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La capitalisation du Groupement d'Intérêt Economique de l'OHADA par la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

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par Ursil LELO - DI - MAKUNGU
Université de Kisangani - UNIKIS - Licence 2006
  

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§3 : BENEFICE QUI EN RESULTE :

« Les concentrations opérant la transmission du patrimoine social ».

L'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales a réglementé les fusions et scissions qui constituent des techniques de concentration d'entreprise plus poussées car elles entraînent « la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires. ». Seules la fusion et la scission peuvent donc être proposées comme facteur de l'intégration économique du droit OHADA dans le continent africain. La présentation du contenu de ces deux notions à travers le formalisme qui entoure les opérations de fusion et de scission permettra d'apprécier leur utilité pratique au regard des enjeux de la mondialisation.

A. LES FUSIONS ET SCISSIONS COMME FACTEURS DE L'INTEGRATION

ECONOMIQUE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE DU DROIT OHADA

La fusion est définie à l'article 189 alinéa 1er de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales comme « l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par la création d'une société nouvelle, soit par absorption de l'une par l'autre. » De son côté, l'article 190 définit la scission comme « l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. » L'Acte uniforme soumet les deux opérations à un formalisme identique. Les sociétés qui participent à une fusion ou à une scission doivent établir un projet, arrêté selon le cas par le conseil d'administration ou l'administrateur général ou, par le gérant de chacune des sociétés concernées. L'article 193 détermine les mentions obligatoires du projet qui doit également faire l'objet d'une publicité par son dépôt au greffe du Tribunal compétent du siège social de chacune des sociétés et l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales. La fusion ou la scission sera ensuite décidée, pour chacune des sociétés dans  les conditions requises pour la modification de ses statuts et selon les procédures suivies en matière d'augmentation du capital et de dissolution de la société. La dernière formalité prescrite par l'acte uniforme à peine nullité, concerne le dépôt au greffe d'une déclaration de conformité dans la quelle les sociétés ayant participé à une opération de fusion ou de scission relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et affirment s'être conformées aux dispositions légales.

La procédure ci - dessus décrite est applicable à toutes les opérations de fusion et de scission réalisée dans l'espace économique de l'OHADA quelle que soit la forme des sociétés concernées. Toutefois, lorsqu'elle intervient entre deux sociétés anonymes, la fusion ou la scission est soumise aux dispositions particulières des articles 670 à 689 de l'Acte uniforme. Il s'agit principalement, en matière de fusion, de la désignation par le Président du Tribunal compétent, d'un ou de plusieurs commissaires à la fusion chargés d'établir un rapport sur les modalités de l'opération, et de l'exigence d'un rapport du conseil d'administration expliquant et justifiant l'opération notamment en ce qui concerne la parité d'échange des titres. Les deux rapports et les états financiers de synthèse doivent être mis à la disposition des actionnaires au moins quinze jours avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer. L'article 678 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et GIE prescrit en outre de soumettre le projet de fusion aux assemblées d'obligataires de la société absorbée d'une offre de remboursement des titres, afin de leur permettre d'exercer leur droit d'opposition. La même exigence est faite en matière de scission, au profit des assemblées d'obligataires de la société scindée.

B. L'OPPORTUNITE ECONOMIQUE DES FUSIONS ET SCISSIONS DE

SOCIETES EN AFRIQUE :

Contrairement au droit congolais des affaires qui n'offrent pas la possibilité aux sociétés commerciales de régime juridique des fusions et scissions transfrontalières, cette possibilité offerte par le droit OHADA cadre avec la volonté d'intégration économique en Afrique.

v REGIME JURIDIQUE DES FUSIONS ET SCISSIONS TRANSFRONTALIERES

La fusion est l'un de procédé de concentration des entreprises le plus couramment utilisé ces dernières années. Elle serait le moyen le plus commode d'atteindre la dimension optimum de l'entreprise par la mise en commun de moyens de production jusque - là dispersés. La fusion assurerait aussi une gestion plus méthodique et un meilleure équilibre financier aux entreprises, surtout en période de difficultés. Ainsi, sous réserve de ne pas entraîner le surdimensionnement d'une entreprise, et sans négliger non plus ses conséquences sociales souvent déplorées, la fusion lorsqu'elle est bien conduite devient un atout concurrentiel important. Pour des raisons identiques à celles invoquées en faveur des groupes de sociétés ou des concentrations d'entreprises en général, les sociétés africaines opérant dans les mêmes branches d'activité peuvent avoir intérêt à fusionner. L'acte uniforme de l'OHADA ne limite d'ailleurs pas cette possibilité aux sociétés situées dans un même Etat. La fusion peut valablement être réalisée par des sociétés dont le siège social est situé sur le territoire d'Etats membres différents. L'article 199 de l'Acte uniforme exige simplement dans ce cas que chacune des sociétés concernées accomplissent les formalités requises dans l'Etat où elle a son siège. L'OHADA offre sur ce point une ébauche du régime juridique des fusions transfrontalières. La mesure s'applique également aux scission et apport partiel d'actifs. Ces deux dernières techniques peuvent permettre à une société d'un Etat ayant plusieurs branches d'activités de se scinder et d'apporter l'une de ces branches à une société d'un autre Etat qui a une activité identique, afin de renforcer le potentiel concurrentiel commun dans ce domaine.

v UNE VOLONTE D'INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE DE L'OHADA ET DE l'AFRIQUE

Contrairement au congolais droit congolais qui n'offre aucun cadre d'intégration économique sur le plan régional, de nombreuses dispositions de l'Acte uniforme permettent le rapprochement d'entreprises situées dans des Etats différents. Comme cela a été également souligné, à propos des groupes de sociétés et de l'appel public à l'épargne, le législateur ohadien semble encourager des opérations transfrontalières. Cela constitue la preuve de la volonté d'intégration économique régionale dans l'espace économique de l'OHADA. Il faut simplement concilier cet objectif avec les exigences d'une concurrence saine et loyale à l'intérieur du marché intégré. La réforme annoncée du droit de la concurrence devra en tenir compte. Par ailleurs, le développement des activités économiques dans l'espace OHADA ne peut être sérieusement envisagé que si les investisseurs tant locaux qu'étrangers trouvent dans la reforme d'ensemble du droit des affaires en Afrique la sécurité nécessaire. L'importance de la sécurité juridique mérite d'être souligner du fait que la caducité de la forme des sociétés de personnes en droit congolais en est l'une des raisons focales qui a poussé les opérateurs économiques à prendre refuge dans le secteur informel. Cette insécurité juridique et judiciaire s'explique aussi par les recours des opérateurs économiques à évoluer sous le régime des ASBL, par ce que le droit congolais ne leur offre pas un cadre juridique approprié pour le développement de leurs activités.

Les membres d'un G.I.E ont une responsabilité illimitée, la question de la sécurisation des activités économiques est alors pertinente, et le succès du GIE de l'OHADA découle même de cette sécurisation des activités économiques.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci