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La protection Internationnale des Populations Civiles dans les Conflits Armés

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par Blaise GOULEU TAPA
Université de Nantes France - 3 ème Cycle Droits Fondamentaux 2003
  

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P2- LES LIMITES LIEES A LA REPRESSION

La répression internationale des crimes de guerre est consacrée et se développe assez rapidement avec les tribunaux internationaux et la Cour pénale internationale. Ces juridictions elles-mêmes sont fortement limitées.

- les tribunaux pénaux internationaux ont laissé un goût d'inachevé. En principe, ils ont consacré une inégalité dans les poursuites, la délivrance des mandats d'arrêts. En pratique, il est difficile, après une crise humanitaire de retrouver tous les coupables et même de les poursuivre. Certains sont parfois de hauts dignitaires qu'il est préférable de laisser partir pour éviter d'être compromis. Ainsi, un commentateur dont nous n'avons jamais pu retrouver l'identité déclarait un jour sur les ondes d'une radio son indignation en ces termes: «Quand vous tuez un homme, on vous condamne à la peine de mort. Quand vous en tuez dix, on vous envoie dans un asile psychiatrique. Quand vous tuez des milliers, on vous invite à une conférence de paix.» cette idée reprise ici traduit le iou de la justice internationale qui a tendance à discriminer les criminels.

- La lenteur de la justice pénale internationale est aussi un facteur limitant le DIH. Les criminels sont très souvent poursuivis après de longues années et les procès ne sont bouclés que des dizaines d'années plus tard. Or, le but de la justice est de sanctionner pour attirer l'attention. le fait qu'un procès ne soit pas bouclé dix ans après la commission des violations favorise la loi de l'oubli. La sanction une fois prononcée ne concerne plus qu'une poignée de personnes usées par le procès.

- Enfin, l'impuissance de la justice internationale est de taille. Lorsque le

Président Charles Taylor déclare que les hostilités ne pourraient être

interrompues tant que les poursuites ne sont pas abandonnées contre lui, on ne

peut que croiser les doigts.

A- LA COMMISSION INTERNATIONALE D'ETABLISSEMENT DES FAITS

Le droit coutumier consacrait déjà la possibilité d'une enquête visant à établir la réalité des infractions au DIH. De même que pour la notion de puissance protectrice, elle est restée jusqu'aujourd'hui inutilisée dans la mesure oil sa mise en oeuvre nécessite l'accord de deux Etats. On voit mal des Etats ennemis en train de s'entendre pour faire enquêter et constater leurs atteintes mutuelles. Cette possibilité est toutefois offerte et prévue dans la IVème Convention.

Prolongeant la réflexion, le Protocole I prévoit pour le futur la création d'une commission permanente dont la compétence ne sera cependant obligatoire envers un Etat qu'à partir du moment où celui-ci l'aura expressément reconnu75. Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, le problème reste entier. L'Etat est le seul maître du jeu. Il peut décider d'y prendre part, de reconnaître la structure ou non. En cas de reconnaissance, il reste libre d'accepter ses services et en dernière analyse, s'il le souhaite, les résultats d'enquête ne peuvent être publiés. Cette approche visant à améliorer ce contrôle reste elle aussi vaine à cause de la suspicion qui pèse autour d'elle. Rares sont les Etats qui, conscients des abus qu'ils posent ou sont susceptibles de poser, admettraient bien que leurs violations soient établis.

B - LES AUTRES LIMITES

Le panel ici est presque connu. Les textes internationaux ont presque tout prévu sauf le régime de la sanction. Les sanctions sont prévues mais non quantifiées. Que court un criminel de guerre? Dix ans d'emprisonnement, vingt ans ou tout simplement un an? Si le renvoi est fait à l'ordre juridique interne, les instances nationales peuvent bien décider de protéger ceux qu'on qualifierait de criminels ou alors, refuser même de lever l'immunité. Ce recours au juge international reste donc frappé d'une limite curieusement négligée. C'est l'ouverture d'une brèche à l'arbitraire. Le juge pourra ici aussi, pour deux infractions de même nature, appliquer deux sanctions différentes. C'est l'éternel problème de l'intime conviction dujuge.

Les Conventions comme les Protocoles stipulent clairement que les infractions graves doivent être réprimées. Ces textes toutefois ne fixent pas euxmêmes de peine précise, pas plus qu'ils n'instituent de juridiction pour juger les contrevenants. Ils se contentent d'exiger expressément des Etats que ceux-ci prennent des mesures législatives nécessaires pour sanctionner les personnes responsables de violences graves.

75- Torelli m. Opcit, pp.102-103

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille