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La publicité et internet

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par Moncef Zouibaa
Faculté de droit de Nancy - Master droit privé sciences criminelles 2001
  

Disponible en mode multipage

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La publicité sur internet

La publicité est l'un des principaux moyens de financement des médias électroniques.La publicité fait partie intégrante de la vie économique du marché communautaire, les publicitaires commercialisent leurs campagnes à l'échelle européenne, leur cible est la population mondiale.

La publicité se définit par " toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et obligations " (Directive Communautaire, 10 juillet 1984).

Cette définition communautaire de la publicité n'est certainement pas la seule, la Cour de cassation dans sa jurisprudence a définit la publicité comme étant " tout document commercial dont les indications et la présentation permettent aux clients potentiels auprès desquels il est diffusé de se former une opinion sur les résultats du bien ou du service proposé .

La publicité est protégée par le principe de la liberté d'expression en vertu de l article 10 de la convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés. Elle est considérée comme une prestation de service dont aucune loi nationale ne peut entraver la libre circulation, pourtant dans certaines conditions des lois restrictives peuvent être promulguées pour protéger l'intérêt général si les mesures ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif visé et sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Selon la jurisprudence de la CJCE, les pratiques commerciales légales et la protection des consommateurs figurent parmi les motifs impératifs d'intérêt général pouvant justifier des limitations à la libre circulation des services.

La loi française ne donne aucune définition générale de la publicité. Les contours de ce concept ne se dessinent qu'indirectement dans le cadre des articles L121-1 et suivants du Code de la Consommation et de quelques dispositions spécifiques. Suite à ce flou législatif, pour la jurisprudence, il est acquis que « constitue une publicité, tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé » (Cass. Crim, 12 nov. 1986), « ainsi que sur les caractéristiques des biens ou des services proposés » (Cass. Crim, 14 oct. 1998).

L'article 20 de la Loi du 21 Juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) fait référence à la publicité « accessible par un service de communication au public en ligne » c'est-à-dire toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'information entre l'émetteur et le récepteur ».

Aujourd'hui Internet s'est imposé en tant que Mass media et est devenu un marché d'une telle ampleur que la force d'attraction qu'il exerce sur l'industrie de la publicité est immense. La toile offre des possibilités techniques encore plus étendues que la télévision mais c'est un domaine difficile à régir.

L'objectif des instruments juridiques en matière de publicité est d'harmoniser les cadres nationaux régissant les pratiques commerciales déloyales, susceptibles d'avoir un impact sur les décisions des consommateurs relatives aux produits qu'ils souhaitent acquérir, elles sont contraires aux diligences professionnelles, c'est à dire aux pratiques des marchés honnêtes, comme la publicité trompeuse induisant le consommateur en erreur sur certains aspects du produit (incluant la publicité comparative) ou la publicité agressive qui est une altération significative de la liberté de choix du consommateur par l'harcèlement ou la contrainte et l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre un décision qu'il n'aurait pas prise autrement. Une liste noire des pratiques dites agressives, interdites est établie (utilisation d'un label de qualité sans autorisation, allégations sur les vertus curatives d'un produit..).

Internet est un réseau ou les personnes peuvent s 'échanger des informations.

Avec ce développement des informations sur internet, les publicités ont augmenté si bien qu'il sera question de traiter de ce nouveau phénoméne à travers des décisions jurisprudentilles ou ont été abordées différentes problématique mais aussi une étude générale sur le théme pour établir une comparaison avec le droit positif sur la publicité sur tous les supports. En effet, existe t'il une réglementation spéfique a internet en matiére de publicité, les dispositions générales sont elles applicables? existe t'il des régles déontologique? De même il conviendra de s'interroger sur le probléme de responsabilité des différents acteurs?

L'Internet est aujourd'hui considéré comme un support permettant la diffusion de messages publicitaires au même titre que la presse ou la télévision.

I. Questions réponses.

1) Les dispositions générales sur la publicié en France sont elles applicables?

En l'absence d'une réglementation spécifique sur la publicité sur internet, le droit commun de la consommation s'appliquera, ainsi, l'interdiction de la publicité mensongère :

l'article L. 121-1 du Code de la consommation punit pénalement toute publicité qui comporterait des allégations, des indications ou des présentations qui seraient fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur. Ce texte vise aussi bien les textes mensongers que les images ou dessins.

