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Le Droit de Propager ses Croyances en Droit International des Droits de l'Homme, à la Lumière de la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

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par Michael Mutzner
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI) - Université de Genève - Diplôme d'études approfondies en relations internationales, spécialisation: droit international 2007
  

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II. Le droit de propager ses croyances en droit international

Face à ces controverses au sujet de la propagation des croyances, nous nous proposons de voir dans quels cas de figure la Cour a estimé que les droits de l'homme, et plus particulièrement la liberté de religion et de conviction protégeaient le droit de s'adonner à ce genre d'activités. Il s'agit par conséquent d'évaluer l'existence d'un droit de la source, soit de manière verbale, par l'expression, soit de manière non verbale, par une attitude, un comportement, de proposer au récepteur une

institutionnelles analogues à celles des religions traditionnelles. »

37 Voir notamment EVANS Carolyn, Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 5 1-66; GUNN T. Jeremy, « The Complexity of Religion and the Definition of 'Religion' in International Law », Harward Human Rights Journal, vol. 16, 2003, pp. 189-215

38 Human Rights Committee, Summary Records of the 1166th Meeting of the Forty-Fifth Session, discussion on 24 July 1992, § 48

39 Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, série A no 48, § 36. Cette définition est donnée alors que la Cour examine l'affaire sous l'angle de l'article 2 du Protocole n° 1. Les requérants contestaient en l'espèce le recours aux punitions corporelles comme mesure disciplinaire dans les écoles publiques. La Cour a estimé que ceci pouvait être considéré comme une « conviction » au sens de la Convention: « Les opinions des requérantes ont trait à un aspect grave et important de la vie et de la conduite de l'homme: l'intégrité de la personne, la légitimité ou illégitimité d'infliger des punitions corporelles et l'exclusion de l'angoisse que suscite le risque de pareil traitement. Elles répondent à chacun des divers critères énumérés précédemment; elles se distinguent en cela des idées que l'on pourrait professer sur d'autres méthodes de discipline ou sur la discipline en général. » (Ibidem)

croyance alternative. Dans en premier temps nous verrons dans quelles circonstances la Cour a considéré qu'il existait un tel droit en particulier dans le cadre offert par la liberté religieuse protégée à l'article 9, avant de voir que dans certains cas récents, la Cour a préféré traiter de la question sous l'angle de l'article 10, protégeant la liberté d'expression.40

Mais avant d'en venir au droit de propager sa croyance en tant que manifestation d'une religion ou d'une croyance permise par l'article 9, il nous semble nécessaire d'aborder brièvement le fondement, l'essence, le coeur de l'article 9, qui est la protection de la liberté d'avoir, d'adopter et de changer de religion ou de conviction.

1. Forum internum et liberté de changer de religion ou de croyance

Forum internum

L'une des libertés les plus fondamentales de l'individu, en tant qu'être rationnel, est la possibilité de se (re)définir et de se (re)positionner de manière continuelle dans sa relation à l'autre et au cosmos.41 Chacun a le droit de chercher et d'adopter les réponses qu'il veut aux questions existentielles auxquelles il est confronté. Personne ne doit être forcé à adopter une réponse, une vision, une croyance qui n'est pas la sienne. C'est là l'essence même de la liberté de religion et de conviction. Contrairement aux manifestations de ces croyances qui peuvent être limitées selon les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 9, la liberté de croyance dans la sphère du for intérieur est absolue, et ne peut en aucun cas être restreinte. Et parce que ce droit s'exerce de manière continue, il est porteur aussi, intrinsèquement, de la liberté de changer de religion et de croyance. Il en va du respect de l'humain en tant qu'être autonome et responsable. L'Etat a l'obligation, d'une part de ne pas interférer avec cette liberté - ce que l'on appelle l'obligation de respecter -, et d'autre part de protéger l'individu contre toute violation de son for intérieur par

40 « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un système d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » (Article 10 - Liberté d'expression)

41 MCDOUGAL Myres S., LAS SWELL Harold D., CHEN Lung-Chu, « The Right to Religious Freedom and World Public Order. The Emerging Norm of Non-Discrimination », Michigan Law Review, vol. 74, 1976, p. 873

autrui.

La Cour, dans l'affaire Kokkinakis c. Grèce - affaire d'une importance centrale tant pour comprendre l'interprétation que la Cour a donnée à l'article 9,42 que pour saisir plus précisément l'approche que la Cour a eu face à la question de la propagation des croyances, et sur laquelle nous aurons par conséquent l'occasion de revenir plus en détail par la suite -, a confirmé cette importance fondamentale que la Convention accorde à la protection de la liberté de religion et de conviction en tant qu'elle relève du for intérieur de l'individu. Abordant la dimension religieuse de l'article 9, elle affirme que « la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur ».43 Cette formulation est apparue la première fois dix ans plus tôt, dans un arrêt rendu par la Commission: « L'article 9 protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on appelle parfois le for intérieur ».44

L'obligation qui découle de cette liberté, et qui s'impose aux Etats, n'est pas seulement celle de veiller à ce que les individus ne soient pas forcés d'adopter certaines croyances. Il s'agit de veiller de manière plus large à ce que l'individu ne soit pas endoctriné, ni obligé d'agir d'une manière qui revienne pour lui à renier ses croyances.

Ni la Cour, ni la Commission n'ont établi dans les cas qu'ils ont examinés, de violations du forum internum.45 Parmi les éventuelles violations du for intérieur, on trouve dans la doctrine l'usage de la menace ou de la force physique ou de sanctions pénales visant à forcer un individu à adhérer à une religion ou conviction, ou à le contraindre à abjurer sa foi.46 La Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction mentionne également avoir été confrontée à des cas de personnes arrêtées en raison de leurs convictions et que l'on avait tenté de faire renoncer à leur foi. « La Rapporteuse spéciale estime que de tels actes constituent des formes inacceptables de violation du droit à la liberté de religion ou de conviction parce qu'ils ont essentiellement pour effet ou pour

42 Il s'agit d'ailleurs de la première affaire où la Cour conclut à une violation de l'article 9 de la Convention.

43 Kokkinakis c. Grèce, op. cit., §31

44 C c. Royaume-Uni, n° 10358/83, décision du 15 décembre 1983, D. R. 37, p. 153, §1. Cette affaire concernait un quaker, pacifiste convaincu, qui s'est vu forcé à payer l'entièreté de l'impôt direct sur le revenu, alors qu'il voulait se contenter de payer 60% de ce montant, sachant que 40% des recettes fiscales provenant de l'impôt direct sont allouées aux dépenses liées à l'armement et aux industries connexes. La Commission a considéré qu'un tel comportement n'était pas protégé par le premier paragraphe l'article 9, et a déclaré la requête irrecevable.

45 Pour une analyse de la jurisprudence de la Cour et de la Commission se rapportant à la question du forum internum, voir notamment EVANS Carolyn, Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 72-79

46 TAHZIB Bahiyyih G., Freedom of Religion or Belief. Ensuring Effective International Legal Protection, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague / Boston / London, International Studies in Human Rights, vol. 44, 1996, p. 26

but de limiter la liberté de pensée ou de conscience elle-même (ce que l'on appelle parfois le « forum internum ») laquelle, selon les principaux instruments internationaux, ne souffre d'aucune restriction. »47

La question de la propagation des croyances est intimement liée à l'existence d'une liberté située au niveau du forum internum. En effet tout l'enjeu de la propagation des croyances, c'est de savoir s'il y a un droit de tenter d'influencer le for intérieur de l'autre, de proposer au récepteur de le modifier, et de déterminer quelles limites il faut fixer à ses tentatives, pour qu'elles ne violent pas sa liberté religieuse et qu'elles n'altèrent pas (excessivement?) les conditions d'un libre choix. Nous aborderons plus spécifiquement les droits du récepteur dans le chapitre III, pour nous interroger dans un premier temps sur l'existence du droit de la source de propager ses croyances.

Liberté de changer de religion ou de conviction

La liberté de changer de religion est une question hautement controversée sur le plan international. Elle est pourtant inhérente à une conception de la liberté religieuse,48 considérée comme s'exerçant de manière continuelle. Au sein des organes onusiens, la question a été vivement débattue à chaque fois que la question de la liberté religieuse était sur la table de travail. Elle l'a été au moment de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme,49 mais aussi au moment de la négociation du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966.50 Ce débat est dû notamment à la conception que les pays musulmans ont de la liberté de religion.51 L'apostasie, nous

47 Rapport Soumis par la Rapporteuse Spéciale sur la Liberté de Religion ou de Conviction, Asma Jahabgir, E/CN.4/2005/61, 20 décembre 2004, §45-46

48 Voir par exemple le rapport de M. Abdelfattah Amor, Rapporteur spécial à la Commission des droits de l'homme de 1997 (E/CN.4/1 997/9 1): « Il est désormais établi que la liberté religieuse ne saurait être dissociée de la liberté de changer de religion » (§77, traduit de l'anglais par l'auteur)

Sur le thème de la liberté de changer de religion voir aussi le rapport Krishnaswami: Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Etude des Mesures Discriminatoires dans le Domaine de la Liberté de Religion et des Pratiques Religieuses, op. cit., notamment les pp. 17- 20 et 27-3 1;

49 TAHZIB, Freedom of Religion or Belief. op. cit., pp. 73-78, qui cite notamment l'opposition de l'Arabie Saoudite à la première partie de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, relative au forum internum parce qu'elle pouvait justifier les activités missionnaires abusives, et qui en appela au vote lorsqu'il s'agit de décider de l'inclusion de la liberté de « changer ». La phrase fut acceptée par 27 votes favorables, tandis que 12 Etats s'abstinrent et que 5 Etats s'y opposèrent (Afghanistan, Irak, Pakistan, Arabie Saoudite, Syrie)

50 Ibidem, pp. 85-89. L'Arabie Saoudite a là aussi pris la tête d'un groupe d'Etats opposés à l'inclusion du verbe « changer » dans le texte, et à nouveau, c'est le refus du prosélytisme qui a été invoqué, d'où finalement cette expression de compromis qui a permis à ce que le Pacte soit adopté unanimement, sans aucune réserve à l'article 18: « la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix ».

Voir aussi LERNER, « Proselytism, Change of Religion and International Human Rights », op. cit., pp. 511-516

51 Voir notamment la Déclaration du Caire sur les Droits de l'Homme en Islam du 5 août 1990, rédigée dans le cadre de l'Organisation de la Conférence Islamique, qui dispose à son article 10 ce qui suit: « L'Islam est la religion de l'innéité. Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l'homme pour l'obliger à renoncer à sa religion pour

l'avons dit, est punissable de mort en islam, ce qui peut expliquer cette position, mais surtout, ce sont les activités missionnaires d'ordre prosélytique que l'on ne veut voir justifiées en aucun cas par ce droit à changer de religion.52 Si le paragraphe 2 de l'article 18 du Pacte international de 1966 énonce « Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix » , c'est justement en réponse notamment à ceux qui craignaient que la liberté religieuse ne justifiassent des activités prosélytiques potentiellement abusives de la liberté religieuse d'autrui.53 Selon le professeur Shaw l'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme (interdiction de l'abus de droit)54 pourrait assumer le même rôle au sein de la Convention,55 mais ni la Cour ni la Commission n'ont jamais utilisé cet article à cet effet, préférant se référer au paragraphe 2 de l'article 9.

Dans le contexte européen, ce débat ne fait pas rage, et la liberté de changer de religion est reconnue et acceptée globalement comme faisant partie de la liberté protégée par l'article 9. Selon la Cour, pour que cette liberté de changer puisse s'exercer effectivement, il est logique de considérer

une autre ou pour l'athéisme; il est également défendu d'exploiter à cette fin sa pauvreté ou son ignorance. »

Les exemples de lois prohibant l'apostasie et le prosélytisme à l'encontre de musulmans sont nombreux. Nous nous contenterons ici d'un seul exemple. Au Soudan, l'apostasie est punissable de mort et le prosélytisme est prohibé. L'article 126 de la législation pénale soudanaise de 1991 dispose notamment ce qui suit: « Sera coupable d'apostasie tout musulman qui encourage à l'abjuration de la foi islamique ou fait savoir publiquement, par une déclaration expresse ou un acte ne laissant aucun doute, qu'il a abjuré ». Par la suite, si la personne ne se repent pas et ne redevient pas musulmane au bout d'une période de temps fixé par le tribunal, la personne est exécutée. Le Soudan justifie cette disposition par le fait que l'apostasie est préjudiciable à la société et qu'elle est souvent associée à des actions néfastes contre la société ou l'Etat. Commission des droits de l'homme, Rapport Présenté par M. Angelo Vidal d'Almeida Ribeiro, Rapporteur Spécial Nommé Conformément à la Résolution 1986/20 du 10 Mars 1986 de la Commission des Droits de l'Homme, E/CN.4/1993/62, 1993, pp. 98-99

Voir aussi ALDEEB ABU-SAHLIEH, Les Musulmans Face aux Droits de l'Homme, op. cit., 1994, pp. 108-112 Signalons toutefois que les lois anti-conversion ne sont pas le seul apanage des Etats musulmans. En Inde, sept Etats ont à ce jour adopté une loi « anti-conversion ». Dans l'Etat indien du Gujarat par exemple, une législation prohibe les conversions « forcées » ou acquises par le biais de « moyens frauduleux ». De plus, pour qu'une conversion soit avalisée, il faut obtenir une autorisation du magistrat du district. Commission des droits de l'homme, Rapport Soumis par la Rapporteuse Spéciale sur la Liberté de Religion ou de Conviction, Asma Jahangir, E/CN.4/2005/61, 2004, §60

52 Voir aussi par exemple: Organisation de la Conférence Islamique, Déclaration sur les droits et la protection de l'enfant dans le monde islamique, résolution n°. 16/7-C (is), 15 décembre 1994, dont l'article 8 sur le droit à l'enseignement contient le paragraphe suivant: « Tout en garantissant le liberté de l'homme d'embrasser librement et en dehors de toute contrainte, la religion de son choix, l'Islam interdit au Musulman d'abjurer sa religion qui est le sceau de toutes les révélations célestes. En conséquence, la société musulmane s'engage à sauvegarder la pérennité de la « Filtre » (disposition naturelle immaculée) et de la Foi de ses enfants et à protéger ceux-ci contre toute tentative visant à leur faire renier leur religion musulmane. »

53 EVANS Malcom D., Religious Liberty and International Law in Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp. 189-199

54 Convention européenne des droits de l'homme, article 17: « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. »

55 SHAW Malcom, « Freedom or Thought, Conscience and Religion », in The European System for the Protection of Human Rights, MACDONALD R. St. J., MATSCHER F., PETZOLD H. (eds.), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1993, pp. 452-53

que la propagation des croyances religieuses soit permise par l'article 9. C'est dans l'affaire Kokkinakis qu'elle a présenté ce raisonnement: « [la liberté de manifester sa religion] comporte en principe le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un « enseignement » sans quoi du reste « la liberté de changer de religion ou de conviction », consacrée par l'article 9 (art. 9) risquerait de demeurer lettre morte ».56 Selon la Cour, la liberté de changer impliquerait donc non seulement une liberté de recevoir des informations sur les différents modèles de croyance alternatifs existants, mais encore celui d'autrui de proposer de telles croyances à la personne.

Il nous semble devoir nuancer cette affirmation. La liberté de changer s'exercerait même en l'absence de propagation des croyances. Simplement, elle serait amoindrie, car aucune « offre » ne lui serait jamais soumise, et pour connaître d'autres convictions religieuses, il lui faudrait prendre l'initiative de lui-même, et rechercher quels sont les croyables disponibles.

Si l'on souhaite véritablement que le choix de chacun puisse se faire le plus librement possible, il semble souhaitable que l'individu puisse avoir l'occasion d'entendre les divers points de vue, les diverses croyances, les diverses réponses trouvées aux questions existentielles qu'il peut se poser. C'est donc sans doute dans un environnement qui permet un libre échange des points de vue, des convictions, des croyances religieuses, que cette liberté de l'ordre du for intérieur se réalisera le plus pleinement.57

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo