoir si les litiges résultant d'un contrat de consommation peuvent être soumis aux arbitres. En effet, l'arbitrage peut connaît ces types de litiges par voie d'un compromis d'arbitrage, et non pas une clause compromissoire (Chapitre I).

On constate que la clause compromissoire présenterait une dangerosité pour le consommateur, à défaut de la connaissance sur l'étendue du litige à naître ; c'est la raison pour laquelle il est strictement encadré en matière de consommation. Comment peut-on mettre en oeuvre l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation ? Dans l'état actuel du droit, il existe une divergence au niveau de la nature de la sanction entre les dispositions légales (les articles 2061 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation) réprimant la clause compromissoire en matière de consommation. Ensuite, une question se posera de savoir si l'interdiction de la clause compromissoire en matière de consommation offre une protection efficace au consommateur. Sur ce point, un doute surgit en raison de l'existence du principe de compétence-compétence, selon lequel l'arbitre est le juge de son investiture. Quelle est l'incidence du principe de compétence-compétence sur la protection du consommateur ? (Chapitre II).

Chapitre I : La non arbitrabilité du litige du contrat de consommation ?

Le recours à l'arbitrage permet aux parties de porter volontairement un litige hors des tribunaux, devant une ou plusieurs personnes, les arbitres, que choisissent les parties et qu'elles chargent de régler leur litige24(*). Pour certains auteurs, la clause d'arbitrage est une des clauses visant à écarter le contentieux judiciaire25(*). L'arbitrage offre beaucoup de libertés aux parties dans la détermination de la procédure notamment la faculté de renoncer à l'appel26(*). L'efficacité de l'arbitrage se manifeste depuis la convention d'arbitrage jusqu'à l'exécution de la sentence27(*).

Toutefois, les parties ne peuvent pas recourir à ce mode juridictionnel du règlement des conflits dans toutes les matières. Leur liberté se limite aux domaines intéressant l'ordre public (cf. les articles 2059 et 2060 du Code civil). Il en va de même pour l'article 2061 du même Code qui n'admet de principe que des clauses compromissoires conclues en raison d'une activité professionnelle. Il est donc indispensable de déterminer le domaine que l'on peut soumettre à l'arbitrage, ou bien l'arbitrabilité. Il s'agit de la qualité qui s'applique à une matière, à une question ou à un litige, d'être soumis au pouvoir juridictionnel des arbitres28(*).

Le fondement de l'arbitrage est contractuel. L'arbitrage suppose donc la conclusion entre les parties d'une convention spécifique29(*). Le recours à l'arbitrage peut se faire soit par un compromis d'arbitrage soit par la clause compromissoire. Cette distinction paraît nécessaire en raison de l'admission du compromis en matière de consommation, alors que la clause compromissoire ne l'est pas. Si le litige du contrat de consommation peut être soumis à l'arbitre (Section I), le litige à naître du contrat de consommation ne le peut pas (Section II).

Section I : La validité du compromis d'arbitrage pour le contrat de consommation

Le compromis est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent que leur différend sera porté, non devant les juridictions ordinaires, mais devant un ou plusieurs arbitres de leur choix30(*). L'article 1447 NCPC définit le compromis comme une convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes. Le compromis doit être constaté par écrit (article 1449 NCPC), mais cela n'est pas une condition de sa validité. Il doit désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation, à peine de nullité (l'article 1448 al. 2 NCPC). Le compromis présente une grande souplesse quant au moment de sa conclusion. Le compromis peut être passé à un moment quelconque, avant le procès ou même alors que celui-ci étant ouvert31(*).

Selon l'article 2059 du Code civil, toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. L'article 2060 du même Code en précise certaines limites. Le premier pose donc le principe de la validité du compromis entre toutes personnes32(*). Les parties s'obligent à se conformer à l'exigence de l'ordre public posée par l'article 6 du Code civil33(*).

En ce qui concerne le contrat de consommation, un compromis peut valablement être conclu entre un consommateur et un professionnel, c'est-à-dire dans le cadre de contrat de consommation34(*). Ces derniers pourraient donc valablement convenir de le porter devant un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord35(*).

Le grand domaine de la validité du compromis d'arbitrage dans des divers secteurs, y compris le droit de la consommation, se justifie par le fait que toutes les parties ont connaissance de l'étendu du litige. Dès lors, les litiges deviennent disponibles pour les parties qui acceptent expressément le recours à l'arbitrage. Il s'agit donc d'une efficacité de la volonté des parties.

Dans ce cas, il paraît nécessaire que le consommateur soit protégé. C'est la raison pour laquelle on a proposé que certains principes soient effectivement respectés par l'arbitre notamment l'impartialité des arbitres36(*). Il serait proposé au législateur d'inspirer de la recommandation 98/257/EG émise par la Commission européenne le 30 mars 199837(*) qui énonce sept principes destinés à s'appliquer aux organes non juridictionnels ayant pour mission de résoudre les litiges de consommation. Il s'agit de l'indépendance, de la transparence, du contradictoire, de l'efficacité, de la légalité, de la liberté et de la représentation38(*).

Le litige résultant du contrat de consommation peut donc être soumis à l'arbitrage par un compromis. Cela est différent du cas de la clause compromissoire. Il est difficile d'admettre la validité de la clause compromissoire en matière d'arbitrage.

* 21 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°1.

* 22 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°2.

* 23 Cf. M.-C. M. d'HARCOURT, La pratique de l'arbitrage au service de l'entreprise, ECONOMICA, 2002.

* 24 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003.

* 25 En ce sens, Mousseron (P.), Raynard (J.), Seube (J.-B.), Technique contractuelle, Francis Lefebvre, 3e édition 2005, n°1634 et s.

* 26 L'article 1482 du nouveau Code de procédure civile dispose que « la sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage... ».

* 27 L'efficacité de l'arbitrage, Petites affiches, 02 oct. 2003 n°197, p. 4

* 28 Level (P.), L'arbitrabilité, Rev. arb. 1992.213, spéc. p. 213. Cf. note n°1 pour l'origine du mot. V. aussi Jarrosson (Ch.), L'arbitrabilité : présentation méthodologique, RJ com. 1996, p. 1. Cf. également, Ancel (P.), Arbitrage : convention d'arbitrage, condition de fond, litiges arbitrables, J.-Cl. procédure civile Fasc. 1024 ou J.-Cl. com. Fasc. 212.

* 29 Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, n°5.

* 30 Vincent (J.) et Guinchard (S.), Procédure civile Dalloz précis, 27e édition, 2003, n°1645.

* 31 Vincent (J.) et Guinchard (S.), Procédure civile Dalloz précis, 27e édition, 2003, n°1651. L'article 1450 NCPC dispose que les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.

* 32 Cadiet (L.), Jeuland (E.), Droit judiciaire privé, Litec, 4ème édition 2004, n°1319.

* 33 Il faut noter également que certaines matières intéressantes l'ordre public ne sont pas totalement exclues de l'arbitrage. Tel est le cas de la propriété intellectuelle. Ainsi, si le litige portant sur l'annulation du brevet serait exclu de l'arbitrage en raison de leur caractère d'ordre public, les litiges portant sur d'autres problèmes notamment sur la responsabilité des parties d'un contrat de licence d'un brevet sont arbitrables.

* 34 Clay (Th.), Nouvelles perspectives en matière d'arbitrage - Ouverture, Dr. & patr. mai 2002.40, spéc. p. 42.

* 35 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°498.

* 36 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°498.

* 37 Cf. L'affineur, RED consom. 1999.401, cité par Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°498.

* 38 Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n°498.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand