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Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse

( Télécharger le fichier original )
par Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Université de Genève - DEA 2006
  

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LOI FEDERALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE (LDIP)
CHAPITRE 12 : ARBITRAGE INTERNATIONAL

Art.176

I. Champ d'application; siège du tribunal arbitral

1) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse.

2) Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque les parties ont exclu par écrit son application et qu'elles sont convenues d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage.

3) Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.

Art. 177

II. Arbitrabilité

1) Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.

2) Si une partie à la convention d'arbitrage est un Etat, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.

Art. 178

III. Convention d'arbitrage

1) Quant à la forme, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte.

2) Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse.

3) La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.

Art. 179

IV. Tribunal arbitral

1-. Constitution

1) Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

2) A défaut d'une telle convention, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi; il applique par analogie les dispositions du droit cantonal sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres.

3) Lorsqu'un juge est appelé à nommer un arbitre, il donne suite à la demande de nomination qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.

Art. 180

2-. Récusation des arbitres

1) Un arbitre peut être récusé:

a* Lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;

b* Lorsque existe une cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou

c* Lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance.

2) Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination. Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation.

3) En cas de litige et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent du siège du tribunal arbitral statue définitivement.

Art. 181

V. Litispendance

L'instance arbitrale est pendante dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d'arbitrage ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.

Art. 182

VI. Procédure

1*. Principe

1) Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

2) Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.

3) Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.

Art. 183

2-. Mesures provisionnelles et mesures conservatoires

1) Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie.

2) Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.

3) Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu'ils ont été requis d'ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.

Art. 184

3-. Administration des preuves

1) Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.

2) Si l'aide des autorités judiciaires de l'Etat est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral, ou les parties d'entente avec lui, peuvent requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral; ce juge applique son propre droit.

Art. 185

4-. Autres cas du concours du juge

Si l'aide de l'autorité judiciaire est nécessaire dans d'autres cas, on requerra le concours du juge du siège du tribunal arbitral.

Art. 186

VII. Compétence

1) Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.

2) L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.

3) En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.

Art. 187

VIII. Décision au fond

1-. Droit applicable

1) Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.

2) Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.

Art. 188

2-. Sentence partielle

Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles.

Art. 189

3-. Sentence arbitrale

1) La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.

2) A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.

Art. 190

IX. Caractère définitif. Recours

1-. Principe

1) La sentence est définitive dès sa communication.

2) Elle ne peut être attaquée que:

a* Lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé

b* Lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;

c* Lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;

d* Lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;

e* Lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.

3) En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus au 2e alinéa, lettres a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.

Art. 191

2-. Autorité de recours

1) Le recours n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par les dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives au recours de droit public.

2) Toutefois, les parties peuvent convenir qu'en lieu et place du Tribunal fédéral, ce soit le juge du siège du tribunal arbitral qui statue définitivement. Les cantons désignent à cette fin une autorité cantonale unique.

Art. 192

X. Renonciation au recours

1) Si les deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'article 190, 2e alinéa.

2) Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles -ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères s'applique par analogie.

Art. 193

XI. Dépôt et certificat de force exécutoire

1) Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral.

2) Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire.

3) À la requête d'une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.

Art. 194

XII. Sentences arbitrales étrangères

La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

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