Le cas de la publicité comparative :la publicité comparative serait également tolérée dans le cadre de banderoles publicitaires dès lors que ces dernières respectent les dispositions des articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation. En particulier, elle ne devra pas induire en erreur ou être trompeuse, portant sur des biens ou des services rigoureusement équivalent, et comparer de manière objective une ou plusieurs caractéristiques essentielles et pertinentes du bien et, notamment, le prix. La publicité devra également s'abstenir de tout dénigrement, de tirer profit de la notoriété attachée à certaines marques ou labels ou engendrer une réelle confusion entre les produits du concurrent et ceux dont on désire faire la promotion. A défaut, il y aura des sanctions pénales et financières prévues à ces articles.

l'emploi de la langue française.La loi Toubon du 4 août 1994 rend obligatoire l'emploi de la langue française pour toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle tout en permettant l'usage d'une langue étrangère dès lors que cette dernière est accompagnée d'une traduction lisible en français. Un tel principe demeure également applicable aux publicités diffusées sur l'internet. Il faut alors respecter ce principe, dès lors que les publicités sont destinées essentiellement à un public français.

Le respect des dispositions pénales générales : les messages publicitaires doivent également respecter l'ensemble des dispositions pénales générales applicables aux textes et images diffusés sur l'internet. Ainsi, pourront être sanctionnés les textes contrefaisants, diffamatoires, injurieux, racistes, violent, incitant à la haine raciale ou les contenus pornographiques qui pourraient être lus ou vus par des mineurs.

Respect des obligations propres à certains secteurs:En dehors de ces règles générales s'appliquant à l'ensemble des secteurs, certaines activités se sont dotées de régimes spécifiques applicables en matière de diffusion d'annonces publicitaires. Tel est le cas, par exemple, de certaines professions libérales (avocats) ou des dispositions spécifiques applicables au domaine du crédit immobilier et prévues par l'article L. 312-4 du Code de la consommation (obligation de préciser sur toute publicité reçue en France notamment l'identité du prêteur, le coût total et le taux effectif global du crédit.

La publicité doit être identifiable comme telle, être transparente et loyale.

Principe général : La LCEN dans son article 20 dispose que : « toute publicité sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée ».

Ces informations ne doivent pas nécessairement figurer directement dans la publicité même. En effet, le recours à un hyperlien devrait pouvoir être admis.

La LCEN introduit par ailleurs dans le Code de la Consommation un article L121-15-2 qui vise à garantir le principe de loyauté : « sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse( ), les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles ».

Les principes d'identification et de loyauté seront d'une application fréquente sur le réseau, qui ne compte plus les messages ou informations présentées comme anodins mais qui cachent en réalité une démarche publicitaire. A titre d'exemple, le web regorge de forums de discussion ouverts à tous, et ou, souvent, des messages de nature commerciale s'immiscent discrètement dans les discussions échangées.

En définitive, toute publicité doit se conformer aux règles du droit positif, être loyale, honnête et véridique.

Elle doit être conçue et diffusée avec un juste sens de la responsabilité sociale et doit être conforme aux principes de la concurrence loyale, tels qu'ils sont généralement admis dans les relations commerciales. Aucun message publicitaire ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter à la publicité. A cet égard :

-la publicité ne doit pas être de nature à induire en erreur le consommateur sur l'offre réellement proposée et/ou sur l'entreprise à l'origine de l'offre.

-les conditions auxquelles sont soumises les offres promues dans les messages diffusés sur Internet doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

En conséquence, en matière de mentions légales, rectificatives et informatives, les règles suivantes trouvent à s'appliquer :

-ces mentions peuvent être accessibles via un lien, à condition que ce lien soit d'accès direct.

-elles doivent être lisibles ou audibles, et intelligibles, sans préjudice des dispositions obligatoires applicables à certains secteurs.

En matière de liens promotionnels : les acteurs concernés devront veiller, avant leur mise ne ligne, à ce que les mots clefs générant des liens promotionnels soient en adéquation avec l'activité réelle de l'entreprise et son offre de produits ou de services.

La publicité ne doit pas exploiter la peur d'un risque technique ou d'une malveillance liés à l'utilisation d'Internet pour inciter l'internaute à cliquer sur un message publicitaire.

En ce qui concerne l'utilisation de forums à des fins publicitaires, sous quelque forme que ce soit, il convient que les différents opérateurs impliqués agissent avec un juste sens de la responsabilité sociale et le souci de ne pas induire l'internaute en erreur sur le caractère publicitaire du message et la qualité de l'émetteur.

2) Existe t'il un systéme de protection pour les mineurs en matiére de publicité sur internet?

L'article 7 du décret du 27 mars 1992 modifié pose le principe que la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.

Le décret du 26 janvier 1987, auquel de décret du 27 mars 1992 s'est substitué, interdisait l'utilisation des enfants et adolescents en tant que prescripteurs d'un produit ou d'un service et en tant qu'acteurs principaux d'un message publicitaire pour un produit ne les concernant pas directement, c'est-à-dire non destiné à la consommation familiale ou non consommé principalement par eux.

Le décret du 27 mars 1992 modifié a assoupli ces dispositions tout en maintenant que la publicité ne doit pas :

-« inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;

-inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ;

-exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;

-présenter, sans motif, des mineurs en situation dangereuse ».

Recommandations du BVP du 24 mai 2005 : La facilité d'accès à l'information, l'interactivité de ce support et sa large fréquentation par le jeune public doivent conduire tant les émetteurs que les diffuseurs de la publicité à être particulièrement vigilants à l'égard des jeunes internautes. Dès lors la publicité diffusée sur Internet, sous quelque forme qu'elle se présente, doit respecter les règles déontologiques spécifiques aux enfants et adolescents.

Le contenu visuel sonore ou écrit de la publicité ne doit pas porter atteinte à l'intégrité physique ou morale du jeune public.

Une attention toute particulière sera portée à :

-ne pas valoriser des comportements illicites, agressifs, dangereux ou antisociaux ;

-ne pas dévaloriser l'autorité des parents ou adolescents de façon dégradante ;

-ne pas présenter des enfants ou adolescents de façon dégradante ;

-ne pas leur présenter d'images et /ou propos indécents, et/ou violents susceptibles de les choquer ;

-ne pas exploiter l'inexpérience et la crédulité du jeune public.

Dans ce sens, s'agissant des sites, portails ou autres supports ou services destinés aux jeunes internautes, il est particulièrement important de veiller à ce que l'objet du message publicitaire et son contenu ne leur soient pas préjudiciables.

Lorsque le message s'adresse directement aux jeune internautes et qu'il incite çà une dépense (souscrire un service payant, promotion..) l'appel à y participer doit associer de façon explicite les parents.

La collecte de données personnelles et leur utilisation ne peut être effectuée que dans le strict respect de la loi et des règles de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

En particulier, il est essentiel :

-d'encourager, notamment sur les formulaires de saisie, les mineurs à demander la permission des parents ou de leurs responsables légaux avant de fournir des informations personnelles

-de ne collecter que les données strictement nécessaires à la finalité du traitement de données envisagé

-de ne pas collecter par le biais d'un mineur les données à caractère personnel d'un tiers.

3) La publicité sur internet fait elle l'objet d'une réglementation particuliére?

La question est pratique, en effet, la loi sur l'économie numérique ( L n° 2004-575, 21 juin 2004) édicte que toute publicité sur internet doit pouvoir être clairement identifiée comme telle et rendre clairement identifiable la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.

?Toutefois, il n'existe pas au niveau francais de cadre légal spécifique a la publicité sur internet.

4) Qu'en est t-il de la publicité pour le tabac,l'alcool, les médicaments et la protection des mineurs?

La publicité de certains produits sensibles pour la santé publique sont soumis à une réglementation particuliére.Pour le tabac, l'alcool, les médicaments, il n'existe aucune réglementation particuliére. Ainsi les régles générales devront être adaptées a internet. L'art L3511-3 du CSP interdit formellement la publicté pour le tabac sauf pour les débits de tabac, publicités professionnelles et retransmission d'émissions sportive étrangéres sur le net.

Pour l'alcool et sa publicité, le principe est le même, il s'agit d'interdire la publicté directe ou indirecte sauf presse écrite, radiodiffusion à certaines heures, affichettes dans des lieux spécialisés, messages, circulaires commerciales, catalogues et brochures. Internet ne parait pas concerné, toutefois, il a été considéré par les tribunaux qu'internet était assimilable à une publication de presse. En ce qui concerne les autres exceptions permettant la possibilité de diffuser des messages publicitaires sur internet, de nombreuses incertitudes subsistent.

Pour les médicaments, il convient de distinguer la publicité déstinée aux professionnels de la publicité déstinée au grand public. La publicité déstinée aux consommateurs n'est admise que si elle n'est pas soumise a prescription médicale.

Pour les mineurs, les bureau de la vérification de la publicité pose des recommandations avec l'utilisation de filtrage qui restreint l'accés à certains sites, l'art 227-24 du code pénal vient poser une incrimination pour les messages violent ou pornographiques... lorsqu'il est suceptibles d'etre vu ou perçu par un enfant.

S'il n'existe pas de règlementation précise autour de la publicité en faveur des produits « sensibles »sur Internet, le BVP a néanmoins édicté des principes (06/10/2004).

Un ensemble de produits ou services considérés comme sensibles vis-à-vis de la collectivité ou de « l'ordre public » font l'objet d'une réglementation particulière : le tabac, l'alcool,les médicaments,les armes à feu, les services financiers. Cette liste n'est pas exhaustive. L'article 3511-3 du Code de la Santé Publique pose le principe d'une interdiction générale de la publicité en faveur du tabac ou de ses produits quelque soit le support. Ce régime s'applique des lors à Internet et aux nouveaux médias.

Celle-ci est définie largement par l'article 3511-4 du Code de la Santé Publique comme toute « propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac (...) lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'une emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ».

Mais il est possible de s'interroger sur la portée de la dérogation prévue à l'article L3511-5 qui prévoit néanmoins que la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans les pays ou la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision ». Cette dérogation pourrait avoir un champ d'application plus étendue avec le développement de la télévision sur le réseau si la destination des programmes ainsi visés devait être largement entendue.

Le tabac et l'alcool disposent chacun d'une loi réglementant leur propagande.

La publicité en faveur de l'alcool, qui est défini de manière identique au tabac, est quant à elle autorisée sur certains supports, énumérés de façon limitative par l'article L3323-2 du Code de la Santé Publique. Il s'agit des supports suivants : la presse écrite (sauf destinée à la jeunesse), la radiodiffusion sonore, sous forme d'affiche dans certains lieux, par inscription sur les véhicules de livraison, à l'occasion des fêtes et foires traditionnelles ainsi qu'en faveur des musées, universités ou stages à vocation oenologique.

Or Internet ne figure pas parmi les supports mentionnés. Une disposition permet aux producteurs négociants, fabricants, importateurs, concessionnaires ou entrepositaires d'adresser des messages, circulaires commerciales, catalogues et brochures dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent.

En l'absence de jurisprudence sur ce point, on pourrait probablement assimiler l'e-mail à un message entrant dans cette catégorie. Pour la Chambre de Commerce Internationale (ICC) qui est le principal auteur mondial de code de conduite librement consenti dans le domaine du marketing et de la publicité, il ne fait pas de doute que l'Internet et les services en ligne doivent respecter la stricte déontologie établie par son Code International de pratiques loyales en matière de publicité.

Le bureau de vérification de la publicité qui se réfère au code international de pratiques loyales en matière de publicité considère également que les règles déontologiques s'appliquent à l'Internet. Ainsi le bureau de vérification de la publicité a élaboré une recommandation sur les boissons alcooliques dont les dispositions sont susceptibles d'être applicables au Web.

Il n'y a pas d'indication précise autour d'Internet mais des directives de la part du BVP.

Il apparaît que ces organismes ne posent pas un principe d'interdiction générale de la publicité relative à l'alcool sur Internet mais optent pour un contrôle strict du contenu des messages diffusés. Notamment le BVP considère que le contenu des publicités doit se limiter à des informations ou des mentions autorisées par la réglementation, en particulier l'article L3323-4 du Code de la Santé Publique d'après lequel : « la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ».

5) Qu'en est il de la publicité par spamming?

Le spamming : l'envoi d'e-mails non sollicités, à caractère publicitaire est une pratique aujourd'hui très répandue, ces envois bien souvent abusifs génèrent de nombreuses gènes dans l'utilisation d'une adresse e-mail : encombrement des boites à lettres celle-ci est souvent limitée en taille, mauvaise utilisation du courrier électronique qui implique un tri ( peut-on envisager une responsabilité pour faute ?). Ces envois en masse ne peuvent requérir la qualification de correspondance privé et sont donc soumis aux dispositions relatives à la publicité. Le code international des pratiques loyales en matière de publicité de la Chambre de Commerce International prohibe l'envoi de ces messages non sollicités. Partout en Europe, la tendance qui se dégage est celle de l'interdiction du spamming. Cette interdiction va même plus loin puisque les juridictions américaines se sont déjà prononcées dans ce sens. Cette publicité est qualifiée de sauvage.

6) Existe t'il des réges déontologiques qui régulent la publicité sur internet et son bon comportement?

En effet, ne connaissant pas de réglementation spécifique, la publicité a connu un développement important en terme de déontologie notamment a travers de nombreuses recommandations du BVP et une autorégulation contractuelle des différents acteurs concernés. En effet; la déontologie a toujours été importante en matiére de publicité, ce qui est au demeurant nécéssaire d'un point de vu international car les réglementations françaises ne s'appliquent pas à l'étranger en matiére de publicité sur internet, de même la déontologie apparait comme un régulateur de la publicité sur internet a une échelle nationale mais plus encore au niveau international.

7) Quelles sont les obligations du fournisseur d'accés et les résponsabilités?

Ce dernier risque tout comme le fournisseur d'hébergement de voir sa responsabilité engagée en raison du contenu des messages qu'il diffuse. Le fournisseur d'espaces publicitaires est donc soumis aux mêmes obligations que les fournisseurs d'hébergement.
Il doit notamment, lorsqu'une publicité qu'il est chargé d'héberger contient une oeuvre connue ou non qui n'appartient pas à l'annonceur, demander à ce dernier s'il a l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre pour l'utiliser dans la publicité. Si l'annonceur n'est pas en possession d'une telle autorisation, le fournisseur d'espaces publicitaires doit refuser de diffuser la publicité s'il ne veut pas voir sa responsabilité engagée.

Le fournisseur d'espace publicitaire semble donc tenu de s'assurer du caractère licite et non préjudiciable du contenu des messages ou des sites hébergés à la demande de l'annonceur.

Mais les sites hébergés comportent le plus souvent des liens vers d'autres sites qui eux- mêmes comportent des liens vers d'autres sites et ainsi de suite. Jusqu'où la diligence du fournisseur d'espaces publicitaires devra-t-elle s'étendre ? La jurisprudence devra donc intervenir pour définir l'étendue de cette vigilance.

7) Quelles sont les sanctions pour les auteurs d'une publicité non identifiable?

En cas de violation des articles L121- 15- 1 du Code de la Consommation (publicité par courriers électroniques non identifiables dès leur réception) et L121- 15- 2 (transparence pour les offres, concours ou jeux par voie électronique), la LCEN renvoie aux peines prévues pour le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur (article L213-1 du Code de la Consommation) : 2 ans d'emprisonnement et/ou 37.500 euros d'amende.

La cessation de la publicité en ligne peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office (article L121- 3).

En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives (article L121- 4). Quant la publicité litigieuse a été diffusée sur le web, le tribunal pourrait ainsi ordonner la publication du jugement ou d'une annonce rectificative sur le site du défendeur.

S'agissant des publicités par courrier électronique, étrangement, la LCEN ne rend pas applicable les sanctions des articles L121-6 et L 121-1 du code de la consommation. La Loi impose de constater les infractions aux dispositions anti-spam, dont les sanctions ne sont pas prévues. Cette omission est toutefois partiellement compensée par les peines prévues aux articles 226-16 et suivants du Code pénal dans la mesure où le spam suppose un traitement automatisé de données nominatives.

8) Quelles sont les responsabilités des prestataires?

Responsabilité des prestataires techniques :

La LCEN impose une obligation de surveillance aux hébergeurs de sites Internet sur les pages qu'ils stockent afin d'empêcher la diffusion d'informations « faisant l'apologie de crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, incitant à la haine raciale, ou ayant un caractère pédophile ». Il ne s'agit pas d'une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites mais c'est une obligation consistant à informer promptement les autorités publiques compétentes et de rendre public les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre les activités illicites.

Selon le Conseil Constitutionnel, pour que leur responsabilité soit engagée, il faudrait de plus que le caractère illicite de l'information soit manifeste ou qu'un juge en ait ordonné le retrait.

Les hébergeurs sont les personnes qui assurent « le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de message de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Cette définition comprend toutes les personnes assurant une activité d'hébergement, même à titre accessoire. Ainsi, les fournisseurs d'accès relèvent de ce régime pour la partie de leur activité relative à l'hébergement (pages personnelles).

En matière de responsabilité civile, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, des le moment ou ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Il en est de même en matière de responsabilité pénale quant au stockage des informations.

L'article L32-3-3 du Code des Postes et Télécommunications concernant les fournisseurs d'accès prévoit que ce « sont les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne » et leur responsabilité civile ou pénale ne peut être engagée que dans les cas ou :

-soit ils sont à l'origine de la demande de transmission litigieuse

-soit ils sélectionnent ou modifient les contenus faisant l'objet de la transmission.

II. Liste chronologique des décisions.

C.cass : 28 mars 2006

C.cass 14 mars 2006.

TGI de Nice 7 février 2006.

C.cass 17 janvier 2006.

Conseil de la concurrence : 27 juin 2005, Concurrence c/Société Google France, Kelkoo, Sony France et Fotovista

Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 5 mai 2004

TGI de Paris 15 janvier 2002.

III. Présentation des décisions.

La jurisprudence en matiére de publicité sur internet est assez rare et peu d'arréts émanent de la cour de cassation. En effet, il est précisé dans différentes décisions qu'en l'absence de dispositions spécifiques régissant la publicité en ligne, c'est le droit commun de la publicité qui tiendra a s'appliquer.. Ainsi, les arréts concernent des exemples dans différents domaines notamment l'interdiction de la publicité pour le tabac( c.cass 17 janvier 2006), l'alcool ou la publicité dans d'autres secteurs réglementés. Dans un arrét important de la Cour d'appel de Rennes du 31 mars 2000 ( Crédit Mutuel ) la cour précise en substance qu'internet est un support publicitaire comme un autre.

Le conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré dans un communiqué du 27 février 2000 que l'interdiction publicitaire qui existait auparavant dans le secteur des boissons alcoolisées, de l'édition littéraire, du cinéma, de la presse et de la distribution, ne devait être appliquée aux activités des sites internet de ces secterurs au motifs que ces sites constituaient un secteur économique nouveau et spécifique. Mais avce cette décision, le CSA avait fixé une régle juridique nouvelle pour laquelle in n'avait aucune compétence. ( CE sect cont 14 juin 200 n° 218358, société civile des auteurs réalisateurs producteurs.)

En effet, il existe peu de jurisprudence en France sur la publicite trompeuse (TGI deNice 7 février2006) ce qui évoluera certainement avec le développement d'internet ( v c. cass 11 mars 2004 ou AOL a été condamné pour publicité trompeuse à la suite de son offre d'accés illimité qu'elle ne pouvait assumer). Par ailleurs, les tribunaux sont fréquemment intervenus pour traiter d'affaires de spamming ( TGI Paris 15 janvier 2002 donne une définition de ce qu'est le spamming.), autrement appellé publicité sauvage, ce qui par principe est interdit en France. De plus, la collecte d'adresses internet afin d'envoyer des messages à caractére commerciaux non sollicités par les internautes constitue un délit pénal de collecte de données nominative aux fins de constituer des fichiers ou des traitements informatiques par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. En ka matiére, les tribunaux sont intervenus dans une affaire importante concernant la collecte d'adresses éléctroniques par l'utilisation de robots, affaire qui a d'ailleurs fait couler de l'encre en doctrine tant le délit est difficile à caractériser selon le mode de collectede ces données.

Dans une affaire, le conseil de la concurrence ( 27 juin 2005) a dénoncé certaines pratiques en matiére de publicité sur internet notamment la publicité mensongére. Par ailleurs la cour de cassation considére que toute propagande ou publicité directe ou indirecte, en faveur du tabac constitue quelqu'en soit le support notamment sur internet une infraction continue tant que le message litigieux reste accessible au public. Ainsi , le spamming est souvent sanctionné pénalement par les tribunaux.

La cour de cassation a aussi eu l'occasion de condamner la publicité par spam ( c.cass 14 mars 2006 ) et en principe pour envoyer une publicite sur internet a un internaute, il faut son consentement.

IV. Références doctrinales. ( joindre les feuilles) publicité sur internet du BVP et chronique de Thierry de Galard.

Les conditions et les limites de l'application du droit de la publicité à la publicité en ligne au sujet du lien hypertexte et de la publicité selon Florence Déry, avocat :

La loi Sapin du 29 janvier 1993 réglemente l'achat d'espace publicitaire des lors que l'achat passe par un intermédiaire. Une circulaire d'application de ce texte en date du 19 septembre1994 précise en effet que la notion d'espace publicitaire « peut évoluer avec les techniques (multimédia, média électroniques) ». De même, si l'utilisation d'un lien aboutit à comparer deux prestations, il faudra respecter les dispositions contraignantes des articles L121-8 et suivants du Code de la Consommation, relatifs à la publicité comparative. Un lien hypertexte pourrait également être constitutif de publicité mensongère au sens de l'article L121-1 du même code qui interdit « toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature a induire en erreur ». La pratique du lien hypertexte peut aussi être constitutive de parasitisme et de concurrence déloyale des lors qu'elle a pour effet de détourner ou dénaturer le contenu ou l'image du site cible et qu'elle ne mentionne pas le site source (trib.com. Paris 26 décembre 2000).

Pour autant tout lien hypertexte n'a pas nécessairement un caractère publicitaire, même si la définition de la publicité est large et peut s'appliquer à de nombreuses hypothèses. En effet, la directive du 10 septembre 1984 relative à la publicité trompeuse dispose que constitue une publicité « toute forme de communication faite(...)dans le but de promouvoir la fourniture de biens et de services dans le cadre d'une activité commerciale ». Les limites à l'application du droit de la publicité tiennent notamment au caractère purement informationnel du message. Ainsi la jurisprudence a précisé que »n'est pas une publicité l'information libre publiée par la presse écrite ou audiovisuelle à l'occasion d'un fait ou d'un événement ». La directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique préfère utiliser la notion de « communications commerciales » à la fois pour désigner la publicité proprement dite, les offres promotionnelles (promotion par le prix, jeux et loteries, ventes avec primes etc.) et le parrainage. Cependant la directive exclut de cette définition « les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, élaborées d'une manière indépendante, en particulier sans contrepartie financière ». Ce critère vise à distinguer la publicité de l'information critique et comparative, notamment les bancs d'essais effectués de manière indépendante.

Thibault Verbiest, avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, chargé d'enseignement à l'université Paris I (Sorbonne) :

une publicité pour l'alcool diffusée par l'Internet pourrait elle être concernée par l'une ou l'autre des hypothèses de l'article L3323-2 du code de la santé ?

Il est souvent affirmé que dans la mesure où l'Internet n'est pas expressément visé par l'article L3323-2, toute publicité diffusée par son intermédiaire serait interdite. Cette thèse est trop radicale, en effet, la question essentielle à se poser est celle de la qualification juridique du support Internet au regard de la notion de presse écrite (la presse audiovisuelle étant exclue de l'énumération de l'article L3323-2). La question a déjà été abondamment débattue, mais la jurisprudence n'est pas encore fixée. Une seule certitude en la matière : la législation sur les délits de presse, qui vise tant la presse écrite que la presse audiovisuelle, est applicable à l'Internet.

Quant à savoir si l'Internet doit être qualifié de presse écrite ou de presse audiovisuelles, les avis sont partagés. Une partie de la doctrine plaide pour l'assimilation à la presse audiovisuelle, et peut se prévaloir de la loi°2000-719 du 1ier août 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, qui distingue la correspondance privée des services de communication audiovisuelle, lesquelles comprennent d'une part, les »services de radiodiffusion sonore et de télévision » et d'autre part, les « services de communication en ligne ». Mais cet argument n'est pas convaincant, en effet, le classement opéré par le législateur est maladroit et ne relate pas la réalité juridique dans la mesure ou les services de communication en ligne sont soumis à des régimes juridiques en grande partie différents.

Thibault Verbiest, avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, chargé de l'enseignement à L'Université Paris I (Sorbonne) :

Au niveau européen, depuis l'adoption récente de la directive en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, la même interdiction est de rigueur. Elle s'applique expressément à la publicité pour le tabac «  via les services de la société de l'information ». Le code de la santé énonce toutefois trois exceptions :

La publicité dans les débits de tabac est elle applicable à un site web ?

Selon l'article L3511-3 ? La prohibition ne s'applique pas « aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel ».

Appliquée à Internet, cette exception pose la question de l'existence légale de débits de tabac « virtuel ». En d'autres termes, serait-il juridiquement possible pour un site web de vendre du tabac tout en bénéficiant de la dérogation prévue à l'article L3511-3 en ce qui concerne les publicités diffusées à l'intérieur du site ?

Le code de la santé fait référence à la notion d'établissement, ce qui pourrait laisser penser qu'un débit de tabac ne peut être exploité que dans un immeuble. Mais cela n'est pas convaincant, la barrière du verbe n'est pas nécessairement insurmontable. La jurisprudence, et singulièrement celle de la cour de cassation, ont parfois recours à une interprétation « évolutive » ou « téléologique de la loi. Cette interprétation se retrouve même en droit pénal, qu est pourtant d'interprétation restrictive. Selon l'enseignement de la cour de cassation, le juge répressif est en droit sans violer le principe de la stricte application de la loi pénale, de retenir l'intention du législateur et de définir le domaine d'application du texte.

(Thibault Verbiest)

Les pharmaciens en ligne se multiplient, la plupart sont installés en dehors de l'union européenne, souvent aux Etats Unis, ou elles profitent d'une législation plus clémente. Quelle est la légalité des cyber-pharmacies en droit français ?

La publicité en ligne en faveur des médicaments est réglementée par les dispositions du code de la santé publique. La publicité auprès du grand public ne peut concerner que des médicaments qui ne sont ni soumis à prescription médicale obligatoire, ni remboursables par des régimes obligatoires d'assurance maladie et dont l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ne comporte aucune restriction en matière de publicité auprès du public (article L5122-6 du Code de la Santé Publique). Elle est, en outre, soumise à un contrôle a priori de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). Ainsi, la publicité pour tout autre médicament, sauf exceptions prévues par les textes, n'est pas accessible au grand public. En outre, toute publicité auprès du public pour un médicament doit comporter des mentions obligatoires.

Toutefois, la publicité auprès des professionnels de santé peut concerner des médicaments. Elle fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Afssaps dans les huit jours qui suivent sa diffusion. Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé doit comporter des informations prévues par l'article R5047 du code de la santé publique. Ces informations doivent être accessibles de façon simple et claire par le professionnel de santé.

Afin de clarifier l'application des règles précitées à la publicité opérée sur l'Internet, l'Afssaps et le Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique (SNIP) ont élaboré une « charte pour la communication sur Internet des entreprises pharmaceutiques ».

Selon cette charte, dans le cas de publicité auprès des professionnels par bandeaux publicitaires, les mentions obligatoires complets devront être rendues accessibles par un lien incitant clairement l'internaute à cliquer à partir du bandeau d'appel. Il sera notamment précisé « mentions obligatoires » en toutes lettres. En outre, la charte préconise des restrictions réelles d'accès à l'entrée du site, a savoir l'attribution d'un code d'accès personnel, remis après avoir verifié la qualité du professionnel de santé (numéro d'inscription au conseil de l'ordre par exemple).






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