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Les défis du droit international de l'environnement

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par Brice Severin PONGUI
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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Paragraphe 2 : Le renforcement du rôle et des capacités des acteurs privés pour un

meilleur contrôle de la mise en oeuvre du droit

A- le secteur privé

La communauté internationale, doit redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés par le droit international de l'environnement en vigueur. C'est pourquoi, gouvernements et entreprises sont condamnés à coopérer.

(7)-Sandrine Maljean-Dubois : « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », les notes de l'IDDRI, n° 4, P. ,2003

(8)-Le protocole de Kyoto a adopté le 11 décembre 1997 et entré en vigueur le 16 février 2005

Le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination figurent parmi les priorités du droit international de l'environnement en vigueur et constitue de ce fait un bel exemple de cette coopération indispensable pour la mise en oeuvre du droit international de l'environnement .La Convention de Bâle (*9) vise à la fois les déchets dangereux et les autres « déchets », mais le dispositif contraignant mis en place ne concerne que les déchets dangereux. La dangerosité est définie selon deux modalités .la Convention liste dans son annexe 1 une série de substances à contrôler dont la dangerosité est établie grâce à des critères définis dans l'annexe III et issus des normes du transport international : toxique, explosif, corrosif, inflammable, comburant, infectieux et écotoxique. Les déchets dangereux entendus comme tels par les législations nationales des Etats parties entrent également dans le champ de la convention .Les déchets les plus nombreux au sens de la Convention, sont issus des activités industrielles et des exploitations minières. Mais ils comprennent aussi les déchets des hôpitaux, laboratoires, des pharmacies. Le principe fondateur de la Convention est le principe de la « gestion écologiquement rationnelle ».Ce principe est entendu comme « toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. » La Convention définit un système de contrôle fondé sur le consentement préalable donné en connaissance de cause, au moyen des notifications. C'est donc un objectif ambitieux nécessitant des investissements considérables dont la réalisation nécessite la participation du secteur privé, donc un partenariat public-privé. Car, le traitement de déchets suppose de lourds engagements, à la fois financiers et humains. Collecter, trier, valoriser et recycler si possible et éliminer demandent des infrastructures budgétivores que les Etats développés ou en voie de développement ne peuvent assumer à seuls.

Globalement, le droit international de l'environnement en vigueur a encouragé et constaté la place du secteur privé , c'est-à-dire des principaux groupes du commerce et de l'industrie dans la protection de l'environnement, donc au respect du droit international de l'environnement transcrit en droit interne des Etats. En effet, dans les pays développés, les entreprises privées , notamment les plus grandes et les plus puissantes,sont de plus en plus à l'avant- garde du développement de technologies et d'investissements respectueux de règles environnementales.

Par contre, dans la plupart des pays en voie de développement, les entreprises privées nationales disposant de ce type de compétences sont encore très rares .De plus, tant que les gouvernements n'adoptent pas les réglementations et les réformes politiques nécessaires, les entreprises n'ont guère de raison de modifier leur habitudes polluantes et d'améliorer leur propre gestion de l'environnement.

Par ailleurs, pour mettre en place leur politique de gestion de l'environnement, les pouvoirs publics des pays en développement ont tout intérêt à solliciter la participation des entreprises nationales et étrangères, et à faire appel à leurs ressources.

(9)-La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination a été adoptée le 22 mars 1989 et est entrée en vigueur le 5 mai 1992.

La non ratification par les Etats-Unis porte donc quelque peu atteinte au caractère véritablement universel de la Convention. Toutefois, l'administration américaine est prête à appliquer ce texte, sa réticence à devenir Partie provenant du fait que ce pays aurait l'obligation de reprendre sur son territoire les déchets dangereux produits sur ses bases militaires situées dans le Pacifique alors que sa législation interne prohibe ces mouvements .Dans le cas de filiales appartenant à de multinationales, on peut encourager la société mère à former les ingénieurs et techniciens nationaux aux techniques et procédures de maîtrise de la pollution, de réduction des déchets et de manipulation et de traitement des déchets toxiques. Des mesures incitatives peuvent être prises pour encourager les entreprises locales à développer et à utiliser de techniques produisant peu de déchets par exemple. La participation du secteur privé concerne l'obligation de celui-ci à effectuer des autocontrôles avec l'obligation de transmettre régulièrement les résultats à l'administration et au public. Pourtant, cette démarche n'est pas suffisante pour garantir un véritable contrôle, les entreprises ne pouvant pas être à la fois juges et parties .D'où l'appui des ONG.

B- Les ONG nationales et internationales

Bien que les organes publics de contrôle exercent, de leur mandat, une fonction de contrôle, ce dernier est presque exclusivement fondée sur des données étatiques .Or, celles-ci sont souvent incomplètes ou biaisées. D'où la nécessité d'ouvrir le système de contrôle à d'autres acteurs qui, tout en ayant accès aux à des informations environnementales, n'ont pas de lien de dépendance avec l'Etat. A condition que ces ONG aient suffisamment de ressources humaines, financières et matérielles pour affirmer leur indépendance vis-à vis des pouvoirs publics. Ce qui n'est souvent pas le cas. La corruption faisant rage, il est possible que ces acteurs soient obligés de produire de rapports incomplets et erronés. Dans cet ordre d'idées, les ONG doivent conserver leur autonomie si elles souhaitent garder la liberté de porter un jugement critique sur les conséquences pour l'environnement des politiques et des projets adoptés par les pouvoirs publics. Par conséquent,  les ONG internationales pourvues de moyens ont un rôle potentiel de premier plan à jouer dans le financement et le soutien d'ONG nationales.

 C- le renforcement du rôle et des capacités des citoyens dans le contrôle

Le défi de renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur passe aussi le renforcement de la participation des citoyens à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ce droit. Cette participation active est garante d'une meilleure adaptation des règlements aux réalités et d'un meilleur respect des textes (*10) .Il s'agit en fait de construire la démocratie participative environnementale au niveau local et national comme nous le verrons dans la section suivante, au niveau international. Aussi, pour reprendre l'expression de Michel Prieur, il s'agit du défi de perfectionner la démocratie là ou elle existe déjà, l'établir là où elle n'a pas encore été instituée. Par conséquent,l'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques est une condition primordiale permettant de renforcer l'application et le contrôle du droit international de l'environnement en vigueur au niveau local et national .Est considérée comme une information relative à l'information : toute information disponible sous forme écrite , visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données , qui concerne l'état des eaux , de l'air, du sol, de la faune , de la flore, des terres et des espaces naturels , ainsi que les activités ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger.

(10)- Prieur (M.), Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation, R.J.E. 1984-4, P.397

Les Etats veilleront à ce que les autorités publiques mettent à la disposition de tout demandeur, qu'il soit personne physique ou morale et sans qu'il soit obligé de faire valoir un intérêt, l'information en matière d'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte.Ils veilleront également à ce que les fonctionnaires aident le public à avoir accès aux informations recherchées. Car, beaucoup de textes ont été adoptés et ratifiés par les Etats en matière d'environnement sans parfois tenir compte des acteurs pour lesquels ils sont destinés. Il n'est pas étonnant que, au bout de quelques années, des difficultés imprévues surgissent sur le chemin du droit.

D-le rôle de l'éducation

Il est important d'insister sur le rôle de l'éducation dans le cadre du défi de renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur. Dans son rapport de 1979 « Pas de limites pour le savoir », le Club de Rome a souligné l'importance de l'apprentissage en précisant que la limitation externe de la sphère terrestre pourrait être compensée en gagnant sur la « marge intérieure sans limites » des êtres humains. Le rôle que doit jouer l'éducation dans l'établissement d'une société durable est grand, car c'est l'éducation qui développe la dimension intérieure de chaque individu.

C'est pourquoi le sens de l'éducation dans la réalisation du développement durable est constamment souligné depuis le Sommet de la Terre en 1992, quand plusieurs Conventions internationales environnementales de portée mondiale ont été signées. Au Sommet mondial du développement durable tenu à Johannesburg en 2002, sur une proposition d'ONG japonaises, la délégation japonaise a souhaité la proclamation d'une décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable, qui a été ensuite adoptée par l'Assemblée des Nations Unies à la fin de cette même année. C'est ainsi qu'en janvier 2005 a été lancée la Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable (DNUEDD).La vision fondamentale que promeut cette Décennie est celle d'un monde où chacun a la possibilité de tirer bénéfice de l'éducation et d'apprendre les valeurs, les comportements et les modes de vie indispensables pour un avenir durable et pour une transformation positive de la société. La DNUEDD doit ainsi trouver son rôle à jouer dans la résolution des grands problèmes environnementaux mondiaux, y compris dans les mesures de lutte contre le réchauffement climatique planétaire qu'elle pourra appuyer.

Cette préoccupation a été exprimée dans la Déclaration de Limoges du 15 novembre 1990 en ces termes : « La méconnaissance des règles déjà existantes en matière d'environnement étant une des causes de l'inapplication de ce droit et de l'aggravation des problèmes d'environnement. Il est impératif de mettre en place un véritable système d'information et de formation en droit de l'environnement dans chaque Etat et au plan international .Des séminaires de droit national, de droit comparé et de droit international doivent être organisés régulièrement pour les praticiens et les ONG aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement » (*11).

(11)-« Déclaration de Limoges », Centre International de Droit Comparé de l'Environnement, Réunion mondiale des Associations de Droit de l'Environnement, alinéa 2 du préambule, Novembre 1990.Ont participé à cette réunion : les experts du Conseil international du droit de l'environnement, les juristes de l'environnement, les Associations de droit de l'Environnement, venant de 43 Etats différents.

Dans cet ordre d'idées, Michel Prieur (*12) écrit la chose suivante à propos du Congo Brazzaville : « L'accroissement continu du droit de l'environnement tant international que régional répond au besoin de mieux contrôler les activités humaines qui risquent de dégrader de façon irréversible les ressources naturelles, la faune, la flore, le climat et qui mettent en cause la survie même de l'Humanité. Mais il ne suffit pas d'adopter des lois et des règlements qui posent des principes nouveaux, fixent des objectifs de développement durable et organisent des procédures de prévention, de précaution et de participation. Il faut que le droit édicté soit vivant .Pour cela il doit être connu de tous, donc facilement accessible » (*13).

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