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La protection Internationnale des Populations Civiles dans les Conflits Armés

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par Blaise GOULEU TAPA
Université de Nantes France - 3 ème Cycle Droits Fondamentaux 2003
  

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PII- LE CICR: UNE ORGANISATION HUMANITAIRE
OPERATIONNELLE

C'est sous cet angle que le CICR est le plus connu. Dans chaque conflit armé, international ou non, on finit par apercevoir un drapeau blanc frappé d'une croix rouge et ses initiales. Il s'agit des actions du CICR sur le champs de bataille pendant ou après le conflit.

Il faut noter d'entrée que le CICR bénéficie du statut consultatif au sein du conseil économique et social des NU. Il dispose également d'une délégation permanente auprès du siège de l'ONU depuis 1970 et des relations étroites existent entre le Secrétariat Général des NU et le président du CICR. Mais surtout, depuis le 16 octobre 1990, le CICR a un statut d'observateur au sein de l'Assemblée Générale des NU, fait unique pour une association de droit privé.

Ce rappel de la place du CICR auprès des NU n'est pas vain. Il a pour but de montrer la légitimité de ses actions qui lui est certes confiée par les textes notamment les Conventions et les Protocoles, mais surtout l'incidence de cette place prépondérante justifie l'efficacité de ses actions sur le terrain notamment en matière de secours et d'assistance. A coté de ses privilèges, le CICR bénéficie d'un autre droit autant spécial : le droit d'initiative.

A- LES SECOURS, L'ASSISTANCE ET LE CICR.

C'est à l'occasion des secours et assistance que le CICR déploie tout son arsenal pour déclencher toutes les opérations visant à protéger les civils et les victimes. Dans ces cas, le CICR peut agir seul ou conjuguer ses efforts avec celui des NU ou encore avec une autre organisation; ses interventions ont des bases juridiques solides. Il peut aussi s'agir d'intervention à la suit des mandats à lui confiés par les Etats concernés. Globalement ses missions d'assistance et de secours portent sur le contrôle des internés, le renseignement, la facilitation des secours, l'aide au rétablissement des liens.

- le contrôle consiste surtout pour le CICR à se rendre dans les camps de réfugiés et dans les prisons pour voir comment les réfugiés et les internés sont traités. C'est aussi une mission d'évaluation des conflits dans lesquels ces personnes vivent. Ces visites faites aux internés s'étendent aux échanges de propos afin de s'enquérir de la situation telle que décrite par les premiers concernés. Ces visites ne connaissent en principe pas de limites sauf hypothèses « d'i mpéri euse nécessi té mili ai re»82

82Art 143 IV eme CVG

- le renseignement qui entre dans les actes concrets que peut poser le CICR est l'oeuvre d'une agence autre qui peut être créée si le besoin se fait sentir pour recenser et identifier les internés civils. Ces renseignements collectés, doivent être transmis le plus rapidement possible au pays d'origine sous réserve que cette transmission ne soit susceptible de poser des problèmes aux personnes protégées ou à leurs proches83. Cette action a pour but de favoriser le rétablissement des liens familiaux dans la mesure ou la guerre disperse touj ours les familles. Cette fonction de renseignement permet à l'Etat d'origine d'avoir des informations sur l'état de ses ressortissants dans le pays en guerre et de pouvoir, le cas échéant, engager les négociations en vue de leur libération et éventuellement de leur retour.

- La facilitation des secours est une oeuvre assez délicate que le CICR assume en vertu des dispositions de la convention qui lui reconnait le pouvoir de participer aux opérations de secours. Ainsi, le CICR peut en cas d'occupation, lui-même offrir des secours en faveur de la population84. Il peut être sollicité pour donner un appui ou assurer tout seul la distribution des secours85.

- Des actes similaires lui sont reconnus en faveur des internés qui peuvent recevoir des secours collectifs qui leur sont destinés des mains des représentants de cette organisation au cas où elle serait l'expéditeur ou tout simplement associé à la distribution86. Il arrive que l'importance des opérations militaires ne permette pas aux autres puissances intéressées de pouvoir assurer elles-mêmes le transport des envois. Dans ce cas, le CICR peut également être sollicité après que des moyens nécessaires pour effectuer ces transports soient rassemblés pour lui faciliter la tâche. Il se chargera donc, sous le couvert de son drapeau, d'assurer l'effectivité de ces transports spéciaux87.

En somme, le rôle du CICR ici en faveur des civils est assez édifiant. De la protection à l'assistance proprement dite, ses résultats sont appréciés et remarqués. Les secours ont été distribués par les soins du CICR en Hongrie entre 1956-1957 à la suite des soulèvements populaires qui avaient engendré une crise humanitaire et où l'intervention de l'ONU ne fut souhaitée.

83 - Art 140 IVeme CVG

84 - Art 59IVemeCVG

85 - Art 61 IVeme CVG

86 - Art 108 IV eme CVG 87- Art111IVemeCVG

En 1960, à la suite de l'accession à l'indépendance du Congo Belge et des troubles intérieurs qui en ont résulté, le CICR en collaboration avec l'OMS a mis à la disposition de ce pays des équipes médicales.

En 1971 au Bangladesh, à Chypre en 1974, au Cambodge en 1979, ou en faveur des réfugiés <<boat people >> du Vietnam de 1975 à 1985, le travail d'aide et de collaboration du CICR a eu des résultats appréciés.

Au Kosovo, au Rwanda et en Afghanistan, un travail similaire a été accompli.

Le 05 mai 2003, le président du CICR Jacob KELLENBERGER a fait une descente à Bagdad pour évaluer sur place les structures médicales ainsi que des stations de traitement d'eau afin de se rendre compte lui-même de la réalité sur le terrain. Ce déplacement confirme s'il en était encore besoin que le CICR est une organisation humanitaire au service de l'humanité.

B - LE DROIT D'INITIATIVE DU CICR.

Le droit d'initiative du CICR est aussi vieux que son histoire. Sa genèse même, n'est qu'une initiative, celle d'un homme courageux (H. DUNANT.) Ce droit a précédé les Conventions de Genève. C'est le droit en vertu duquel le CICR peut proposer aux parties contractantes des activités humanitaires au profit des victimes88 . Cette offre de service est prévue par le droit en ces termes: << les disposition de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité Internationale de la Croix Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial entreprendra pour la protection des personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des parties au conflit intéressées. >>89 Cet article est reprit de façon presque identique par l'article 81 du Protocole I ; sa combinaison avec l'article 3 commun aux Conventions de Genève fait ressortir la pertinence de ce droit. Il est clairement établit ici que << un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité International de le Croix-Rouge pourra offrir ses services aux parties aux conflit. >> Le CICR peut à la lecture de cet article faire des offres de services à tout Etat et à tout groupe qui en a besoin car l'article 3 précité régit aussi le<<conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes parties contractantes... >> Cette position est réaffirmée dans les statuts de la Croix -Rouge internationale 90qui adopte la même position que celle de l'article 3 précité en reconnaissant l'extension de ce droit aux << troubles intérieurs.>>

88 Voir Yves Sandoz, Le droit d'initiative du CICR, Jahrbuch für internationales Rech, Berlin, 1979 89Art. 10IVème CVG

90 Art. 4 al. 5 et 6 des Statuts

Le droit d'initiative du CICR comme l'ensemble de son action, peut être mis en branle au début, pendant et après les hostilités. L'idée de base reste: l'intervention en vue de protéger ou de secourir les victimes ou les populations sinistrées.

Ainsi, chaque fois qu'il y a violation grave du DIH, le CICR n'a pas besoin d'être interpellé pour agir à travers un constat, une dénonciation, ou une assistance directe.

Enfin, le droit d'assistance ne doit pas être confondu à l'ingérence humanitaire .Contrairement à celle-ci qui peut faire plus de mal que bien, l'initiative du CICR qui ne dispose pas d'une armée est un droit essentiellement pacifique et salvateur. Cet exemple du CICR mérite d'être encouragé et suivi par la mise sur pied de nouvelles stratégies.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus