WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La liberte contactuelle dans les sûretés personnelles en droit OHADA

( Télécharger le fichier original )
par Huguette Eliane Ndounkeu
Université de Dschang - DEA en droit communautaire 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

b- L'obligation contractuelle d'information

Usant de leur liberté, les parties à un contrat de cautionnement peuvent imposer au créancier certaines obligations. Le contrat de cautionnement par nature unilatéral pourra devenir exceptionnellement synallagmatique. Certaines cautions ont ainsi stipulé une obligation d'information en cas d'impayés par le débiteur principal, dans un certain délai, en érigeant son inobservation soit en condition résolutoire du contrat (devenu synallagmatique), soit en cause de caducité du cautionnement290(*).

En cas d'omission de la sanction de l'obligation d'information, les juges se réservent d'apprécier le préjudice subi par la caution et la sanction à appliquer. Toutefois, la sanction contractuellement prévue ne peut être encourue si le créancier est lui-même resté dans l'ignorance du fait qui devait être porté à la connaissance du garant291(*).

Que l'information de la caution soit légale ou conventionnelle, elle n'a pas sa raison d'être en matière de lettre de garantie. En effet, l'obligation d'information se justifie pour la caution, parce que c'est la dette même du débiteur que celle-ci est tenue d'assumer en cas de défaillance de ce dernier. Il est utile, par conséquent qu'elle connaisse l'évolution du passif garanti, donc de sa propre obligation. La garantie autonome est au contraire indépendante du sort du contrat de base et de l'évolution de la situation du débiteur garanti. Au surplus, la déchéance des intérêts, principale sanction prévue en l'occurrence est sans signification pour le garant, puisqu'il doit en toute hypothèse autre chose que le débiteur.

Un autre enjeu du même contentieux peut être l'application de l'article 18 al.2 de l'AUS, relatif au bénéfice de cession d'actions. Pareil bénéfice ne peut être invoqué par la caution que dans le cas où le créancier a laissé perdre des droits, privilèges et hypothèques dans lesquels, la caution aurait pu être subrogée. Cette disposition, à l'évidence, ne s'applique pas en matière de garantie autonome. La re qualification de certaines fausses garanties à première demande en cautionnements permet, au contraire, au garant de tirer avantage de ce dispositif.

2 - La préservation impérative des droits et privilèges au profit de la caution

Selon l'article 18 alinéa 2 de l'AUS, « la caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite »292(*). L'hypothèse est celle où un créancier, en plus du cautionnement, bénéficie d'une ou de plusieurs autres sûretés contre le débiteur. Lorsque la caution exécute son engagement, elle pourra se retourner contre le débiteur en utilisant cette autre sûreté, par la subrogation. Cette mesure trouve son explication dans le fait que la caution ne doit pas, en principe, contribuer à la dette, mais seulement faire une avance de fonds pour le débiteur.293(*) Il y a une déchéance frappant le créancier ne transmettant pas correctement à la caution, les actions qu'il détient ou aurait dû détenir contre le débiteur. Il s'agit en quelque sorte d'un moyen de pression sur le créancier.

Seule la perte de droits préférentiels peut être invoquée par la caution. Il s'agit de « tout droit susceptible de conférer à son titulaire une facilité plus grande dans la perception de sa créance294(*) ».

Les obligations ou fautes du créancier peuvent consister en des actes positifs. Il peut lui être reproché de s'être dessaisi d'effets de commerce, compromettant ainsi le recouvrement des créances, ou la mainlevée prématurée d'une hypothèque ou d'une saisie295(*).

Certaines abstentions du créancier sont aussi blâmables. Il s'agit des négligences telles que le défaut d'inscription ou de renouvellement d'hypothèque, le défaut d'exercice en temps utile de l'action en revendication, la perte de possession des biens assiette de la garantie, l'absence d'exercice des voies de recours nécessaires à la préservation des privilèges296(*).

L'action des cautions est cependant limitée. Elles ne peuvent pas invoquer la perte des droits qui avaient un caractère discrétionnaire pour le créancier. «Tout créancier dispose ainsi de facultés qu'il est libre ou non d'exercer : le droit de demander le bénéfice de la séparation des patrimoines, celui de prendre des mesures conservatoires, de publier une promesse d'hypothèque297(*) ».

L'article 18 al.2 ne vise expressément que des cautions simples ou solidaires298(*). Mais il est en général admis que toutes les catégories de cautions peuvent se prévaloir de cette disposition, qu'il s'agisse du certificateur de caution, de la sous-caution ou de la caution réelle.

Si l'article 18 al.2 est aisément justifiable pour la protection des cautions de type familial, il nuit à la souplesse contractuelle requise pour les cautionnements commerciaux : un prêteur peut souhaiter asseoir son crédit sur la qualité de la signature de la caution plutôt que sur une hypothèque, sur une autre sûreté dont la validité lui paraît douteuse ou la mise en oeuvre malaisée. Il pourra dans ces conditions, hésiter à lier l'efficacité du cautionnement à lui consenti au maintien d'une sûreté sur la fiabilité de laquelle il a des doutes299(*). Ainsi, pour M. TERRAY, cette contrainte de l'article 18 al-2 ne se justifie en aucune manière et interdira l'utilisation du mécanisme de caution dans des cas où il aurait constitué un outil efficace300(*).

Cette sollicitude exagérée du législateur pour les cautions ne l'a pas empêché de les soumettre à certaines obligations envers le créancier.

* 290 Cf Paris, 23 Janv. 1997 Juris-Data, n° 020220.

* 291 Cf Paris, 4 Juin 1999 Juris-Data n° 023397.

* 292 Une disposition semblable existe à l'article 2037 du Code civil.

* 293 LE CORRE (P. M.), Le créancier face au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, Tome II, P.U.. d'Aix-Marseille, 2000, n° 800, P.1075.

* 294 MOULY (C.), Les causes d'extinction du cautionnement, Litec, 1979, n°411. Le droit préférentiel est un avantage particulier par opposition au droit de gage général reconnu à tout créancier. Toutes les véritables sûretés sont des droits préférentiels qu'il s'agisse de gages, d'hypothèques, de privilèges.

* 295 Nous n'avons cité ici que quelques-uns des faits pouvant être reprochés au créancier. Pour plus de détails, voir la longue liste proposée par SIMLER (Ph.), op. cit, n° 823, PP. 733-734.

* 296 LEGEAIS (D.), ouvrage précité, n° 257, P.136.

* 297 LEGEAIS (D.), op. cit, n° 256, P. 135.

* 298 Les codébiteurs solidaires ne disposent pas d'un tel droit. L'explication la plus commode avancée réside dans l'affirmation que l'article 18 est un texte propre au cautionnement, qui ne peut être étendu à d'autres situations.

* 299 Par exemple, le créancier étranger préféra fréquemment le cautionnement par une personne réputée fiable à l'hypothèque sur un immeuble situé dans un pays autre que le sien.

* 300 TERRAY (J.), article précité, n° 9, P. 35 et svtes.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera